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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 22 mars 2016, n° 14/09324

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseiller :

Mme Olive

Conseiller :

M. Bertrand

Avocats :

Me Knoepffler - SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, Me Piret

Avocat :

Me Redon - SCP RAYNAUD ET ASSOCIES

CA Montpellier n° 14/09324

21 mars 2016

FAITS, PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. David L. s'est rendu caution solidaire des engagements de la société par actions simplifiée Tecnicalu, dont il était le gérant et l'associé unique jusqu'au 18 octobre 2012, envers la société Banque Populaire du Sud (la banque) :

- par acte du 27 janvier 2009, dans la limite de 305 500 €, au titre d'un prêt de 235 000 € remboursable en 84 mensualités de 3 343,60 euros au taux de 5,20 % l'an, ayant financé le prix d'acquisition du fonds artisanal de fabrication de menuiseries,

- par acte du 25 février 2009, dans la limite de 100 000 €, pour tous les engagements de la société et pour une durée de 10 ans,

- par acte du 20 juillet 2009, dans la limite de 52 000 €, au titre d'un crédit utilisable par fractions renouvelables de 40 000 € (Credirect Pro), en vertu duquel un bon d'utilisation de 24 000 € a été émis le 20 juillet 2009.

Suivant protocole de cession du 18 octobre 2012, M. L. a cédé toutes ses actions à la société civile holding financière Kaci, sous diverses conditions suspensives dont la mainlevée des cautions, avals et garanties du cédant et la cession de la totalité des parts qu'il détenait avec son épouse dans la SCI Ivrod.

Le 15 mai 2013, la banque a été poursuivie par la société Total en qualité de caution de la société Tecnicalu, en paiement de la somme de 1 025,24 €, qu'elle a réglée par la suite et qui a donné lieu à la mainlevée de son engagement.

La société Tecnicalu, ayant été placée, sur déclaration de cessation des paiements, en liquidation judiciaire le 20 mars 2013, la banque a déclaré ses créances (qui ont été admises au passif de la société le 19 décembre 2013), a mis vainement en demeure M. L. d'honorer ses engagements le 11 juin 2013 et l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan, le 25 février 2014, à cette fin.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le tribunal a :

- débouté M. L. de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. L. à payer à la banque, en vertu de son seul engagement de caution « tous engagements » du 25 février 2009, dans la limite de 100 000 € :

* la somme de 12 188,19 €, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 12 juin 2013, au titre du solde débiteur du compte n° 78021294834 ;

- la somme de 3 414,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, au titre de l'effet n° 780212948341012,

- la somme de 1 025,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013, au titre de la caution Total,

- la somme de 7 598,95 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % l'an, à compter du 12 juin 2013, au titre du prêt de 24 000 euros du 15 juillet 2009 (sic),

- la somme de 109 388,74 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,2 % l'an, à compter du 12 juin 2013, au titre du prêt de 235 000 euros en date du 27 janvier 2009 ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- alloué à la banque la somme de 2 000 €, qui lui sera versée par M. L. ;

- condamné M. L. aux dépens de l'instance.

La société Banque Populaire du Sud a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de sa réformation partielle, demandant à la cour, par conclusions transmises au greffe le 1er juin 2015, de condamner M. L., en vertu de l'engagement de caution du 25 février 2009, dans la limite de 100 000 euros, au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, de l'effet n°780212948311012, de la caution Total, du bon d'utilisation de 24 000 € et du prêt de 235 000 €, en tenant compte, à titre additionnel et cumulatif, des engagements de caution des 20 janvier (sic) et 20 juillet 2009. Elle sollicite une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- l'avenant au prêt daté du 22 février 2013 n'est pas entré en vigueur dans la mesure ou il n'a pas été accepté par le cessionnaire, M. K. et par les époux L. ; l'acte de caution du 27 janvier 2009 annexé à l'acte de cession du fonds artisanal n'a pas été substitué par un engagement de caution du nouveau gérant de la société Tecnicalu ;

- il s'agissait d'un contrat synallagmatique visant plusieurs parties et non d'un acte unilatéral ; la substitution de caution nécessitait l'accord de M. K. ;

- cet engagement de caution est valable et justifie la demande en paiement du solde de prêt consenti le 27 janvier 2009 ;

- l'acte de caution du 20 juillet 2009 est conforme aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341.3 du code de la consommation puisque la signature de M. L. est apposée uniquement dans le formulaire réservé à la caution, de sorte que l'emplacement n'a eu aucune incidence sur la portée et la connaissance de l'engagement ;

- tout au plus, la cour pourrait considérer que seule la mention de l'article L. 341-3 du code de la consommation ne précède pas la signature et ne serait pas valable ; dans cette hypothèse, la nullité serait sans effet puisque M. L. n'a pas demandé le bénéfice de discussion ;

- elle produit la copie des lettres d'information annuelle de la caution adressées à M. L. qui ne peut pas se prévaloir du non respect de cette obligation, au visa de la clause selon laquelle il aurait dû avant le 20 mars de chaque année, aviser la banque de l'absence d'information ;

- l'information fournie a été conforme aux prescriptions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation puisqu'elle précise le capital restant dû, l'échéance finale et séparément les intérêts et accessoires ; elle n'avait pas à distinguer les intérêts, commissions, frais et accessoires.

M. David L., formant appel incident, a conclu, le 29 octobre 2015, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution du 20 juillet 2009 et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour, à titre principal de débouter la banque de toutes ses prétentions, d'annuler l'engagement de caution du 25 février 2009 pour défaut de cause et à titre subsidiaire, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle, d'enjoindre à la banque de produire les relevés de compte et de surseoir à statuer jusqu'à cette communication. Il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- l'avenant au contrat de prêt signé par la banque le 22 février 2013 dans lequel celle ci accepte son désengagement au titre du cautionnement souscrit le 27 janvier 2009 a pris effet, nonobstant l'absence de signature de M. K. et de lui même ;

- aucune somme ne peut donc lui être réclamée au titre de l'acte de caution du 27 janvier 2009 ;

- à titre subsidiaire, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 341-6 du code de la consommation ; la clause dont celle ci se prévaut n'est pas licite comme étant contraire à ces dispositions d'ordre public ;

- il conteste avoir reçu les lettres produites en copie par la banque qui ne justifie pas de leur envoi ;

- les copies de ces lettres ne contiennent pas une ventilation de la créance au titre des intérêts, frais, commissions et accessoires ;

- la banque ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal ; les intérêts contractuels qui doivent être déduits s'élèvent à la somme de 36 720,01 €, selon le tableau d'amortissement ;

- l'acte de caution du 20 juillet 2009 est nul dans la mesure où les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne précèdent pas sa signature ;

- à titre subsidiaire, et pour ce cautionnement également, la banque encourt la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle ; ces intérêts s'élèvent à 2 265 € ;

- l'engagement de caution du 25 février 2009 est nul pour défaut d'objet puisque les conditions générales imprimées n'ont pas été signées et que les mentions manuscrites ne permettent pas de connaître la dette garantie ; la banque ne démontre pas qu'il s'agit d'un engagement de caution « omnibus » ;

- à titre subsidiaire, si ce cautionnement est valable, il ne saurait garantir les dettes de la société Tecnicalu, déjà couvertes par les cautionnements des 27 janvier et 20 juillet 2009 ;

- le support de l'effet de commerce n'est pas produit et il n'est pas justifié de l'impayé allégué ; son montant de 3 414,30 € a été pris en compte dans le débit du compte courant et ne peut être réclamé deux fois ;

- la déchéance des intérêts contractuels est encourue au titre du solde débiteur du compte courant dont les relevés ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de déterminer leur montant ; la banque devra les communiquer.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2016

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'engagement de caution du 27 janvier 2009

En cause d'appel, la banque a produit l'engagement de caution souscrit par M. L. le 27 janvier 2009 (et non le 20 janvier 2009), dans la limite de 305 500 €, en garantie du remboursement du prêt de 235 000 € consenti le même jour à la société Tecnicalu.

Si le protocole de cession des actions conclu entre M. L. et la société K., le 18 octobre 2012, prévoyait plusieurs conditions suspensives dont la mainlevée des cautions, avals et garanties fournis par le cédant, il n'est pas démontré que cette condition se soit réalisée, par la seule production d'un avenant au contrat de prêt daté du 22 février 2013 signé par la banque. Cet avenant qui n'a pas été signé par la société Tecnicalu, représentée par son gérant en exercice, partie au contrat, ni par M. L., est dépourvu d'effet juridique et ne saurait emporter désengagement de celui ci au titre de son cautionnement.

En conséquence, la banque est bien fondée à solliciter le paiement du solde de prêt garanti par cet engagement de caution et le jugement sera infirmé, à ce titre.

Sur la demande de nullité de l'acte de caution du 20 juillet 2009

Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle ci : «En me portant caution de X , dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui même ».

Selon l'article L 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X', je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' ».

Le formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée et à la durée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement ; il en résulte que le non respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l'acte.

L'expression « faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante (') » signifie que l'engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder sa signature. C'est l'emplacement de la signature qui doit être pris en considération. En effet, la signature marque l'engagement de la caution et le législateur exige qu'elle soit placée sous les mentions manuscrites afin qu'il n'existe aucun doute quant à la compréhension de la portée de l'acte.

Dans l'acte de caution du 20 juillet 2009, M. L. a apposé sa signature immédiatement sous les clauses imprimées de l'acte et a reproduit les mentions manuscrites légalement requises sur le côté et sous sa signature. Toute une partie de la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation et l'intégralité de celle prescrite par l'article L. 341-3 du même code figurent sous la signature de M. L., ce qui ne répond pas aux exigences de ces textes.

L'acte de caution du 20 juillet 2009 garantissant le remboursement du crédit dénommé Credirect Pro est donc nul et de nul effet et la demande en paiement de la banque fondée sur cet engagement sera rejetée.

Sur la validité de l'engagement de caution du 25 février 2009

L'objet du cautionnement consiste en l'obligation garantie, laquelle doit, selon l'article 1129 du code civil, être déterminée ou déterminable.

Il ne peut ainsi être soutenu, en l'espèce, que le cautionnement souscrit le 25 février 2009 par M. L. est nul pour indétermination de son objet, alors que celui ci est précisément défini dans l'acte sous seing privé comme « couvrant toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à- vis de la banque, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur, visant par là, sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou par son compte et les crédits le concernant. »

Il est donc clairement stipulé qu'il s'agit pour M. L. de rembourser, en cas de défaillance de la société Tecnicalu, toutes sommes dues par celle ci. Le fait que la page sur laquelle figurent les conditions de cet engagement n'ait pas été paraphée par celui ci est sans incidence puisqu'il s'agit d'un acte unique signé par lui, comprenant une feuille recto verso, dont il a nécessairement pris connaissance.

Le fait que l'étendue de l'engagement de caution soit détaillée dans le corps de l'acte et ne figure pas dans les mentions manuscrites n'a aucune incidence sur la validité du cautionnement lui même, étant observé que le formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et

L. 341-3 du code de la consommation a été strictement respecté et que M. L. s'est engagé en toute connaissance de cause envers la banque ; il a d'ailleurs rempli le jour même en présence du gestionnaire une fiche de renseignements sur sa situation financière et patrimoniale.

Cet engagement de caution sera donc tenu pour valable.

Il couvre, dans la limite de 100 000 €, les créances admises définitivement au passif de la procédure collective de la société Tecnicalu au titre du compte courant, de l'effet n°780212948341012 (3 414,30 €), du sous cautionnement envers la société Total (1 025,24 €) mais également du bon d'utilisation de 24 000 € tiré le 20 juillet 2009. L'admission définitive de la créance relative à l'effet escompté empêche

M. L. d'en contester le principe et le montant, étant précisé qu'elle n'a pas été intégrée au solde débiteur du compte courant déclaré.

Sur l'information annuelle et le montant des sommes dues par M. L.

Les dispositions d'ordre public de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-6 du code de la consommation imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que l'assignation en paiement ne dispense pas celui ci d'exécuter son obligation.

En l'espèce, la banque fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle en produisant la copie de quatre lettres datées des 16 février 2010, 21 février 2011, 24 février 2012 et 27 février 2013.

Il n'est nullement justifié de l'envoi de ces courriers, alors même que M. L. conteste les avoir reçus.

La clause insérée dans l'acte de caution du 25 février 2009 (article 5) aux termes de laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information, a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information. Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées et contrevient ainsi à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être jugée illicite.

Il est de principe, par ailleurs, que l'information annuelle en matière de découvert en compte courant doit comprendre le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux d'intérêt applicable à cette date, ce qui n'est pas respecté dans les copies des lettres susvisées.

Le décompte joint à la lettre de mise en demeure du 11 juin 2013 ne répond pas aux exigences des textes précités tant au titre des prêts de 235 000 € et 24 000 € qu'au titre du compte courant. Il en est de même en ce qui concerne l'assignation subséquente du 25 février 2014 et les conclusions développées en première instance et en cause d'appel.

La banque peut, néanmoins, prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2013, en application de l'article 1153 du code civil.

En ce qui concerne l'engagement de caution du 27 janvier 2009 couvrant le prêt de 235 000 €, la banque est déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2010 qui, au vu du tableau d'amortissement et du décompte joint à la mise en demeure, s'élèvent à la somme de 26 900,59 €, ce qui ramène la créance à la somme de 82 488,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013.

En ce qui concerne le crédit de 24 000 € couvert par l'engagement de caution du 25 février 2009, la banque est déchue des intérêts au taux contractuel de 3,10 % l'an, à compter du 31 mars 2010. Au vu du tableau d'amortissement et du décompte joint à la mise en demeure du 11 juin 2013, ces intérêts s'élèvent à la somme de 1 133,73 €, ce qui ramène la créance à la somme de 6 465,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013.

En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant garanti par l'engagement de caution du 25 février 2009, la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels au taux de 13,10 % l'an, à compter du 31 mars 2010. La banque n'ayant produit que le relevé de compte du 5 mars au 3 avril 2013 et un décompte du 11 juin 2013, il n'est pas possible de déterminer les agios prélevés sur le compte courant durant la période du 1er avril 2010 au 4 mars 2013. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer jusqu'à la communication des relevés que la banque s'est abstenue de produire, malgré les demandes en ce sens de l'intimé. La créance sera donc fixée à la somme de 11 743,09 € (12 188,19 €-273,15 €-72,52 €-99,43 €), de laquelle la banque déduira les intérêts contractuels prélevés du 1er avril 2010 au 4 mars 2013 dont elle devra justifier, le solde étant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013.

M. L. sera condamné à payer à la banque les sommes sus énoncées.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. L. de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels et en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de celui ci au titre du solde débiteur du compte courant (n° 78021294834) et des deux crédits consentis le 27 janvier 2009 et le 20 juillet 2009.

Sur les autres demandes

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie en cause d'appel.

M. L. supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives :

- au rejet de la demande en paiement de la société Banque Populaire du Sud fondée sur l'engagement de caution du 27 janvier 2009 ;

- au rejet de la demande de M. L. tendant à la déchéance des intérêts conventionnels concernant le solde débiteur du compte courant, le prêt de 235 000 € et le bon d'utilisation de 24 000 €, garantis par l'engagement de caution du 25 février 2009, souscrit dans la limite de 100 000 € ;

- au quantum des condamnations prononcées au titre du solde débiteur du compte courant, du prêt de 235 000 € et du bon d'utilisation de 24 000 € ;

Et statuant à nouveau de ces chefs ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par M. L., le 27 janvier 2009, dans la limite de 305 500 €, est valable ;

Dit que la société Banque Populaire du Sud est déchue du droit aux intérêts conventionnels concernant le solde débiteur du compte courant, le prêt de 235 000 € et le bon d'utilisation de 24 000 €, garantis par l'engagement de caution du 25 février 2009, souscrit dans la limite de 100 000 € ;

Condamne M. L. à payer à la société Banque Populaire du Sud les sommes suivantes :

* au titre de l'engagement de caution du 27 janvier 2009, dans la limite de 305 500 € :

- la somme de 82 488,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013, au titre du prêt de 235 000 € ;

* au titre de l'engagement de caution du 25 février 2009, dans la limite de 100 000 € :

- la somme de 6 465,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013, au titre du bon d'utilisation de 24 000 € ;

- la somme de 11 743,09 €, de laquelle la banque déduira les intérêts contractuels prélevés du 1er avril 2010 au 4 mars 2013 dont elle devra justifier, le solde restant dû étant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par M. L. le 20 juillet 2009 est nul et de nul effet ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie en cause d'appel ;

Condamne M. L. aux dépens d'appel.

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