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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 7 novembre 2013, n° 12/02222

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

SA CREDIT DU NORD, SARL DISTRIBUTION FRANCAISE DE FIXATION DFF, SARL SGCTC, SARL COSTI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moracchini

Conseiller :

Mme Gonand

Conseiller :

Mme Fevre

Avocats :

Me Baechlin - SCP Jeanne BAECHLIN, Me Charpentier

Avocats :

Me Danguy, Me Bonnes Serrano, Me Boutes, Me El Assaad Ali, Me Al Assaad Maryvonne, Me Ouizille - SCP OUIZILLE - DE KEATING, Me Ingold, Me Viterbo

CA Paris n° 12/02222

6 novembre 2013

ARRET :

- Par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 20/12/2011 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a condamné Monsieur Philippe V., en sa qualité de caution solidaire de la société Distribution Française de Fixation DFF, à payer au Crédit du Nord la somme de 133.738,60€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel postérieurs au 10/11/2008, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, a débouté Monsieur V. de ses demandes reconventionnelles, a fixé le montant de la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société DFF à 139.120,74€ à titre chirographaire échu et 2.500€ à titre non échu, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an, a condamné Monsieur Philippe V. à verser la somme de 1.000€ au Crédit du Nord, celles de 750 euros à Maître Bourbouloux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Costi, et de 750€ à Maître Ouzille, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur Philippe V. à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 18/9/2012 par Monsieur Philippe V. qui demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, de déclarer nul son cautionnement, en ce qu'il ne contient aucune signature sous les mentions manuscrites et donc ne respecte pas le formalisme d'ordre public édicté par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, à titre subsidiaire, de constater le défaut d'intérêt à agir contre lui du Crédit du Nord, de dire que Monsieur B., la société SGCTC et Maître Ouizille, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costi, devront le relever et garantir en cas de condamnation, de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur B., la société SGCTC et à Maître Ouizille ès qualités, à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère manifestement disproportionné et excessif de son cautionnement par rapport à ses ressources et à son patrimoine, de dire que le Crédit du Nord engage sa responsabilité et en conséquence de débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, en tout état de cause, de débouter le Crédit du Nord, Monsieur B., la société SGCTC et Maître Ouizille, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner le Crédit du Nord, Monsieur B., la société SGCTC et Maître Ouizille, ès qualités, à lui régler chacun, la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 18/7/2012 par le Crédit du Nord qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de condamner Monsieur Philippe V., en sa qualité de caution solidaire de la société DFF à lui payer la somme de 133.738,60€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel postérieurs au 10/11/2008, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, de fixer le montant de la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société DFF à la somme de 139.120,74€ à titre chirographaire échu et 2.500€ à titre non échu, et de condamner Monsieur V. à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11/9/2013 par la SCP Ouizille de Keating, représentée par Maître Christian Hart de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costi, qui demande à la cour, de prendre acte de ce que la SCP Ouizille de Keating est représentée par Maître Christian de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costi, de prononcer la mise hors de cause de la société FHB, représentée par Maître Hélène Bourbouloux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Costi comme suite à la cessation de ses fonctions par suite du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14/12/2011, de débouter Monsieur Philippe V. de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Maître Marie Danguy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Distribution Française de Fixation DFF, le 19/7/2012 ;

Vu l'assignation avec notifications de conclusions délivrée à la requête de Monsieur V., le 14/5/2012, à Maître Hélène Bourbouloux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Costi, par acte remis à une personne se déclarant habilitée à en recevoir copie,

Vu l'assignation avec signification des conclusions délivrée à la requête de Monsieur V. le 18/5/2012, à Monsieur Olivier B. par acte signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;


SUR CE

Considérant que le Crédit du Nord a ouvert un compte courant professionnel à la société Distribution Française de Fixation (DFF), représentée par son gérant, Monsieur Philippe V. ; que par avenant du 4 août 2006, la banque a consenti à la société DFF une facilité de trésorerie commerciale de 150.000 euros au taux conventionnel de 4,816 % l'an ; que par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Philippe V. s'est porté caution personnelle et solidaire de la société DFF, dans un acte intitulé engagement de portée générale pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que la société DFF lui devra à concurrence de 195.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 10 ans ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2008, le Crédit du Nord a avisé la société DFF que la facilité de trésorerie commerciale, la ligne d'escompte, les concours à durée indéterminée utilisables par mobilisation de créances commerciales, les engagements par signature et la convention de compte courant prendraient fin à l'expiration d'un préavis de 60 jours, précisant qu'à l'expiration de ce délai, contact serait pris avec elle pour régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte ainsi que les impayés éventuels de l'encours de ligne d'escompte et des concours utilisables par mobilisation de créances commerciales; que par courriers recommandés A. R. du 10 novembre 2008, la banque a confirmé la dénonciation de ses concours, la clôture des comptes et a réclamé le paiement de la somme de 133.738,60€ au titre du solde débiteur du compte courant et a mis en demeure la société DFF de payer dans un délai de 8 jours ; que Monsieur V. a été destinataire, à la même date, d'une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure, en sa qualité de caution, de régler cette somme ; que ces mises en demeure étant restées sans effet, le Crédit du Nord a, par exploit en date du 8 avril 2009 assigné la société DFF et Monsieur V. devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 133.738,60 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel postérieurs au 10 novembre 2008, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Considérant que le 29 juin 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société DFF une procédure de sauvegarde, désigné Maître Bernard Houplain en qualité en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître Marie Danguy comme mandataire judiciaire ; que le Crédit du Nord a régulièrement déclaré sa créance le 8 juillet 2010, entre les mains de Maître Danguy en qualité de créancier chirographaire, à hauteur de 139.120,74€, représentant le montant du solde débiteur du compte courant à cette date outre la somme de 2.500 euros à échoir au titre d'un engagement de caution délivré par la banque mais non appelé et a attrait dans la cause l'administrateur et le mandataire judiciaires pour voir fixer sa créance ; que le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 13 décembre 2010, ouvert la liquidation judiciaire de la société DFF et désigné Maître Danguy en qualité de liquidateur judiciaire; que le Crédit du Nord a de nouveau déclaré sa créance le 11 janvier 2011 au passif de la liquidation judiciaire de la société DFF, entre les mains de Maître Danguy, en qualité de créancier chirographaire, à hauteur de 139.120,74 euros, représentant le montant du solde débiteur du compte courant à cette date outre la somme de 2.500 euros à échoir au titre d'un engagement de caution délivré par la banque mais non appelé et, a par exploit en date du 20 janvier 2011, fait assigner Maître Marie Danguy aux fins de constater sa créance et de la fixer à hauteur de sa déclaration ;

Considérant que Monsieur V. a d'abord soutenu que le Crédit du Nord n'avait plus d'intérêt à agir contre lui puisqu'il n'avait plus de lien avec la société DFF au jour où la caution a été mise en jeu, ayant cédé les parts qu'il détenait dans la société DFF suivant promesse en date du 6 juin 2008 qui avait été suivie d'un protocole en date du 8 août 2008 ; qu'il a prétendu qu'il n'était plus caution à compter de ces dates et que le cessionnaire s'était substitué à lui ; qu'il a donc assigné en garantie et en intervention forcée, Monsieur Olivier B., qui avait signé la promesse de cession de parts sociales et s'était engagé à ce que les engagements de caution du gérant soient repris par le bénéficiaire ou toute personne physique et morale qui se substituerait à lui, la société Groupe Costi, désormais nommée SGCTC, qui avait acquis les parts, par protocole du 8/8/2008, régularisée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12/8/2008 qui avait désigné en outre Monsieur B. en qualité de gérant de la société DFF, et la société Costi, dont Monsieur B. était également le gérant, qui avait acquis les parts de la société DFF le 15/12/2008 ; que Monsieur V. a assigné Maître Hélène Bourdaloux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Costi et Maître Patrick Ouizille, en qualité de mandataire judiciaire de la société Costi, puis ce dernier en qualité de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Considérant que les procédures ont été jointes ; que c'est dans ces circonstances et conditions que le jugement déféré a été rendu ;

Considérant, ainsi que le demande le liquidateur judiciaire de la société Costi, qui est la SCP Ouizille de Keating, en la personne de Maître Christian de Keating, que la société FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, doit être mise hors de cause, ses fonctions ayant pris fin par l'effet de la liquidation judiciaire ;

Considérant que Monsieur V. réitère les demandes formées devant les premiers juges ; qu'il prétend, tout d'abord, que l'engagement de caution qu'il a souscrit est nul puisque sa signature ne figure pas en dessous de la mention manuscrite ; qu'il fait valoir, subsidiairement, que le Crédit du Nord n'a plus d'intérêt à agir à son encontre, puisqu'il a cédé les parts, que ses engagements de caution devaient être repris et qu'en tout état de cause, la loi prévoit le principe de bonne foi dans les conventions, lequel devrait trouver application en l'espèce puisque l'engagement souscrit dans la promesse n'a pas été repris dans l'acte final et que le Crédit du Nord était informé de l'opération de cession de parts ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il allègue que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Considérant que le Crédit du Nord relève que Monsieur V. ne conteste ni sa signature ni la mention manuscrite qui est parfaitement conforme aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ; qu'il affirme que le fait que la signature soit apposée au dessus de la formule manuscrite n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite, la signature figurant sur la même page que la mention manuscrite ; qu'il soutient que l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné puisque la disproportion doit s'analyser également par rapport au patrimoine, notamment immobilier, de la caution, et que Monsieur V. a déclaré être propriétaire de biens immobiliers évalués à près d'un million d'euros en 2006, sans aucune charge ; qu'enfin il indique que la cessation des fonctions ou la cession des parts ne mettent pas fin aux obligations du cautionnement contracté pour une durée indéterminée, dès lors que la caution n'a pas fait de l'exercice des fonctions ou de la qualité d'associé une condition de son engagement, ce qui est le cas en l'espèce, et souligne que l'acte de cession définitif ne contient aucune disposition concernant la reprise des engagements de caution ;

Considérant que le liquidateur de la société Costi expose que Monsieur V. savait parfaitement, à la date à laquelle il signait la cession des parts, que la convention de trésorerie était résiliée et qu'il pouvait être appelé en sa qualité de caution; qu'il n'existe aucun motif pour que la société Costi relève ou garantisse Monsieur V. des engagements qu'il avait personnellement souscrits ; qu'en outre, Monsieur V. ne peut que demander la fixation de sa créance, après l'avoir déclarée ;

Considérant que selon l'article L341-2 du code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle ci: en me portant caution de X ... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui même' ; qu'aux termes de l'article L341-3 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : en renonçant au bénéfice de discussion défini à l article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X .';

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur V. que celui ci comporte 4 pages ; que les trois premières supportent le paraphe de Monsieur V. ; que la quatrième est exempte de paraphe et de signature en bas de page ; que cette dernière page contient, tout d'abord, l'article XIII (préimprimé) intitulé dispositions diverses ; qu'immédiatement au dessous de ce texte, figurent, sur la gauche, la mention également préimprimée caution recueillie par M. ( agent de la banque)', face à cette dernière, dans la marge, sur la gauche, une signature et un nom manuscrit (R. Fraucel'), au milieu, la signature de Monsieur V., et sur la droite, l'indication manuscrite du lieu et de la date Fait à Sevran, le 4/8/2006" ; qu au dessous de ces signatures et mentions, Monsieur V. a écrit en me portant caution de la société Distribution Française de Fixation DFF, dans la limite de la somme de 195.000€ ( cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Distribution Française de Fixation DFF n'y satisfait pas elle même . En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Distribution Française de Fixation DFF, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Distribution Française de Fixation, DFF' ; qu'ainsi que cela a déjà été précisé plus haut, la signature de Monsieur V. n'a pas été apposée à la suite de la mention manuscrite ;

Considérant qu'il se déduit de ces seules constatations que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur V. contrevient à l'exigence prévue à peine de nullité par les textes ci dessus cités, selon laquelle l'engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder sa signature ; qu'il est donc nul ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit l'engagement de caution valide et en ce qu'il a condamné Monsieur V. en sa qualité de caution ;

Considérant que la créance du Crédit du Nord à l'encontre de la société DFF, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation, et a été régulièrement déclarée, est établie dans son principe et son quantum par les pièces versées aux débats ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant que le Crédit du Nord, qui succombe, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il verse à ce titre la somme de 1.500€ à Monsieur V. ;

Considérant que Monsieur V., qui a appelé en intervention forcée et en garantie, Monsieur B., les sociétés Groupe Costi, SGCTC, Costi, ainsi que les mandataires judiciaires de ces sociétés, alors que ces personnes n'avaient pas repris à leur compte les engagements de caution qu'il avait personnellement souscrits, et qu'il ne s'en était pas délié, conservera à sa charge les dépens engagés pour et par ces parties, en première instance et en appel ;


Considérant que l'équité commande que Monsieur V. soit condamné à verser au liquidateur judiciaire de la société Costi la somme de 800€ pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Considérant que les dispositions du jugement seront ainsi partiellement infirmés sur les dépens et les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause la société FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, dont les fonctions ont cessé, par suite du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Costi,

Donne acte à Maître Christian de Keating, de ce qu'il représente la SCP Ouizille de Keating, liquidateur judiciaire de la société Costi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Distribution Française de Fixation DFF, à titre chirographaire, aux sommes de 139.120,74€ et de 2.500€, l'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit l'engagement de caution souscrit par Monsieur V., le 4/8/2006, nul,

Déboute le Crédit du Nord de toutes ses demandes formées contre Monsieur V.,

Condamne le Crédit du Nord à payer à Monsieur V. la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur V. à payer la somme de 800 euros à la SCP Ouizille de Keating, représentée par Maître Christian de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux engagés par et pour Monsieur Olivier B., les sociétés Groupe Costi, SGCTC, Costi, les mandataires judiciaires de celles ci, qui resteront à la charge de Monsieur V..

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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