CA Rennes, 2e ch., 5 novembre 2021, n° 18/04671
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
BANQUE CIC OUEST
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Christien, M Jobard
Conseiller :
Mme Gelot Barrier
Avocat :
Me NIHOUARN
Avocat :
Me Vigneron - SELARL ASKE 3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2012, la SCI La dent vivante a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest un prêt professionnel d'un montant de 300 100 ' remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4,85 % l'an.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI La dent vivante.
Suivant acte d'huissier en date du 29 novembre 2017, la société Banque CIC Ouest a assigné Monsieur X Z et Madame A Y, son épouse, en paiement en qualités de cautions devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 5 juin 2018, le premier juge a :
Condamné les époux Z solidairement à payer à la société Banque CIC Ouest une somme de 137 426,11 avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 7 novembre 2017.
Les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Débouté la société Banque CIC Ouest de ses autres demandes.
Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2018, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.
En leurs dernières conclusions en date du 24 février 2020, les époux Z demandent à la cour de :
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L. 343-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Déclarer nuls leur engagement de cautions en date du 6 juillet 2012.
Débouter la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de déchéance du terme qui leur serait opposable en qualité de cautions.
Débouter la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
Constater que la société Banque CIC Ouest ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la disproportion manifeste entre leur engagement de cautions et leur situation financière et patrimoniale.
Les décharger des cautionnements souscrits au profit de la société Banque CIC Ouest.
A titre très infiniment subsidiaire,
Constater que la société Banque CIC Ouest n'a pas respecté ses obligations d'information.
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard.
En toute hypothèse,
Condamner la société Banque CIC Ouest à leur payer une somme de 2 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l'instance.
En ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
Débouter les époux Z de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner solidairement les époux Z à lui payer une somme de 3 000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2012, la SCI La dent vivante a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest un prêt professionnel d'un montant de 300 100 ' remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4,85 % l'an.
La société Banque CIC Ouest soutient que les époux Z se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la SCI La dent vivante pour un montant maximum de 170 500 '.
La société Banque CIC Ouest fait valoir notamment que la signature des cautions figure dans le contrat de prêt immédiatement avant la reproduction manuscrite de leur engagement ; que c'est par manque de place en pied de page que les cautions ont fait choix de porter leur signature à cet endroit ; qu'elles ont apposé leurs paraphes immédiatement après la reproduction manuscrite de leur engagement ; qu'il convient de privilégier la volonté originale des parties.
Les époux Z font valoir quant à eux que le contrat de prêt est divisé en deux parties, l'une réservée aux emprunteurs, l'autre aux cautions ; qu'ils n'ont apposé leurs signatures que dans la partie réservée aux emprunteurs en qualité de gérant et d'associé. Ils contestent s'être engagés en qualité de cautions.
S'il n'est pas discuté que les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ont bien été portées en page 11 du contrat de prêt, il faut constater que les signatures des époux Z les précèdent immédiatement mais dans une rubrique réservée aux emprunteurs, leurs qualités de gérant et d'associé étant rappelées.
Il faut constater également que les époux Z ont apposé leurs paraphes en pied de page comme sur chaque page du contrat de prêt et non de manière spécifique immédiatement après les mentions manuscrites, de sorte que l'irrégularité tenant à l'apposition des signatures ne peut être surmontée.
Les engagements des époux Z en qualité de cautions ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce dès lors que leurs signatures sont apposées dans une rubrique réservée aux emprunteurs, qu'elles précédent les mentions manuscrites et que leurs paraphes ne sont pas apposés immédiatement après les mentions manuscrites de manière spécifique.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer nuls les engagements de caution des époux Z et de débouter la société Banque CIC Ouest de ses demandes.
La société Banque CIC Ouest sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux époux Z une somme de 1 300 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 5 juin 2018.
Statuant à nouveau,
Déclare nuls les engagements de caution de Monsieur X Z et de Madame A Y, son épouse.
Déboute la société Banque CIC Ouest de ses demandes.
La condamne à payer à Monsieur X Z et Madame A Y, son épouse, une somme de 1 300 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.