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CA Douai, 2e ch. sect. 2, 27 juin 2019, n° 17/05352

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

SA Banque HSBC France Factoring

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseiller :

Mme Cordier

Conseiller :

Mme Fallenot

Avocat :

Me Demey

Avocats :

Me Broyart, Me Chatel

CA Douai n° 17/05352

26 juin 2019

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 février 2014, M. B s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société FRP, dont il était le gérant, auprès de HSBC France Factoring (HSBC) à hauteur de 50.000 euros.

Le 17 septembre 2014, HSBC a émis 4 avis de refus de paiements pour des créances cédées établies au nom de Z

Le 21 octobre 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRP.

Le 28 avril 2015, HSBC a alerté M. B, en sa qualité de caution, sur les factures cédées restées impayées.

Le 14 décembre 2015 et le 29 janvier 2016, HSBC a mis en demeure M. B de lui payer la somme de 50.000 euros.

Par acte d'huissier du 8 mars 2016, HSBC a fait assigner M. B devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

Par jugement du 22 août 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- dit que l'engagement de caution n'est pas disproportionné,

- accueilli la société HSBC partiellement en ses demandes,

En conséquence,

- condamne M. B à payer à la société HSBC la somme de 50.000,00 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société HSBC de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. B à payer à la société HSBC une indemnité procédurale de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. B aux dépens de l'instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 71.52 euros.

Par déclaration du 29 août 2017, M. B a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par des conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2018, M. B prie la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1315 du code civil, des articles 1200 et suivants du code civil, des articles 2288 et suivants du code de civil, et de l'article L341-2 du Code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016), de :

- infirmer purement et simplement le jugement déferré à la censure de la cour en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- constater que l'acte de cautionnement en date du 8 février 2014 ne respecte pas les mentions obligatoires du code de la consommation,

- juger que l'acte de cautionnement du 8 février est nul et de nul effet à l'égard de

M. B,

- débouter purement et simplement la société HSBC France Factoring de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société HSBC France Factoring au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers frais et dépens.

M. B soutient que :

- un vice de forme affecte l'acte de cautionnement

- sur le caractère définitif de l'admission de la créance HSBC : l'ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2015 n'a retenu que la créance privilégiée de 73.480,28 euros et que cette somme qui existait sur le compte de garantie, a donc été réglée

- sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance : il appartient à HSBC de prouver l'existence de sa créance liquide et exigible à l'encontre de la société FRP, qu'elle ne justifie pas des créances impayées ni du solde du compte courant, ni du compte de garantie

- sur le caractère litigieux des factures cédées par FRP : la société FRP a adressé l'ensemble des justificatifs pour régler le litige avec Y, que HSBC n'a mené aucune action à l'encontre de ce débiteur pour recouvrer les créances impayées

- sur l'engagement de caution solidaire de M. B : HSBC n'a pas respecté le principe de proportionnalité, elle ne peut se prévaloir de cet engagement de caution ; la faute commise par HSBC dans le recouvrement des créances Y entraîne l'annulation pure et simple de cet acte de cautionnement

Par des conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2019, la SA HSBC Factoring France demande à la cour, au visa des articles 1200 et suivants, 1134 et 2288 et suivants du Code civil, et de l'article L341-4 du Code de la consommation, de :

- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société HSBC Factoring France à l'égard de la société FRP pour la somme de 175.855,12 euros en principal,

- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société HSBC Factoring France à l'égard de M. B en sa qualité de caution, pour la somme de 50.000 euros en principal.

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. B à payer à la société 'Natixis Factor' la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016,

- rejeter l'intégralité des demandes, moyens et conclusions de M. B dans toutes les fins qu'ils comportent,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Natixis Factor de sa demande de dommages intérêts,

- condamner M; B à lui payer les sommes de :

4.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

La SA HSBC rétorque que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. B est valide et non disproportionné , qu'il bénéfice d'une créance admise définitivement à titre privilégié à hauteur de la somme de 73 480,23 euros opposable aux tiers, de sorte que

M. B en sa qualité de caution ne peut la contester, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 175 855,12 euros, qu'elle justifie de la situation débitrice des comptes d'affacturage et que la garantie d'insolvabilité n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, comme portant sur le risque d'insolvabilité des acheteurs. Enfin, elle se prévaut de l'article 4 du contrat d'affacturage.

SUR CE

Sur la validité de l'engagement de caution

M. B invoque le vice de forme de son engagement de caution en ce que sa signature précède les mentions manuscrites prévues par les articles L 341-2 et L341-3 du code de la consommation.

La société HSBC Factoring France rétorque que la signature de M. B figure également en bas de la page, sous la mention manuscrite et que cette seconde signature réitère l'engagement pris après apposition des mentions manuscrites.

Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle ci : 'en me portant caution de X, dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant , des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui même''.

La signature de la caution doit ainsi apparaître sous la mention manuscrite.

En l'espèce, l'acte de caution daté du 8 février 2014 comporte la signature de

M. A B au dessus des mentions manuscrites. La seconde signature invoquée par la société HSBC Factoring France qui figure en fin de page est portée sous la date du 22 février 2014 et de la mention 'certifie conforme à l'original'.

Il ne saurait se déduire de cette seconde signature figurant en bas de page, postérieure à l'engagement de caution qui certifie la pièce conforme à l'original, qu'elle concerne les mentions manuscrites.

L'engagement de caution, qui ne comporte pas de signature, ni même de paraphe, sous la mention manuscrite au jour de l'acte, est donc nul et de nul effet.

Sur les autres demandes

La société HSBC Factoring France, qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution nul, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

La somme de 2 000 euros est allouée à M. A B au titre de l'article 700 du code de procédure civile .


PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 8 février 2014 souscrit par M. A B ;

Déboute en conséquence la société HSBC Factoring France de ses demandes ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. A B la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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