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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 3 juillet 2013, n° 12/03295

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallens

Conseiller :

Mme Schneider

Conseiller :

M. Allard

Avocat :

Me Cahn

Avocat :

Me Harter

CA Colmar n° 12/03295

2 juillet 2013

Exposé des faits

Par acte sous seing privé en date du 29 février 2008, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a consenti à la société EUROTO, dont M. A. était le gérant, un prêt professionnel d'un montant de 28.000 € remboursable en 60 mensualités constantes.

Le 6 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société EUROTO.

Par acte introductif d'instance déposé le 12 mars 2010, la BANQUE POPULAIRE a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande tendant à la condamnation de M. A., pris en sa qualité de caution solidaire de la société EUROTO, au paiement de la somme principale de 10.100 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,43 % l'an à compter du 05 mars 2010. La banque a ultérieurement appelé Mme G. épouse A. en déclaration de jugement commun.

Les époux A. ont argué de l'irrégularité de l'intervention de l'épouse et contesté la validité du cautionnement invoqué par leur adversaire.

Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. A.,

- débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement dirigée contre M. A.,

- rejeté l'exception de nullité invoquée par Mme G. épouse A.,

- déclaré le jugement commun à celle ci,

- rejeté pour le surplus les demandes présentées,

- condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que Mme A., qui avait pu constituer avocat et conclure, ne justifiait d'aucun grief tiré des conditions de sa mise en cause ;

- que l'original de l'acte de cautionnement avait été versé depuis le 12 juillet 2010 ;

- que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement paraissait de manière évidente avoir été écrite par Mme A. et non pas par M. A. qui s'était contenté d'apposer sa signature ;

- que les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation ayant été violées, l'acte de cautionnement était nul.

Par déclaration d'appel reçue le 26 juin 2012, la BANQUE POPULAIRE a interjeté appel en intimant M. et Mme A. .

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2012, la BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :

- recevoir l'appel ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. A. à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 10.100 € en principal au titre de l'engagement de caution du 29 février 2008 avec intérêts au taux contractuel de 7,43 % l'an à compter du 5 mars 2010 ;

- condamner M. A. aux dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer l'arrêt commun et opposable à Mme A..

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me Trensz, ès qualités de mandataire judiciaire ;

- que l'engagement de caution a été confirmé par un courrier en date du 21 janvier 2010 adressé par M. A.

Selon conclusions remises le 18 mai 2012, M. et Mme A. précisent :

- que l'original de l'acte de cautionnement n'est pas produit par la banque ;

- que l'appelante ne justifie ni de la production de sa créance, ni de son admission ;

- que la mention manuscrite obligatoire n'a pas été portée par M. A. ;

- que le courrier ultérieur attribué à M. A. n'a pas couvert le vice.

En conséquence, ils prient la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement dirigée contre M. A. ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. A. la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à Mme A. la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE aux dépens des deux instances.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2013.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,


Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ;


Attendu que la banque produit l'original de l'acte de cautionnement contrairement à ce que les intimés allèguent ;


Attendu qu'en sa qualité de caution, M. A. devait, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par l'article L 341-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'il est constant que la mention manuscrite qui figure sur l'acte de cautionnement litigieux n'a pas été apposée par M. A. mais par son épouse ; qu'en conséquence, il est nul en vertu des dispositions précitées ;


Attendu, sans doute, qu'un consentement nul est susceptible d'être confirmé puisque que la violation du formalisme de l'article L 341-2 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative ;

Attendu que la banque a été destinataire d'un courrier daté du 21 janvier 2010 dans lequel M. A. écrivait :

Je réceptionne ce jour le courrier cité en objet relatif à mon cautionnement au titre du PCE contracté par la société EUROTO et vous informe que le montant que vous me réclamez au titre de mon cautionnement est erroné.

En fait, je me suis porté caution à hauteur de 30 % du capital restant du, le reste à hauteur de 70 % est garanti par OSEO. A savoir :

Solde restant du : 18602,15 €

Garanti OSEO : 13021.51 €

Cautionnement: 5580,64 €

Je vous prie de revoir le montant que vous me réclamez.


Attendu qu'il ne résulte nullement des termes de ce courrier que M. A. avait connaissance du vice affectant l'acte de cautionnement ; que dans ces conditions, aucune intention de réparer l'irrégularité ne peut être caractérisée ; qu'en l'absence de toute confirmation de l'acte irrégulier, la banque ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. A. ;


Attendu que la banque supportera les dépens et réglera une à chaque intimé une somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique puisque ceux ci bénéficient de l'aide juridictionnelle ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à payer à chaque intimé une somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE aux dépens.

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