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Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 23 septembre 2015, n° 14/02343

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

SA HSBC FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Vice-président :

M. Lafosse

Conseiller :

Mme Soulard

Avocat :

Me Knittel - SELARL KNITTEL - FOURAY - GIURANNA

Avocats :

SCP EST AVOCATS, Me Inglese, Me Levy

CA Nancy n° 14/02343

22 septembre 2015

Vu l'appel déclaré le 11 août 2014 par M. François D., contre le jugement prononcé le 22 juillet 2014 par le tribunal de commerce d'Épinal, dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme HSBC France (société HSBC ou la Banque.)';

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les e conclusions présentées le :

- 30 mars 2015, par M. François D., appelant,

- 15 avril 2015, par la société HSBC, intimée;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et documents joints au dossier';


SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel enregistrées.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige La Banque a apporté son concours à la société à responsabilité limitée C. R.E H. A (société C. R.E H. A) dont M. François D. était le gérant. Elle a notamment, ouvert dans ses livres un compte professionnel au nom de cette société et lui a par acte du 30 avril 2009, consenti un prêt portant sur 100 000 euros.

M. François D. s'est porté caution du remboursement de ce prêt.

La société C. R.E H. A ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2012, la Banque a déclaré sa créance le 18 janvier 2013.

M. François D. ayant été vainement mis en demeure de respecter ses engagements selon mise en demeure du 18 janvier 2013, la Banque a selon acte extrajudiciaire du 10 juin 2013, fait assigner M. François D. devant le tribunal de commerce d'Épinal en paiement, sous exécution provisoire, de 16 842, 89 euros pour solde de prêt impayé outre les intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter de la mise en demeure et une indemnité de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.

Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Épinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':

- vu l'article 74 du code de procédure civile,

- vu les articles 1108, 2288 et suivants du code civil,

- vu l'article L.341-2 du code de la consommation et la jurisprudence applicable,

- vu les pièces versées aux débats,

- reçoit la société HSBC France SA en sa demande, la déclare bien fondée,

- condamne Monsieur François D. en sa qualité de caution solidaire de la société C. R.E H. A, à lui payer la somme de 16 842, 89 euros augmenté des intérêts conventionnels de 4,67 % l'an à compter du 18 janvier 2013 et ce, jusqu'au parfait paiement,

- condamne Monsieur François D. à payer à la société HSBC France SA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamne Monsieur François D. aux entiers dépens.


La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er avril 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation collégiale le 29 avril 2015 pour y être plaidée avant de devoir faire, en raison des nécessités du service, l'objet d'une dé fixation à l'audience du 2 juin suivant.

A cette audience, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture précitée a été révoquée à l'effet de prendre en compte les dernières écritures des parties et une nouvelle clôture est immédiatement intervenue avec l'assentiment de ces dernières.

Les débats ont ensuite été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

2. Prétentions et Moyens des Parties Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

La Cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position, dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens des parties.

Les conclusions déposées récapitulent quoi qu'il en soit les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants':

M. François D. demande au corps de ses écritures qu'il plaise à la Cour de':

- vu l'article 74 du code de procédure civile

- vu les articles 1108, 2288 et suivants du code civil,

- vu l'article L.341-2 du code de la consommation et la jurisprudence applicable

- déclarer l'appel de Monsieur François D. recevable et bien fondé,

- y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- statuant à nouveau

- déclarer nul comme non valable l'acte de cautionnement du 30 mars 2009, dont se prévaut la société HSBC à l'encontre de Monsieur D.,

- en conséquence,

- débouter la société HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- conjointement,

- vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile

- procéder à une vérification d'écriture, en s'adjoignant si besoin le concours d'un technicien,

- s'il échet, ordonner la comparution personnelle des parties

- en tout état de cause,

- condamner la société HSBC à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La Banque prie de son côté la Cour de':

- déclarer l'appel de Monsieur D. irrecevable et en tous cas mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Épinal en date du 22 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

- condamner de plus Monsiur François D. à payer à la Banque HSBC France SA la somme de 3 500 euros sur l'article 700 du CPC [code de procédure civile.]

- le condamner en tous les frais et dépens.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour statue, sur le bien fondé d'une demande en paiement d'un solde de prêt impayé dirigée contre une caution dirigeante par suite de la défaillance de la société débitrice principale placée en liquidation judiciaire.

M. François D. observe à l'appui de sa demande de réformation que le contrat de cautionnement sur lequel la demande de son adversaire est fondée, n'apparaît pas avoir été expressément accepté par la Banque, l'acte écrit produit aux débats ne portant en effet nullement mention de la signature de cette dernière.

Il ajoute que quoi qu'il en soit, sa propre signature a été apposée sur cet acte au dessus de la mention manuscrite exigée par l'article L.341-2 du code de la consommation et que le paraphe apposé en bas de page, ne saurait suppléer au non respect du formalisme exigé par cet article.

La Banque répond': - que l'article 6 du contrat de prêt signé entre les parties précise bien que l'emprunteur offre à la Banque qui accepte, la caution de M. François D.'; - que ce même acte de prêt fait par ailleurs mention de l'identité du représentant de la Banque, en la personne de M. Hummel, mandataire général'; - qu'au demeurant, le contrat de cautionnement est un acte accessoire et partant, l'acte d'exécution d'un acte synallagmatique de prêt accepté par les deux parties signataires entre lesquelles il a été passé'; - que si par ailleurs M. François D. a effectivement signé l'acte de cautionnement litigieux au dessus de la mention manuscrite de l'article L.341-2 du code de la consommation, il n'en a pas moins apposé son paraphe en bas de page pour ratifier la situation'; - qu'il ne peut donc dans les circonstances de l'espèce, y avoir aucun doute quant à la compréhension qu'a eu la caution, de l'engagement qu'elle prenait, et quant à sa volonté de s'engager; - qu'il n'a enfin, jamais été soutenu devant les premiers juges que la mention manuscrite ne serait pas de la main de la caution poursuivie, laquelle ne saurait donc, réclamer à bon droit la mise en oeuvre d'une vérification d'écriture'; - que finalement, la simple comparaison de l'écriture de la mention manuscrite portée sur l'acte litigieux à celle portée sur la fiche de renseignements établie par la caution, permet de constater que l'écriture est identique ; - que ce dernier point d'argumentation apparaît donc n'être qu'une expression de la mauvaise foi de la caution.

Vu l'article L.341-2 du code de la consommation dont il ressort que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d une mention manuscrite précisément définie.

Il est en l'espèce constant que M. François D. a, lors de la signature de son engagement de caution par acte sous seing privé, fait précéder la mention manuscrite exigée par le législateur de sa signature, sans réitérer celle ci au pied de cette mention.

Son engagement est donc nul, le paraphe porté en bas de page n'ayant pour seul but que de fixer les modalités de la signature qui y est portée, en évitant toute substitution ou addition de feuilles et en concourant ainsi à la sécurité de l'engagement.

Sur cette seule constatation et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

La Banque qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DEBOUTE la société anonyme HSBC France de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société anonyme HSBC France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société anonyme HSBC France à verser à M. François D. une indemnité de deux mille euros (2 000 € .) à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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