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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mars 2017, n° 16/03344

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Vice-président :

M. Soubeyran

Conseiller :

Mme. Mazarin Georgin

Avocat :

Me Dusan - SCP DUSAN BOURRASSET CERRI

Avocat :

Me Burguy

CA Toulouse n° 16/03344

5 mars 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2016 par Madame Isabelle S. à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de TOULOUSE en date du 7 juin 2016.

Vu les conclusions de Madame Isabelle S. en date du 3 novembre 2016.

Vu les conclusions de Monsieur Lionel P. en date du 27 octobre 2016.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2017 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 février 2017.


Par acte du 28 juillet 2009, Madame Isabelle S. a donné à bail à Madame Jeanne K. un appartement à usage d'habitation situé 32, avenue de la Gloire à TOULOUSE. Il est mentionné l'existence d'une caution solidaire. Par acte du 1er septembre 2009, Monsieur P. se porte caution.

La locataire est tombée en arrérages de loyers et une procédure de résiliation de bail a été engagée. Par ordonnance de référé du 28 septembre 2015, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- constaté la résiliation du bail et l'expulsion,

- condamné Madame Jeanne K. à payer une provision de 5.929,74 euros mensualité d'août 2015 comprise, outre 632,79 euros d'indemnité d'occupation à compter de septembre 2015 jusqu'à libération des lieux, outre 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- dit que la demande de condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur Lionel P. se heurte à une contestation sérieuse, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par acte du 30 décembre 2015, Madame Isabelle S. a assigné Monsieur Lionel P. devant le tribunal d'instance pour :

- voir reconnaître la validité de l'engagement de Monsieur P. en qualité de caution,

- obtenir sa condamnation à ce titre au montant des sommes dues par Madame Jeanne K. aux termes de l'ordonnance de référé susvisée outre le paiement de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Devant le premier juge la bailleresse soutient principalement que l'engagement de caution est valide Monsieur P. invoque principalement la nullité du cautionnement comme étant non conforme aux prescriptions légales pour mentions incomplètes.

Par jugement en date du 7 juin 2016, le tribunal d'instance de TOULOUSE a :

- déclaré nul l'engagement de caution solidaire de Monsieur Lionel P. du 1er septembre 2009,

- débouté Madame Isabelle S. de ses demandes à l'encontre de Monsieur Lionel P.,

- condamné Madame Isabelle S. à payer à Monsieur Lionel P. la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Madame S..

Madame Isabelle S. demande à la cour de :

- réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'engagement de caution,

- débouter Monsieur P. de l'ensemble de ses demandes,

- dire que l'engagement de caution de Monsieur P. est valide jusqu'au 31 août 2015,

- en conséquence, le condamner à payer à Madame Isabelle S. la somme de 7.391,21 euros,

- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la dénonce du commandement et les frais de première instance.

Madame Isabelle S. fait valoir que :

- elle a soumis le 1er septembre 2009 à Monsieur P. un formulaire pré imprimé comportant le texte de l'engagement de caution qu'il a scrupuleusement recopié et qui l'informait parfaitement sur l'étendue de son engagement étant relevé en outre qu'il a paraphé toutes les pages du bail qui mentionne expressément le montant des charges, à défaut le cautionnement est valide pour le montant du loyer seul,

- le montant de la créance du bailleur est actualisé du montant des indemnités d'occupation expressément visées dans l'acte de cautionnement.

Monsieur Lionel P. demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

- à titre principal confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait l'acte de caution valide :

- constater que Madame S. a perçu de Madame K. entre mars 2015 et février 2016 la somme de 6.609, 69 euros,

- constater que Monsieur P. ne peut être condamné à prendre à sa charge :

* les indemnités d'occupation sollicitées à compter de l'acquisition de la clause résolutoire,

* les indemnités d'occupation dues postérieurement 0 la date du 24 avril 2015, date de résiliation du bail ;

- constater que Madame S. ne justifie par du calcul des charges d'eau dont elle demande le paiement a Monsieur P. :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame S. à l'encontre de Monsieur P.,

- en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions ;

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait droit aux demandes financières de Madame S. :

- accorder à Monsieur P. des délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et l'autoriser à s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en 24 versements mensuels ;

- en tout état de cause : condamner Madame S. à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur P. ;

- condamner Madame S. aux dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 22-1 in fine de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du cautionnement, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il en résulte qu'à peine de nullité du cautionnement, la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision peu importe qu'elle ait paraphé les pages du bail.

En l'espèce Monsieur P. a porté la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement :

Bon pour caution solidaire de toutes les sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure qui pourraient être dus par Madame K. Jeanne en vertu de l'acte précité dont je déclare avoir reçu un exemplaire, le loyer initial étant fixé à 600,00 euros, révisable chaque année selon l'indice de référence des loyers. Je déclare parfaitement connaître la nature et l'étendue de l'obligation que je contracte et avoir été informé que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application de la loi du 21 juillet 1994 ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement.

Le bail pour sa part mentionne un loyer de 600,00 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 40,00 euros, et précise que le loyer est révisable le 1er août de chaque année selon l'indice de référence du 1er trimestre 2009 valeur 117,70 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la caution à laquelle on impose de procéder à une mention manuscrite pour établir qu'elle a conscience de son engagement, est présumée ne pas avoir conscience que son engagement excède le montant du loyer originel et couvre les charges et l'indexation.


Ainsi la mention du principe de révision des loyers sans précision de la date anniversaire, de l'indice et de l'année de départ ne suffit pas à établir que la caution peut connaître l'étendue de son engagement.

Le paraphe apposé par la caution aux pages du bail ne saurait suppléer au défaut de mentions manuscrites de l'acte de cautionnement.

La sanction de l'insuffisance des mentions de l'acte de cautionnement est la nullité dudit acte, il ne saurait être soutenu que l'engagement de caution est limité au seul loyer.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame S. de l'ensemble de ses demandes.

Madame S. succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne Madame Isabelle S. à payer à Monsieur Lionel P. la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Isabelle S. aux entiers dépens d'appel.

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