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Décisions

CA Chambéry, 1re ch. civ., 4 janvier 2011, n° 09/02553

CHAMBÉRY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Billy

Conseiller :

M. Leclercq

Conseiller :

Mme Zerbib

Avocats :

SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, SELARL Pascal BRAUD et Catherine SORET

Avocats :

SCP FORQUIN - RÉMONDIN, SELARL F.D.A

CA Chambéry n° 09/02553

3 janvier 2011

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juin 2009, rendu en leur absence, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné solidairement les époux Jean-François et Josiane Q. à payer, au titre de leur engagement de caution, 46 761, 88 euros, outre intérêt au taux de 5, 20 % à compter du 27 novembre 2006 à la Banque Populaire des Alpes.

Les époux Q. ont formé appel le 23 novembre 2009 contre ce jugement.

Par conclusions signifiées le 2 juillet 2010, ils en poursuivent l'infirmation soutenant que leur engagement de caution consenti à la banque en garantie du remboursement d'un crédit de trésorerie de 70 000 euros par elle octroyé à la Société Savoie Chrome Dur Services dont l'époux était directeur général adjoint est nul au regard de l'article L 341-2 du code de la consommation en ce que la mention manuscrite impérative figurant dans l'acte ne serait pas fidèle à la formule légale.

Par écritures déposées le 2 juillet 2010, la banque demande la confirmation du jugement querellé en soutenant que les appelants auraient en réalité renoncé à se prévaloir de la nullité relative qu ils invoquent ayant reconnu dans une lettre du 8 janvier 2007 avoir donné en sa faveur leur caution personnelle et solidaire à la société précitée en garantie d'un prêt de 70 000 euros.

La banque indique encore que sa créance a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la société cautionnée.

SUR QUOI, LA COUR

L'article L 341-2 du code de la consommation dispose qu'à peine de nullité de son engagement, toute personne physique, qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X', dans la limite de la somme de', couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui même'.

Or, il ne peut qu'être constaté que l'acte de cautionnement consenti à hauteur de 70 000 euros à la banque, créancière professionnelle, par les époux Q., le 11 octobre 2004, en garantie d'un découvert accordé à la société gérée par Jean-François Q., contient une mention écrite de leur main qui n'est pas fidèle à la formule légale ci-dessus rappelée et dont, au regard du texte précité, l'omission rend nulle l'obligation par eux souscrite.

La mention exigée est en effet exclusive de toute autre, cela qu'il s'agisse -la loi n'opérant aucune distinction-, d'une caution consentie à un établissement financier par un particulier ou par le gérant d'une société comme c'est le cas en l'espèce de Jean-François Q..

La nullité prévue par l'article L 341-2 du code de la consommation est de droit et, contrairement à l'opinion de la banque, il importe peu à la solution du litige que les époux Q. aient pu reconnaître dans une lettre du 8 janvier 2007 qu'ils avaient donné leur caution personnelle et solidaire pour le compte de la SARL Savoie Chrome Dur Service ou encore que la créance déclarée de 46 161, 88 euros, outre intérêts, dont le paiement est poursuivi, ait été définitivement admise au passif de cette société bénéficiaire du redressement judiciaire par jugement du 14 septembre 2006.


PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement par arrêt de mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Banque Populaire des Alpes de ses demandes,

Condamne la Banque Populaire des Alpes à payer aux époux J. et Josiane (née Jaouen) Q. une indemnité de procédure de 750 euros,

Condamne la Banque Populaire des Alpes aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux-là application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d'avoués Fillard et Cochet-Barbuat,

Ainsi prononcé publiquement le 04 janvier 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.

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