CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 29 octobre 2025, n° 19/10015
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75ZP
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL- RG n° 17/03779
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté à l'audience par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMÉS
S.A.R.L. AJ BAT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 12], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A.R.L. NEW DECO, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [O] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A.R.L. ELEMENTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a confié, courant 2009, à la société SARL d'architecture Opus une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14] (94).
Le 3 décembre 2010, le permis de construire a été délivré et M. [W] a conclu des marchés de travaux avec :
la société New Deco pour le lot gros 'uvre, ravalement, terrasse,
la société AJ Bat services pour les lots plâtrerie/isolation - peintures, revêtement de sols et travaux divers,
la société Pro-forage géothermie pour l'installation d'une pompe à chaleur.
Le 8 janvier 2011, la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été enregistrée.
La société SARL d'architecture Opus a mis un terme à sa mission le 2 décembre 2011.
Le 1er février 2012, M. [W] a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à la société Elemento moyennant un montant forfaitaire d'honoraires de 30 000 euros TTC.
Le 16 octobre 2012, un permis de construire modificatif a été délivré.
Le 13 avril 2013, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Elemento a notifié à M. [W] la résiliation de son contrat d'architecte.
La société New Deco a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013.
Par acte du 17 juin 2014, les sociétés New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, SARL d'architecture Opus, AJ Bat services et Pro-forage géothermie ont, en référé, assigné M. [W] aux fins d'obtenir le paiement provisionnel des factures impayées et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise.
La société Elemento est intervenue volontairement à cette procédure.
Une ordonnance du 3 décembre 2014 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement provisionnelles et a désigné M. [C] en qualité d'expert.
M. [S], désigné en lieu et place par une ordonnance du 7 janvier 2015, a déposé son rapport le 8 février 2016.
La société AJ Bat services a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2015.
Le 25 janvier 2017, les sociétés New Deco, SARL d'architecture Opus, AJ Bat services, Pro-forage géothermie et Elemento ont, en ouverture de rapport, assigné, au fond, M. [W] en paiement du solde de leurs travaux.
Par une ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté tant la nouvelle demande d'expertise de M. [W] que les demandes provisionnelles des constructeurs.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco :
la somme de 5 675,84 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services :
la somme de 29 746,71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] :
la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
la somme de 1 800 euros TTC au titre du trop payé sur honoraires,
Déclare M. [W] irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre la société SARL d'architecture Opus ;
Déboute la société SARL d'architecture Opus de ses demandes ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes :
Ordonne une expertise :
Commet en qualité d'expert : M. [H] [P], avec mission de :
se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 14]
et visiter les lieux,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant
examiner et décrire précisément les désordres allégués relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,
fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,
faire les comptes entre les parties,
répondre aux dires des parties qu'il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport ;
Dit que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition et de réparation estimés indispensables sous le constat par l'expert qu'ils sont identiques à ceux préconisés ;
Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que M. [W] devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l'ordre "du Régisseur d'avances et de recettes du TGI de Créteil" dans le délai de deux mois à compter de la date de l'invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de Six Mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que, préalablement à ce dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Dit que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Créteil ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2019 pour vérification du versement de la consignation.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, M. [W] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société BTSG, prise en la personne de Mme [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société New Deco,
la société Elemento
Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ Bat services.
L'expert désigné par le jugement du 11 janvier 2019 a déposé son rapport le 17 mars 2021 et, par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal a statué sur les demandes de M. [W] pour lesquelles il avait ordonné une expertise avant-dire droit.
Par arrêt du 24 avril 2024, la présente cour a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin notamment que les parties " justifient de leur position procédurale par rapport au jugement du 21 avril 2023 ".
Les parties ont indiqué avoir interjeté appel du jugement du 21 avril 2023, dont l'instance est actuellement pendante devant la présente cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer l'appel principal de M. [W] recevable et fondé ;
Déclarer l'appel incident de la société Elemento recevable mais non fondé ;
Déclarer les appels incidents de la société AJ Bat services et de la société New Deco recevables mais non fondés ;
Réformer partiellement le jugement dont appel
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la désignation d'un expert avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 16]
entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
examiner, décrire précisément les désordres, malfaçons, non conformités alléguées dans les présentes conclusions de Mr [W] et dans le rapport M. [G] du 9 août 2016 en ce compris ceux qui faisait l'objet de la mission de M. [S],
se prononcer sur la cause et l'origine de ceux-ci et dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
faire les comptes entre les parties en tenant compte des manquements contractuels et des malfaçons des parties intimées ainsi qu'en appréciant les factures des travaux supplémentaires,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,
fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment
si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si les malfaçons ou vices de construction
répondre aux dires des parties,
A titre subsidiaire
Débouter la société Elemento de ses demandes ;
Débouter les sociétés AJ Bat services et New Deco de leurs demandes ;
Déclarer les demandes reconventionnelles de M. [W] recevables et fondées ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société Elemento et la société New Deco sur le fondement de la responsabilité décennale ou à tout le moins contractuelle à la somme :
de 3 206,25 euros au titre des sous-faces de volet titan,
de 3 073,76 euros au titre de la pose de seuil sur fenêtre,
de 3 000 euros au titre de la reprise de dallage extérieur,
de 50 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement du parking,
de 10 000 euros au titre de la reprise du bandeau de terrasse ;
Condamner in solidum la société AJ Bat services et la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 10 236 euros au titre de reprise des marches de l'escalier intérieur sur fondement de la responsabilité décennal ou à tout le moins sur fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamner la société Elemento à payer à Mr [W] les sommes de 6 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle pour rupture unilatérale et abusive de sa mission par la société Elemento ;
Condamner la société New Deco à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts pour fin de non-recevoir soulevées dilatoirement sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties intimées aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de frais de défense sur fondement de l'article 700 du code de procédure judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Elemento demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de M. [W] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à régler les honoraires dus à la société Elemento avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
L'infirmer quant au montant alloué à la société Elemento ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elemento à la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation et 1 800 euros au titre du trop payé sur honoraires ;
Et statuant à nouveau,
Renvoyer M. [W] à la procédure enrôlée sous le RG 23/12856 s'agissant des désordres affectant l'installation de chauffage et l'isolation ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 19 690 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Débouter M. [W] de ses demandes de condamnations en tant que formulées à l'encontre de la société Elemento s'agissant, à titre principal, de demandes nouvelles, et à titre subsidiaire, de demandes particulièrement mal fondées.
Subsidiairement,
Juger la demande de condamnation in solidum de la société Elemento avec la société New Deco irrecevable, et en toute hypothèse, mal fondée ;
En toute hypothèse,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Alliance, et la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T], demandent à la cour de :
Déclarer M. [W] mal fondé en son appel principal et l'en débouter ;
Déclarer la société New Deco, et la société AJ Bat services, représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs, recevables et bien fondées en leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit aux sommes de 5 675,84 euros TTC pour New Deco et 29 746,71 euros TTC pour AJ Bat services, les déboutant ainsi du surplus de leurs demandes ;
Fixé le point de départ des intérêts au 9 avril 2014, alors que la mise en demeure était du 24 mars 2014 ;
Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros chacune, les déboutant ainsi du surplus de leurs demandes ;
Omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Réformant le jugement sur ces points, et statuant à nouveau ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme totale de 13 906,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
Condamner M. [W] à payer à la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 34 999,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Condamner M. [W] à verser la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
Déclarer M. [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés New Deco et AJ Bat services représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel ;
Condamner M. [W] à verser la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur toutes ces sommes ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 8 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés New Deco et AJ Bat services du fait de l'absence de déclaration de créance
Moyens des parties
Les sociétés AJ Bat services et New Deco font valoir qu'à défaut de déclaration de créance, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, la compensation pour créance connexe ne peut jouer.
M. [W] soutient qu'il convient de distinguer les moins-values correspondant aux travaux non-réalisés des créances indemnitaires et que seules ces dernières devaient faire l'objet d'une déclaration.
Il soutient que les sociétés AJ Bat services et New Deco devaient, dès la première instance, soulever l'ensemble des moyens susceptibles de justifier le rejet total ou partiel de la demande. Il observe, qu'en tout état de cause, les créances ne sont pas éteintes mais inopposables à la procédure collective, ce qui n'empêche pas de statuer sur une reconnaissance de responsabilité.
Il expose avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société AJ Bat services.
Réponse de la cour
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 10-21.641, Bull. 2012, IV, n° 129).
La créance qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte (Com., 8 juin 1999, pourvoi n° 96-11.092).
Il incombe au juge, au besoin d'office, de vérifier que le créancier avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (Com., 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-02.312).
Au cas d'espèce, si M. [W] justifie avoir déclaré une créance au passif de la société AJ Bat services pour un montant de 13 628,72 euros, il ne justifie ni n'allègue avoir déclaré de créance au passif de la société New Deco.
Les demandes de M. [W] de condamnation de la société New Deco au paiement d'une créance ou de compensation d'une créance qu'il détiendrait à son encontre avec une dette qu'il aurait à son égard, seront déclarées irrecevables.
Les demandes indemnitaires en compensation pour créances connexes formées à l'encontre de la société AJ Bat services ne seront recevables qu'à hauteur de 13 628,72 euros, montant de la créance déclarée.
Quant à la demande de dommages et intérêts de M. [W] pour fin de non-recevoir soulevée dilatoirement, si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de M. [W], aucun moyen en fait et en droit ne figure dans le corps des conclusions à l'appui de cette prétention, de telle sorte qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la demande de M. [W], non fondée, ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise de M. [W]
Moyens des parties
M. [W] soutient que le rapport de M. [S] est incomplet et inachevé en ce qu'il n'a pas examiné des désordres ou les a examiné superficiellement, qu'il n'a pas examiné avec rigueur les responsabilités se contentant d'une analyse superficielle, qu'il n'a pas examiné les solutions réparatoires de manière approfondie et qu'il a exclu expressément de se prononcer sur certains désordres, malfaçons ou non conformités qui sont de nature à engager la responsabilité des maîtres d''uvre notamment, quand bien même les entreprises qui ont réalisé ces travaux ne sont pas à la cause.
Il ajoute que les désordres peuvent apparaître comme mineurs dans les constats d'huissier de justice, sont en réalité bien plus graves et de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage. Il en déduit qu'il est nécessaire qu'une nouvelle expertise soit menée pour déterminer la cause de ces désordres et qu'une solution pérenne y soit apportée, notamment concernant le mur de soutènement et le bandeau de la terrasse.
Il soutient qu'il a déclaré sa créance s'agissant de la société AJ Bat services et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de toute créance de M. [W] est inopérant au regard du principe de concentration des moyens, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance. Il expose que la mesure d'expertise concerne aussi la société Elemento et que rien n'empêche d'établir l'existence d'une créance alors que les responsabilités en matière de droit de la construction sont conjointes et solidaires.
Les sociétés New Deco et AJ Bat services font valoir que l'expertise est inutile les concernant puisqu'à défaut de déclaration de créances au passif des liquidations judiciaires des deux sociétés, M. [W] ne dispose plus d'aucune action à l'encontre de ces sociétés et ne peut pas non plus compenser sa créance éventuelle de réparation des désordres avec les sommes qu'il doit à ces sociétés.
Elles observent que la demande de contre-expertise ne vise qu'à pallier la carence de M. [W] lors de la première expertise, n'ayant pas été présent à la réunion d'expertise et n'ayant pas attiré l'attention de l'expert ou du juge chargé du contrôle des expertises sur le caractère incomplet du rapport.
Elles soulignent que l'expert judiciaire a examiné l'ensemble des désordres allégués par M. [W], que le rapport de M. [G] a été établi non contradictoirement et postérieurement au rapport d'expertise, que les désordres sont très mineurs, pour la plupart situés à l'extérieur de la maison, et ne menacent pas la solidité et l'habitabilité de l'ouvrage, que les travaux ont été exécutés entre 2011 et 2013.
La société Elemento souligne que M. [W] n'était pas présent le jour de la réunion d'expertise qui s'est tenue chez lui, qu'il n'a produit aucun dire suite à la communication par l'expert de son pré-rapport et qu'il n'a ni saisi le juge chargé du contrôle d'expertise ni produit aucun document à l'appui de ses critiques postérieures au rapport d'expertise.
Elle ajoute que le fait que M. [W] conteste les conclusions de M. [S] pour chacun des désordres allégués démontre que ce dernier a bien analysé l'ensemble de ces derniers.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas d'espèce, concernant les désordres qui n'auraient pas été examinés par l'expert, le tribunal a justement relevé que le fait que les placards n'aient pas été réalisés sur mesure n'était pas contesté par les constructeurs et qu'il ne relevait pas de la mission de l'expert de porter une appréciation sur la conformité contractuelle des placards ainsi réalisés, qui relève de l'appréciation du juge.
Concernant " la peinture abimée dans la salle à manger " et " la trappe de la cheminée ", ces griefs n'ont pas été constatés dans le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2013 et dans les dires produits aux débats par M. [W], le conseil de M. [W] n'évoquant pas l'existence de griefs qui n'auraient pas été examinés par l'expert.
Concernant le carrelage et les joints de carrelage, ces derniers ont été examinés par l'expert et figurent dans son tableau récapitulatif en pages 22 et 23, sous les rubriques B-1 et C-2.
Quant à la peinture du mur de la cheminée, les trous dans le plafond de la salle de bains parents, le cadre en laiton de la cheminée et les poignées de portes et enjoliveurs dépareillés, ces désordres n'ont pas été mentionnés par l'huissier de justice dans son constat du 2 septembre 2013 ni par le conseil de M. [W] dans ses dires à l'expert.
Concernant le grief de l'examen superficiel de la cause des désordres et de leur nature, le tribunal a justement rappelé que l'expert avait donné son avis sur les causes des désordres et les solutions réparatoires préconisées et que les parties avaient été en mesure de faire valoir leurs explications sur les éléments retenus par l'expert, de telle sorte que la juridiction était suffisamment éclairée sur les aspects techniques des désordres.
Le tribunal a justement constaté que les devis produits par M. [W] avaient bien été pris en compte par l'expert qui les a annexés à son rapport et a donné son avis sur le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Concernant les désordres au sujet desquels l'expert a noté que les entreprises concernées n'étaient pas parties au litige, ils ont été néanmoins constatés par l'expert et M. [W] n'apporte pas la preuve que des constatations techniques supplémentaires seraient nécessaires pour permettre à la présente juridiction de statuer sur les demandes qu'il forme à leur sujet.
Enfin, concernant les comptes entre les parties, M. [W] ne peut se prévaloir du fait que l'expert n'aurait pas disposé de toutes les pièces nécessaires pour répondre à sa mission alors qu'il incombe aux parties de produire, en temps utile, auprès de l'expert, les pièces nécessaires au succès de leur prétention et à la juridiction de tirer les conséquences de l'absence de production desdites pièces.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [W].
Sur les demandes de la société New Deco
Moyens des parties
La société New Deco soutient que M. [W] lui doit :
2 462,35 euros au titre du solde des factures,
6 804,20 euros au titre des travaux du devis n° 2013.01.07,
4 640,34 euros au titre des matériaux et fournitures pour réalisation des travaux.
Elle expose que M. [W] ne conteste pas le solde de 2 462,35 euros.
Quant aux travaux complémentaires non réglés, ils portent sur la création d'un muret de clôture, dont la réalisation a été constatée par l'expert, sans que M. [W] n'émette aucune réserve sur ce muret. Elle fait valoir que n'étant pas intervenue dans le cadre d'un marché à forfait, l'article 1793 du code civil est inapplicable en l'espèce.
Sur les matériaux et fournitures, elle fait valoir qu'ils ont été consommés pour la réalisation des travaux acceptés par M. [W].
En réponse, M. [W] fait valoir que les travaux supplémentaires n'ont jamais fait l'objet d'une demande de sa part ni de facturation de la part de la société New Deco, que l'expert n'a pas vérifié la nature et la localisation de ces travaux et que le compte rendu de chantier fait référence à un muret et non à des travaux de maçonnerie pour pose de clôture ainsi qu'indiqué dans le devis. Il estime, en tout état de cause, que les mentions figurant dans ce compte rendu ne permettent pas d'établir qu'il aurait donné son accord sur ce muret.
Il soutient que tous les travaux supplémentaires nécessaires à la construction de l'ouvrage devaient être compris dans le forfait en application de l'article 1793 du code civil.
Il expose que la société New Deco n'a pas réalisé certaines prestations facturées pour un montant total de 12 883,90 euros et, notamment, l'escalier extérieur à concurrence de 6 290 euros HT et les sous-faces de coffret titans.
Quant au poste matériau et fourniture, dont le paiement est demandé par la société New Deco, il estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'ils auraient été consommés pour les besoins du chantier et pour la réalisation de travaux supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un accord exprès de sa part.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, suivies par le tribunal, selon lesquelles, au regard des facturations de la société New Deco et des paiements intervenus, il reste dû par M. [W] une somme de 2 053,50 euros. Il sera observé que ce montant prend en considération le fait que la société New Deco a déduit de son décompte une somme de 5 000 euros pour non-réalisation d'un muret côté voisin gauche alors que le montant de cette prestation était de 5 560,50 euros TTC sur le devis.
Si M. [W] soutient que la société New Deco n'a pas réalisé l'escalier extérieur le long de la cuisine au motif que ce dernier serait en serrurerie et non en maçonnerie comme initialement prévu, il ne justifie pas que ce poste aurait été retiré du devis de la société New Deco ni qu'il aurait réglé une somme à ce titre à une autre entreprise. Dès lors que l'expert a constaté que la prestation avait été réalisée, la société New Deco est bien fondée à en solliciter le paiement.
Quant aux sous-faces de coffret titans, l'expert a indiqué, dans son rapport, en page 29, que les sous-faces ne sont pas nécessairement vendus avec les coffres et que le devis de la société New Deco ne mentionne pas cette prestation. Le fait que la société Elemento interroge la société New Deco sur la pose desdites sous-faces qui n'a pas été faite ne suffit pas à établir que ces dernières faisaient partie des prestations commandées à la société New Deco.
Par conséquent il n'y a pas lieu de déduire les postes correspondant à ces prestations des sommes dues à la société New Deco.
Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est établi qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié).
Au cas d'espèce M. [W] ne justifie, concernant les travaux confiés à la société New Deco, ni de l'existence d'un plan arrêté et convenu.
Par ailleurs il résulte de l'expertise que les travaux supplémentaires relatifs à la création d'un mur de clôture n'étaient pas nécessaires aux travaux commandés initialement à la société New Deco.
Par conséquent M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1793 du code civil pour s'opposer à la demande de paiement des travaux supplémentaires.
Aux termes de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.560, Bulletin civil 2000, I, n° 305).
Au cas d'espèce, le compte rendu n° 30 de la réunion de chantier, à laquelle M. [W] était présent, mentionne comme travaux à la charge de la société New Deco, un muret en escalier limite de propriété côté rue. Lors des opérations d'expertise, l'expert a constaté que ce mur avait été réalisé conformément au devis n° 2013.01.07 du 23 janvier 2013 d'un montant de 6 804,20 euros. Dans ses dires à l'expert, le conseil de M. [W] ne conteste ni la commande de cette prestation, ni son coût ni sa réalisation.
Il est, par conséquent, suffisamment établi que M. [W] a commandé ces travaux supplémentaires et à défaut de contestation quant à l'évaluation du montant de ces travaux par M. [W], le coût de ces travaux sera fixé au montant figurant dans le devis, soit 6 804,20 euros.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande de paiement de la société New Deco au titre de " matériaux et fournitures " pour un montant de 4 640,34 euros alors qu'aucune pièce ne démontre l'accord du maître d'ouvrage quant à ces dépenses supplémentaires.
Le montant des travaux de reprise ne peut être imputé sur la créance de la société New Deco dès lors que cette créance n'a pas été déclarée au liquidateur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 675,84 euros et, statuant à nouveau, la cour condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 8 857,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société AJ Bat services
Moyens des parties
M. [W] soutient qu'il convient de prendre en considération les factures suivantes :
F 120-09-13 B pour un montant de 125 322,23 euros,
F 125-09-13 B pour un montant de 69 699,77 euros,
F 125-09-13 C pour un montant de 5 204,73 euros.
Il expose qu'il convient de déduire de ces factures une somme de 53 631,81 euros correspondant à des doublons de facturation.
Il observe qu'il a réglé, au titre de la facture F 120-09-13 B, une somme de 98 082,64 euros et, au titre des factures F 125-09-13 B et 125-09-13 C, une somme de 39 905 euros.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déduit de ce solde les sommes de 4 902,79 euros et 350 euros au titre des travaux de reprise des placards et de la marche devant le réfrigérateur.
La société AJ Bat services fait valoir que, sur le montant total des travaux acceptés par M. [W], correspondant à huit devis, elle a établi deux factures pour un montant total de 74 904,50 euros et que M. [W] a payé la somme de 39 905 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, l'expert, pour établir les comptes entre les parties, ne retient que 8 devis pour un montant total de 74 904,50 euros, alors qu'il résulte du grand livre de compte de la société AJ Bat services que des facturations ont été réalisées pour un montant total de 454 986,62 euros. Ce même livre de compte fait apparaître des versements pour un montant total de 419 987,12 euros, alors que l'expert n'a pris en considération que des règlements à hauteur de 5 782,53 euros et 39 905 euros.
A défaut d'établir la preuve que les règlements réalisés par M. [W] autres que les sommes de 5 782,53 euros et 39 905 euros auraient été affectés à d'autres créances de la société AJ Bat services au titre du même marché de travaux, la société AJ Bat services n'apporte pas la preuve que M. [W] lui devrait une somme supérieure à la somme de 8 607,28 euros, montant de la dette reconnue par M. [W].
Les désordres relatifs au défaut des placards sont établis, le tribunal a justement retenu qu'il résulte suffisamment de la nature des prestations commandées par M. [W] et de leur coût que les placards devaient être réalisés sur mesure, cette intention contractuelle commune étant confirmée par la pièce n° 14 produite par M. [W], courrier de la société Elemento mentionnant le " choix placard sur mesure ". Le fait qu'un schéma des différents placards ait été annoté par M. [W] n'est pas de nature à établir la preuve que la société AJ Bat services ne se serait pas engagée à fournir et poser des placards sur mesure.
Par conséquent il convient d'imputer sur la créance de la société AJ Bat services les sommes de 4 902,79 euros et 350 euros, correspondant aux travaux de reprise pour les placards et la marche devant le réfrigérateur, le montant de ces travaux, validé par l'expert, n'étant pas contesté par les parties.
La créance de la société AJ Bat services à l'encontre de M. [W] sera donc fixée à la somme de 3 354,49 euros (8607,28 - 4902,79 - 350) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société Elemento au titre de ses honoraires
Moyens des parties
La société Elemento soutient qu'elle a réalisé plusieurs prestations non prévues au contrat de base en raison de la modification par M. [W] de son projet initial ce qui a justifié l'élaboration et le dépôt d'un permis de construire modificatif. Elle précise que les travaux supplémentaires sollicités par M. [W] ne sauraient relever du marché à forfait dès lors qu'ils n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Elle note également que l'expert a estimé que le prix final des travaux ne pouvait être déterminé au moment de la signature du contrat dès lors que certains lots n'étaient pas encore attribués.
M. [W] fait valoir que le maître d''uvre disposait, au jour de sa mission en date du 1er février 2012, du nouveau programme des travaux du maître d'ouvrage sans que le maître d''uvre n'attire l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser un permis modificatif et l'absence de prise en compte de ce permis modificatif dans le forfait convenu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1793 du code civil lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié).
Si le contrat signé par M. [W] et la société Elemento est daté du 19 décembre 2011, il a été manifestement signé postérieurement à cette date puisqu'il est indiqué dans ce contrat : " après une analyse financière et quatre rendez-vous sur place avec M. [W] et les entreprises retenus, voici ce qui ressort de la situation du 1er février 2012 et ce qu'il faudra compléter pour achever ce chantier ". Cela est confirmé par le courriel du 31 janvier 2012 adressé par la société Elemento à M. [W], dans lequel il indique qu'il fait une proposition d'honoraires prenant en compte " les prestations en cours à conserver et à modifier ".
Le contrat stipule que la société Elemento est chargée des études d'avant-projet, du projet de conception générale, de la direction et de la compatibilité des travaux, de la réception et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que de l'achèvement de la mission.
Il est stipulé au contrat que le montant des honoraires à hauteur de 30 000 euros est un forfait.
La société Elemento a débuté son intervention le 8 mars 2012, date de sa première réunion de chantier et dès la réunion de chantier du 12 avril 2012, il est noté que le dépôt d'un dossier de permis de construire modificatif était en cours.
La société Elemento n'apporte pas la preuve que M. [W] aurait modifié son projet de construction entre le 1er février 2012, date de la conclusion du contrat et le 12 avril 2012.
Par conséquent il est établi que l'élaboration et le dépôt du permis de construire modificatif étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, objet du contrat conclu entre la société Elemento et M. [W], et il s'en déduit que la société Elemento n'est pas fondée à solliciter des honoraires supplémentaires à ce titre.
Quant aux prestations relatives aux images de synthèse, la société Elemento n'apporte pas davantage la preuve à hauteur d'appel qu'en première instance que ces prestations auraient été commandées par M. [W] ni qu'elles ne seraient pas incluses dans la mission initiale confiée à la société Elemento.
Enfin, si la société Elemento évoque la jurisprudence relative au bouleversement de l'économie du contrat, elle n'apporte, aux débats, aucun élément de nature à caractériser ce bouleversement qui justifierait que soit écarté le caractère forfaitaire du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros au titre des honoraires et la demande à ce titre de la société Elemento sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat conclu entre M. [W] et la société Elemento
Moyens des parties
La société Elemento expose, qu'au regard des griefs formés à l'encontre de M. [W] (multiplication des impayés, propositions malhonnêtes de règlement par des chèques tirés sur des clients de son cabinet dentaire, non-respect des dispositions contractuelles s'agissant du règlement des entrepreneurs) et retenus par le tribunal, ce dernier a, paradoxalement ; ramené l'indemnité de résiliation à un euro. Elle fait valoir que M. [W] ne pouvait solliciter le paiement de la somme de 1 800 euros au titre d'honoraires trop perçus alors que la somme de 19 690 euros fixée par l'expert correspondait au travail accompli par la société Elemento et non pas aux honoraires qu'elle aurait pu percevoir si elle avait accompli la totalité de sa mission.
M. [W] fait valoir que la société Elemento a résilié le contrat, par courrier du 13 avril 2012, unilatéralement et sans respect de la procédure contractuelle prévue, que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation ne peut être qualifiée de clause pénale et qu'elle n'est pas excessive.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est établi que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution (Com., 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-11.448, Bulletin 1997, IV, n° 255)
Constitue une clause pénale une clause qui ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat mais a pour objet de contraindre le cocontractant à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi en cas de rupture anticipée (Com., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-27.993 ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.346).
Au cas d'espèce, le contrat conclu entre M. [W] et la société Elemento stipule qu'il sera résilié de plein droit, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et rappelant la présente clause, dans les cas de non-respect par l'une des parties de l'une ou plusieurs clauses du présent contrat et qu'en cas de rupture de contrat non justifiée par l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité due à la partie lésée représente, si elle est due par l'architecte, 20 % de l'honoraire de la mission réalisée.
Le tribunal a donc justement qualifié cette clause de clause pénale eu égard à son caractère coercitif, ayant pour but de sanctionner l'inexécution par une des parties de ses obligations contractuelles.
Il a également constaté, à juste titre, que la société Elemento avait résilié le contrat le 13 avril 2013 sans adresser préalablement de mise en demeure par lettre recommandée.
Il apparaît cependant que la société Elemento a réalisé quasiment la totalité de sa mission, seule celle relative à la réception des travaux et à la levée des réserves n'ayant pas été exécutée et qu'elle a résilié seulement en avril 2013 alors que sa mission devait prendre fin initialement au plus tard en décembre 2012 puisque la durée des travaux était estimée au plus à 10 mois à compter de février 2012. M. [W] n'apporte par ailleurs pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette résiliation.
Il en résulte que la clause pénale fixée à 20 % du montant des travaux réalisés est manifestement excessive et sera réduite à 1 000 euros.
Concernant le trop-perçu à hauteur de 1 800 euros, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en constatant que la société Elemento n'avait pas rempli l'ensemble de la mission contractuellement prévue et en évaluant les prestations non fournies relatives à la réception des travaux et à la levée des réserves à la somme de 1 800 euros ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de M. [W] au titre des désordres
Moyens des parties
M. [W] soutient que ses demandes à l'encontre de la société Elemento sont recevables dès lors qu'il s'agit de demandes reconventionnelles et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention mais d'une actualisation d'une précédente prétention.
Concernant les sous-faces, il fait valoir qu'il appartenait à la société Elemento de prévoir, dans les marchés, la pose des sous-faces et qu'à défaut elle a commis une faute de conception.
Quant à l'absence de pose de seuil sur les appuis fenêtres, il estime qu'il s'agit d'un manquement aux règles de l'art et que la société Elemento aurait dû prévoir ce poste dans le marché.
Concernant le dallage, il expose que le rapport de M. [G] et le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2003 établissent un défaut de planimétrie, l'existence d'un désaffleurement des carrelages et du risque de chute, ce qui engage la responsabilité décennale, et à défaut contractuelle de droit commun, de la société Elemento.
Sur le bandeau de terrasse, M. [W] soutient que si l'expert a constaté un désordre, la solution réparatoire consistant à la simple reprise d'enduit est insuffisante à réparer la cause des désordres et que ce désordre est de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Elemento sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le mur de soutènement de l'aire de stationnement, il fait valoir que la solution de reprise d'enduit préconisée par l'expert n'est pas pérenne, la cause des infiltrations n'étant pas supprimée.
Quant à l'escalier intérieur, il estime qu'il n'est pas conforme au DTU et est dangereux en raison de sa déclivité anormale, ainsi qu'en atteste M. [G]. Il estime que les responsabilités de la société Elemento et de la société AJ Bat services sont engagées sur le fondement de la responsabilité décennale compte tenu de la dangerosité ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Elemento soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables comme étant nouvelles et n'étaient pas rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Sur le fond, concernant les sous-faces des volets titans et la pose de seuil sous fenêtre, elle observe que ces postes n'étaient pas prévus au marché de la société New Deco.
Quant à la reprise du dallage extérieur, du mur de soutènement du parking et de la terrasse, la société Elemento fait valoir qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé et que l'expert n'a pas mis en cause sa responsabilité.
La société AJ Bat services soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, les demandes de M. [W] portant sur l'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage pour lequel la société Elemento et la société AJ Bat services sollicitent le paiement de leurs prestations, il existe un lien suffisant à établir la recevabilité de ces demandes reconventionnelles.
Concernant les sous-faces des volets, il incombait à la société Elemento de prévoir ce poste, ces prestations devant nécessairement être incluses dans la conception de l'ouvrage confiée au maître d''uvre. Le courriel du 21 février 2013 de la société Elemento à la société New Deco s'interrogeant sur la pose des sous-faces est une preuve que ces prestations étaient dues à M. [W].
Par conséquent la société Elemento sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 206,25 euros correspondant à l'installation de ces sous-faces, ainsi qu'il résulte d'un devis produit par M. [W].
Concernant l'absence de seuils métalliques sur les appuis fenêtres, si M. [W] affirme que la présence de tels seuils serait imposée par les règles de l'art et leur absence constituerait une faute, il n'en rapporte pas la preuve. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Quant aux désordres relatifs au dallage, bien que M. [W] les ait signalés, l'expert ne les a pas constatés. Le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2013 n'évoque pas ces désordres et M. [W] ne produit pas aux débats les photographies qui seraient annexées à ce constat. Les seules constatations non contradictoires de M. [G] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Par conséquent la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Concernant le bandeau de la terrasse, M. [W] n'expose pas en quoi ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui ne résulte ni de l'expertise judiciaire ni du rapport de M. [G]. Sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera donc rejetée. A défaut d'indiquer quelle faute serait imputable à la société Elemento concernant ce désordre, sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun sera également rejetée.
Concernant le mur côté zone de stationnement, ni l'expert ni aucun constat technique contradictoire ne permettent d'établir l'existence d'un désordre de nature décennal, M. [W] n'alléguant pas que ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettrait sa solidité. Par conséquent la demande formée sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit être rejetée.
Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, l'existence d'une faute imputable à la société Elemento, il ne peut être davantage fait droit à la demande d'indemnisation de M. [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant la déclivité anormale des marches de l'escalier intérieur, alléguée par M. [W], ce dernier n'apporte pas d'élément probant de nature à établir l'existence d'un désordre à ce titre, l'expert ne l'ayant pas constaté et aucune constatation contradictoire ou par huissier ne permettant de remettre en cause cette appréciation de l'expert.
Les demandes à ce titre formées à l'encontre de la société AJ Bat services et la société Elemento seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la première instance et notamment les frais d'expertise, sur lesquels le tribunal a statué dans son jugement du 21 avril 2023.
En cause d'appel, M. [W], partie succombante dans la plupart de ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à la société New Deco la somme de 5 000 euros.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 675,84 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services la somme de 29 746,71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
Condamne M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 au titre des honoraires,
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 1 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 8 857,70 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2014 ;
Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services la somme de 3 354,49 euros
TTC avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la société Elemento au titre de ses honoraires ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société New Deco au titre des travaux de reprise ;
Déclare recevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société AJ Bat services au titre des travaux de reprise pour un montant maximum de 13 628,72 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts de M. [W] à l'encontre de la société Elemento ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 3 206,25 euros au titre des sous-faces de volet titan et rejette les autres demandes ;
Rejette la demande de M. [W] au titre de la reprise des marches de l'escalier intérieur ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75ZP
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL- RG n° 17/03779
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté à l'audience par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMÉS
S.A.R.L. AJ BAT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 12], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A.R.L. NEW DECO, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [O] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A.R.L. ELEMENTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a confié, courant 2009, à la société SARL d'architecture Opus une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14] (94).
Le 3 décembre 2010, le permis de construire a été délivré et M. [W] a conclu des marchés de travaux avec :
la société New Deco pour le lot gros 'uvre, ravalement, terrasse,
la société AJ Bat services pour les lots plâtrerie/isolation - peintures, revêtement de sols et travaux divers,
la société Pro-forage géothermie pour l'installation d'une pompe à chaleur.
Le 8 janvier 2011, la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été enregistrée.
La société SARL d'architecture Opus a mis un terme à sa mission le 2 décembre 2011.
Le 1er février 2012, M. [W] a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à la société Elemento moyennant un montant forfaitaire d'honoraires de 30 000 euros TTC.
Le 16 octobre 2012, un permis de construire modificatif a été délivré.
Le 13 avril 2013, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Elemento a notifié à M. [W] la résiliation de son contrat d'architecte.
La société New Deco a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013.
Par acte du 17 juin 2014, les sociétés New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, SARL d'architecture Opus, AJ Bat services et Pro-forage géothermie ont, en référé, assigné M. [W] aux fins d'obtenir le paiement provisionnel des factures impayées et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise.
La société Elemento est intervenue volontairement à cette procédure.
Une ordonnance du 3 décembre 2014 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes en paiement provisionnelles et a désigné M. [C] en qualité d'expert.
M. [S], désigné en lieu et place par une ordonnance du 7 janvier 2015, a déposé son rapport le 8 février 2016.
La société AJ Bat services a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2015.
Le 25 janvier 2017, les sociétés New Deco, SARL d'architecture Opus, AJ Bat services, Pro-forage géothermie et Elemento ont, en ouverture de rapport, assigné, au fond, M. [W] en paiement du solde de leurs travaux.
Par une ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté tant la nouvelle demande d'expertise de M. [W] que les demandes provisionnelles des constructeurs.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco :
la somme de 5 675,84 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services :
la somme de 29 746,71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] :
la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
la somme de 1 800 euros TTC au titre du trop payé sur honoraires,
Déclare M. [W] irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre la société SARL d'architecture Opus ;
Déboute la société SARL d'architecture Opus de ses demandes ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes :
Ordonne une expertise :
Commet en qualité d'expert : M. [H] [P], avec mission de :
se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 14]
et visiter les lieux,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant
examiner et décrire précisément les désordres allégués relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,
fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,
faire les comptes entre les parties,
répondre aux dires des parties qu'il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport ;
Dit que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition et de réparation estimés indispensables sous le constat par l'expert qu'ils sont identiques à ceux préconisés ;
Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que M. [W] devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l'ordre "du Régisseur d'avances et de recettes du TGI de Créteil" dans le délai de deux mois à compter de la date de l'invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de Six Mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que, préalablement à ce dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Dit que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Créteil ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2019 pour vérification du versement de la consignation.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, M. [W] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société BTSG, prise en la personne de Mme [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société New Deco,
la société Elemento
Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ Bat services.
L'expert désigné par le jugement du 11 janvier 2019 a déposé son rapport le 17 mars 2021 et, par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal a statué sur les demandes de M. [W] pour lesquelles il avait ordonné une expertise avant-dire droit.
Par arrêt du 24 avril 2024, la présente cour a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin notamment que les parties " justifient de leur position procédurale par rapport au jugement du 21 avril 2023 ".
Les parties ont indiqué avoir interjeté appel du jugement du 21 avril 2023, dont l'instance est actuellement pendante devant la présente cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer l'appel principal de M. [W] recevable et fondé ;
Déclarer l'appel incident de la société Elemento recevable mais non fondé ;
Déclarer les appels incidents de la société AJ Bat services et de la société New Deco recevables mais non fondés ;
Réformer partiellement le jugement dont appel
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la désignation d'un expert avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 16]
entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
examiner, décrire précisément les désordres, malfaçons, non conformités alléguées dans les présentes conclusions de Mr [W] et dans le rapport M. [G] du 9 août 2016 en ce compris ceux qui faisait l'objet de la mission de M. [S],
se prononcer sur la cause et l'origine de ceux-ci et dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
faire les comptes entre les parties en tenant compte des manquements contractuels et des malfaçons des parties intimées ainsi qu'en appréciant les factures des travaux supplémentaires,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties,
fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment
si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si les malfaçons ou vices de construction
répondre aux dires des parties,
A titre subsidiaire
Débouter la société Elemento de ses demandes ;
Débouter les sociétés AJ Bat services et New Deco de leurs demandes ;
Déclarer les demandes reconventionnelles de M. [W] recevables et fondées ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société Elemento et la société New Deco sur le fondement de la responsabilité décennale ou à tout le moins contractuelle à la somme :
de 3 206,25 euros au titre des sous-faces de volet titan,
de 3 073,76 euros au titre de la pose de seuil sur fenêtre,
de 3 000 euros au titre de la reprise de dallage extérieur,
de 50 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement du parking,
de 10 000 euros au titre de la reprise du bandeau de terrasse ;
Condamner in solidum la société AJ Bat services et la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 10 236 euros au titre de reprise des marches de l'escalier intérieur sur fondement de la responsabilité décennal ou à tout le moins sur fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamner la société Elemento à payer à Mr [W] les sommes de 6 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle pour rupture unilatérale et abusive de sa mission par la société Elemento ;
Condamner la société New Deco à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts pour fin de non-recevoir soulevées dilatoirement sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties intimées aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de frais de défense sur fondement de l'article 700 du code de procédure judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Elemento demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de M. [W] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à régler les honoraires dus à la société Elemento avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
L'infirmer quant au montant alloué à la société Elemento ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elemento à la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation et 1 800 euros au titre du trop payé sur honoraires ;
Et statuant à nouveau,
Renvoyer M. [W] à la procédure enrôlée sous le RG 23/12856 s'agissant des désordres affectant l'installation de chauffage et l'isolation ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 19 690 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Débouter M. [W] de ses demandes de condamnations en tant que formulées à l'encontre de la société Elemento s'agissant, à titre principal, de demandes nouvelles, et à titre subsidiaire, de demandes particulièrement mal fondées.
Subsidiairement,
Juger la demande de condamnation in solidum de la société Elemento avec la société New Deco irrecevable, et en toute hypothèse, mal fondée ;
En toute hypothèse,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Alliance, et la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T], demandent à la cour de :
Déclarer M. [W] mal fondé en son appel principal et l'en débouter ;
Déclarer la société New Deco, et la société AJ Bat services, représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs, recevables et bien fondées en leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit aux sommes de 5 675,84 euros TTC pour New Deco et 29 746,71 euros TTC pour AJ Bat services, les déboutant ainsi du surplus de leurs demandes ;
Fixé le point de départ des intérêts au 9 avril 2014, alors que la mise en demeure était du 24 mars 2014 ;
Limité le montant des condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros chacune, les déboutant ainsi du surplus de leurs demandes ;
Omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Réformant le jugement sur ces points, et statuant à nouveau ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme totale de 13 906,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
Condamner M. [W] à payer à la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 34 999,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, date de la mise en demeure ;
Condamner M. [W] à verser la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
Déclarer M. [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés New Deco et AJ Bat services représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs ;
Condamner M. [W] à verser la société New Deco, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel ;
Condamner M. [W] à verser la société AJ Bat services, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur toutes ces sommes ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 8 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés New Deco et AJ Bat services du fait de l'absence de déclaration de créance
Moyens des parties
Les sociétés AJ Bat services et New Deco font valoir qu'à défaut de déclaration de créance, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, la compensation pour créance connexe ne peut jouer.
M. [W] soutient qu'il convient de distinguer les moins-values correspondant aux travaux non-réalisés des créances indemnitaires et que seules ces dernières devaient faire l'objet d'une déclaration.
Il soutient que les sociétés AJ Bat services et New Deco devaient, dès la première instance, soulever l'ensemble des moyens susceptibles de justifier le rejet total ou partiel de la demande. Il observe, qu'en tout état de cause, les créances ne sont pas éteintes mais inopposables à la procédure collective, ce qui n'empêche pas de statuer sur une reconnaissance de responsabilité.
Il expose avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société AJ Bat services.
Réponse de la cour
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 10-21.641, Bull. 2012, IV, n° 129).
La créance qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte (Com., 8 juin 1999, pourvoi n° 96-11.092).
Il incombe au juge, au besoin d'office, de vérifier que le créancier avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (Com., 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-02.312).
Au cas d'espèce, si M. [W] justifie avoir déclaré une créance au passif de la société AJ Bat services pour un montant de 13 628,72 euros, il ne justifie ni n'allègue avoir déclaré de créance au passif de la société New Deco.
Les demandes de M. [W] de condamnation de la société New Deco au paiement d'une créance ou de compensation d'une créance qu'il détiendrait à son encontre avec une dette qu'il aurait à son égard, seront déclarées irrecevables.
Les demandes indemnitaires en compensation pour créances connexes formées à l'encontre de la société AJ Bat services ne seront recevables qu'à hauteur de 13 628,72 euros, montant de la créance déclarée.
Quant à la demande de dommages et intérêts de M. [W] pour fin de non-recevoir soulevée dilatoirement, si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de M. [W], aucun moyen en fait et en droit ne figure dans le corps des conclusions à l'appui de cette prétention, de telle sorte qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la demande de M. [W], non fondée, ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise de M. [W]
Moyens des parties
M. [W] soutient que le rapport de M. [S] est incomplet et inachevé en ce qu'il n'a pas examiné des désordres ou les a examiné superficiellement, qu'il n'a pas examiné avec rigueur les responsabilités se contentant d'une analyse superficielle, qu'il n'a pas examiné les solutions réparatoires de manière approfondie et qu'il a exclu expressément de se prononcer sur certains désordres, malfaçons ou non conformités qui sont de nature à engager la responsabilité des maîtres d''uvre notamment, quand bien même les entreprises qui ont réalisé ces travaux ne sont pas à la cause.
Il ajoute que les désordres peuvent apparaître comme mineurs dans les constats d'huissier de justice, sont en réalité bien plus graves et de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage. Il en déduit qu'il est nécessaire qu'une nouvelle expertise soit menée pour déterminer la cause de ces désordres et qu'une solution pérenne y soit apportée, notamment concernant le mur de soutènement et le bandeau de la terrasse.
Il soutient qu'il a déclaré sa créance s'agissant de la société AJ Bat services et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de toute créance de M. [W] est inopérant au regard du principe de concentration des moyens, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance. Il expose que la mesure d'expertise concerne aussi la société Elemento et que rien n'empêche d'établir l'existence d'une créance alors que les responsabilités en matière de droit de la construction sont conjointes et solidaires.
Les sociétés New Deco et AJ Bat services font valoir que l'expertise est inutile les concernant puisqu'à défaut de déclaration de créances au passif des liquidations judiciaires des deux sociétés, M. [W] ne dispose plus d'aucune action à l'encontre de ces sociétés et ne peut pas non plus compenser sa créance éventuelle de réparation des désordres avec les sommes qu'il doit à ces sociétés.
Elles observent que la demande de contre-expertise ne vise qu'à pallier la carence de M. [W] lors de la première expertise, n'ayant pas été présent à la réunion d'expertise et n'ayant pas attiré l'attention de l'expert ou du juge chargé du contrôle des expertises sur le caractère incomplet du rapport.
Elles soulignent que l'expert judiciaire a examiné l'ensemble des désordres allégués par M. [W], que le rapport de M. [G] a été établi non contradictoirement et postérieurement au rapport d'expertise, que les désordres sont très mineurs, pour la plupart situés à l'extérieur de la maison, et ne menacent pas la solidité et l'habitabilité de l'ouvrage, que les travaux ont été exécutés entre 2011 et 2013.
La société Elemento souligne que M. [W] n'était pas présent le jour de la réunion d'expertise qui s'est tenue chez lui, qu'il n'a produit aucun dire suite à la communication par l'expert de son pré-rapport et qu'il n'a ni saisi le juge chargé du contrôle d'expertise ni produit aucun document à l'appui de ses critiques postérieures au rapport d'expertise.
Elle ajoute que le fait que M. [W] conteste les conclusions de M. [S] pour chacun des désordres allégués démontre que ce dernier a bien analysé l'ensemble de ces derniers.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas d'espèce, concernant les désordres qui n'auraient pas été examinés par l'expert, le tribunal a justement relevé que le fait que les placards n'aient pas été réalisés sur mesure n'était pas contesté par les constructeurs et qu'il ne relevait pas de la mission de l'expert de porter une appréciation sur la conformité contractuelle des placards ainsi réalisés, qui relève de l'appréciation du juge.
Concernant " la peinture abimée dans la salle à manger " et " la trappe de la cheminée ", ces griefs n'ont pas été constatés dans le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2013 et dans les dires produits aux débats par M. [W], le conseil de M. [W] n'évoquant pas l'existence de griefs qui n'auraient pas été examinés par l'expert.
Concernant le carrelage et les joints de carrelage, ces derniers ont été examinés par l'expert et figurent dans son tableau récapitulatif en pages 22 et 23, sous les rubriques B-1 et C-2.
Quant à la peinture du mur de la cheminée, les trous dans le plafond de la salle de bains parents, le cadre en laiton de la cheminée et les poignées de portes et enjoliveurs dépareillés, ces désordres n'ont pas été mentionnés par l'huissier de justice dans son constat du 2 septembre 2013 ni par le conseil de M. [W] dans ses dires à l'expert.
Concernant le grief de l'examen superficiel de la cause des désordres et de leur nature, le tribunal a justement rappelé que l'expert avait donné son avis sur les causes des désordres et les solutions réparatoires préconisées et que les parties avaient été en mesure de faire valoir leurs explications sur les éléments retenus par l'expert, de telle sorte que la juridiction était suffisamment éclairée sur les aspects techniques des désordres.
Le tribunal a justement constaté que les devis produits par M. [W] avaient bien été pris en compte par l'expert qui les a annexés à son rapport et a donné son avis sur le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Concernant les désordres au sujet desquels l'expert a noté que les entreprises concernées n'étaient pas parties au litige, ils ont été néanmoins constatés par l'expert et M. [W] n'apporte pas la preuve que des constatations techniques supplémentaires seraient nécessaires pour permettre à la présente juridiction de statuer sur les demandes qu'il forme à leur sujet.
Enfin, concernant les comptes entre les parties, M. [W] ne peut se prévaloir du fait que l'expert n'aurait pas disposé de toutes les pièces nécessaires pour répondre à sa mission alors qu'il incombe aux parties de produire, en temps utile, auprès de l'expert, les pièces nécessaires au succès de leur prétention et à la juridiction de tirer les conséquences de l'absence de production desdites pièces.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [W].
Sur les demandes de la société New Deco
Moyens des parties
La société New Deco soutient que M. [W] lui doit :
2 462,35 euros au titre du solde des factures,
6 804,20 euros au titre des travaux du devis n° 2013.01.07,
4 640,34 euros au titre des matériaux et fournitures pour réalisation des travaux.
Elle expose que M. [W] ne conteste pas le solde de 2 462,35 euros.
Quant aux travaux complémentaires non réglés, ils portent sur la création d'un muret de clôture, dont la réalisation a été constatée par l'expert, sans que M. [W] n'émette aucune réserve sur ce muret. Elle fait valoir que n'étant pas intervenue dans le cadre d'un marché à forfait, l'article 1793 du code civil est inapplicable en l'espèce.
Sur les matériaux et fournitures, elle fait valoir qu'ils ont été consommés pour la réalisation des travaux acceptés par M. [W].
En réponse, M. [W] fait valoir que les travaux supplémentaires n'ont jamais fait l'objet d'une demande de sa part ni de facturation de la part de la société New Deco, que l'expert n'a pas vérifié la nature et la localisation de ces travaux et que le compte rendu de chantier fait référence à un muret et non à des travaux de maçonnerie pour pose de clôture ainsi qu'indiqué dans le devis. Il estime, en tout état de cause, que les mentions figurant dans ce compte rendu ne permettent pas d'établir qu'il aurait donné son accord sur ce muret.
Il soutient que tous les travaux supplémentaires nécessaires à la construction de l'ouvrage devaient être compris dans le forfait en application de l'article 1793 du code civil.
Il expose que la société New Deco n'a pas réalisé certaines prestations facturées pour un montant total de 12 883,90 euros et, notamment, l'escalier extérieur à concurrence de 6 290 euros HT et les sous-faces de coffret titans.
Quant au poste matériau et fourniture, dont le paiement est demandé par la société New Deco, il estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'ils auraient été consommés pour les besoins du chantier et pour la réalisation de travaux supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un accord exprès de sa part.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, suivies par le tribunal, selon lesquelles, au regard des facturations de la société New Deco et des paiements intervenus, il reste dû par M. [W] une somme de 2 053,50 euros. Il sera observé que ce montant prend en considération le fait que la société New Deco a déduit de son décompte une somme de 5 000 euros pour non-réalisation d'un muret côté voisin gauche alors que le montant de cette prestation était de 5 560,50 euros TTC sur le devis.
Si M. [W] soutient que la société New Deco n'a pas réalisé l'escalier extérieur le long de la cuisine au motif que ce dernier serait en serrurerie et non en maçonnerie comme initialement prévu, il ne justifie pas que ce poste aurait été retiré du devis de la société New Deco ni qu'il aurait réglé une somme à ce titre à une autre entreprise. Dès lors que l'expert a constaté que la prestation avait été réalisée, la société New Deco est bien fondée à en solliciter le paiement.
Quant aux sous-faces de coffret titans, l'expert a indiqué, dans son rapport, en page 29, que les sous-faces ne sont pas nécessairement vendus avec les coffres et que le devis de la société New Deco ne mentionne pas cette prestation. Le fait que la société Elemento interroge la société New Deco sur la pose desdites sous-faces qui n'a pas été faite ne suffit pas à établir que ces dernières faisaient partie des prestations commandées à la société New Deco.
Par conséquent il n'y a pas lieu de déduire les postes correspondant à ces prestations des sommes dues à la société New Deco.
Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est établi qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié).
Au cas d'espèce M. [W] ne justifie, concernant les travaux confiés à la société New Deco, ni de l'existence d'un plan arrêté et convenu.
Par ailleurs il résulte de l'expertise que les travaux supplémentaires relatifs à la création d'un mur de clôture n'étaient pas nécessaires aux travaux commandés initialement à la société New Deco.
Par conséquent M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1793 du code civil pour s'opposer à la demande de paiement des travaux supplémentaires.
Aux termes de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.560, Bulletin civil 2000, I, n° 305).
Au cas d'espèce, le compte rendu n° 30 de la réunion de chantier, à laquelle M. [W] était présent, mentionne comme travaux à la charge de la société New Deco, un muret en escalier limite de propriété côté rue. Lors des opérations d'expertise, l'expert a constaté que ce mur avait été réalisé conformément au devis n° 2013.01.07 du 23 janvier 2013 d'un montant de 6 804,20 euros. Dans ses dires à l'expert, le conseil de M. [W] ne conteste ni la commande de cette prestation, ni son coût ni sa réalisation.
Il est, par conséquent, suffisamment établi que M. [W] a commandé ces travaux supplémentaires et à défaut de contestation quant à l'évaluation du montant de ces travaux par M. [W], le coût de ces travaux sera fixé au montant figurant dans le devis, soit 6 804,20 euros.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande de paiement de la société New Deco au titre de " matériaux et fournitures " pour un montant de 4 640,34 euros alors qu'aucune pièce ne démontre l'accord du maître d'ouvrage quant à ces dépenses supplémentaires.
Le montant des travaux de reprise ne peut être imputé sur la créance de la société New Deco dès lors que cette créance n'a pas été déclarée au liquidateur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 675,84 euros et, statuant à nouveau, la cour condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 8 857,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société AJ Bat services
Moyens des parties
M. [W] soutient qu'il convient de prendre en considération les factures suivantes :
F 120-09-13 B pour un montant de 125 322,23 euros,
F 125-09-13 B pour un montant de 69 699,77 euros,
F 125-09-13 C pour un montant de 5 204,73 euros.
Il expose qu'il convient de déduire de ces factures une somme de 53 631,81 euros correspondant à des doublons de facturation.
Il observe qu'il a réglé, au titre de la facture F 120-09-13 B, une somme de 98 082,64 euros et, au titre des factures F 125-09-13 B et 125-09-13 C, une somme de 39 905 euros.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déduit de ce solde les sommes de 4 902,79 euros et 350 euros au titre des travaux de reprise des placards et de la marche devant le réfrigérateur.
La société AJ Bat services fait valoir que, sur le montant total des travaux acceptés par M. [W], correspondant à huit devis, elle a établi deux factures pour un montant total de 74 904,50 euros et que M. [W] a payé la somme de 39 905 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, l'expert, pour établir les comptes entre les parties, ne retient que 8 devis pour un montant total de 74 904,50 euros, alors qu'il résulte du grand livre de compte de la société AJ Bat services que des facturations ont été réalisées pour un montant total de 454 986,62 euros. Ce même livre de compte fait apparaître des versements pour un montant total de 419 987,12 euros, alors que l'expert n'a pris en considération que des règlements à hauteur de 5 782,53 euros et 39 905 euros.
A défaut d'établir la preuve que les règlements réalisés par M. [W] autres que les sommes de 5 782,53 euros et 39 905 euros auraient été affectés à d'autres créances de la société AJ Bat services au titre du même marché de travaux, la société AJ Bat services n'apporte pas la preuve que M. [W] lui devrait une somme supérieure à la somme de 8 607,28 euros, montant de la dette reconnue par M. [W].
Les désordres relatifs au défaut des placards sont établis, le tribunal a justement retenu qu'il résulte suffisamment de la nature des prestations commandées par M. [W] et de leur coût que les placards devaient être réalisés sur mesure, cette intention contractuelle commune étant confirmée par la pièce n° 14 produite par M. [W], courrier de la société Elemento mentionnant le " choix placard sur mesure ". Le fait qu'un schéma des différents placards ait été annoté par M. [W] n'est pas de nature à établir la preuve que la société AJ Bat services ne se serait pas engagée à fournir et poser des placards sur mesure.
Par conséquent il convient d'imputer sur la créance de la société AJ Bat services les sommes de 4 902,79 euros et 350 euros, correspondant aux travaux de reprise pour les placards et la marche devant le réfrigérateur, le montant de ces travaux, validé par l'expert, n'étant pas contesté par les parties.
La créance de la société AJ Bat services à l'encontre de M. [W] sera donc fixée à la somme de 3 354,49 euros (8607,28 - 4902,79 - 350) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société Elemento au titre de ses honoraires
Moyens des parties
La société Elemento soutient qu'elle a réalisé plusieurs prestations non prévues au contrat de base en raison de la modification par M. [W] de son projet initial ce qui a justifié l'élaboration et le dépôt d'un permis de construire modificatif. Elle précise que les travaux supplémentaires sollicités par M. [W] ne sauraient relever du marché à forfait dès lors qu'ils n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Elle note également que l'expert a estimé que le prix final des travaux ne pouvait être déterminé au moment de la signature du contrat dès lors que certains lots n'étaient pas encore attribués.
M. [W] fait valoir que le maître d''uvre disposait, au jour de sa mission en date du 1er février 2012, du nouveau programme des travaux du maître d'ouvrage sans que le maître d''uvre n'attire l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser un permis modificatif et l'absence de prise en compte de ce permis modificatif dans le forfait convenu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1793 du code civil lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié).
Si le contrat signé par M. [W] et la société Elemento est daté du 19 décembre 2011, il a été manifestement signé postérieurement à cette date puisqu'il est indiqué dans ce contrat : " après une analyse financière et quatre rendez-vous sur place avec M. [W] et les entreprises retenus, voici ce qui ressort de la situation du 1er février 2012 et ce qu'il faudra compléter pour achever ce chantier ". Cela est confirmé par le courriel du 31 janvier 2012 adressé par la société Elemento à M. [W], dans lequel il indique qu'il fait une proposition d'honoraires prenant en compte " les prestations en cours à conserver et à modifier ".
Le contrat stipule que la société Elemento est chargée des études d'avant-projet, du projet de conception générale, de la direction et de la compatibilité des travaux, de la réception et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que de l'achèvement de la mission.
Il est stipulé au contrat que le montant des honoraires à hauteur de 30 000 euros est un forfait.
La société Elemento a débuté son intervention le 8 mars 2012, date de sa première réunion de chantier et dès la réunion de chantier du 12 avril 2012, il est noté que le dépôt d'un dossier de permis de construire modificatif était en cours.
La société Elemento n'apporte pas la preuve que M. [W] aurait modifié son projet de construction entre le 1er février 2012, date de la conclusion du contrat et le 12 avril 2012.
Par conséquent il est établi que l'élaboration et le dépôt du permis de construire modificatif étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, objet du contrat conclu entre la société Elemento et M. [W], et il s'en déduit que la société Elemento n'est pas fondée à solliciter des honoraires supplémentaires à ce titre.
Quant aux prestations relatives aux images de synthèse, la société Elemento n'apporte pas davantage la preuve à hauteur d'appel qu'en première instance que ces prestations auraient été commandées par M. [W] ni qu'elles ne seraient pas incluses dans la mission initiale confiée à la société Elemento.
Enfin, si la société Elemento évoque la jurisprudence relative au bouleversement de l'économie du contrat, elle n'apporte, aux débats, aucun élément de nature à caractériser ce bouleversement qui justifierait que soit écarté le caractère forfaitaire du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros au titre des honoraires et la demande à ce titre de la société Elemento sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat conclu entre M. [W] et la société Elemento
Moyens des parties
La société Elemento expose, qu'au regard des griefs formés à l'encontre de M. [W] (multiplication des impayés, propositions malhonnêtes de règlement par des chèques tirés sur des clients de son cabinet dentaire, non-respect des dispositions contractuelles s'agissant du règlement des entrepreneurs) et retenus par le tribunal, ce dernier a, paradoxalement ; ramené l'indemnité de résiliation à un euro. Elle fait valoir que M. [W] ne pouvait solliciter le paiement de la somme de 1 800 euros au titre d'honoraires trop perçus alors que la somme de 19 690 euros fixée par l'expert correspondait au travail accompli par la société Elemento et non pas aux honoraires qu'elle aurait pu percevoir si elle avait accompli la totalité de sa mission.
M. [W] fait valoir que la société Elemento a résilié le contrat, par courrier du 13 avril 2012, unilatéralement et sans respect de la procédure contractuelle prévue, que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation ne peut être qualifiée de clause pénale et qu'elle n'est pas excessive.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est établi que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution (Com., 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-11.448, Bulletin 1997, IV, n° 255)
Constitue une clause pénale une clause qui ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat mais a pour objet de contraindre le cocontractant à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi en cas de rupture anticipée (Com., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-27.993 ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.346).
Au cas d'espèce, le contrat conclu entre M. [W] et la société Elemento stipule qu'il sera résilié de plein droit, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et rappelant la présente clause, dans les cas de non-respect par l'une des parties de l'une ou plusieurs clauses du présent contrat et qu'en cas de rupture de contrat non justifiée par l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité due à la partie lésée représente, si elle est due par l'architecte, 20 % de l'honoraire de la mission réalisée.
Le tribunal a donc justement qualifié cette clause de clause pénale eu égard à son caractère coercitif, ayant pour but de sanctionner l'inexécution par une des parties de ses obligations contractuelles.
Il a également constaté, à juste titre, que la société Elemento avait résilié le contrat le 13 avril 2013 sans adresser préalablement de mise en demeure par lettre recommandée.
Il apparaît cependant que la société Elemento a réalisé quasiment la totalité de sa mission, seule celle relative à la réception des travaux et à la levée des réserves n'ayant pas été exécutée et qu'elle a résilié seulement en avril 2013 alors que sa mission devait prendre fin initialement au plus tard en décembre 2012 puisque la durée des travaux était estimée au plus à 10 mois à compter de février 2012. M. [W] n'apporte par ailleurs pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette résiliation.
Il en résulte que la clause pénale fixée à 20 % du montant des travaux réalisés est manifestement excessive et sera réduite à 1 000 euros.
Concernant le trop-perçu à hauteur de 1 800 euros, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en constatant que la société Elemento n'avait pas rempli l'ensemble de la mission contractuellement prévue et en évaluant les prestations non fournies relatives à la réception des travaux et à la levée des réserves à la somme de 1 800 euros ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de M. [W] au titre des désordres
Moyens des parties
M. [W] soutient que ses demandes à l'encontre de la société Elemento sont recevables dès lors qu'il s'agit de demandes reconventionnelles et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention mais d'une actualisation d'une précédente prétention.
Concernant les sous-faces, il fait valoir qu'il appartenait à la société Elemento de prévoir, dans les marchés, la pose des sous-faces et qu'à défaut elle a commis une faute de conception.
Quant à l'absence de pose de seuil sur les appuis fenêtres, il estime qu'il s'agit d'un manquement aux règles de l'art et que la société Elemento aurait dû prévoir ce poste dans le marché.
Concernant le dallage, il expose que le rapport de M. [G] et le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2003 établissent un défaut de planimétrie, l'existence d'un désaffleurement des carrelages et du risque de chute, ce qui engage la responsabilité décennale, et à défaut contractuelle de droit commun, de la société Elemento.
Sur le bandeau de terrasse, M. [W] soutient que si l'expert a constaté un désordre, la solution réparatoire consistant à la simple reprise d'enduit est insuffisante à réparer la cause des désordres et que ce désordre est de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Elemento sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le mur de soutènement de l'aire de stationnement, il fait valoir que la solution de reprise d'enduit préconisée par l'expert n'est pas pérenne, la cause des infiltrations n'étant pas supprimée.
Quant à l'escalier intérieur, il estime qu'il n'est pas conforme au DTU et est dangereux en raison de sa déclivité anormale, ainsi qu'en atteste M. [G]. Il estime que les responsabilités de la société Elemento et de la société AJ Bat services sont engagées sur le fondement de la responsabilité décennale compte tenu de la dangerosité ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Elemento soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables comme étant nouvelles et n'étaient pas rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Sur le fond, concernant les sous-faces des volets titans et la pose de seuil sous fenêtre, elle observe que ces postes n'étaient pas prévus au marché de la société New Deco.
Quant à la reprise du dallage extérieur, du mur de soutènement du parking et de la terrasse, la société Elemento fait valoir qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé et que l'expert n'a pas mis en cause sa responsabilité.
La société AJ Bat services soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, les demandes de M. [W] portant sur l'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage pour lequel la société Elemento et la société AJ Bat services sollicitent le paiement de leurs prestations, il existe un lien suffisant à établir la recevabilité de ces demandes reconventionnelles.
Concernant les sous-faces des volets, il incombait à la société Elemento de prévoir ce poste, ces prestations devant nécessairement être incluses dans la conception de l'ouvrage confiée au maître d''uvre. Le courriel du 21 février 2013 de la société Elemento à la société New Deco s'interrogeant sur la pose des sous-faces est une preuve que ces prestations étaient dues à M. [W].
Par conséquent la société Elemento sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 206,25 euros correspondant à l'installation de ces sous-faces, ainsi qu'il résulte d'un devis produit par M. [W].
Concernant l'absence de seuils métalliques sur les appuis fenêtres, si M. [W] affirme que la présence de tels seuils serait imposée par les règles de l'art et leur absence constituerait une faute, il n'en rapporte pas la preuve. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Quant aux désordres relatifs au dallage, bien que M. [W] les ait signalés, l'expert ne les a pas constatés. Le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2013 n'évoque pas ces désordres et M. [W] ne produit pas aux débats les photographies qui seraient annexées à ce constat. Les seules constatations non contradictoires de M. [G] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Par conséquent la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Concernant le bandeau de la terrasse, M. [W] n'expose pas en quoi ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui ne résulte ni de l'expertise judiciaire ni du rapport de M. [G]. Sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera donc rejetée. A défaut d'indiquer quelle faute serait imputable à la société Elemento concernant ce désordre, sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun sera également rejetée.
Concernant le mur côté zone de stationnement, ni l'expert ni aucun constat technique contradictoire ne permettent d'établir l'existence d'un désordre de nature décennal, M. [W] n'alléguant pas que ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettrait sa solidité. Par conséquent la demande formée sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit être rejetée.
Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, l'existence d'une faute imputable à la société Elemento, il ne peut être davantage fait droit à la demande d'indemnisation de M. [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant la déclivité anormale des marches de l'escalier intérieur, alléguée par M. [W], ce dernier n'apporte pas d'élément probant de nature à établir l'existence d'un désordre à ce titre, l'expert ne l'ayant pas constaté et aucune constatation contradictoire ou par huissier ne permettant de remettre en cause cette appréciation de l'expert.
Les demandes à ce titre formées à l'encontre de la société AJ Bat services et la société Elemento seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la première instance et notamment les frais d'expertise, sur lesquels le tribunal a statué dans son jugement du 21 avril 2023.
En cause d'appel, M. [W], partie succombante dans la plupart de ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à la société New Deco la somme de 5 000 euros.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 675,84 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services la somme de 29 746,71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014,
Condamne M. [W] à payer à la société Elemento la somme de 8 250 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 au titre des honoraires,
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 1 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 8 857,70 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2014 ;
Condamne M. [W] à payer à la société AJ Bat services la somme de 3 354,49 euros
TTC avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la société Elemento au titre de ses honoraires ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société New Deco au titre des travaux de reprise ;
Déclare recevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société AJ Bat services au titre des travaux de reprise pour un montant maximum de 13 628,72 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts de M. [W] à l'encontre de la société Elemento ;
Condamne la société Elemento à payer à M. [W] la somme de 3 206,25 euros au titre des sous-faces de volet titan et rejette les autres demandes ;
Rejette la demande de M. [W] au titre de la reprise des marches de l'escalier intérieur ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la société New Deco la somme de 5 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,