CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 29 novembre 2023, n° 22/10608
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Conseiller :
Mme Sappey-Guesdon
Conseiller :
Mme Chaintron
Avocat :
Me Blondel - SELARL BLONDEL AVOCATS
Avocat :
Me Leyrie - AARPI KLEBERLAW
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juin 2022, M. [C] [P] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 7 mars 2022 qui l'a condamné à payer à la société HSBC la somme de 46 373 euros en principal outre intérêts au taux de 3,5 % à compter du 13 novembre 2015, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 31 août 2022, qui constituent ses seules écritures, l'appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104, 1110 ancien (devenu 1132, 1133 et 1134), 1193, 1343-5 et 2314 du Code civil),
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 333-2 du Code de la Consommation
Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de céans de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- Déclarer nul et de nul effet le protocole signé le 20 octobre 2015,
- Dire prescrite l'action de la banque HSBC FRANCE,
En conséquence,
- Débouter la banque HSBC FRANCE de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Déclarer nul et de nul effet le cautionnement signé le 20 octobre 2010 par Monsieur [P] [C] [M] en garantie du montant de 18.859,99 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
En conséquence,
- Débouter la banque HSBC FRANCE de ses demandes à hauteur du montant réclamé au titre de la caution signée le 20 octobre 2010 soit pour un montant dû de 18 859,99 €,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- Prononcer la déchéance des intérêts, y compris les accessoires de la dette, des prêts et dire que les paiements effectués par Monsieur [P] [C] [M] doivent être imputés directement sur le principal de la dette ;
- Débouter la société HSBC France de l'intégralité de ses demandes, en l'absence de production de décomptes des sommes dues supprimant tous intérêts et accessoires de la dette et imputant l'intégralité des paiements effectués par Monsieur [P] [C] [M] sur le principal de la dette ;
En tout état de cause,
- Accorder à Monsieur [P] [C] [M] des délais de paiement minimum de vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit 100 € pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ;
- Ordonner le remboursement de la dette par Monsieur [P] [C] [M] en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d'intérêt légal ;
- Condamner la société HSBC France à verser à Monsieur [P] [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.'
Au dispositif de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 3 novembre 2022 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code Civil,
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les actes de caution solidaire signés par Monsieur [C] [P] [M] les 20 octobre 2010 et 6 octobre 2011,
Vu le protocole d'accord en date du 20 octobre 2015,
Juger Monsieur [C] [P] [M] mal fondé en son appel.
L'en débouter à toutes fins qu'il comporte.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] [P] [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010, M. [C] [P] [M] s'est porté caution solidaire de la société Consul'team, dont il était le gérant, en garantie de tous engagements de cette dernière, dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Ce cautionnement a été donné le même jour que l'ouverture de compte assortie d'une autorisation de découvert, de 30 000 euros - qui sera portée à 50 000 euros par avenant prenant effet au 5 juillet 2012, puis dénoncée par la banque le 15 avril 2013.
Puis par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, M. [M] s'est à nouveau porté caution solidaire de la société Consul'team, cette fois en garantie d'un prêt professionnel de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités, et ce dans la limite de la somme de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le litige remonte à 2013, avec la rupture de l'autorisation de découvert, la mise en place d'un échéancier pour l'apurement du débit de compte, et quelques mois plus tard, la dénonciation de la convention de compte et la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque. En définitive, il a été signé entre les parties un protocole d'accord, le 20 octobre 2015, par lequel M. [M] s'est engagé à payer la somme unique, globale et forfaitaire, de 50 000 euros, soit 10 000 euros à la signature du protocole et le solde de 40 000 euros payable en 20 échéances mensuelles de 2 000 euros. Il était stipulé que l'accord n'emportait pas novation de la créance de la banque, et qu'au cas de non observation de l'échéancier de remboursement, cette créance deviendrait de plein droit immédiatement exigible en principal, intérêts et frais, sans aucun abattement.
Constatant que M. [M] avait cessé ses réglements [ce que l'intéressé ne conteste pas, indiquant avoir effectué huit versements, dont celui de 10 000 euros] et que le protocole d'accord n'était donc plus respecté, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2019, a avisé M. [M] que du fait de sa carence, le solde de la créance de HSBC France était devenu de plein droit immédiatement exigible.
À défaut de paiement M. [M] a été assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux qui sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Melun lequel a rendu le jugement dont appel.
La société HSBC France se disait créancière de la société Consul'team pour une somme de 46 373 euros en principal, se décomposant comme suit :
- au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 18 859,99 euros,
- au titre du prêt n° 073081820701 : la somme de 14 402,11 euros, correspondant à 12 échéances de 1 285,68 euros restées impayées de mai 2013 à avril 2014, et la somme de 37 860,90 euros correspondant au capital restant dû au 1er mai 2015, sommes dont sont à déduire les huit acomptes versés par M. [M] pour un montant total de 24 750 euros.
Sur la prescription de l'action de la banque
Au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, M. [M] soutient que l'action en paiement exercée par la banque HSBC France à son encontre en qualité de caution, signifiée par voie d'assignation datée du 3 février 2020, est prescrite, puisque le délai de cinq ans imparti par loi a couru à compter du jour où la banque connaissait les faits lui permettant d'exercer son action contre la caution, c'est à dire depuis le 5 novembre 2013, date à laquelle le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure le débiteur principal de lui régler une somme totale de 68 666,68 euros incluant le solde débiteur du compte courant et les échéances du prêt impayées outre le capital restant dû, et a envoyé à la caution M. [M], un courrier visant une somme moindre, de 25 047,16 euros qui n'inclut pas le capital restant dû, mais rappelant également la déchéance du terme prononcée le 5 novembre 2013. L'action serait tout de même prescrite au regard des mises en demeure réitérées le 4 avril 2014 en ce qui concerne le débiteur principal, et le 16 avril 2014 en ce qui concerne la caution.
Selon M. [M] la banque HSBC ne peut se prévaloir du protocole transactionnel signé le 20 octobre 2015 pour soutenir que la prescription aurait été interrompue. En effet, le protocole communiqué en pièce adverse n°15 ne saurait lui être opposable et a fortiori sera reconnu nul et de nul effet, puisque ce protocole n'a pas été signé par la banque HSBC mais par la société Recocash qui serait son recouvreur, en la personne de '[W] [Y]'. Le tribunal de commerce de Melun, qui fait erreur sur le nom de cette personne, ne peut sérieusement soutenir avoir vérifié qu'elle 'dispose bien de la délégation de pouvoirs nécessaire'. Il n'est pas non plus justifié d'une délégation de signature de la part de la banque HSBC à la société Recocash, en particulier pour signer en son nom et pour son compte un protocole transactionnel. Par conséquent il est demandé à la cour de déclarer nul et de nul effet le protocole d'accord en date du 20 octobre 2015, et en conséquence de dire prescrite l'action de la société HSBC à l'encontre de M. [M].
La banque intimée rappelle que M. [M], par ailleurs dirigeant de la société Consul'team, s'est engagé de façon expresse, claire et non équivoque, à régler la somme unique et forfaitaire de 50 000 euros entre les mains de HSBC, aux termes du protocole régularisé le 20 octobre 2015 dûment paraphé et signé par ses soins.
M. [M] tente de remettre en cause la validité même dudit protocole en arguant que Mme [L] [Y] de la société Recocash n'aurait pas eu qualité pour le signer, alors qu'il ressort précisément le contraire de la délégation de pouvoir établie par la société Recocash en date du 31 janvier 2013 au profit de Mme [J] [pièce 18]. Dans ses écritures, l'appelant se prévaut alors d'une erreur concernant la signataire du protocole figurant dans le jugement, dans lequel le tribunal indique qu'il a 'vérifié que Madame [T] dispose bien de la délégation des pouvoirs nécessaires'. Il s'agit là bien évidemment d'une simple erreur matérielle et la Cour pourra constater que Mme [Y] disposait bien des pouvoirs nécessaires pour signer le protocole d'accord.
Ensuite M. [M], pour la première fois devant la cour, a prétendu que 'HSBC ne justifie pas d'un mandat de recouvrement donné à RECOCASH et permettant à RECOCASH de signer en son nom et pour son compte, en particulier, un protocole transactionnel'. La société HSBC verse donc aux débats le pouvoir spécial donné par M. [H] [K], mandataire général de la banque HSBC France à la société Recocash et, en particulier, pour 'se concilier si faire se peut, et, à cet effet prendre tous arrangements, faire toutes remises, accorder tous termes et délais que le mandataire jugera à propos ; traiter, composer, transiger, compromettre en tout état de cause..' ' pièce 23.
Par ailleurs, en tout état de cause, quand bien même le protocole ne serait pas valable, au regard de la jurisprudence constante le protocole signé par M. [M] vaut de sa part une reconnaissance expresse, claire et non équivoque de sa dette vis-à-vis de HSBC, puisque s'en sont suivis des paiements de sa part à hauteur de 24 750 euros. Ainsi, un nouveau délai quinquennal a commencé à courir le 17 janvier 2017 date du dernier versement de M. [M], expirant le 17 janvier 2022.
Sur ce
Par application de l'article 2240 du code civil, selon lequel : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription', les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance de dette en sorte que la prescription de l'action du créancier est de ce fait interrompue, un nouveau délai de la même durée, commençant alors à courir.
Il est constant en l'espèce que M. [M] a effectué des règlements, et il est établi que ces réglements ont eu lieu dans les circonstances de temps exposées par la banque, à un jour près, comme il ressort de sa pièce 16 faisant état de paiements dont le dernier a eu lieu le 18 janvier 2017.
Ainsi, alors qu'aucune prescription quinquennale n'était encore acquise depuis la déchéance du terme prononcée par la banque le 5 novembre 2013, M. [M] a effectué plusieurs paiements, tous interruptifs de prescription, et le délai de cinq couru à partir du dernier d'entre eux n'était pas encore expiré quand la société HSBC France a fait délivrer assignation à M. [M], le 3 février 2020.
Au surplus, contrairement à ce que prétend M. [M], le protocole d'accord signé par les parties le 20 octobre 2015 est parfaitement régulier, et par conséquent, est également interruptif de prescription.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a constaté que 'le délai de prescription soulevé s'était vu interrompu par la reconnaissance claire et non équivoque de la dette par le défendeur vis-à-vis de HSBC'.
Sur l'irrégularité de la mention manuscrite et la nullité du cautionnement :
Pour débouter de sa demande en nullité du cautionnement M. [M] lequel conteste avoir lui-même écrit la mention exigée par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, le tribunal a relevé qu'il n'y a pas eu plainte pour faux, que M. [M] a accepté le protocole d'accord l'engageant personnellement, et que les mentions manuscrites sont conformes aux prescriptions desdits articles.
M. [M] fait valoir que la motivation sur l'absence de plainte pour faux n'a jridiquement aucune valeur. Il expose que de manière surprenante les mentions manuscrites prescrites par les dispositions des articles L. 331-1 du code de la consommation et L. 331-2 du code de la consommation, sont portées sur une feuille blanche volante non numérotée en fin d'acte. L'écriture manuscrite apparaît différente de l'écriture de M. [M] sur le second acte de cautionnement communiqué en pièce adverse n°7 et fait observer que là, comme il se doit, la mention manuscrite apparaît en page numérotée 4/4 et au-dessus de la signature du représentant de la banque.
La société HSBC fait sienne la motivation du tribunal, pour allèguer que dans l'acte de cautionnement en garantie de tous engagements signé le 20 octobre 2010, les mentions manuscrites de l'article L. 331-1 et de l'article L. 331-2 figurent bien en leur intégralité et qu'à supposer que M. [M] ne soit pas l'auteur de ces mentions manuscrites, il est pour le moins étonnant qu'il n'ait pas jugé utile de porter plainte pénale pour faux et usage de faux.
Elle relève avec pertinence qu'en tout état de cause, M. [M] ne nie pas que la signature apposée en dessous de la mention manuscrite contestée soit bien la sienne, et ajoute, pour répliquer à M. [M] contestant la validité du cautionnement au motif que ce dernier aurait été consenti sur une feuille blanche non numérotée en fin d'acte, qu'un cautionnement par ailleurs régulièrement donné par la caution, même sur un document établi à part de l'acte de prêt, est selon jurisprudence constante, parfaitement valable.
En conséquence, la société HSBC France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les mentions manuscrites apposées sur l'acte de cautionnement étaient conformes aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et que M. [M] avait une connaissance précise de ses engagements, ce qu'il a confirmé en signant un protocole par lequel il s'est engagé personnellement.
Sur ce
Il sera fait observer que le débat ne porte pas sur la conformité formelle intrinsèque de la mention manuscrite reportée sur l'acte de cautionnement de M. [M] du 20 octobre 2010.
M. [M] dit ne pas en être l'auteur mais ne conteste pas avoir signé en dessous de la mention manuscrite dont il prétend qu'elle ne serait pas de sa main.
Or, pour la Cour de cassation, il résulte de l'adage selon lequel 'La fraude corrompt tout', que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales prescrites à peine de nullité du cautionnement par les articles L. 341-2, L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 343-3 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Ainsi, la caution qui fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte de cautionnement selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, comme au cas présent, commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité de son engagement.
Le grief développé par M. [M] n'est donc pas fondé, et par substitution de motifs le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il débouté M. [M] de sa demande en nullité de son engagement de caution du 20 octobre 2010.
Sur le défaut d'information annuelle à caution
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation.
M. [M] soutient que la preuve de la délivrance d'une telle information n'est pas rapportée par la société HSBC France, les pièces adverses n°19 à 22 ne sauraient démontrer que la banque aurait rempli ses obligations, puisque les lettres communiquées ne sont ni signées ni adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le tribunal a écarté ce grief, relevant que les lettres sont produites par la banque.
La société HSBC soutient avoir respecté ses obligations et ce, comme il ressort des éléments déjà communiqués en première instance : lettres d'information annuelle des 7 mars 2011, 5 mars 2012, 12 mars 2013, et 3 février 2014 (pièces 19 à 22). De plus, les actes de caution paraphés à chaque page et signés sans réserve par M. [M] prévoient expressément que 'La Banque a mis en place un traitement informatique permettant l'édition automatisée des lettres devant ainsi être annuellement adressées aux cautions. À cet égard, la Banque et la caution conviennent que la production du double des lettres contrôlées par les agences de la Banque constituera pour l'année concernée, la preuve de l'envoi de la lettre lorsque celle-ci est effectuée par courrier simple'.
Il est constant que la banque a procédé par envoi de lettres simples, et en l'état il n'est pas soutenu par M. [M], que telle opération contreviendrait aux stipulations contractuelles. Il importe de relever que M. [M] s'en tient à énoncer que la banque n'apporte pas la preuve de la communication des lettres d'information qu'elle produit aux débats, au motif qu'elles n'ont pas été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ne défend aucunement, qu'il ne les aurait pas reçues. Par conséquent, il doit être retenu que la banque a accompli son obligation d'information annuelle due à la caution, tout du moins jusqu'au 3 février 2014.
Admettant que la dernière lettre envoyée par ses soins est celle du 3 février 2014, la société HSBC fait valoir qu'ensuite du protocole d'accord signé le 20 octobre 2015 le montant des sommes dues par la société Consul'team suite à la déchéance du terme et la dénonciation du découvert en compte courant, savoir un montant global de 71 123,00 euros, a néanmoins été porté à la connaissance de M. [M].
Or, l'obligation d'information annuelle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette, et à cet égard la signature du protocole transactionnel du 20 octobre 2015 ne saurait avoir pour effet d'exonérer la banque de son obligation.
M. [M], soutient ensuite qu'en l'absence de décompte des sommes dues supprimant tous intérêts y compris les accessoires de la dette et imputant l'intégralité des paiements effectués sur le principal, le montant de la somme réclamée par la société HSBC est nécessairement inexact, en sorte que celle-ci doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la caution.
M. [M] ne sera pas suivi dans ce raisonnement dans la mesure où la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déterminer la créance de la société HSBC.
En effet, au 4 avril 2014, aux termes de la mise en demeure adressée à la société Consul'team (pièce 12) la société HSBC fait état d'une créance se décomposant comme :
- au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 18 859,99 euros, outre intérêts,
- au titre du prêt de 70 000 euros : la somme de 15 428,16 euros, correspondant à 12 échéances de 1 285,68 euros, et la somme de 37 860,90 euros correspondant au capital restant dû, outre intérêts.
Au 22 mai 2015, aux termes de la mise en demeure adressée à M. [M] et à la société Consul'team, ces sommes sont à l'identique en dehors de celle, moindre, au titre des échéances impayées : '12 échéances impayées de 1 285,68 euros de mai 2013 à avril 2014 : 14 402,11 euros' (alors que 12 X 1 285,68 = 15 428,16 euros), ce qui signifie que sur cette période courue depuis le 4 avril 2014 il n'a pas été décompté d'intérêts supplémentaires, dont la banque devrait être déchue en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précitées.
Par ailleurs, des sommes dues par la caution il y a lieu de déduire le montant, non contesté, de 24 750 euros, correspondant au total des sommes versées par M. [M] en cette qualité.
Ainsi M. [M] doit être condamné au paiement de la somme de (18 859,99 euros + 14 402,11 euros + 37 860,90 euros) ' 24 750 euros = 46 373 euros, comme jugé par le tribunal, somme qui portera intérêts au taux légal, pour tenir compte de la déchéance présentement prononcée, le jugement déféré étant seulement infirmé en ce que la condamnation a été assorti du taux contractuel.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Or, en l'espèce M. [M] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, et à cet égard la société HSBC souligne qu'il se contente de décrire celle des années 2021/ 2022 et ne verse aux débats aucune pièce justificative actualisée de sa situation financière, en se bornant à produire les mêmes pièces qu'en première instance, à savoir son avis d'impôt établi en 2020 concernant ses revenus 2019, ses factures de GDF et EDF de mars et d'avril 2021, et son échéancier concernant son prêt immobilier.
Par ailleurs, M. [M], qui a été débouté par le premier juge de sa demande au regard de la valeur de son patrimoine immobilier, corrige le tribunal sur la valeur du bien, en précisant qu'il est effectivement propriétaire en indivision de sa résidence principale mais rembourse un emprunt par des mensualités de 2 232 euros, et demande à la cour de bien vouloir l'autoriser à s'acquitter du montant de sa dette en principal, hors intérêts, par le versement de 100 euros par mois, ce qui 'représente déjà pour lui un effort considérable au regard de sa situation financière actuelle', sur vingt-trois mois et le solde au 24e mois, ayant bon espoir de revenir à meilleure fortune ou de pouvoir contracter un nouvel emprunt. Ce faisant, M. [M] ne fait aucune proposition sérieuse de paiement. Il sera également rappelé que M. [M] n'a pas respecté durablement le premier échéancier mis en place, le 20 octobre 2015, et présentement force est de constater qu'il est loin de convaincre de ses capacités de remboursement.
Au surplus M. [M], qui n'a effectué aucun réglement, comme souligné par son contradicteur, a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement puisqu'il a été mis en demeure de paiement pour la première fois le 22 mai 2015, et que le dernier acompte versé date du 18 janvier 2017.
Dans ces conditions sa demande de délai de grâce ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que la condamnation a été assortie du taux de 3,5 %,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit que la somme de 46 373 euros au paiement de laquelle M. [C] [P] [M] est condamné produira intérêts au taux légal ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [P] [M] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. M. [C] [P] [M] de sa propre demande formulée sur ce même ;
CONDAMNE M. [C] [P] [M] aux entiers dépens d'appel.