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Décisions

Cass. 1re civ., 8 décembre 2009, n° 08-17.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocat :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Cass. 1re civ. n° 08-17.531

7 décembre 2009

Attendu que, par acte sous seing privé du 29 mars 1995, les époux X... ont donné mandat à un tiers de se porter en leur nom caution solidaire de la SCI Le Clos du levant ; que celle-ci, suivant acte reçu le 15 juin 1995 par M. Y..., notaire, a souscrit auprès de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon un prêt immobilier contractuellement soumis à la loi du 13 juillet 1979 ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, les époux X... ont assigné la banque en nullité de leur cautionnement ; que leur prétention ayant été accueillie, la banque a recherché la responsabilité du notaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation ;

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution pour l'une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code ; que l'irrégularité qui entache le mandat s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique ;

Attendu que, pour dire que M. Y... n'avait commis aucune faute dans l'établissement de l'acte de cautionnement inclus dans l'acte de prêt par lui reçu et débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le cautionnement donné par les époux X... résulte indiscutablement de l'acte authentique du 15 juin 1995, qu'il est donc affranchi du formalisme prescrit par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, et qu'il suffisait au notaire de vérifier la validité du mandat au regard des règles du droit commun, et en particulier des articles 1984 et suivants et de l'article 1326 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire avait reçu un cautionnement sur le fondement d'un mandat sous seing privé ne comportant pas les mentions légalement requises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la SCP Y... André et Y... Jean-Philippe et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Y... André et Y... Jean-Philippe ; les condamne ensemble à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON-bénéficiaire d'un cautionnement solidaire de la part de M. et Mme X... annulé par un arrêt du 8 avril 2003- visant à faire condamner Me Y... et la SCP Y... René et Jean-Philippe à réparation ;

AUX MOTIFS QUE « Me Y... et la S. C. P. de notaires, qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 avril 2003, sont libres de critiquer cette décision qui n'a pas l'autorité de la chose jugée à leur égard, sans qu'il puisse leur être fait grief de ne pas avoir formé tierce opposition à son encontre (…) » (arrêt, p. 7, § 3) ;

ALORS QUE si même le notaire n'est pas présent sur la procédure visant au prononcé de la nullité de l'acte qu'il a reçu, la décision prononçant la nullité de l'acte, dans le cadre de l'instance opposant les parties à cet acte, produit un effet substantiel que les parties à l'acte et à l'instance peuvent opposer au notaire ; qu'en décidant que celui-ci était libre de critiquer l'arrêt du 8 avril 2003 dès lors que cette décision n'avait pas autorité à son égard et sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas formé tierce opposition, quand l'effet substantiel attaché au prononcé de la nullité pouvait être opposé au notaire et postulait que la nullité du cautionnement soit considérée à son égard comme acquise, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel attaché à une décision de justice, indépendamment de son autorité de chose jugée, est opposable aux tiers.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOCROUSSILLON-bénéficiaire d'un cautionnement solidaire de la part de M. et Mme X... annulé par un arrêt du 8 avril 2003- visant à faire condamner Me Y... et la SCP Y... René et Jean-Philippe à réparation ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... ont, selon une procuration sous seing privé en date du 29 mars 1995, constitué pour mandataire René Z... auquel ils ont donné pouvoir, pour eux et en leur nom, de participer et de voter à la délibération de l'assemblée générale de la SCI LE CLOS DU LEVANT qui doit se tenir, à l'effet d'emprunter auprès de la CAISSE D'EPARGNE une somme de 1. 718. 000 F et de se porter caution personnelle et solidaire de cette société au profit de la CAISSE D'EPARGNE pour le remboursement du prêt de 1. 718. 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires ; que les époux X..., ainsi représentés par René Z..., se sont, aux termes de l'acte authentique de prêt reçu par Me Y... le 15 juin 1995, effectivement portés cautions solidaires de l'emprunteur principal ; que les parties ont, préalablement à cet acte, entendu soumettre le prêt, objet de leur convention, le prêteur en émettant une offre le 18 mai 1995 et l'emprunteur en acceptant cette offre le 29 mai suivant, aux dispositions protectrices du Code de la consommation ; que l'acte notarié dispose d'ailleurs, en son article 1, que le prêt a fait l'objet, préalablement aux présentes, d'une offre conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 et que cette offre, qui est demeurée annexée aux présentes après mentions, a été acceptée par l'emprunteur, et le cas échéant par les cautions, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 de la Loi ; que les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation imposent à la personne physique qui s'engage, par acte sous seing privé, en qualité de caution, de faire précéder sa signature de mentions manuscrites lui permettant de prendre l'exacte mesure de ses engagements en cas de défaillance du débiteur ; que le cautionnement donné par les époux X... qui résulte indiscutablement de l'acte authentique du 15 juin 1995 était donc affranchi du formalisme prescrit par les articles précités ; que le mandat de se porter caution qui doit certes, en vertu du parallélisme des formes, respecter les mêmes exigences que l'acte de cautionnement lui-même, n'était donc pas soumis au respect des articles L. 313-7 et L. 313-8 susvisés ; que le moyen par lequel la CAISSE D'EPARGNE soutient que la soumission du prêt, après le mandat du 29 mars 1995, à la loi du 13 juillet 1979, a eu pour effet d'affecter rétroactivement la régularité de la procuration et, par voie de conséquence, celle du cautionnement, le mandataire n'étant pas valablement investi, est inopérant ; qu'il suffisait au notaire, lors de la rédaction de l'acte du 15 juin 1995, de vérifier la validité du mandat au regard des règles du droit commun, et en particulier des articles 1984 et suivants du Code civil et de l'article 1326 du même Code ; que l'examen des pièces produites démontrant que la procuration litigieuse satisfait en tous points à ces dispositions, aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Me Y... ; que la CAISSE D'EPARGNE doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de toutes ses demandes (…) » (arrêt, p. 7, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 8) ;

 ALORS QUE les formalités visées aux articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation doivent être observées au moment où la caution manifeste la volonté de garantir la dette d'autrui, dans la mesure où ces mentions visent à s'assurer que la volonté de la caution s'exprime en toute connaissance de cause de la portée de son engagement ; que dans l'hypothèse où la caution est représentée par un tiers, lorsque le notaire reçoit le cautionnement, les mentions prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-8 doivent figurer sur le mandat dès lors que celui-ci a la forme d'un acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le notaire n'a pas commis de faute, quand il recevait un cautionnement sur le fondement d'un mandat sous seing privé ne comportant pas les mentions requises, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation.

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