CA Agen, ch. civ. sect. com., 3 février 2020, n° 17/00496
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SARL TENDANCE BOIS SUD OUEST
Défendeur :
CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES MIDI PYRÉNÉES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Vidale
Conseiller :
M. Segonnes
Conseiller :
Mme Blum
Avocat :
Me Bernabeu
Avocats :
Me Tabart, Me Kokolewski - SCP d'Avocat DIVONA LEX
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Quercy Multi Déco a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (le Crédit Agricole) :
- le 9 juin 2012, un emprunt numéro 40004970946 d'un montant de 5 700 € remboursable en 48 mensualités de 128,06 € au taux de 3,75%, le taux effectif global (TEG) étant de 4,65%,
- le 29 juillet 2012, un emprunt numéro 80005687284 d'un montant de 8 000 € remboursable en 24 mensualités de 344,38 € au taux de 3,15 %, le TEG étant de 4,384%,
La société Quercy Multi Déco a ensuite pris pour dénomination Tendance Bois Sud Ouest, et souscrit auprès du Crédit Agricole, le 13 mars 2013, une ouverture de crédit de 5 000 € au taux de 4,7204 % liée au compte professionnel numéro 88311812596.
X A, gérant de la société, s'est porté caution solidaire au titre de l'ouverture de crédit dans la limite de 5 000 € le 13 mars 2013.
À la suite d'impayés, le Crédit Agricole a fait assigner par acte du 13 mai 2016 la société Tendance Bois Sud Ouest et X A devant le tribunal de commerce de Cahors en paiement des sommes dues.
La société Tendance Bois Sud Ouest s'est opposée à l'action du Crédit Agricole, en invoquant :
- sa responsabilité pour rupture abusive de concours, sollicitant la compensation entre les dommages intérêts dus en réparation du préjudice subi et le montant du solde débiteur de son compte courant,
- la nullité de la clause d'intérêt des crédits,
- la nullité de la déchéance du terme, sollicitant l'autorisation de reprendre les paiements par application du nouveau taux d'intérêt.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de commerce de Cahors à :
- débouté la société Tendance Bois Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement X A en sa qualité de caution solidaire dans la limite de 5 000 € et la société Tendance Bois Sud Ouest à verser au Crédit Agricole la somme de 16 132,84 € au titre du solde débiteur du compte n°88311812596, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016 jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société Tendance Bois Sud Ouest à verser au Crédit Agricole :
- la somme de 4 849,19 € au titre du prêt n° 40004970496, outre les intérêts au taux conventionnel de 3.75 % à compter du 4 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 4 356,70 € au titre du prêt n° 80005687284, outre les intérêts au taux conventionnel de 3.15 % à compter du 4 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Tendance Bois Sud Ouest à verser au Crédit Agricole la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tendance Bois Sud Ouest aux dépens.
Le tribunal a retenu que le Crédit Agricole justifiait de sa créance par la production des contrats litigieux, de la convention de compte adossée à l'engagement de caution solidaire, des mises en demeures adressée au débiteur, et d'un décompte daté du 15 avril 2016.
Le tribunal a estimé que le Crédit Agricole avait respecté le délai de 60 jours accordé au débiteur pour couvrir le solde débiteur du compte courant après suppression de l'autorisation de découvert, que cette information avait été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014, et qu'aucun élément ne démontrait que la caisse avait par la suite renoncé à la révocation du découvert.
Le tribunal a rejeté la demande de modification du taux du prêt en considérant que la possibilité offerte à l'emprunteur de souscrire au capital social de la caisse locale du Crédit Agricole ne constituait pas une charge à prendre en compte dans le calcul du taux d'intérêt, mais une acquisition d'actif.
La société Tendance Bois Sud Ouest et X A ont interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2017.
La société Tendance Bois Sud Ouest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 12 mars 2018. Maître Z Y a été désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation.
Il a été appelé à la cause par assignation délivrée le 9 avril 2018.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à titre chirographaire à Maître Z Y le 21 mars 2018 à hauteur de 29 505,73 € représentant le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Cahors majoré des intérêts courus entre le 4 mars 2016 et le 12 mars 2018 ; sa créance a été admise le 16 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 19 juillet 2017, la société Tendance Bois Sud Ouest et X A demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce,
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
- dire nul l'acte de cautionnement opposé à X A,
- condamner le Crédit Agricole au paiement de 16 132,84 € à la société Tendance Bois Sud Ouest à titre de dommage intérêts pour rupture abusive de concours,
- dire que cette somme sera payée par compensation avec le solde débiteur de la concluante,
- prononcer la nullité de la clause d'intérêt des crédits,
- dire que le taux d'intérêt légal applicable en 2012 se substituera au taux effectif global irrégulier,
- dire nulle la déchéance du terme,
- autoriser la société Tendance Bois Sud Ouest à reprendre le paiement des emprunts selon les échéance convenues et selon le nouveau taux,
- condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 800 € à la société Tendance Bois Sud Ouest et 800 € à B A au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernabeu conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Tendance Bois Sud Ouest et X A font valoir :
- sur les actes de prêt :
- que les clauses relative aux taux d'intérêts sont nulles car elles ne tiennent pas compte du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par le prêteur en violation de l'article L.313-1 du code de la consommation,
- que le taux légal au jour de la conclusion du prêt doit être appliqué, soit 0,71%,
- que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement notifiée, faute de mise en demeure valable, et que la société Tendance Boit Sud Ouest doit par conséquent être autorisée à reprendre le cours des échéances,
- sur l'ouverture de crédit :
- que le Crédit Agricole n'a pas respecté le préavis minimal de 60 jours avant rupture de son concours bancaire prévus par l'article L.313-12 du code monétaire et financier,
- que le Crédit Agricole a renoncé à la révocation de ses concours bancaires notifiée par courrier du 28 janvier 2014 ce qui résulte :
- des relevés de comptes de l'année 2015, au cours de laquelle le découvert, qui était initialement de 5 000 €, a été constamment supérieur, atteignant la somme de 20'334,76 €, et descendant rarement en dessous de 18'000 €,
- des multiples opérations réalisées par la banque sur le compte au cours de cette période, portant sur des primes d'assurance Pacifica, Predica, ainsi que sur des achats de parts de fonds communs de placement pour des montants mensuels de 194,17 €,
- des prélèvements réalisés par la banque au titre des intérêts et commissions rémunérant le découvert,
- sur la nullité du cautionnement :
- qu'en violation de l'article L.341-2 du code de la consommation, la signature de X A apposée sur l'acte n'est pas précédée de la mention manuscrite de son engagement.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2019, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- sur le paiement du solde du compte courant :
- constater qu'il a adressé le 28 janvier 2014 un courrier, en application de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, informant la société Tendance Bois Sud Ouest de la fin de l'autorisation de découvert accordée au terme d'un délai de préavis de 60 jours,
- constater que la société Tendance Bois Sud Ouest a été informée de l'obligation de ramener son compte courant en position créditrice à l'issue de ce délai,
- constater que la société Tendance Bois Sud Ouest n'a jamais régularisé le solde débiteur de son compte courant,
- dire et juger que la société Tendance Bois Sud Ouest n'apporte pas la preuve de l'acceptation expresse du Crédit Agricole de lui accorder une nouvelle autorisation de découvert postérieurement au 28 janvier 2014, ni même qu'elle aurait renoncé à la révocation du découvert,
- dire et juger que c'est donc à bon droit qu'elle :
- a mis en demeure par courrier du 4 mars 2016 la société Tendance Bois Sud Ouest de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, lesquelles s'élevaient à la somme de 16 132,84 € au 15 avril 2016,
- a assigné cette même société en vue de solliciter le règlement des sommes dues par acte du 13 mai 2016,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a débouté la société Tendance Bois Sud Ouest de ses demandes,
- constater qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et que la procédure était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- fixer sa créance dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 16 132,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 88311812596, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016,
- sur la prétendue nullité du cautionnement souscrit par X A,
- constater qu'il ne conteste ni avoir écrit la mention manuscrite ni même avoir signé l'acte de cautionnement,
- dire et juger que la place de la signature n'était pas de nature à amoindrir la compréhension par la caution du mécanisme de la garantie,
- débouter X A de sa demande en nullité,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a condamné X A à régler au Crédit Agricole la somme de 5 000 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 88311812596,
- sur l'obligation de démontrer que les frais constituent une condition à l'octroi du prêt pour les intégrer au calcul du taux effectif global,
- dire et juger qu'il appartient à la société Tendance Bois Sud Ouest d'apporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global,
- dire et juger que la première condition pour qu'un frais soit inclus dans la détermination du taux effectif global est que sa souscription conditionne l'octroi de prêt,
- constater que la souscription des parts sociales du Crédit Agricole tant dans le contrat de prêt du 9 juin 2012 que celui conclu le 29 juillet 2012 ne constituait aucunement une condition à l'octroi des prêts souscrits mais une simple possibilité pour l'emprunteur,
- dire et juger qu'au vu de ces dispositions particulièrement claires qui ne sauraient être dénaturées par l'argumentation de la société Tendance Bois Sud Ouest, la souscription de parts sociales n'était pas une condition à la conclusion du contrat de prêt mais était une possibilité pour l'emprunteur dans le cadre la souscription des prêts,
- dire et juger que le calcul du taux effectif global ne saurait être déclaré comme erroné
- débouter la société Tendance Bois Sud Ouest de ses demandes visant à voir déclarer nulle la stipulation d'intérêt conventionnel,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a débouté la société Tendance Bois Sud Ouest de ses demandes,
- sur les sommes dues au titre des prêts souscrits,
- constater que le Crédit Agricole a mis en demeure la société Tendance Bois Sud Ouest de régulariser les échéances impayées au titre des deux prêts par courriers du 27 janvier 2015 et du 10 mars 2015,
- dire et juger que le Crédit Agricole était en droit d'invoquer la déchéance du terme au titre des deux prêts par courrier du 4 mars 2016 en raison de l'absence de régularisation des échéances impayées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a débouté la société Tendance Bois Sud Ouest de ses demandes,
- constater que le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance au titre du solde débiteur des deux prêts et que la procédure était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- fixer la créance du Crédit Agricole dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest,
- à la somme de 4 849,19 €, au titre du prêt n° 40004970946, outre les intérêts au taux de 3,75 % à compter du 4 mars 2016 jusqu'au parfait paiement,
- à la somme de 4 356,70 € au titre du prêt n° 80005687284, outre les intérêts au taux de 3,15 % à compter du 4 mars 2016 jusqu'au parfait paiement,
Sur les autres demandes,
- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 13 mars 2017,
- fixer la créance du Crédit Agricole dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest :
- à la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure devant le tribunal de commerce de Cahors,
- à la somme de 489,35 € au titre des dépens en raison du titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Cahors,
- condamner X A à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
- condamner X A aux entiers dépens, dont ceux d'appel qui seront recouvrés par Maître Tabart, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole fait valoir :
- sur les actes de prêt :
- qu'il n'est pas démontré d'erreur de calcul du taux effectif global,
- que les prêts n'imposent pas la souscription de parts sociales et qu'il ne s'agit que d'une faculté offerte à l'emprunteur qui ne conditionne pas l'octroi du prêt,
- que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courriers des 27 janviers 2015 et 10 mars 2015, et qu'en l'absence de régularisation, la notification de la déchéance du terme est intervenue régulièrement,
- que, depuis, le prêt de 5 700 € souscrit le 9 juin 2012 d'une durée de 48 mois est arrivée à terme le 9 juin 2016, et le prêt de 8 000 € souscrit le 29 juillet 2012 d'une durée de 24 mois est arrivé à terme le 29 juillet 2014,
- sur l'ouverture de crédit :
- que la fin de l'autorisation de couvert a été régulièrement notifiée, au terme d'un délai de 60 jours, à la société Tendance Bois Sud Ouest par courrier du 28 janvier 2014, qui a informé cette société de l'obligation de ramener son compte courant à une position créditrice au terme de ce délai,
- que la société Tendance Bois Sud Ouest n'a pas rétabli le solde créditeur de son compte courant, malgré deux mises en demeure adressées les 27 janvier et 10 mars 2015,
- que les opérations effectuées sur le compte en 2015 ne traduisent pas une acceptation de la banque de renoncer à la révocation du découvert, et ce d'autant que le solde n'était pas rétabli ; que la mise en demeure du 4 mars 2016 a été délivrée de manière justifiée, et la créance du Crédit Agricole est fondée.
Le placement de la société Tendance Bois Sud Ouest en liquidation judiciaire justifie que la demande ne tende plus à sa condamnation mais à la fixation de sa créance par application de l'article L.622-22 du code de commerce.
- sur la nullité du cautionnement :
- qu'X A ne conteste pas avoir écrit la mention manuscrite ni l'avoir signée, que la place de la signature n'est pas de nature à amoindrir la compréhension par la caution du mécanisme de la garantie, et que le cautionnement ne saurait donc être annulé.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2019 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 novembre 2019.
MOTIFS
- sur les actes de prêt :
a - la détermination du taux d'intérêt :
Selon l'article L.313-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le taux effectif global est déterminé en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs, ou indirects, y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Les deux actes de prêt souscrits par la société Tendance Bois Sud Ouest contiennent une stipulation rédigée dans des termes identiques relative à la détermination du taux effectif global qui se réfère expressément aux articles L.313-1 et R.313-1 et suivants du code de la consommation.
Les conditions financières spécifiques à chaque prêt déterminent ainsi ces taux :
- prêt n°40004970946 de 5 700 € :
- intérêts : 446,88 €
- mode de paiement des intérêts : à terme échu
- frais de dossier : 100 €
- coût total hors assurance DI : 546,88 €
- assurance DI : 104,64 €
- coût total avec assurance DI : 651,52 €
- TEG : 4,65%
- prêt n°80005687284 de 8 000 € :
- intérêts : 285,12 €
- mode de paiement des intérêts : à terme échu
- frais de dossier : 100 €
- coût total hors assurance DI : 365,12 €
- assurance DI : 72 €
- coût total avec assurance DI : 437,12 €
- TEG : 4,384%
Ces modalités n'incluent pas le coût d'acquisition de parts sociales.
Toutefois, les actes de prêt prévoient que l'emprunteur peut souscrire au capital social de la caisse locale du Crédit Agricole. Cette souscription ne revêt pas de caractère obligatoire et ne constitue donc pas une charge imposée à l'emprunteur au sens des dispositions précitées du code de la consommation.
De plus, si une erreur du taux effectif global est de nature à entraîner l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal à compter de la date du prêt, il appartient à l'emprunteur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société Tendance Bois Sud Ouest et X A ne produisent aucun élément permettant de déterminer l'incidence, à la supposer justifiée, du coût d'acquisition de parts sociales sur le taux effectif global.
Aucune erreur n'est avérée.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la clause relative à la détermination du taux d'intérêt global.
b - la déchéance du terme :
Les deux actes de prêt prévoient que le prêt deviendra immédiatement exigible si bon semble au prêteur en cas de non paiement des sommes exigibles.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
À cet égard, le Crédit Agricole verse aux débats :
- une première mise en demeure adressée par courrier recommandé le 31 mars 2014 aux fins de régularisation d'échéances impayées et de l'ouverture de crédit sous huit jours, soit une somme de 7 127,28 €, mentionnant que le recouvrement judiciaire de la créance sera engagé faute de régularisation,
- une seconde mise en demeure adressée par courrier recommandé le 27 janvier 2015 aux fins de régularisation d'échéances impayées et de l'ouverture de crédit sous huit jours soit une somme de 23 920,67 €, comportant le même avertissement en cas d'absence de régularisation,
- une troisième mise en demeure adressée par courrier recommandé le 10 mars 2015 aux fins de paiement de 4 174,40 € au titre du prêt de 5 700 €, et 3 730,04 € au titre du prêt de 8 000 € désormais échu, courrier reproduisant la clause de déchéance du terme prévue aux contrats de prêt.
- le courrier recommandé du 4 mars 2016 notifiant la déchéance du terme à la société Tendance Bois Sud Ouest.
Il résulte de ces éléments que la notification de la déchéance du terme du prêt de 5 700 € a été précédée d'une mise en demeure notifiant à l'emprunteur le délai dans lequel il lui était enjoint de régulariser les arriérés, et l'informant de la possibilité de voir prononcer la déchéance du terme en cas d'absence d'apurement des mensualités échues impayées. La déchéance du terme du prêt de 8 000 € ne peut donner lieu à débat, ce prêt étant échu avant la date de la troisième mise en demeure.
La société Tendance Bois Sud Ouest et X A ne sont pas fondés à contester les modalités suivant lesquelles le Crédit Agricole a procédé à la notification de la déchéance du terme, qui, faute de régularisation des impayés, a été définitivement acquise le 4 mars 2016.
- sur l'ouverture de crédit :
a - la rupture des concours bancaires :
Selon les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier en vigueur à la date de souscription de l'ouverture de crédit, un concours à durée indéterminée consenti par un établissement de crédit à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
En l'espèce, le Crédit Agricole verse aux débats, outre les mises en demeure précitées qui faisaient également référence au dépassement du montant maximal de l'ouverture de crédit consentie le 13 mars 2013, un courrier recommandé du 28 janvier 2014 notifiant à la société Tendance Bois Sud Ouest que ce concours cesserait de pouvoir être utilisé dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier, et que la situation du compte devrait être rétablie.
Ce courrier a été délivré à son destinataire le 29 janvier 2014.
Dès lors, la société Tendance Bois Sud Ouest n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées du code monétaire et financier et d'une rupture fautive de concours bancaires.
Le tribunal de commerce a rejeté à juste titre la demande de dommages intérêts.
b - l'absence de renonciation à la révocation des concours bancaires :
Les appelants soutiennent que les relevés de compte de l'année 2015 démontrent que la banque a laissé perdurer une situation débitrice amplement supérieure au montant de l'ouverture de crédit, réalisé de nombreuses opérations sur le compte, et s'est rémunérée.
Cependant, à la suite du courrier précité du 29 janvier 2014, le Crédit Agricole à adressé à la société Tendance Bois Sud Ouest les trois mises en demeure précitées la sommant de régulariser la situation du compte courant débiteur.
En outre, la société Tendance Bois Sud Ouest ne produit aucun relevé pour les années 2014 et 2016.
Enfin, les relevés de l'année 2015, montrent que des prélèvements de frais de compte, assurance, intérêts, ont été réalisés, mais il s'agit d'opérations liées à l'absence de clôture du compte et de déchéance du terme. Ces relevés, sur lesquels aucune recette ou dépense n'apparaît, révèlent une absence d'opération liée à l'activité de la société Tendance Bois Sud Ouest. Le compte a donc cessé de servir de support à l'activité économique de l'entreprise, et ne lui a apporté aucun soutien financier postérieur au courrier du 28 janvier 2014.
Le Crédit Agricole n'a donc pas renoncé au retrait de ses concours bancaires.
- sur la nullité du cautionnement :
En vertu des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation en vigueur le 13 mars 2013, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même."
L'engagement manuscrit émanant de la caution qui ne précède pas sa signature est nul en vertu de ces dispositions.
En l'espèce, l'acte de cautionnement établi par X A énonce en caractères imprimés la formule que doit apposer la caution de sa main, suivie de la mention manuscrite de ses lieu et date, de la signature de la caution, puis, ensuite seulement, de la mention manuscrite requise par la loi. Cette mention manuscrite n'est suivie d'aucune autre signature ou paraphe.
Dès lors, le cautionnement doit être annulé.
Le jugement sera infirmé.
- sur la demande en paiement :
Le Crédit Agricole a produit les actes de prêt et d'ouverture de crédit litigieux, ainsi que le décompte joint à sa déclaration de créance.
Sa créance est ainsi justifiée à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur du compte n°88311812596 :
- principal : 16 132,84 €
- avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016
- au titre du prêt n°40004970946 d'un montant de 5 700 € :
- principal : 4 849,16 €
- avec intérêts au taux de 3,75% à compter du 4 mars 2016
- au titre du prêt n°80005687284 d'un montant de 8 000 € :
- principal : 4 356,70 €
- avec intérêts au taux de 3,15 % à compter du 4 mars 2016
En application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, du fait de l'ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, la société Tendance Bois Sud Ouest ne peut pas être condamnée à payer la somme réclamée, née antérieurement à la procédure collective.
Les sommes dues doivent seulement faire l'objet d'une fixation de créance.
- sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Tendance Bois Sud Ouest, qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamnée à supporter les dépens.
L'appel d'X A étant fondé, il ne saurait être tenu d'en supporter les dépens.
En cause d'appel, la société Tendance Bois Sud Ouest, partie perdante dont la liquidation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, sera tenue de supporter les dépens, cette obligation trouvant son origine dans le présent arrêt, postérieur à l'ouverture de la procédure collective, conformément aux prévisions de l'article L.622-17 du code de commerce.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Tendance Bois Sud Ouest a été condamnée à juste titre au paiement d'une indemnité de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, disposition qui doit être confirmée.
Il est justifié de rejeter la demande du Crédit Agricole à l'encontre d'X A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 13 mars 2017, SAUF en ce qu'il a :
- débouté la société Tendance Bois Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Tendance Bois Sud Ouest aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi Pyrénées dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 16 132,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 88311812596, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016,
- Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi Pyrénées dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 4 849,16 € au titre du prêt n°40004970946 d'un montant de 5 700 €, outre les intérêts au taux de 3,75% à compter du 4 mars 2016,
- Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi Pyrénées dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 4 356,70 € au titre du prêt n°80005687284 d'un montant de 8 000 €, outre les intérêts au taux de 3,15 % à compter du 4 mars 2016,
- Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi Pyrénées dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 750 € au titre de l'indemnité allouée par le tribunal de commerce de Cahors sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi Pyrénées dans la liquidation de la société Tendance Bois Sud Ouest à la somme de 489,35 € au titre des dépens devant le tribunal de commerce de Cahors,
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de sa demande en paiement à l'encontre d'X A,
- Condamne la société Tendance Bois Sud Ouest, prise en la personne de Maître Z Y, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller en l'absence de la Présidente empêchée, et par Chantal BOILEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.