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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 18 novembre 2011, n° 10/09082

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SA CREDIT MUTUEL DE LA CROIX ROUSSE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseiller :

M. Maunier

Conseiller :

Mme Grasset

Avocats :

SCP BRONDEL TUDELA, Cabinet REBOTIER ROSSI & Associés

Avocats :

SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Me Flandrois

CA Lyon n° 10/09082

17 novembre 2011

EXPOSE DU LITIGE

La société ANATECH MEDICAL a souscrit, pour les besoins de son activité, deux prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse, respectivement les 19 juillet 2004 et 4 juillet 2005.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare du 8 novembre 2007, la société ANATECH MEDICAL a été placée en redressement judiciaire. Puis par jugement du 12 juillet 2008 de ce même Tribunal, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître NOIRAIX PEY es qualités, respectivement à hauteur de 16.546,07 € à titre privilégié et 26.838,38 € à titre chirographaire.

Se prévalant du cautionnement solidaire de Monsieur P., la Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse l'a mis en demeure de lui régler sa créance et, en l'absence de règlement, l'a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement des sommes dont elle s'estime créancière à son égard.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Lyon a statué comme suit :

Dit nul l acte de caution en date du 19 juillet 2004,

Prononce la déchéance de l'engagement de caution contracté par Monsieur Sylvain P. au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE en date du 4 juillet 2005.

En conséquence,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE à payer à Monsieur Sylvain P. la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 euros'.

La société Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 21 décembre 2010.

Elle fait valoir dans ses uniques conclusions signifiées le 7 janvier 2011 :

- qu'il lui reste dû au titre du prêt consenti le 19 juillet 2004 :

* principal 16.546,07 €

* intérêts 1.170,03 €

* cotisations assurance 14,95 €

* indemnité conventionnelle de 5% 831,56 € total 18.562,61 € et au titre du prêt consenti le 4 juillet 2005 :

* principal 26.838,38 €

* intérêts 1.840,54 €

* cotisations assurance 6,53 €

* indemnité conventionnelle de 5% 1.345,07 € total 30.030,52 € outre intérêts au taux conventionnel et les cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 18 septembre 2009,

- qu'elle a déclaré ses créances entre les mains de Maître NOIRAIX PEY et que celles ci ont été admises par deux ordonnances en date du 19 juin 2009,

- que s'agissant des cotisations d'assurance, elle acquitte directement auprès de l'organisme la quote part de 0,50% correspondant au risque décès afin de maintenir cette garantie,

- s'agissant de l'acte du 19 juillet 2004 :

* que peu importe que les nom et prénom de la caution ne figurent pas dans la mention manuscrite, que l'article L 341-2 du code de la consommation ne l'impose pas,

* qu'il n'existe aucune obligation pour celui qui est à la fois emprunteur et caution de signer deux fois dans le même acte dès lors que le cautionnement n'est pas contesté, ce qui est le cas compte tenu de la mention manuscrite reproduite, qu'au surplus, Monsieur P. a expressément reconnu la dette, que Monsieur P. n'est plus recevable à contester son engagement,

* que le moyen tiré de la disproportion de son engagement est irrecevable comme soulevé postérieurement à son engagement de remboursement, qu'il n'existe aucune disproportion au regard du patrimoine d'une SCI dont Monsieur P. se considère comme propriétaire, la valeur du bien immobilier étant en toute hypothèse reportée sur la valeur des parts sociales,

- s'agissant du prêt du 4 juillet 2005 : qu'il appelle les mêmes observations que celles relatives au prêt du 21 juillet 2004 concernant la disproportion.

Elle demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 2011 et suivants du code civil,

REFORMER en tous ses points le jugement dont appel,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur P. d'avoir à lui payer la somme de 18.562,61 € outre intérêts au taux conventionnel de 8,200% l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 18 septembre 2009,

CONDAMNER Monsieur P. d'avoir à lui payer la somme de 30.030,52 € outre intérêts au taux conventionnel de 8,500% l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 18 septembre 2009,

CONDAMNER solidairement le même à payer à la requérante la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRONDEL TUDELA, Avoué, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures signifiées le 19 avril 2011, Monsieur P. réplique:

1) s'agissant du cautionnement du prêt du 19 juillet 2004 :

- que faute de signature en dessous de la mention manuscrite, l'acte de prêt ne comporte aucun engagement de caution de Monsieur P., que sa signature ne figure sur l'acte de prêt qu'en tant que représentant légal de l'emprunteur, que selon l'article L 341-2 du code de la consommation, la mention manuscrite apposée par la caution doit être suivie de sa signature, qu'il s'agit d'une question de validité et d'existence du cautionnement,

- que son courrier du 12 janvier 2010 ne vaut pas reconnaissance de dette, qu'il ne saurait du reste y avoir reconnaissance d'une dette inexistante, que ses courriers n'étaient que des courriers d'attente, que ces courriers ne peuvent valoir engagement de caution faute de respecter les dispositions du code de la consommation,

2) s'agissant de la disproportion de son engagement au titre du prêt du 4 juillet 2005 :

* que ses revenus pour l'année 2005 étaient de 11.459 €, soit 954,91 € par mois,

* que le CREDIT MUTUEL lui avait consenti en mai 2005 un certain nombre de prêts à titre personnel pour un montant de 31.353,28 €,

* qu'en 2006, le CREDIT MUTUEL lui a fait souscrire un emprunt pour apurer le solde débiteur de son compte courant,

* que si la Cour devait considérer qu'il s'était porté caution du premier prêt du 21 juillet 2004, la disproportion n'en serait qu'aggravée,

* qu'aucune étude de ses revenus et de son patrimoine n'a réellement été effectuée par le CREDIT MUTUEL, que le document daté du 16 juin 2004 n'a pas été actualisé et relatif non pas à ses seuls revenus mais aux revenus du couple, alors que son épouse ne s'était pas portée caution, ni n'avait donné son accord à de tels engagements,

* que le bien sis à Saint Rambert avait été acquis en indivision et qu'il n'en était propriétaire que pour moitié, qu'il avait été financé par un prêt dont les échéances mensuelles étaient de 800 € par mois, qu'il n'a à ce jour aucun droit sur ce bien suite à son divorce et que son ex épouse rembourse seule le prêt,

* que le bien de la SCI a été acquis postérieurement au cautionnement et au moyen de deux prêts dont il est caution à hauteur de 84.000 €, que ce bien a été vendu et que le produit de la vente n'a permis que le remboursement de l'établissement prêteur,

* que le cautionnement est disproportionné non seulement au jour de l'engagement mais au jour où la Cour statue, qu'il est en effet dans l'impossibilité de faire face à ses dettes personnelles, qu'il n'a retrouvé du travail qu'en octobre 2009 à un salaire brut de 1.080,98 €.

Il demande à la Cour de :

Vu les articles 2292 du Code Civil et L 341.2 et L 341-4 du Code de la Consommation .

Dire Monsieur Sylvain P. recevable et fondé en ses conclusions

- Dire la CAISSE DU CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE mal fondée en son appel et en ses conclusions, l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent.

A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement déféré en son intégralité et débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE de son appel .

A défaut,

- Constater l'inexistence d'un cautionnement donné par Monsieur P. au titre du prêt souscrit par la Société ANATECH MEDICAL le 19 juillet 2004, ou, à défaut, la nullité dudit cautionnement s'il devait être rapporté la preuve de son existence

- En conséquence, débouter la CAISSE DU CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE de sa demande de condamnation au titre du solde du prêt en date du 19 juillet 2004 et des créances accessoires,

- Constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution donné par Monsieur P. au titre du prêt consenti par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE à la société ANATECH MEDICAL le 4 juillet 2005.

- En conséquence, prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit au titre de ce prêt par Monsieur P. au bénéfice de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- Si la Cour devait constater l'existence et la validité d'un cautionnement souscrit par Monsieur P. au titre du prêt consenti à la société ANATECH MEDICAL le 19 juillet 2004.

Constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution et prononcer la déchéance de cet engagement de caution.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

- Si par impossible, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur P., octroyer à ce dernier les plus larges délais de paiement,

EN TOUTE HYPOTHESE,

- Condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL CROIX ROUSSE à payer à Monsieur Sylvain P. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2011.


SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Sur le prêt du 19 juillet 2004

Attendu que ce prêt était d'un montant de 44.150 € aux taux de 3,90% l'an (TEG : 4,905 %) indexé sur l'index EURIBOR 12 mois M1M remboursable en 60 mensualités de 811,10 € hors assurance à compter du 20 août 2004 ; qu'il était destiné au financement d'un système laser de marquage ;

Attendu qu'il était mentionné sous la rubrique garanties , qu il était garanti par la SOFARIS à hauteur de 50%, par le cautionnement solidaire de Monsieur Sylvain P. à hauteur de 22.000 € et par le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement objet du financement ;

Attendu qu'un prêt relais de 8.000 € était également consenti le même jour aux termes du même acte à la société ANATECH MEDICAL ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur P. a mentionné de sa main sur l'acte de prêt :

En me portant caution de Anatech dans la limite de la somme de 22.000 euro (vingt deux mille) pour.....et 8.000 euro (huit mille) pour........couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant de pénalité ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois pour le prêt....et 36 mois pour le prêt..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes bien personnel si Anatech n'y satisfait pas lui même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Anatech. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive au préalable Anatech' ;

Attendu que l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'engage envers un professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: En me portant caution solidaire......n y satisfait pas lui même' ; que selon l'article L 341-3, lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à l article 2298..............................qu'il poursuive préalablement X.' ;

Attendu en l'espèce qu'aucune signature de Monsieur Sylvain P. ne suit

immédiatement la mention manuscrite ci dessus reproduite ;

Attendu que la seule signature de Monsieur Sylvain P. figure au dessus de cette mention manuscrite , à la fin des conditions particulières du prêt en cause, sous la mention l emprunteur ;


Attendu que le fait que Monsieur Sylvain P. soit intervenu à l'acte à la fois en tant que représentant légal de la société emprunteuse et à titre personnel en tant que caution imposait une double signature d'une part en tant que représentant légal de la société emprunteuse et en tant que caution ; que la banque ne pouvait se satisfaire d'une seule signature sans qu'il soit précisé qu'elle était donnée au titre de ces deux qualités ;


Attendu qu'en présence d'une seule signature sous la mention l emprunteur et en l absence de toute signature en dessous et à la suite des mentions manuscrites prescrites par les articles L 341-2 et 341-3 du code de la consommation, il n'existe pas d'engagement de caution de Monsieur Sylvain P. conforme aux exigences de ces deux textes dont le respect des prescriptions est une condition de validité de l'engagement de caution ;


Attendu que l'engagement de caution du 19 juillet 2004 est nul et de nul effet ;

Attendu que le fait que Monsieur Sylvain P. ait écrit à la société Crédit Mutuel de la Croix Rousse le 10 juillet 2008, en réponse à la mise en demeure que lui a adressée celle ci :

............... et en ma qualité de gérant je me suis porté caution de cette dernière j accuse réception de vos courrier concernant les montants à vous devoir, soyez sur que je mets tout en place pour régler au plus vite cette dette.

Pour cela j'ai mis en vente l'ensemble des bien immobilier qui appartienne à la SCI dont je suis le gérant elle est composée d'une maison d'un studio d'un local commercial.......................................je vous demande par la présente une délais afin de trouver acquéreur et de vous rembourser les sommes dues au titre de mes cautions.' ne saurait suffire à pallier l'inobservation des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de commerce et ne vaut pas non plus reconnaissance de dette de la part de Monsieur Sylvain P. qui se réfère expressément dans son courrier à un engagement de caution nul ; que ce courrier ne contient d'ailleurs aucun montant écrit par lui même en chiffres et en lettres ;

Attendu qu'il en va de même du courrier qu'il a adressé à l'avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse le 12 janvier 2010, après réception de l'assignation introductive de la présente instance, où il écrivait :

Suite à l assignation du crédit mutuel, je me permets de vous envoyer une proposition de règlement concernant ce dossier.

Suite au dépôt de bilan de ma société......................................je vous sollicite donc au même titre que mes autres créanciers pour commencer à vous rembourser.

Afin de pouvoir rembourser correctement le solde, il me faut démarrer correctement mon activité commerciale. Je vous joins donc un tableau de proposition prenant en compte l'ensemble de mes dettes, de mes charges..............

étant observé que le tableau joint est un tableau dactylographié comportant une mention :'remboursement caution Anatech Crédit Mutuel 48592 €' et qu'il n'est pas fait état sur ce tableau du montant qu'il était censé avoir cautionné ;

Attendu en conséquence que le tribunal a à bon droit débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse de sa demande au titre du contrat de prêt du 19 juillet 2004;

Sur le contrat de prêt du 4 juillet 2005

Attendu que le contrat de prêt du 4 juillet 2005 porte sur la somme de 40.000 € au taux d'intérêt de 3,50% l'an (TEG :4,411%) indexé sur l'index EURIBOR 1 AN remboursable EN 84 mensualités successives de 537,59 € à compter du 5 août 2005, hors assurance ;


Attendu que la validité de l'engagement de caution de Monsieur Sylvain P. concernant ce prêt n'est pas contestée ;

Attendu que l'intéressé se prévaut cependant des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation qui dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations' ;

Attendu que Monsieur Sylvain P. a déclaré pour l'année 2005 des revenus salariés et assimilés de 15.916 € outre des revenus fonciers pour le foyer fiscal de 1.190 €, son épouse ayant quant à elle un revenu de 6.000 € annuel ;

Qu'il résulte de la feuille de renseignements qu'il avait remplie le 16 avril 2004 et qui, certes, n'a pas été réactualisée lors de la conclusion du prêt du 4 juillet 2005, qu'il avait alors fait état de revenus du couple pour un montant de 3.050 € par mois, d'un remboursement de crédit en cours de 800 € et de loyers et/ou charges de 400 € par mois d'où un revenu mensuel disponible de 2.250 €, qu'il s'était déclaré :

- propriétaire indivis pour moitié d'une maison d'une valeur nette de 230.000 € (valeur brute à la date d'acquisition : 90.000 €)

- propriétaire de 50% des parts de la SCI 2SPM, propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette de 380.000 € (valeur brute à la date d'acquisition de 183.000 €),

- propriétaire de 85% des parts de la société ANATECH,

- titulaire d'une assurance vie de 15.000 €;

et caution d'un prêt de 180.000 €, dont le montant actualisé était de 160.000 €;

Qu'il produit par ailleurs un état de ses contrats qui révèle qu'il a souscrit :

- un emprunt préférence liberté le 24 mai 2005 sur lequel il restait dû au 2 septembre 2006 un solde de 5.157,45 €

- un crédit tout auto le 24 mai 2005 sur lequel il restait dû au 2 septembre 2006 : 26.195,86 €, étant observé qu'il était fait état pour ce crédit de titulaires multiples mais que son objet et sa contrepartie ne sont pas précisés ;

Attendu que tandis qu'il ressort de décomptes de créances du Crédit Mutuel :

- qu'un prêt de 28.000 € avait été consenti à la SCI 2SPM dont la première échéance était exigible le 30 juin 2004,

- qu'un prêt de 290.000 € avait été consenti à la SCI 2SPM dont la première échéance était exigible le 15 juillet 2005,

- qu'un autre prêt de 50.000 € avait été consenti à la société SCI 2 SPM dont la première échéance était exigible le 18 septembre 2005,

- qu'un nouveau prêt de 12.000 € a été consenti à la même SCI dont la première échéance était exigible le 15 mars 2007, il ne justifie d'un engagement de caution, au vu du courrier du Crédit Mutuel en date du 19 septembre 2008 et des décomptes de créances produits par cette banque pour chacun des prêts, qu'à hauteur de 290.000 € en garantie du compte prêt de la SCI 2SPM et qu'au surplus, les deux prêts de 50.000 € et 12.000 € apparaissent postérieurs à l'engagement de caution du 4 juillet 2005 ; qu'en tout cas, il n'est pas établi qu'ils sont antérieurs ;

Attendu que s'il justifie encore :

- d'un prêt personnel de 20.000 € selon offre préalable du Crédit Mutuel de la Croix Rousse du 1er décembre 2006,

- d'un prêt de 70.000 € consenti par le Crédit Agricole Centre Est à la société ANATECH MEDICAL le 1er juin 2006,

- d'un prêt de 88.000 € consenti en avril 2006 par le Crédit Agricole Centre Est à la SCI NJ au titre duquel il aurait souscrit un engagement de caution,

- d'un prêt de 70.000 € consenti en octobre 2006 par le Crédit Agricole Centre Est à la société 2SPM au titre duquel il aurait souscrit un engagement de caution,

- d'un prêt de 35.000 € consenti en avril 2007 par le Crédit Agricole Centre Est à la EURL GROUPE HEAL TREADING au titre duquel il aurait souscrit un engagement de caution, force est de constater que ces opérations sont postérieures au cautionnement du 4 juillet 2005 ;


Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît qu'à la date du 4 juillet 2005,

- il disposait avec son épouse d'un revenu mensuel de l'ordre de 1.850 € avec des loyers et charges d'environ 1.200 € par mois, ayant au foyer un enfant à charge, étant observé que si son épouse ne s'est pas portée elle même caution et n'a pas non plus donné son accord à son cautionnement, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être totalement fait abstraction de ses revenus, notamment pour l'appréciation des charges communes du ménage supportées non pas par les seuls revenus du mari mais aussi par ceux de l'épouse,

- il était débiteur des emprunts sur lesquels il restait dû le 2 septembre 2006 les sommes de 26.195,86 € + 5.157,45 € = 31.353,31 €, d'un engagement de caution à hauteur de 290.000 € au titre du compte prêt de la SCI 2 SPM et de l'engagement de caution à hauteur de 22.000 € + 8.000 € qu'il était censé avoir souscrit le 19 juillet 2004 et qui, aux termes du présent arrêt, est déclaré nul et de nul effet, voir inexistant,

- il devait faire face avec son épouse à un crédit et un loyer ou charges de 1.200 € au total,

- il était propriétaire de 50% des parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette d'au moins 380.000 € et de moitié d'un bien d'une valeur nette de 230.000 € et titulaire d'une assurance vie de 15.000 €,

- il pouvait figurer dans son patrimoine l'objet du crédit tout auto ;


Attendu cependant que ses revenus totaux de l'année 2005 n'ont pu être connus qu'à la fin de l'année 2005, qu'il n'est pas justifié des revenus connus du couple et de Monsieur Sylvain P. au 30 juin 2005 ; que l'avis d'imposition sur les revenus 2004 n'est pas versé au dossier ;


Attendu qu'il ne peut en outre être méconnu que Madame P. avait des droits indivis sur l'immeuble évalué en valeur nette à 230.000 € et, selon la fiche de renseignements du 16 juin 2004, était propriétaire de parts de la SCI 2SPM dans une proportion équivalente aux droits de son époux et qu'à ce titre elle était tenue des dettes au titre du bien indivis et des dettes de la SCI dans la même proportion;

Attendu de plus que Monsieur Sylvain P. ne produit que l'un des contrats de prêts autres que ceux objet de la présente action, et s'abstient notamment de produire ceux relatifs à l'immeuble indivis et ceux souscrits par la SCI 2SPM permettant d'en vérifier les clauses et conditions et l'existence ou l'absence de caution solidaire de son épouse ;


Attendu qu'il est en revanche produit un mandat de vente en date du 14 février 2008 avec des avenants modificatifs dont il résulte que le bien de la SCI 2SPM a été mis en vente au prix de 610.000 € avec un prix net vendeur de 590.000 € ramené par la suite à 590.000 € pour un prix net vendeur de 560.000 €, puis ramené à 435.750 € pour un prix net vendeur de 415.000 €, lequel bien aurait en définitive été vendu au prix de 385.000 € si l'on en croit un document intitulé fausse minute' qui ne comporte aucune signature, dont l'origine n'est pas déterminée et qui n'est pas authentifié de sorte que ni la valeur effective du bien ni son prix de vente ne sont formellement établis ;

Attendu par ailleurs que Monsieur P. qui indique qu'il n'a plus aucun droit sur l'immeuble indivis évalué en valeur nette à 230.000 € ne fournit aucun justificatif du sort qui a été réservé à ce bien ; qu'il doit également être relevé qu'il indique dans ses écritures que le bien de la SCI 2SPM a été acquis postérieurement au cautionnement au moyen de deux prêts l'un en date de février 2005 pour un montant de 290.000 € et l'autre en date du 5 octobre 2005 d'un montant de 50.000 € et que la banque a sollicité son cautionnement à hauteur de 84.000 € alors que dans la fiche de renseignements en date du 16 juin 2004, il était mentionné que la SCI dont s'agit était déjà propriétaire d'un bien d'une valeur nette de 380.000 € et fait état d'un engagement de caution de 183.000 € alors actualisé à 160.000 €, le Crédit Mutuel faisant quant à lui état dans un courrier du 19 septembre 2008 d'un engagement de caution de l'intéressé de 290.000 €; que Monsieur P. n'a pas cru devoir produire de justificatif du patrimoine de la SCI dont il convient, contrairement à ce qu'il soutient de tenir compte, dès lors qu'il est propriétaire de parts et donc indirectement des biens en fonction de ses parts, ni des différents emprunts souscrits par celle ci, qu'il ne produit pas non plus de justificatif quant à l'étendue de son propre patrimoine ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments et observations, il n'est pas démontré que l'engagement de caution de Monsieur Sylvain P. en date du 4 juillet 2005 était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ;

Attendu que dès lors que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné, ses revenus et son patrimoine actuels et les difficultés financières auxquelles il peut être confronté présentement sont sans incidence sur le principe et le montant de son obligation;


Attendu que Monsieur Sylvain P. ne conteste pas le montant de la réclamation au titre de son cautionnement du 4 juillet 2005 détaillé dans le décompte de créance de la banque au 17 septembre 2009 ;


Attendu que selon ce décompte la somme due en capital est de 26.838,38 € ;


Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Sylvain P. à payer à la société Crédit Mutuel de la Croix Rousse la somme de 30.030,52 € outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % l'an sur le principal de 26.838,38 € et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 septembre 2009 ;


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la capitalisation dès lors que cette demande ne figure pas dans le dispositif des écritures de la société Crédit Mutuel de la Croix Rousse (article 954 du code de procédure civile) ;


Attendu qu'en raison de la durée de la procédure, Monsieur P. a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement ; qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires;


Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, l'équité commande de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Attendu que Monsieur P. qui succombe au moins sur l'un des deux engagements de caution sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel;


PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement en date du 19 juillet 2004 et débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse de sa demande au titre de ce cautionnement,

Infirme ledit jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Croix Rousse la somme de 30.030,52 € outre les intérêts au taux conventionnel de 8,50% l'an sur le principal de 26.838,38 € et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 18 septembre 2009,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts, aucune prétention à ce titre n'étant énoncée au dispositif des dernières écritures de l'appelante,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur P. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant

être recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

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