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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 1 juillet 2010, n° 10/00126

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 6 CIC BANQUE CIO-BRO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Richard

Conseiller :

M. Lavigerie

Conseiller :

M. Fradin

Avocats :

Me Guillaumin, Me Thiault - SELARL ALCIAT-JURIS

Avocats :

Me Le Roy Des Barres, Me Gerigny - SCP GERIGNY et ASSOCIES (A-JURIS)

CA Bourges n° 10/00126

30 juin 2010

Vu le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal de commerce de Bourges :

- a condamné M. Claude Fournier à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme principale de 38 810,30 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement,

- outre celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné M. Claude Fournier aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. Claude Fournier le 27 janvier 2010 ;

Vu les conclusions du 18 mai 2010 par lesquelles M. Claude Fournier demande à la cour de :

Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,

- déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par lui le 15 octobre 2007 au profit de la banque CIO-BRO,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 15 décembre 2009 et débouter la banque CIO-BRO de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 1131 du code civil,

- déclarer nul pour défaut de cause le contrat de prêt passé entre la banque CIO-BRO et la société CRB le 15 octobre 2007,

Vu l'article 2313 du code civil,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 15 décembre 2009 et débouter la banque CIO-BRO de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- dire la banque CIO-BRO mal fondée en sa demande de condamnation à son encontre au titre de son engagement de caution et l'en débouter,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 2314 du code civil,

- le décharger de tout engagement de caution et en conséquence, dire la banque CIO-BRO mal fondée en sa demande de condamnation à son encontre,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 15 décembre 2009 et débouter la banque CIO-BRO de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 1134 du code civil,

- constater que la banque CIO-BRO a commis une faute qui lui a causé un préjudice,

- en conséquence, condamner la banque CIO-BRO à lui payer la somme de 38 810,30 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 janvier 2009,

- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes réciproques dues par chacune des parties,

- condamner la banque CIO-BRO à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens ;

Vu les conclusions du 11 mai 2010 par lesquelles le Crédit industriel de l'Ouest demande à la cour de :

- déclarer si ce n'est irrecevable, en tout cas, particulièrement mal fondé l'appel régularisé par M. Claude Fournier,

- dire n'y avoir lieu à annuler l'acte de caution signé par celui-ci au visa des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la Consommation,

- subsidiairement, consacrer l'engagement de caution souscrit par M. Claude Fournier que celui-ci au demeurant, n'a jamais contesté d'une façon ou d'une autre,

- en tirer les conséquences qui s'imposent,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant l'engagement de caution,

- pour le surplus, débouter M. Claude Fournier de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ayant trait notamment à l'annulation du contrat de prêt, à l'application des articles 2313 et 2314 du code civil,

- rejeter les prétentions émises par M. Claude Fournier tendant à rechercher la responsabilité de la demande,

- débouter celui-ci à cet égard,

- rejeter toutes autres demandes et prétentions de M. Claude Fournier,

- le condamner dans tous les cas à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et allouer pour ceux d'appel à Me Le Roy des Barres, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2010 ;

SUR CE :

Attendu que par acte sous seing privé du 15 octobre 2007, M. Claude Fournier s'est porté caution solidaire à hauteur de 48 000 € des engagements de la SARL Construction Rénovation Berruyère il était le gérant ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement déféré que le 19 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Construction Rénovation Berruyère ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ;

Attendu qu'à l'évidence, la signature de M. Claude Fournier consacrant son engagement de caution dans l'acte du 15 octobre 2007 n'est pas uniquement précédée de la formule ci-dessus ;

Qu'en l'état des termes clairs et précis des dispositions d'ordre public de l'article L 341-2 du code de la consommation, qui visent à attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, celui donné par M. Claude Fournier ne peut qu'être annulé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

INFIRMANT le jugement déféré et statuant à nouveau ;

DEBOUTE le Crédit industriel de l'Ouest de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE M. Claude Fournier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

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