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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 26 novembre 2021, n° 19/05697

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Leplat, Mme Meano

Avocat :

Me Courvoisier Krassinskaia

CA Paris n° 19/05697

25 novembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2016, Mme C G a donné à bail à M. Y B E un local à usage d'habitation sis [Adresse] (Seine et Marne).

Par acte d'huissier du 27 mars 2017, Mme G a fait délivrer à M. B E un commandement de payer la somme de 1.480 euros au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2017.

Le 29 mars 2017, elle a dénoncé ce commandement à Mme Z A en se prévalant de son cautionnement du 1er décembre 2016.

Par acte d'huissier du 12 avril 2018, Mme G a fait assigner M. B E ainsi que Mme A devant le tribunal d'instance de Fontainebleau et demandé de :

- condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 4.022,62 euros au titre des loyers, charges arrêtée au 31 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'articie 1231-6 alinéa 3 du code civil,

- condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l' exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidairement le locataire et la caution aux entiers dépens.

La bailleresse a indiqué que le locataire avait quitté le logement au mois de mai 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2018, le tribunal d'instance de Fontainebleau a :

- Condamné solidairement M. B E et Mme A à verser à Mme G la somme de 3.922,62 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 aout 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018.

- Débouté Mme G de sa demande de dommages et intérêt,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné in solidum Mme G ainsi que Mme A à verser à Mme G la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. B E ainsi que Mme A aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2019, Mme A a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme G, puis par nouvelle déclaration d'appel du 26 mars 2019 elle a interjeté appel de ce même jugement en intimant M. B E. La jonction de ces deux déclarations a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2019, Mme A demande à la Cour de:

Vu les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1373 du code civil,

Vu les articles 367 et 287 à 298 du code de procédure civile,

- Dire recevable et bien fondée Madame Z A en son appel ;

A titre liminaire,

- Ordonner la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/06750 ;

Sur le fond,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Z A en sa qualité de caution solidaire au paiement d'un arriéré locatif de 3.922,62 euros ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Z A au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Z A aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau:

- Dire que Madame Z A n'est pas la rédactrice ni la signataire de l'acte de caution solidaire du 01.12.2016 ;

- Dire que Madame Z A ne s'est jamais fait remettre un exemplaire du contrat de location daté du 08.11.2016 par Madame C G ;

En conséquence,

- Dire que l'acte de caution solidaire du 01.12.2016 est nul et que Madame Z A n'est pas valablement engagée à l'égard de Madame C G ;

A titre subsidiaire,

- Procéder à une vérification d'écritures et au besoin à une expertise judiciaire pour démontrer que Madame Z A n'est ni l'auteur ni la rédactrice de l'acte de caution solidaire du 01.12.2016 ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame C G au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner Madame C G au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame C G aux entiers dépens "d'instance" et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile;

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme G, à personne, le 7 juin 2019 et à M. B E, le 23 mai 2019, à sa dernière adresse connue selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de ce que les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant le premier juge, Mme G s'est prévalue d'un acte du 1er décembre 2016, par lequel Mme A se serait portée caution solidaire des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, frais et intérêts .

Le jugement entrepris a retenu que l'acte de cautionnement était régulier et a condamné Mme A solidairement avec le locataire au paiement des sommes dues au bailleur au titre de la dette locative.

Dans sa version applicable au litige, l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, en son alinéa 8, que :

"La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."

Ces formalités sont une condition de validité de l'engagement.

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En application des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil, il incombe à Mme G de prouver qu'elle a remis Mme A un exemplaire du contrat de location, ce que celle ci conteste, exposant, en substance et sans être contredite, avoir découvert l'engagement de caution litigieux et le contrat de location du 8 novembre 2016 uniquement à l'occasion des tentatives de recouvrement pour impayés mises en 'uvre par Mme H

Il ne résulte pas des pièces produites que la bailleresse ait remis à Mme A un exemplaire du bail.

Par conséquent, la nullité du cautionnement allégué doit être constatée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. B E et Mme A à verser à Mme G des sommes au paiement des loyers et charges impayés.

Par ailleurs, Mme A ne démontre pas avoir subi un préjudice moral qu'il conviendrait de réparer par l'octroi de dommages et intérêts. Sa demande sera rejetée.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. B E doit être condamné seul, et non in solidum avec Mme A, aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Mme G la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à Mme A une indemnité de procédure de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme, le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel,

Et statuant à nouveau,

Constate la nullité de l'engagement de caution de Mme A en date du 1er décembre 2016;

Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme G à l'encontre de Mme A;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;

Et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formés par Mme A à l'encontre de Mme G ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum M. B E et Mme G aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne Mme G à payer à Mme A la somme totale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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