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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-22.831

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Cass. com. n° 11-22.831

21 janvier 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Navystars ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 15 février 2008, la Société générale (la banque), a déclaré sa créance au passif de cette société correspondant au solde débiteur de son compte courant, puis a assigné en paiement Mme X..., gérante de la société Navystars, en se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit par elle selon acte sous seing privé du 29 décembre 2006 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de Mme X... en raison de l'absence de sa signature suivant les mentions manuscrites requises pour la validité de cet engagement était inclus dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1326 et 2292 du code civil et l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce que celui-ci avait condamné Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de cautionnement comporte quatre feuillets signés en page 2 et 3 et que la page 4 comprend la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du code civil, retient que la circonstance que la signature de Mme X... précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l'acte de cautionnement, dès lors que celui-ci énonce précisément le débiteur garanti et le montant de l'obligation cautionnée, et qu'en tout état de cause, à supposer l'acte irrégulier, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement contrevenait à l'exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature, la cour d'appel a violé par fausse application les premiers des textes susvisés et par défaut d'application le dernier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

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