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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 4, 26 octobre 2017, n° 15/06184

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Battais

Conseiller :

Mme Pecqueur

Conseiller :

Mme Theetten

Avocat :

Me Audegond

Avocat :

Me Demailly

CA Douai n° 15/06184

25 octobre 2017

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2012, M Damien G. a donné à bail à Mme Manon L. un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse], à Valenciennes, moyennant un loyer mensuel de 320 euros majoré de 60 euros de provision pour charges.

Sur assignation délivrés à Mme L., locataire, et Mme S. Sale et M Roddy T., cautions, le tribunal d'instance de Valenciennes, par jugement du 3 septembre 2015, a :

- condamné solidairement Mme L. et Mme S. à payer à M G. la somme de 3040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 janvier 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 760 euros à compter du 8 avril 2014.

- autorisé Mme S. à se libérer de sa dette en payant la somme mensuelle de 20 euros, avant le l0 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, la dernière échéance comprenant la totalité du solde ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

- condamné in solidum Mme L. et Mme S. à payer à M G. la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure

Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Mme L. et Mme S. aux dépens dans lesquels sera compris le coût du commandement.

Par déclaration du 21 octobre 2015, Mme S. a interjeté appel total du jugement.

Cette déclaration et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 21 décembre 2015 à Mme L. et M T., par acte remis à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Mme L. et M T. n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 janvier 2016 et signifiées à Mme L. et M T. le 21 décembre 2015, Mme S. demande à la cour de :

- juger nul l'acte de caution de Mme S. ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été condamnée à payer à M G. la somme de 3040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 28 janvier 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 760 euros à compter du 8 avril 2014 ;

- débouter M G. de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire réformer la décision en ce qu'elle était tenue d'un cautionnement solidaire et dire qu'elle n'est tenu que d'un cautionnement simple ne pouvant entraîner de condamnation solidaire avec Mme L. au paiement des loyers et charges ;

- à titre infiniment subsidiaire confirmer la décision en ce qu'elle lui a donné la faculté de se libérer du paiement des sommes qui seraient prononcer à son encontre par mensualités de 20 euros, avant le 10 de chaque mois, la dernière échéance comprenant la totalité du solde ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M G. une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M G. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- le condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Sur la validité du cautionnement, l'appelante fait valoir que non daté et silencieux sur la date de sa prise d'effet, le cautionnement n'a pas commencé à produire ses effets.

Mme S. excipe, par ailleurs, de la nullité du cautionnement aux motifs de l'absence de mention en lettres et en chiffres de la somme sur laquelle porte l'engagement. Elle ajoute que M G. ne démontre pas, par d'autres éléments, qu'elle a eu connaissance, malgré cette omission, de l'étendue de son engagement.

A titre subsidiaire, Mme S. soutient qu'aux termes de l'acte, elle s'est uniquement portée garante de sorte qu'aucun engagement solidaire avec la locataire ne peut être retenu.

Mme S. fait valoir qu'elle perçoit le revenu de solidarité active.

Par conclusions déposées le 29 février 2016 et signifiées le 4 mars 2016 à Mme L. et M Thomas, M G. sollicite la confirmation du jugement querellé et le rejet des demandes adverses, outre la condamnation de Mme S. au paiement d'une indemnité de procédure de 900 euros..

M G. affirme que le point de départ de l'engagement de cautionnement était connu de Mme S..

Il conteste toute nullité, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'imposant pas la mention en lettres et en chiffres du montant de l'engagement. Il ajoute qu'au demeurant la copie du bail remise à la caution mentionnait le montant du loyer.

Sur l'étendue du cautionnement, M G. répond que Mme S. a renoncé au bénéficie de discussion et de division, le terme de cautionnement est indiqué dans les formalités de résiliation et que Mme S. a apposé la mention manuscrite attestant de sa connaissance de l'étendue de son engagement de caution solidaire.

SUR CE

Le débat devant la cour ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris concernant Mme S..

Sur le cautionnement

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 énonce que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Ces formalités n'imposent pas de formule type, elles exigent uniquement une mention manuscrite démontrant que la caution a conscience de l'étendue de son engagement.


La mention manuscrite du montant du loyer est uniquement inscrit en lettres dans l'engagement régularisé par Mme S..

Toutefois, l'article 22-1 précité, s'il impose la mention du montant du loyer, n'exige pas une mention en chiffres et en lettres. Par ailleurs, ce texte spécifique au cautionnement d'obligations d'un contrat d'habitation s'applique au litige à l'exclusion du texte général de l'article 1326 ancien du code civil, lequel n'énonce au demeurant qu'une règle de preuve des engagements unilatéraux et non une condition de leur validité.

En conséquence, le cautionnement n'est pas nul.

Il n'est pas contesté que le cautionnement n'est pas daté et est silencieux sur une date de prise d'effet. Toutefois, il est signé par Mme S. laquelle reconnaît dans l'acte de cautionnement avoir reçu copie du bail du 21 juin 2012. Enfin, Mme S. expose que, sans son engagement, Mme L. n'aurait pas eu le logement.

Il en résulte que le cautionnement a pris effet en même temps que le bail.

Enfin, à titre subsidiaire, Mme S. allègue avoir souscrit un cautionnement simple. Or, selon la mention manuscrite qu'elle a apposée, elle s'est portée 'garante, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes que pourrait devoir Mle Manon L. à Mr Damien G. en exécution du bail qui lui a été consenti...'. La renonciation au bénéfice de discussion implique que l'effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires. C'est donc exactement que le premier juge a retenu un engagement solidaire.

L'ensemble des moyens soulevés par Mme S. rejetés et en l'absence de critique contre les autres dispositions du jugement entrepris, il sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

Succombant à l'instance, Mme S. sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de la condamner, en cause d'appel, au paiement d'une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes en date du 3 septembre 2015 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme S. Sale à payer à M Damien G. une indemnité de procédure de 700 euros (sept cents euros) ;

Condamne Mme S. Sale aux dépens d'appel.

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