CA Lyon, 8e ch., 29 octobre 2025, n° 24/09847
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/09847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYZ
Décision du Cour de Cassation de [Localité 11] au fond du 05 décembre 2024
RG : 656 f-d
S.C.I. [Localité 7]
C/
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S.A.S. METALU DU LIVRADOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La SCI [Localité 7], Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°447 483 439 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Intimée dans le RG 25/03453
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
1° La SARL PIL ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 493 713, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TOURNIAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
1° La société METALU DU LIVRADOIS, SARL immatriculée n° 485.178.776 au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND, au capital de 15.000 euros, ayant son siège [Adresse 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2° La société AXA FRANCE IARD immatriculée n° 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés NANTERRE, SA au capital de 214.799.030 euros, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès-qualités d'assureur de la société METALU DU LIVRADOIS
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société AXA FRANCE IARD immatriculée n° 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés NANTERRE, SA au capital de 214.799.030 euros, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d'assureur des sociétés AMBERT MENUISERE SERRE et JSFG
appelante dans le RG 25/03453
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
Ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Compagnie GAN ASSURANCES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège social [Adresse 1] Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
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Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 7], propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 13] Ambert (63600), a entrepris d'y faire édifier un bâtiment à usage de centre commercial.
Pour ce faire, elle a confié à l'EURL [Y] [V] Architecte, devenue Pil Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre, jusqu'à la phase clos/couvert, hors d'eau/hors d'air et VRD, à l'exception des aménagements et finitions intérieures.
Dans le dernier état du permis de construire et des permis de construire modificatifs obtenus, le projet consistait en la création d'un bâtiment dénommé «'les arcades ambertoise'» comprenant deux niveaux dont un rez-de-chaussée composé, d'une part, d'un magasin destiné à la vente de meubles d'une superficie de 1'600 mètres carrés et, d'autre part, de cinq «'alvéoles'» destinées destinés à accueillir d'autres commerces d'une superficie totale de 1'400 mètres carrés.
Suivant lettre de commande du 5 octobre 2007, la SCI [Localité 7] a confié les lots maçonnerie, soit les lots 1 «'terrassement VRD'», 2 «'fondations spéciales'», 3 «'gros 'uvre'» et 4 «'béton préfabriqué'», à la société Ambert Maçonnerie Serre (AMS) au prix de 1'167'296 € TTC et suivant lettre de commande du 5 octobre 2007 également, elle a confié les lots menuiserie, soit les lots 6 «'bardage panneaux sandwich'» et 8 «'menuiseries alu ' vitrerie ' portes sectionnelles'», à la SARL Métalu du Livradois au prix de 304'980 € TTC.
Par lettre du 18 mai 2009, la société AMS a informé le maître d''uvre de la reprise de son fonds de commerce par la société JSFG, laquelle a ainsi poursuivi l'exécution du marché de travaux.
Les sociétés AMS, Métalu du Livradois et JSFG étaient chacune assurées auprès de la société AXA France Iard.
La réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2009 avec des réserves qui ont été levées.
Dans le cadre d'un différend l'opposant aux sociétés JSFG et Métalu du Livradois sur la qualité des prestations et sur les mémoires définitifs des travaux, la SCI [Localité 7] a confié une expertise amiable à M. [J] [Z], architecte, lequel a établi un rapport contradictoire le 14 janvier 2010.
La société AMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2010.
Le contrat d'assurance de la société JSFG souscrit auprès de la société Axa France Iard a été résilié à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle un nouveau contrat auprès de la société Gan Assurances lui a succédé.
***
En l'absence d'accord des parties suite au rapport amiable de M. [Z], la SCI [Localité 7] a sollicité, par assignation du 28 février 2011, et obtenu, par ordonnance de référé du 20 avril 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois, pris en la personne de son liquidateur judiciaire pour la première, mesure qui a été confiée à M. [M] [W].
La SCI [Localité 7] a ensuite sollicité, par assignations des 8 mars et 18 décembre 2012, et obtenu, par ordonnances de référé des 4 avril 2012 et 23 janvier 2013, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'EURL [Y] [V] Architecte, à M. [E] [A] [G], bureau d'étude structure, au liquidateur de la société JFSG, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2012, et à la société Art Composites, fournisseurs des arcades préfabriquées en béton.
De son côté, l'EURL [Y] [V] Architecte a, par assignation des 22 et 23 janvier 2013, fait appeler en cause la SA Axa France Iard, assureur des société AMS, JFSG et Métalu Livradois et la SOCOTEC, contrôleur technique, auxquelles les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 13 février 2013.
Enfin, par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l'expert par M. [D] [S], lequel a déposé son rapport le 5 mars 2015.
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Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, la SCI [Localité 7] a, par actes des 13 et 19 mai 2015, fait assigner la société Pil Architecture, anciennement [Y] [V] Architecte, la société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard, en ses trois qualités d'assureurs RC décennale des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel a, par ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2015, rejeté les demandes de provisions comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Cette décision a été infirmée par arrêt du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom qui a essentiellement retenu la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, mais sans se prononcer sur les appels en garantie entre co-obligés dès lors que l'appréciation des fautes respectives excédait la compétence du juge des référés, pour condamner in solidum la société Pil Architecture, la société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard prise en ses qualités d'assureurs en responsabilité civile décennale des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois au paiement de la somme de 79'698,99 € HT à titre provisionnel. La cour d'appel statuant en référé a en revanche rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de pertes de recettes comme se heurtant à des contestations sérieuses.
***
A l'effet de voir trancher le litige au fond, la SCI [Localité 7] a, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, fait assigner la société Métalu du Livradois, la société Axa France Iard, es qualités d'assureurs des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, la MAF et la société Pil Architecture devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et par exploit du 24 janvier 2019, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la société Compagnie Gan, en sa qualité de dernier assureur connu de la société JSFG.
Le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, a, par jugement rendu le 1er février 2021':
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard et la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 7] la somme de 101'257,88 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction et à partir du 5 mars 2015,
Dit que la somme de 79'698, 99 € allouée par l'arrêt du la cour d'appel de Riom du 1er avril 2016 vient en déduction de la présente condamnation,
Dit que la société Pil Architecture, la société Axa France Iard et la société Métalu du Livradois devront supporter chacune un tiers de cette somme,
Dit que la dette de la société Axa France Iard doit être compensée avec la dette de 11'134,85 € de la société [Localité 7] envers la JSFG assurée de la société Axa France Iard,
Débouté la société [Localité 7] de ces autres prétentions en particulier celles tenant au préjudice immatériel,
Débouté la société Axa France Iard de sa demande envers la société Gan Assurance,
Donné acte à la société Axa France Iard de son droit à opposer la franchise contractuelle à la société Métalu du Livradois,
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 7] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance qui les a opposés entre elle et à la société [Localité 7], la Mutuelle des Architectes Français devant supporter un tiers de ces sommes et la société Axa France Iard deux-tiers,
Condamné la société Axa France Iard à payer 2'000 € à la société Gan Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de son appel en cause.
Pour rejeter la demande au titre du préjudice immatériel, le tribunal a retenu en substance que, au vu des attestations produites par la société Pil Architecture par lesquelles six commerçants exposent qu'ils ont renoncé à louer dans les arcades «'car le loyer et les droits d'entrée étaient exorbitants'» et en l'état des deux locations consenties en 2010 démontrant que l'état des locaux n'a pas rebuté les locataires, la SCI [Localité 7] ne justifie pas de l'existence d'un lien de cause à effet entre les désordres d'infiltrations et les difficultés à obtenir l'engagement de locataires.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la SCI [Localité 7] a relevé appel de cette décision et, par un arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Riom a statué ainsi':
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a':
Débouté la société Axa France Iard de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan Assurance, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription,
Condamné la société Axa France Iard à payer au profit de la société Gan Assurance une indemnité de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] la somme de 101'257,88 € en réparation de son préjudice de reprise consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'ensemble immobilier susmentionné, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 5 mars 2015 jusqu'à complet paiement,
Dit que l'indemnité provisionnelle précédemment allouée à la société [Localité 7] à hauteur de 79'698,99 € par l'arrêt précitée du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom vient en déduction de la condamnation pécuniaire qui précède,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire du 101'257,88 € outre indexation, doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Rappelé que le droit de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois d'opposer sa franchise contractuelle, en y ajoutant en tant que de besoin le droit d'opposition des plafonds contractuels de garantie,
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] une indemnité de 4'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme ce même jugement en ce qu'il a':
Dit que la dette de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JSFG doit être compensée avec une dette de 11'114,86 € de la société [Localité 7] envers la société JSFG,
Débouté la société [Localité 7] de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer au profit de la société Gan Assurances une indemnité de 2'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Juge irrecevable en raison de la prescription l'ensemble des demandes de condamnations pécuniaires formé par la société [Localité 7] à l'encontre de la société Gan Assurances, in solidum avec les autres parties intimées,
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable pour cause de prescription la demande de compensation formée à hauteur de 11'134,85 € par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JSFG à l'égard de la société [Localité 7],
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] la somme de 500'000 € en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier susmentionnée,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire de 500'000 € doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Rappelle en tant que de besoin le droit d'opposition par la société Axa de ses franchises et plafonds contractuels,
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] une indemnité de 4'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, les dépens devant intégrer ceux afférents à l'instance de référé (ordonnance initiale et d'extension) et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire bénéficiant en cause d'appel de la société [Localité 7] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance interviendront à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Concernant les demandes dirigées contre la société Gan Assurances, la cour d'appel a retenu en substance que celle formée par la société Axa est prescrite à défaut d'être intervenue dans les cinq ans de l'assignation de l'assureur Axa en référé-expertise et que celle formée par la SCI [Localité 7] l'est également.
Suivant saisine du 12 mai 2023, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG d'une part, et assureur de la société Métalu du Livradois d'autre part, a formé un pourvoi contre cette décision et, par un arrêt du 5 décembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt rendu le 28 février 2023 dans les termes suivants': «'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil Architecure, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière [Localité 7] en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil Architecture, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan Assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom,'».
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Par déclarations en date des 26 décembre 2024 et 17 février 2025, la SCI [Localité 7] a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi, dans la double limite de la cassation intervenue et de ceux de ces chefs la concernant et par avis de fixation du 23 janvier 2025 pris en vertu des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi, dans la double limite de la cassation intervenue et pour ceux de ces chefs la concernant.
La jonction des affaires a été ordonnée par décisions du président de la 8ème chambre rendues les 5 mars et 25 juin 2025.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2025 (conclusions d'appelante récapitulatives n°2 après jonction), la SCI [Localité 7] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 1er février 2021 en ce qu'il a débouté la société [Localité 7] de l'ensemble de ses autres prétentions, notamment liées à l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif au désordre de nature décennale et de l'impossibilité d'une mise en location normale du tènement immobilier,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il appartiendra de déterminer les préjudices immatériels consécutifs subi par la société [Localité 7], à raison des désordres de nature décennale ayant affecté le bien immobilier jusqu'aux travaux de réparation complets réalisés en 2016, la mission de l'expert pouvant être celle proposée ci-après':
se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles,
donner son avis sur les préjudices de toutes natures endurées par la société [Localité 7] consécutifs aux désordres ayant affectés l'ensemble immobilier, dont notamment les pertes d'usages et pertes locatives compte tenu de l'impossibilité de donner à bail commercial dans des conditions normales les cellules commerciales du bâtiment,
donner son avis sur tout élément utile à la solution du litige,
faire précéder son rapport final d'un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur dire,
En tout état de cause, sur le fond,
Condamner in solidum le cabinet Pil Architecture anciennement dénommée [Y] [V] Architecte, son assureur la MAF, la société Métalu du Livradois, la compagnie Axa assureur RC décennale des sociétés [Localité 5] Maçonnerie Serre, JSFG, et Métalu du Livradois, ainsi que la compagnie Gan, ès-qualités de dernier assureur de JSFG à payer à la société [Localité 7] le somme 2'036'152 € au titre des préjudices pour perte de jouissance et économiques consécutifs, constitué des pertes d'usage et des pertes locatives sur les locaux commerciaux sinistrés,
Rejeter la demande de confirmation de la décision critiquée soutenue par Axa, et la débouter de l'ensemble de ses conclusions contraires,
Condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer à la société [Localité 7] une indemnité de 55'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit qui intégreront l'ensemble des dépens des instances en référé et expertises judiciaires.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 août 2025 (conclusions n°2), la SA compagnie d'assurance Axa France Iard, en sa qualité d'assureur RC décennale des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande envers la SA Gan Assurances, et condamné in solidum la MAF et la SA Axa France Iard à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, et condamné la SA Axa France Iard à payer 2'000 € à la SA Gan Assurances au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI [Localité 7] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à mauvais escient à l'encontre de la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG,
Débouter la compagnie Gan Assurances de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,
Débouter la société Pil Architecture et la MAF de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses autres prétentions en particulier celle tenant au préjudice immatériel,
Dans l'hypothèse où des indemnités seraient laissées à la charge de la compagnie Axa au titre des préjudices immatériels de la SCI [Localité 7],
Condamner la compagnie Gan Assurances à relever indemne la Compagnie Axa de toute indemnité au titre des préjudices pour perte de jouissance et économique consécutifs constitués des pertes d'usage et des pertes locatives susceptibles, par impossible, d'être laissée à sa charge et ce à la demande de la SCI [Localité 7],
Condamner la Société Pil Architecture et la MAF à relever indemne la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG de toute indemnité de toute nature susceptible, par impossible, d'être laissée à sa charge et ce au profit de la SCI [Localité 7],
Débouter la société Pil Architecture et la MAF de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge et de leur demande faite au titre du partage de responsabilité,
En tout état de cause, dire et juger que la Compagnie Axa ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti notamment de franchises et plafonds,
Condamner la SCI [Localité 7] ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 7'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 août 2025 (conclusions récapitulatives n°2), la Mutuelle des Architectes Français et la société Pil Architecture demandent à la cour de':
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2021 en ce que la SCI [Localité 7] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les infiltrations et ses prétendus préjudices économique et immatériel,
Déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire comme étant nouvelle,
Juger qu'en tout état de cause que ces prétendus préjudices économiques immatériels ne peuvent pas être retenu en l'état,
Débouter la SCI [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes,
À défaut
Débouter la SARL Métalu du Livradois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Débouter la compagnie Gan de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Débouter la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur en responsabilité civile décennale des sociétés Métalu du Livradois, [Localité 5] Maçonnerie Services (AMS) et JSFG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG et a condamné Axa France in solidum avec ses assurés à indemniser pour 1/3 les conséquences du sinistre,
Condamner, in solidum, la société Métalu du Livradois et la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d'assureur en responsabilité civile décennale des sociétés Métalu du Livradois, Ambert Maçonnerie Services et JSFG, à relever et garantir indemne la société Pil Architecture et la MAF de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais et à tout le moins selon le partage opéré par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 28 février 2023,
En tout état de cause
Condamner la société [Localité 7], ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 3'000 € au profit de la société Pil Architecture et la MAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 août 2025 (conclusions après jonction), la SARL Métalu du Livradois et la SA Axa France Iard demandent à la cour de':
A titre principal,
Voir confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 1er février 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande de 2'036'152 € au titre du préjudice économique allégué et débouter la SCI [Localité 7] de toute demande à ce titre, de même que de sa demande tendant à voir solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les préjudices immatériels que la SCI [Localité 7] prétend avoir subi en lien avec les désordres,
Voir constater que la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG ne formule, aux termes de ses conclusions d'appelante, aucune demande dirigée à l'encontre des sociétés concluantes,
Voir débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
Voir condamner la SCI [Localité 7] ou toute autre partie succombante à payer et porter à la société Métalu du Livradois et à la SA Axa France Iard une indemnité de 6'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un préjudice immatériel en lien avec les désordres de nature décennale affectant les arcades,
Voir condamner la société Pil Architecture in solidum avec la MAF (Mutuelle des Architectes Français) à relever la société Métalu du Livradois et son assureur la Cie Axa France Iard indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens,
Voir débouter la société Pil Architecture et la MAF, de même que le Gan de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes,
Voir retenir que la SA Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie que dans les limites de son contrat, assorti de franchises et plafonds,
Voir débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
Voir condamner la SCI [Localité 7] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 18 août 2025 (conclusions après jonction), la SA compagnie Gan Assurance demande à la cour de':
Au principal :
Confirmer le Jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses autres prétentions, en particulier celles tenant au préjudice au préjudice immatériel et débouté la SA Axa France Iard de sa demande envers la SA Gan Assurances, ainsi que condamné cette dernière à payer à Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle d'expertise présentée par la SCI [Localité 7] et subsidiairement la rejeter,
Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formées à l'encontre de la Compagnie d'assurances Gan,
Rejeter les demandes présentées à l'encontre de Gan Assurances,
Subsidiairement,
Cantonner les condamnations au titre des immatériels à la somme de 320'000 € avant déduction de la franchise pleinement opposable aux tiers,
Condamner la société Pil Architecture et son assureur la Compagnie d'assurances MAF, in solidum avec la société Métalu du Livradois sous la garantie de la Compagnie d'assurances Axa France Iard, la Compagnie d'assurances Axa France Iard es qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre à garantir la SA Gan Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre,
Limiter toute condamnation à un montant hors taxes,
Condamner tout succombant à porter et payer à la Compagnie d'assurances Gan la somme de 8'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tout dépens.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'voir constater'» ou «'voir retenir'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 625 précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En application de ces règles, il importe de rappeler que le jugement du 1er février 2021, confirmé en cela par l'arrêt du 28 février 2023, a retenu que le désordre d'infiltrations en façade présentait une gravité décennale engageant la responsabilité du maître d''uvre (la société [Y] [V] devenue Pil Architecture), des deux maçons (les sociétés AMS et JSFG) et du menuisier (la société Métalu du Livradois). C'est ainsi que ces trois séries d'intervenants ont été condamnés in solidum, ainsi que leurs assureurs responsabilité décennale, à indemniser la SCI [Localité 7], maître de l'ouvrage, d'un préjudice matériel évalué à 101'257,88 €, en ce compris la provision allouée en référé.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu de la gravité des fautes respectives des constructeurs concernés, il a été retenu une contribution à la dette de réparation du dommage matériel par tiers, cette répartition étant entendue comme une part de responsabilité d'un tiers incombant au maître d''uvre, d'un tiers incombant aux maçons AMS et JSFG pris indistinctement et d'un tiers incombant au menuisier.
En l'absence de censure de la cour de cassation, ces chefs de décision sont définitifs pour être passés en force de chose jugée.
Sur la demande d'indemnisation d'un dommage immatériel':
Sur la demande d'expertise comptable avant dire droit':
La SCI [Localité 7] demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise comptable. Elle fait valoir que, compte tenu de la censure de la Cour de cassation, cette mesure, qu'elle souhaite voir confier à un comptable, est indispensable à l'effet de permettre à ses adversaires de discuter contradictoirement l'analyse de ses préjudices consécutifs.
En réponse à l'argumentation de la société Axa, elle se défend de toute carence à apporter la preuve de son préjudice immatériel puisqu'elle produit la note de synthèse In Extenso. Elle relève que les premiers juges, comme la cour d'appel, auraient pu ordonner l'expertise judiciaire comptable et que, faute de l'avoir fait, la censure de la cour de cassation est intervenue mais qu'en aucun cas, sa demande de ce chef ne peut apparaître tardive.
La société Axa France Iard, assureur AMS et JSFG, considère que la demande d'expertise judiciaire comptable, présentée pour la première fois à ce stade de la procédure, est tardive et ne saurait dès lors être accueillie.
La société Gan Assurances s'oppose à cette demande en faisant valoir que, présentée pour la première fois après renvoi de cassation, elle est irrecevable et infondée. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La MAF et la société Pil Architecture demandent à la cour de déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable comme nouvelle en appel, estimant qu'il s'agit bien d'une demande en justice et non une simple mesure d'instruction car elle vise à appuyer un chiffrage résultant d'un rapport d'expertise officieux qui a été censuré par la Cour de cassation.
La société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard demandent à la cour, si l'argument soulevé par le Gan Assurances tenant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme étant nouvelle en appel n'était pas retenu, de rejeter cette demande comme enfreignant la règle énoncée à l'article 146 du code de procédure civile selon laquelle une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions et l'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 144 énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et l'article 146 précise': «'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'»
En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi par la SCI [Localité 7] ne vise qu'à étayer la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel dont il n'est pas discuté qu'elle était déjà formée devant les premiers juges. En ce sens, la demande nouvelle d'expertise n'est qu'accessoire à la demande initiale d'indemnisation et n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité opposée par la société Gan Assurances, la MAF et la société Pil Architecture. La cour de renvoi rejette en conséquence cette fin de non-recevoir et déclare recevable la SCI [Localité 7] en sa demande d'expertise judiciaire.
Sur le fond, la censure de la Cour de cassation ne rend pas une telle expertise indispensable puisque, comme il sera vu ci-après, l'expertise privée du cabinet In Extenso établie à la demande de la SCI [Localité 7] constitue un élément de preuve parmi d'autres permettant à la cour d'appel de renvoi de céans d'apprécier la réalité et le quantum du préjudice immatériel dont il est sollicité l'indemnisation. La demande d'expertise judiciaire est en conséquence rejetée comme étant inutile, ce qui rend par conséquent sans objet le grief formulé par les sociétés Gan Assurances, Métalu du Livradois et Axa France Iard selon lequel une expertise judiciaire aurait eu pour effet de palier la carence de la SCI [Localité 7] dans l'administration de la preuve de son préjudice immatériel.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel en ce que cette demande est dirigée contre la société Gan Assurances':
La société Gan Assurances relève que la Cour de cassation n'a pas censuré le chef de la décision de la cour d'appel de Riom ayant retenu l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 7] à son encontre. Elle fait valoir qu'en l'absence de pourvoi formé par la SCI [Localité 7], ce chef de la décision de la cour d'appel est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel de renvoi s'estimerait saisie de ce point, elle oppose à la SCI [Localité 7] l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire pour prescription. Elle soulève en effet la forclusion décennale qui a expiré, à l'égard de son assuré, le 28 octobre 2019, soit 10 ans après la réception, et alors que la SCI [Localité 7] n'a formé de demande en garantie contre elle qu'aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2020.
La SCI [Localité 7], qui dirige sa demande indemnitaire contre la société Gan Assurances, ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Comme ci-avant rappelé, l'article 623 du code de procédure civile énonce que la cassation peut être totale ou partielle et qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 février 2023 portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan Assurances, n'atteint pas le chef de cet arrêt ayant retenu la prescription de la demande de la SCI [Localité 7] contre la société Gan Assurances. Ce dernier chef n'a en effet pas été examiné par la cour de cassation en l'absence de tout pourvoi provoqué formé la SCI [Localité 7].
Par ailleurs, la cassation partielle portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan Assurances est dissociable du chef de l'arrêt du 28 février 2023 ayant retenu la prescription de la demande de la SCI [Localité 7] contre le même assureur dans la mesure où les recours des constructeurs ou de leurs assureurs entre eux obéissent à des règles de prescriptions différentes de celles applicables aux recours du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, outre qu'il est de règle que l'interruption de prescription ou de forclusion ne profite par principe qu'à celui qui agit.
Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi de céans n'est pas saisie de l'irrecevabilité pour prescription de la demande de condamnation pécuniaire formée par la SCI [Localité 7] à l'encontre de la société Gan Assurances, in solidum avec les autres parties, le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Riom ayant retenu cette irrecevabilité étant définitif pour être passé en force de chose jugée.
Sur le fond de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel':
La SCI [Localité 7] demande à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel, contestant l'analyse des premiers juges qui ont considéré que seul le caractère trop onéreux des loyers envisagés était en lien de causalité avec la perte de chance subie en raison de l'impossibilité de mise en location des locaux commerciaux alors pourtant que l'expertise judiciaire a établi l'impropriété à destination des locaux sinistrés.
Elle demande à être indemnisée de la perte de chance de louer consécutive aux désordres de nature décennale imputables aux constructeurs puisque les constatations opérées par l'expert [S] démontrent l'impossibilité d'usage dans des conditions normales des locaux commerciaux. Elle rappelle que la réalité des désordres a été constatée dès 2010 dans le cadre d'une expertise amiable et elle affirme que l'expertise judiciaire a établi l'importance de ces désordres en l'état d'infiltrations généralisées des arcades préfabriquées, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle considère dans ces conditions que ses préjudices immatériels, subis jusqu'en 2016, date de réalisation des travaux de reprises, sont bien la conséquence directe des désordres de nature décennale. Elle affirme en effet avoir interrompu la mise en location du bâtiment début 2010 car il n'était pas raisonnablement envisageable de mettre à la disposition de candidats preneurs des cellules commerciales comportant des infiltrations en façades, sauf à engager sa responsabilité en tant que bailleur incapable de garantir la jouissance paisible aux locataires. Elle affirme que les cellules ont pu être remises en location après le chantier des travaux de réparation comme elle en justifie. Elle conteste que les cellules seraient demeurées vacantes en raison de prétendus tarifs prohibitifs, rappelant que certaines des alvéoles ont bien été données à bail, préalablement à la découverte du sinistre, aux sociétés C3 Opticien et Defi Stock qui ont manifesté des récriminations en raison de la gêne générée par les malfaçons. Elle affirme encore que certains candidats intéressés par la location n'ont pas donné suite en raison des désordres d'infiltration.
Elle rappelle que devant le juge des référés, elle avait produit une analyse du cabinet KPMG et qu'elle avait communiqué, dans le cadre de l'instance au fond, une note du cabinet In Extenso établie en mars 2017. Elle relève que cette note, qui évalue le préjudice économique souffert entre 1'685'000 € et 2'036'000 €, a été soumise à la libre discussion des parties et elle fait valoir que cette note souligne l'excellente attractivité commerciale de la zone où se trouve l'ensemble immobilier. Elle rappelle que ce préjudice est évalué du 28 octobre 2009 au 26 octobre 2016, date des travaux de reprise pré-financés avec la provision allouée en référé. Elle précise qu'au-delà de la perte de bénéfices, le cabinet In extenso retient un surcoût financier généré pour maintenir le financement de l'opération compte tenu de ses engagements et dettes.
Elle considère que le lien de causalité n'est pas contestable et elle admet tout au plus une discussion sur la perte de chance. Elle critique la décision des premiers juges fondée sur des témoignages de commerçants ayant choisi de ne pas s'installer dans la galerie «'arcades ambertoises'» alors que ce choix relève de raisons personnelles. Elle souligne que les premiers juges considèrent que l'évaluation de la note In Extenso serait exagérée alors qu'elle émane pourtant d'un expert judiciaire qui conserve une certaine éthique même lorsqu'il est commis à titre privé. Elle critique la note du cabinet [N] qui procède à des comparaisons de valeurs locatives dans des zones inférieures.
Elle fait pour finir valoir que, à l'exception d'une période de latence en lien avec des problèmes de gouvernance et avant la reprise par un groupe spécialisé dans l'investissement locatif commercial, les mises en location sont bien intervenues depuis la remise en état, ce qui corrobore la réalité de bonne attractivité des lieux.
La société Axa France Iard, assureurs des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Elle considère d'abord que la note du cabinet In Extenso est insuffisante à fonder la demande indemnitaire comme rappelé par la censure de la cour de cassation à ce sujet. Elle relève ensuite qu'à défaut de justifier des baux qu'elle aurait potentiellement pu faire souscrire, voire d'échanges avec de nombreuses enseignes, la SCI [Localité 7] ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel allégué. Elle fait valoir qu'en réalité, la région [Localité 7] est relativement sinistrée avec un fort taux de chômage. Elle estime que l'absence de lien de causalité entre les désordres d'infiltrations et l'absence de locations est démontrée par le rapport de M. [N] produit par la société Métalu du Livradois, lequel rapport stigmatise le niveau trop élevé des loyers proposés. Elle souligne que l'appelante ne donne d'ailleurs aucune indication sur la vacance actuelle ou non des cellules commerciales, alors que les travaux ont été réalisés il y a désormais près de 10 ans.
Elle considère, à titre subsidiaire, si la cour retenait la preuve et la réalité d'un préjudice immatériel, que la demande à son encontre est irrecevable car les polices souscrites par les sociétés AMS et JSFG ont été résiliées respectivement les 12 mai 2009 et 1er octobre 2010, rappelant que seules sont maintenues les garanties obligatoires qui ne couvrent, après résiliation, que les dommages purement matériels, constitués selon elle par la reprise proprement dite des désordres. Elle considère que la SCI [Localité 7] doit en conséquence diriger sa demande contre la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances développe, à titre subsidiaire, une argumentation sur le fond de la demande indemnitaire formée par la SCI [Localité 7] qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ici puisqu'il est jugé définitivement que l'action du maître de l'ouvrage à son encontre est prescrite comme ci-avant rappelé.
La MAF et la société Pil Architecture demandent à la cour de rejeter cette demande fondée sur des éléments non-débattus contradictoirement. Elles soulignent en effet que la note produite est datée du mois de mai 2017 alors que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2015, en concluant que la SCI [Localité 7] a attendu deux ans pour faire chiffrer son prétendu préjudice. Elles soulignent que les parties n'ont pas été en mesure de discuter les éléments comptables alors que l'évaluation proposée comporte des incohérences. Elles relèvent d'abord qu'en l'état d'une réception intervenue le 28 octobre 2009, il n'y a aucune cohérence à retenir une période d'indemnisation de 2010 à 2016 incluse, alors même que l'indemnisation est intervenue par arrêt du 1er février 2016 de sorte que l'année 2016 ne peut être retenue. Elles estiment qu'en réalité, la SCI [Localité 7] pouvait rechercher des locataires avant la réception des travaux. Elles relèvent que les courriers d'intention des sociétés prétendument intéressées ne sont pas produits, l'expert comptable citant la pharmacie Chareyre et Barreau qui a en réalité établi une attestation produite par la société Métalu du Livradois selon laquelle elle n'a pas donné suite en raison du caractère exorbitant des loyers demandés. Elles en concluent que la SCI [Localité 7] ne rapporte pas la preuve que les cellules auraient pu être louées en l'absence de désordres d'infiltration alors que la preuve est rapportée qu'en réalité, seul le caractère prohibitif du loyer a empêché cette location.
Elles soulignent que les prétendues récriminations des locataires en place ne sont pas justifiées, outre que rien n'empêchait le bailleur de faire réaliser des travaux curatifs dès que l'expert a identifié les causes.
Elles contestent la responsabilité du maître d''uvre puisqu'en réalité, les alvéoles devaient être louées brutes de tout aménagement intérieur, comme mentionné à la mission de maîtrise d''uvre et reconnu par l'expert judiciaire. Elles considèrent dans ces conditions ne pas être comptables de l'absence de réalisation de tout travaux de second 'uvre, outre que cette situation explique l'absence de candidats locataires. Elles ajoutent en outre que ces locaux ne peuvent pas trouver preneur puisque le gérant de la SCI [Localité 7] y entrepose des meubles et qu'elles ne sont pas aux normes à défaut pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait installer les portes coupe-feu.
Dans ces conditions, elles contestent l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué et elles renvoient à l'expertise de M. [C] [H], expert près la cour d'appel de Paris, qui relève le caractère incohérent et non-étayé de la réclamation financière.
La société Métalu du Livradois et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Elles renvoient à l'analyse de M. [C] [H] de cette réclamation dont il résulte l'absence de tout lien de causalité entre le prétendu préjudice et les désordres constructifs et l'absence de preuve d'un préjudice réparable puisque la vacance des cellules est imputable au niveau trop élevé des loyers et à la conjecture économique. Elles soulignent que cette analyse est corroborée par les attestations produites émanant de commerçants qui soulignent le caractère prohibitif des loyers proposés. Elles font valoir que l'expert judiciaire a constaté que les cellules non-sinistrées n'étaient pas loués. Elles contestent également le quantum sollicité qui inclut une cellule n°1 pourtant louée, ainsi que des bureaux à l'étage sans aucune information à ce sujet, les incohérences de surfaces des cellules, la sur-évaluation des loyers, l'absence de prise en compte des économies de charges d'exploitation réalisées, ' Elles ajoutent que l'absence de preuve de la location depuis les travaux de remise en état démontre l'absence de lien causal avec les infiltrations.
Sur ce,
Le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil doit réparer tous les dommages consécutifs aux désordres, tant matériels que immatériels.
L'indemnisation d'un événement futur favorable suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance et l'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise.
Toutefois, dans la mesure où l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas aux dommages immatériels, l'assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant le préjudice de jouissance.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique, page 63 de son rapport, que les désordres d'infiltrations généralisées en façade, s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, «'le rendent impropre à sa destination car ils ne permettent pas d'aménager les commerces en rez-de-chaussée et les bureaux en étage'». Cette impossibilité d'aménager les cellules et bureaux, entendue comme une impossibilité de réaliser les travaux de second 'uvre à la charge des locataires, constitue effectivement, si ce n'est une impossibilité totale pour le bailleur de louer, du moins une entrave réelle et sérieuse à la mise en location par la SCI [Localité 7] des cellules et bureaux. D'ailleurs, l'appelante justifie que la société Destokland SPC, se disant intéressée pour louer une cellule aux termes de trois courriers de juin 2010, janvier 2011 et mars 2011, l'avait interrogée dans le dernier de ces courriers sur les remèdes apportés aux problèmes d'humidité rencontrés afin d'être sûre de pouvoir réaliser des travaux d'aménagements. Il s'ensuit que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'impossibilité de louer les cellules et les bureaux avant la réalisation des travaux de reprise des infiltrations est parfaitement établie, tant théoriquement par le rapport d'expertise judiciaire qui précise d'ailleurs que le désordre d'infiltrations est généralisé à tout l'immeuble, que concrètement par la lettre d'intention de la société Destokland SPC. Indéniablement, cette impossibilité emporte un préjudice financier tenant à une perte de revenus locatifs en raison de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage de louer les cellules et les bureaux avant la réalisation des travaux de reprise du désordre d'infiltrations.
Les objections formulées concernant le caractère prohibitif des loyers et droits d'entrée pratiqués par la SCI [Localité 7] contenues dans le contre-rapport d'expertise privée de M. [C] [H], ainsi que dans les attestations de plusieurs commerçants ambertois ne sont en effet pas dirimantes au point de remettre en cause la réalité de ce préjudice financier et son lien de causalité avec les désordres d'infiltrations puisque, comme il sera vu-après, la SCI [Localité 7] a notamment su ajuster les conditions financières de son offre de location concernant les cellules en renonçant aux droits d'entrée initialement envisagés et que les attestations produites démontrent au contraire l'intérêt suscité auprès des commerçants du bassin d'Ambert.
Il importe à ce stade de relever que ce préjudice immatériel, consistant en une perte de revenus locatifs, est consécutif au désordre d'infiltrations dont la nature décennale a été retenue par un chef définitif de la décision de première instance. Dans ces conditions, la cour d'appel de renvoi retient que le maître d''uvre, les deux maçons et le menuisier, dont la responsabilité décennale a été retenue pour le désordre d'infiltrations, doivent répondre à l'égard de la SCI [Localité 7], de son préjudice immatériel.
Concernant le quantum de ce préjudice et en l'état d'une réception intervenue le 28 octobre 2009 et de travaux de reprises réalisés courant 2016 à la faveur de la provision allouée en référé, il est raisonnable de retenir, en tenant compte d'un différé lié aux délais nécessaires à l'engagement d'un preneur tenu d'exposer des frais d'aménagement intérieur, que la SCI [Localité 7] a subi ce préjudice immatériel de 2010 à 2016 inclus.
Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi ne peut que relever que la SCI [Localité 7] verse aux débats, non pas seulement l'expertise privée du cabinet In Extenso établie le 31 mars 2017 sur laquelle s'est exclusivement fondée la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 28 février 2023, mais également une estimation des pertes de recettes établie par le cabinet KPMG le 4 septembre 2014, les baux commerciaux consentis depuis la réception de l'ouvrage, avant les travaux de reprise et, désormais, après les travaux de reprise, des lettre intentions de commerçants ambertois à l'instar de celles ci-avant évoquées de la société Destokland SPC.
L'ensemble de ces pièces est au demeurant librement discuté par les autres parties dont la société Métalu du Livradois qui produit d'ailleurs un contre-rapport d'expertise privée établi par M. [C] [H] et des attestations de commerçants [Localité 6].
Le rapport d'expertise privée In Extenso objective que l'emplacement du centre commercial «'les arcades ambertoises'» est l'un des plus attractifs d'[Localité 5] pour être situé au c'ur de la zone commerciale dite «'[Adresse 10]'», laquelle accueille des commerces dont un [Adresse 8] générant une forte fréquentation. Le centre commercial de l'appelante, implanté en bordure de la RD90 le long de l'axe de liaison entre [Localité 14], [Localité 5] et [Localité 9], est d'ailleurs situé à proximité immédiate de ce supermarché. Dès lors, la SCI [Localité 7] rapporte régulièrement la preuve de l'excellente attractivité commerciale des lieux.
Pour autant, il n'en demeure pas moins que le bassin de population susceptible de fréquenter cette zone commerciale est d'une densité très relative, [Localité 5] étant un bourg-rural, que cette population est relativement pauvre et qu'elle a été frappée, comme le reste du territoire français, par la crise économique de 2008, dont les effets se sont poursuivis les années suivantes correspondantes à la réception de l'ouvrage et aux perspectives de mise en location des cellules et bureaux.
A la lueur de ces premiers éléments contrastés, il apparaît d'abord que l'emplacement géographique du centre commercial «'les arcades ambertoises'» justifie effectivement le montant des loyers pratiqués par la SCI [Localité 7], variant entre 1'500 € et 2'900 € par mois selon la superficie des cellules comme déjà mentionné sur l'évaluation établie par le cabinet KPMG. En revanche, les droits d'entrée réclamés aux candidats locataires sont en totale inadéquation avec le marché local. A cet égard, la cour d'appel de renvoi relève que seule la société C3 Opticien, premier locataire de la SCI [Localité 7], s'est acquittée d'un droit d'entrée de 45'000 €, le contrat de bail consenti à la société Defi Stock, second locataire, mentionnant une absence de droit d'entrée en contrepartie des travaux de second 'uvre réalisés par le preneur. De même, la cour d'appel de céans relève que les baux consentis depuis la réalisation des travaux de reprise au profit des sociétés But International, Action France et Crédit Mutuel, ne portent mention d'aucun droit d'entrée.
Il s'ensuit que les objections du rapport de M. [C] [H] tenant au caractère excessif des recettes envisagées par la SCI [Localité 7], corroborées par les attestations de plusieurs commerçants Ambertois qui n'ont pas donné suite à l'offre de location de cellules au sein du nouveau centre commercial en raison de tarifs jugés prohibitifs, initialement fondées, ne le sont plus depuis que le bailleur a renoncé à la perception de droits d'entrée. En effet, la cour d'appel de céans relève que si la perte de recettes évaluée par la société KPMG incluait la somme de 270'000 € de droits d'entrée prévus, le rapport d'expertise privée In Extenso ne retient plus aucune somme à ce titre.
Ensuite, la circonstance que la SCI [Localité 7] ne soit pas en mesure de justifier de baux consentis pour les bureaux du premier étage, y compris depuis la réalisation des travaux de reprise, signe que cette offre de location est effectivement inadaptée, compte tenu de son emplacement et de sa nature, au marché local. Dès lors, les pertes de loyers calculées aux sommes annuelles de 230'321 € pour les années 2010 à 2013 puis de 264'275 € pour les années 2014 à 2016 dans le rapport d'expertise privée In Extenso, doivent être ramenées, après déduction des loyers pour les huit bureaux, à 94'852 € et 128'806 €, ce qui, après imputation des charges, conduit à évaluer le résultat auquel aurait pu prétendre la SCI [Localité 7] sur la période de sept ans à une somme de l'ordre de 500'000 €.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un surcoût financier au titre des sommes engagées en lien avec les apports en capital que les associés de la SCI [Localité 7] ont été contraints d'exposer, désigné par le rapport d'expertise privée In Extenso comme constituant une deuxième composante du préjudice économique, s'agissant en réalité d'un préjudice personnel aux associés, lesquels ne sont pas dans la cause.
Pour finir, la cour d'appel de renvoi retient que la probabilité pour la SCI [Localité 7] d'obtenir le résultat net comptable ci-avant évalué à 500'000 € si elle avait loué toutes les cellules du centre commercial est, dans le contexte de la crise économique au jour de la réception de l'ouvrage, de 50% de sorte que son préjudice immatériel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 250'000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour d'appel de renvoi retient qu'en l'état du rapport d'expertise privée In Extenso, régulièrement corroboré par d'autres éléments de preuve, dont l'estimation des pertes de recettes établie par le cabinet KPMG le 4 septembre 2014 et les baux commerciaux consentis depuis la réception de l'ouvrage, le maître d''uvre rapporte régulièrement du principe et du quantum du préjudice immatériel souffert en lien direct avec les désordres d'infiltrations. Le préjudice de perte de chance ainsi démontré est en réalité limité à la location des seules cellules du rez-de-chaussée du bâtiment, soit un préjudice financier indemnisable de 250'000 €.
Ainsi, la SCI [Localité 7] est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Pil Architecture et de la société Métalu du Livradois à lui payer cette somme en réparation de son préjudice immatériel.
La Maf, assureur de la société Pil Architecture, et la société Axa France Iard, prise ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Metalu du Livradois, ne discutent pas leur garantie. Elles seront en conséquence chacune condamnées in solidum avec leurs assurés, avec cette précision que la société Axa France Iard ne sera tenue que dans la limite de ses plafonds et franchises applicables.
Enfin, la société Axa France Iiard, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale des société AMS et JSFG, justifie de la résiliation des contrats d'assurance la liant à ses assurés, produisant d'abord un courrier du 3 juillet 2009 par lequel elle confirme à la société AMS une telle résiliation à compter du 12 mai 2009, étant observé que cette date est en cohérence avec le courrier par lequel la société AMS a informé le maître d''uvre de la reprise de son fonds de commerce par la société JSFG. La société Axa France Iard produit ensuite un courrier du 13 octobre 2010 par lequel elle confirme à la société JSFG la résiliation, à la demande de cette dernière, du contrat d'assurance à compter du 1er octobre 2010.
Elle produit enfin les conditions générales applicables mentionnant que ses garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances.
La SCI [Localité 7] quant à elle ne discute pas le fait que les résiliations dont il est justifié sont antérieures à sa réclamation. Dès lors, la société Axa France Iard démontre que sa garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice immatériel ci-avant examiné de sorte que la cour d'appel de renvoi rejette la demande du maître de l'ouvrage en ce que cette demande est dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur les recours en garantie formés par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et par la société Gan Assurances':
La société Axa France Iard, assureur des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre aux titres de préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage et la société Gan Assurances s'oppose à cette demande.
La société Axa France Iard, assureur des sociétés AMS et JSFG, demande également à la cour la garantie du maître d''uvre et de son assureur pour toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge et la MAF et la société Pil Architecture s'opposent à cette demande.
La société Gan Assurances demande elle aussi à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, dirigeant ses recours en garantie contre le maître d''uvre et son assureur, contre le menuisier et de son assureur et contre le premier assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur ce,
Conformément à la hiérarchisation librement choisie par les parties dans la présentation de leurs demandes, les demandes subsidiaires ne sont examinées qu'autant que l'argumentation principale est rejetée.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées.
En l'espèce et concernant d'abord le recours en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, dirigé contre la société Gan Assurances, il concerne exclusivement, aux termes de ses écritures, le préjudice immatériel dont la SCI [Localité 7] sollicite l'indemnisation. Or, dans la mesure où l'argumentation présentée à titre principal par la société Axa tendant à dénier la mobilisation de ses garanties pour l'indemnisation d'un préjudice immatériel a été ci-avant accueillie, son appel en garantie présenté à titre subsidiaire à l'encontre de la société Gan Assurances est sans objet. Dans ces conditions et sans qu'il ne soit besoin de reprendre plus avant les moyens développés par les deux parties concernées et nonobstant la cassation partielle portant sur la prescription de ce recours, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur ce recours en garantie.
Concernant ensuite le recours en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, dirigé contre la MAF et la société Pil Architecture, il concerne, aux termes de ses écritures, toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge. Il convient dès lors de distinguer les préjudices matériel et immatériel indemnisés.
S'agissant en premier lieu de la contribution à la dette de réparation du préjudice matériel subi par le maître d''uvre, il importe de relever que la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 février 2023 portant sur la condamnation in solidum des constructeurs et/ou de leurs assureurs à indemniser la SCI [Localité 7] d'un préjudice immatériel avec une contribution à la dette de réparation par tiers n'atteint pas le chef de cet arrêt ayant confirmé le jugement du 1er février 2021 qui avait condamné in solidum les mêmes à indemniser le maître de l'ouvrage de son préjudice matériel, avec une contribution à la dette de réparation par tiers.
Ces derniers chefs n'ont en effet pas été examinés par la Cour de cassation dès lors que les pourvois principal et provoqué ne formulaient aucun grief les concernant.
Il s'ensuit que, sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre plus avant les arguments des parties concernées sur ce recours en garantie, la cour d'appel de renvoi de céans n'est pas saisie du recours en garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre le maître d''uvre et le menuisier, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la contribution à la dette de réparation du préjudice matériel retenue par les premiers juges étant définitive pour être passée en force de chose jugée.
S'agissant en second lieu de la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel subi par le maître d''uvre, le recours en garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, est sans objet puisque son argumentation, présentée à titre principal tendant à dénier la mobilisation de ses garanties pour l'indemnisation d'un préjudice immatériel a été ci-avant accueillie. Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin de reprendre plus avant les moyens développés par les parties concernées, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur ce recours en garantie.
Enfin, en l'absence de condamnation de la société Gan Assurances, il n'y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie que cette société présente d'ailleurs à titre subsidiaire.
Sur les autres recours en garantie':
La société Métalu du Livradois et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de condamner le maître d''uvre et son assureur la MAF à les relever indemnes et garantie de toute éventuelle condamnation au titre d'un préjudice immatériel, considérant que la question de la contribution à la dette se trouve soumise à la cour de renvoi en l'état de la cassation partielle prononcée par la cour de cassation. Elles invoquent les manquements contractuels du maître d''uvre au regard de la problématique constructive à l'origine des désordres et elles fondent leur appel en garantie sur les articles 1382 ancien du code civil, devenu 1240, dès lors selon elles qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause première des désordres relève d'un défaut de conception des arcades en béton préfabriquées, mais également de l'interface entre les lots structures et lots bardages. Elles renvoient à ce sujet page 59 et suivantes du rapport d'expertise.
La MAF et la société Pil Architecture considèrent d'abord que le partage opéré par le jugement de première instance, confirmé par la cour d'appel, n'a pas été remis en question par la cour de cassation de sorte que les appels en garantie concernant le préjudice immatériel doivent être appréciés à l'aune de ce partage. Elles contestent l'analyse selon lequel un partage différent pourrait être retenu pour le préjudice immatériel dès lors que celui-ci est consécutif aux mêmes désordres, considérant en revanche que la cour de cassation ne pouvait que rappeler qu'il y aurait partage à opérer pour le préjudice immatériel restant à trancher.
Elles contestent ensuite les fautes imputées au maître d''uvre par les autres parties puisque les sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois n'ont émis aucune réserve, ni aucune question, se rapportant aux éléments de conception. Elles rappellent que les entreprises étaient pourtant tenues d'une obligation de résultat et qu'elles étaient tenues de s'informer sur les finalités des ouvrages à réaliser et, en leur qualité de spécialistes, d'alerter maître d''uvre et maître de l'ouvrage en cas d'erreurs ou d'insuffisances portées sur les plans. Elles s'opposent en conséquence à ce qu'un partage supérieur au tiers leur soit imputé.
Elles demandent à être relevées indemnes et garantie par la société Metalu du Livradois, son assureur Axa, ainsi que par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des société AMS et JSFG en contestant l'argument selon lequel ce dernier assureur ne garantit pas le préjudice immatériel en raison de la résiliation de ses polices. Elles estiment que cet argument est devenu inopérant en l'absence de cassation de ce chef, outre que la société Axa France Iard ne produit aucun document à cet égard.
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Le dernier alinéa de l'article 1213 du code civil, devenu 1317, précise que si l'un des codébiteurs solidaires est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l'espèce, la cour d'appel de renvoi, saisie de la demande d'indemnisation du préjudice immatériel souffert par le maître d'ouvrage, dès lors qu'elle a accueillie même partiellement cette demande, est nécessairement saisie des demandes subséquentes présentées par les co-obligés au titre de la contribution à cette dette de réparation. C'est en ce sens que la cassation partielle concernant l'indemnisation du préjudice immatériel réclamée par la SCI [Localité 7] atteint la répartition définitive de la dette de réparation correspondante.
Sous cette précision, il est constant que le préjudice immatériel ci-avant examiné et retenu est consécutif au même désordre d'infiltrations en façade ayant conduit les premiers juges à retenir la responsabilité décennale du maître d''uvre, des maçons et du menuisier, puis à fixer, dans les rapports entre co-obligés, une répartition par tiers à la charge de ces trois intervenants et/ou de leurs assureurs dans la stricte limite des garanties mobilisables. Dès lors, les mêmes proportions s'appliquent à la responsabilité des constructeurs intéressés dans la survenance du préjudice immatériel, et ce, tant bien même l'assureur des maçons, qui a démontré l'absence de mobilisation de ses garanties pour le préjudice immatériel, n'a pas été condamné in solidum. En effet, la question du partage de responsabilité par tiers entre les constructeurs, passée en force de chose jugée, ne se confond pas avec la question de la contribution à la dette contrairement à ce que soutiennent les sociétés Pil Architecture et la MAF, puisque, en l'occurrence, la garantie de l'assureur des maçons s'apprécie différemment pour les préjudices matériel et immatériel.
Ainsi, la cour condamne in solidum la société Pil Architecture et la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur la société Axa France Iard d'autre part, à se garantir mutuellement, à concurrence d'un tiers, de leur condamnation au paiement de la somme de 250'000 € prononcée ci-dessus et dans la limite des plafonds et franchises applicables concernant la société Axa France Iard.
Concernant le tiers restant incombant aux sociétés AMS et JSFG, insolvables, la cour rappelle qu'il se répartira entre les deux co-obligés condamnés et leurs assureurs respectifs par contribution.
La cour rejette en conséquence le recours en garantie de la société Pil Architecture et de la MAF pour sa part dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, aux côtés de la société Pil Architecture et de la MAF aux dépens de première instance, en ce inclus les dépens des instances en référé-expertise, et qui a dit que, dans les rapports entre co-obligés, la société Axa France Iard supporterait les deux-tiers de cette condamnation.
La cour confirme également la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, aux côtés de la société Pil Architecture et de la MAF, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La cour confirme enfin la décision attaquée qui a condamné la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Pil Architecture et son assureur la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur Axa France Iard d'autre part, parties perdantes devant la cour d'appel de renvoi, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour déboute la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles et au contraire la condamne à payer à la SA Gan Assurances la somme supplémentaire de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Métalu du Livradois et son assureur Axa France Iard, d'une part, et la société Pil Architecture et son assureur la MAF, d'autre part, sont déboutées de leurs demandes respectives d'indemnisation de leurs frais irrépétibles et elles sont condamnées in solidum à payer à la SCI [Localité 7] la somme supplémentaire de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant comme cour d'appel de renvoi dans les limites de la cassation partielle intervenue,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Gan Assurances, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Pil Architecture tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et, en conséquence, déclare recevable la SCI [Localité 7] en cette demande,
Rejette la demande de la SCI [Localité 7] tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel,
Statuant à nouveau sur cette demande et sur les recours en garantie subséquents,
Dit que la SARL Pil Architecture, venant aux droits de la société [Y] [V] Architecte, la SARL JSFG, à titre personnel et venant aux droits de la société AMS, et la SARL Métalu du Livradois, qui ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de la SCI [Localité 7], doivent répondre du préjudice immatériel consécutif au désordre de nature décennale d'infiltrations en façade,
Condamne in solidum la SARL Pil Architecture, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la SARL Métalu du Livradois, sous la garantie de la SA Axa France Iard, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 250'000 € en réparation de son préjudice immatériel tenant à la perte de chance de percevoir des recettes de loyers,
Dit que la société Axa France Iard, assureur de la SARL Métalu du Livradois, ne sera tenue de cette condamnation que dans la limite de ses plafonds et franchises applicables,
Rejette le surplus de la demande de la SCI [Localité 7] en particulier en ce qu'elle était dirigée contre la SA Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre (AMS) et JSFG,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés [Localité 5] Maçonnerie Serre (AMS) et JSFG, de son recours en garantie contre la SA Gan Assurances, cette demande étant sans objet de sorte qu'il est inutile de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce recours objet de la cassation partielle prononcée,
Condamne la société Pil Architecture et son assureur la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur la société Axa France Iard d'autre part, à se garantir mutuellement, à concurrence d'un tiers, de leur condamnation au paiement de la somme de 250'000 € prononcée dans la limite des plafonds et franchises applicables concernant la société Axa France Iard,
Rappelle qu'en application de l'article 1317 du code civil, le tiers incombant aux sociétés AMS et JSFG, insolvables, se répartira entre les deux responsables condamnés et leurs assureurs respectifs par contribution,
Rejette le recours en garantie de la SARL Pil Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour sa part dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) d'une part, et la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard d'autre part, aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, par la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard, et par la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard, d'une part, la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), d'autre part, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Cour de Cassation de [Localité 11] au fond du 05 décembre 2024
RG : 656 f-d
S.C.I. [Localité 7]
C/
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S.A.S. METALU DU LIVRADOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La SCI [Localité 7], Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°447 483 439 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Intimée dans le RG 25/03453
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
1° La SARL PIL ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 493 713, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TOURNIAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
1° La société METALU DU LIVRADOIS, SARL immatriculée n° 485.178.776 au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND, au capital de 15.000 euros, ayant son siège [Adresse 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2° La société AXA FRANCE IARD immatriculée n° 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés NANTERRE, SA au capital de 214.799.030 euros, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès-qualités d'assureur de la société METALU DU LIVRADOIS
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société AXA FRANCE IARD immatriculée n° 722.057.460 au Registre du Commerce et des Sociétés NANTERRE, SA au capital de 214.799.030 euros, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d'assureur des sociétés AMBERT MENUISERE SERRE et JSFG
appelante dans le RG 25/03453
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
Ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Compagnie GAN ASSURANCES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège social [Adresse 1] Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 7], propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 13] Ambert (63600), a entrepris d'y faire édifier un bâtiment à usage de centre commercial.
Pour ce faire, elle a confié à l'EURL [Y] [V] Architecte, devenue Pil Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre, jusqu'à la phase clos/couvert, hors d'eau/hors d'air et VRD, à l'exception des aménagements et finitions intérieures.
Dans le dernier état du permis de construire et des permis de construire modificatifs obtenus, le projet consistait en la création d'un bâtiment dénommé «'les arcades ambertoise'» comprenant deux niveaux dont un rez-de-chaussée composé, d'une part, d'un magasin destiné à la vente de meubles d'une superficie de 1'600 mètres carrés et, d'autre part, de cinq «'alvéoles'» destinées destinés à accueillir d'autres commerces d'une superficie totale de 1'400 mètres carrés.
Suivant lettre de commande du 5 octobre 2007, la SCI [Localité 7] a confié les lots maçonnerie, soit les lots 1 «'terrassement VRD'», 2 «'fondations spéciales'», 3 «'gros 'uvre'» et 4 «'béton préfabriqué'», à la société Ambert Maçonnerie Serre (AMS) au prix de 1'167'296 € TTC et suivant lettre de commande du 5 octobre 2007 également, elle a confié les lots menuiserie, soit les lots 6 «'bardage panneaux sandwich'» et 8 «'menuiseries alu ' vitrerie ' portes sectionnelles'», à la SARL Métalu du Livradois au prix de 304'980 € TTC.
Par lettre du 18 mai 2009, la société AMS a informé le maître d''uvre de la reprise de son fonds de commerce par la société JSFG, laquelle a ainsi poursuivi l'exécution du marché de travaux.
Les sociétés AMS, Métalu du Livradois et JSFG étaient chacune assurées auprès de la société AXA France Iard.
La réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2009 avec des réserves qui ont été levées.
Dans le cadre d'un différend l'opposant aux sociétés JSFG et Métalu du Livradois sur la qualité des prestations et sur les mémoires définitifs des travaux, la SCI [Localité 7] a confié une expertise amiable à M. [J] [Z], architecte, lequel a établi un rapport contradictoire le 14 janvier 2010.
La société AMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2010.
Le contrat d'assurance de la société JSFG souscrit auprès de la société Axa France Iard a été résilié à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle un nouveau contrat auprès de la société Gan Assurances lui a succédé.
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En l'absence d'accord des parties suite au rapport amiable de M. [Z], la SCI [Localité 7] a sollicité, par assignation du 28 février 2011, et obtenu, par ordonnance de référé du 20 avril 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois, pris en la personne de son liquidateur judiciaire pour la première, mesure qui a été confiée à M. [M] [W].
La SCI [Localité 7] a ensuite sollicité, par assignations des 8 mars et 18 décembre 2012, et obtenu, par ordonnances de référé des 4 avril 2012 et 23 janvier 2013, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'EURL [Y] [V] Architecte, à M. [E] [A] [G], bureau d'étude structure, au liquidateur de la société JFSG, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2012, et à la société Art Composites, fournisseurs des arcades préfabriquées en béton.
De son côté, l'EURL [Y] [V] Architecte a, par assignation des 22 et 23 janvier 2013, fait appeler en cause la SA Axa France Iard, assureur des société AMS, JFSG et Métalu Livradois et la SOCOTEC, contrôleur technique, auxquelles les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 13 février 2013.
Enfin, par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l'expert par M. [D] [S], lequel a déposé son rapport le 5 mars 2015.
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Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, la SCI [Localité 7] a, par actes des 13 et 19 mai 2015, fait assigner la société Pil Architecture, anciennement [Y] [V] Architecte, la société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard, en ses trois qualités d'assureurs RC décennale des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel a, par ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2015, rejeté les demandes de provisions comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Cette décision a été infirmée par arrêt du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom qui a essentiellement retenu la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, mais sans se prononcer sur les appels en garantie entre co-obligés dès lors que l'appréciation des fautes respectives excédait la compétence du juge des référés, pour condamner in solidum la société Pil Architecture, la société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard prise en ses qualités d'assureurs en responsabilité civile décennale des sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois au paiement de la somme de 79'698,99 € HT à titre provisionnel. La cour d'appel statuant en référé a en revanche rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de pertes de recettes comme se heurtant à des contestations sérieuses.
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A l'effet de voir trancher le litige au fond, la SCI [Localité 7] a, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, fait assigner la société Métalu du Livradois, la société Axa France Iard, es qualités d'assureurs des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, la MAF et la société Pil Architecture devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et par exploit du 24 janvier 2019, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la société Compagnie Gan, en sa qualité de dernier assureur connu de la société JSFG.
Le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, a, par jugement rendu le 1er février 2021':
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard et la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 7] la somme de 101'257,88 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction et à partir du 5 mars 2015,
Dit que la somme de 79'698, 99 € allouée par l'arrêt du la cour d'appel de Riom du 1er avril 2016 vient en déduction de la présente condamnation,
Dit que la société Pil Architecture, la société Axa France Iard et la société Métalu du Livradois devront supporter chacune un tiers de cette somme,
Dit que la dette de la société Axa France Iard doit être compensée avec la dette de 11'134,85 € de la société [Localité 7] envers la JSFG assurée de la société Axa France Iard,
Débouté la société [Localité 7] de ces autres prétentions en particulier celles tenant au préjudice immatériel,
Débouté la société Axa France Iard de sa demande envers la société Gan Assurance,
Donné acte à la société Axa France Iard de son droit à opposer la franchise contractuelle à la société Métalu du Livradois,
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 7] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance qui les a opposés entre elle et à la société [Localité 7], la Mutuelle des Architectes Français devant supporter un tiers de ces sommes et la société Axa France Iard deux-tiers,
Condamné la société Axa France Iard à payer 2'000 € à la société Gan Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de son appel en cause.
Pour rejeter la demande au titre du préjudice immatériel, le tribunal a retenu en substance que, au vu des attestations produites par la société Pil Architecture par lesquelles six commerçants exposent qu'ils ont renoncé à louer dans les arcades «'car le loyer et les droits d'entrée étaient exorbitants'» et en l'état des deux locations consenties en 2010 démontrant que l'état des locaux n'a pas rebuté les locataires, la SCI [Localité 7] ne justifie pas de l'existence d'un lien de cause à effet entre les désordres d'infiltrations et les difficultés à obtenir l'engagement de locataires.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la SCI [Localité 7] a relevé appel de cette décision et, par un arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Riom a statué ainsi':
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a':
Débouté la société Axa France Iard de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan Assurance, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription,
Condamné la société Axa France Iard à payer au profit de la société Gan Assurance une indemnité de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] la somme de 101'257,88 € en réparation de son préjudice de reprise consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'ensemble immobilier susmentionné, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 5 mars 2015 jusqu'à complet paiement,
Dit que l'indemnité provisionnelle précédemment allouée à la société [Localité 7] à hauteur de 79'698,99 € par l'arrêt précitée du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom vient en déduction de la condamnation pécuniaire qui précède,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire du 101'257,88 € outre indexation, doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Rappelé que le droit de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois d'opposer sa franchise contractuelle, en y ajoutant en tant que de besoin le droit d'opposition des plafonds contractuels de garantie,
Condamné in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] une indemnité de 4'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme ce même jugement en ce qu'il a':
Dit que la dette de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JSFG doit être compensée avec une dette de 11'114,86 € de la société [Localité 7] envers la société JSFG,
Débouté la société [Localité 7] de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer au profit de la société Gan Assurances une indemnité de 2'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Juge irrecevable en raison de la prescription l'ensemble des demandes de condamnations pécuniaires formé par la société [Localité 7] à l'encontre de la société Gan Assurances, in solidum avec les autres parties intimées,
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable pour cause de prescription la demande de compensation formée à hauteur de 11'134,85 € par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JSFG à l'égard de la société [Localité 7],
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] la somme de 500'000 € en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier susmentionnée,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire de 500'000 € doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Rappelle en tant que de besoin le droit d'opposition par la société Axa de ses franchises et plafonds contractuels,
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG à payer au profit de la société [Localité 7] une indemnité de 4'000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum la société Pil Architecture sous la garantie de la société MAF, la société Métalu du Livradois sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Axa en qualité d'assureur de la société AMS et de la société JSFG aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, les dépens devant intégrer ceux afférents à l'instance de référé (ordonnance initiale et d'extension) et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées,
Dit que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire bénéficiant en cause d'appel de la société [Localité 7] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance interviendront à hauteur d'un tiers à la charge de la société Pil Architecture sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la société Métalu du Livradois sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard et à hauteur d'un tiers à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Concernant les demandes dirigées contre la société Gan Assurances, la cour d'appel a retenu en substance que celle formée par la société Axa est prescrite à défaut d'être intervenue dans les cinq ans de l'assignation de l'assureur Axa en référé-expertise et que celle formée par la SCI [Localité 7] l'est également.
Suivant saisine du 12 mai 2023, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG d'une part, et assureur de la société Métalu du Livradois d'autre part, a formé un pourvoi contre cette décision et, par un arrêt du 5 décembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt rendu le 28 février 2023 dans les termes suivants': «'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil Architecure, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière [Localité 7] en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil Architecture, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France Iard, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan Assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom,'».
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Par déclarations en date des 26 décembre 2024 et 17 février 2025, la SCI [Localité 7] a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi, dans la double limite de la cassation intervenue et de ceux de ces chefs la concernant et par avis de fixation du 23 janvier 2025 pris en vertu des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi, dans la double limite de la cassation intervenue et pour ceux de ces chefs la concernant.
La jonction des affaires a été ordonnée par décisions du président de la 8ème chambre rendues les 5 mars et 25 juin 2025.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2025 (conclusions d'appelante récapitulatives n°2 après jonction), la SCI [Localité 7] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 1er février 2021 en ce qu'il a débouté la société [Localité 7] de l'ensemble de ses autres prétentions, notamment liées à l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif au désordre de nature décennale et de l'impossibilité d'une mise en location normale du tènement immobilier,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il appartiendra de déterminer les préjudices immatériels consécutifs subi par la société [Localité 7], à raison des désordres de nature décennale ayant affecté le bien immobilier jusqu'aux travaux de réparation complets réalisés en 2016, la mission de l'expert pouvant être celle proposée ci-après':
se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles,
donner son avis sur les préjudices de toutes natures endurées par la société [Localité 7] consécutifs aux désordres ayant affectés l'ensemble immobilier, dont notamment les pertes d'usages et pertes locatives compte tenu de l'impossibilité de donner à bail commercial dans des conditions normales les cellules commerciales du bâtiment,
donner son avis sur tout élément utile à la solution du litige,
faire précéder son rapport final d'un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur dire,
En tout état de cause, sur le fond,
Condamner in solidum le cabinet Pil Architecture anciennement dénommée [Y] [V] Architecte, son assureur la MAF, la société Métalu du Livradois, la compagnie Axa assureur RC décennale des sociétés [Localité 5] Maçonnerie Serre, JSFG, et Métalu du Livradois, ainsi que la compagnie Gan, ès-qualités de dernier assureur de JSFG à payer à la société [Localité 7] le somme 2'036'152 € au titre des préjudices pour perte de jouissance et économiques consécutifs, constitué des pertes d'usage et des pertes locatives sur les locaux commerciaux sinistrés,
Rejeter la demande de confirmation de la décision critiquée soutenue par Axa, et la débouter de l'ensemble de ses conclusions contraires,
Condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer à la société [Localité 7] une indemnité de 55'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit qui intégreront l'ensemble des dépens des instances en référé et expertises judiciaires.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 août 2025 (conclusions n°2), la SA compagnie d'assurance Axa France Iard, en sa qualité d'assureur RC décennale des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande envers la SA Gan Assurances, et condamné in solidum la MAF et la SA Axa France Iard à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, et condamné la SA Axa France Iard à payer 2'000 € à la SA Gan Assurances au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI [Localité 7] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à mauvais escient à l'encontre de la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG,
Débouter la compagnie Gan Assurances de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,
Débouter la société Pil Architecture et la MAF de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses autres prétentions en particulier celle tenant au préjudice immatériel,
Dans l'hypothèse où des indemnités seraient laissées à la charge de la compagnie Axa au titre des préjudices immatériels de la SCI [Localité 7],
Condamner la compagnie Gan Assurances à relever indemne la Compagnie Axa de toute indemnité au titre des préjudices pour perte de jouissance et économique consécutifs constitués des pertes d'usage et des pertes locatives susceptibles, par impossible, d'être laissée à sa charge et ce à la demande de la SCI [Localité 7],
Condamner la Société Pil Architecture et la MAF à relever indemne la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG de toute indemnité de toute nature susceptible, par impossible, d'être laissée à sa charge et ce au profit de la SCI [Localité 7],
Débouter la société Pil Architecture et la MAF de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie Axa prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge et de leur demande faite au titre du partage de responsabilité,
En tout état de cause, dire et juger que la Compagnie Axa ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti notamment de franchises et plafonds,
Condamner la SCI [Localité 7] ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 7'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 août 2025 (conclusions récapitulatives n°2), la Mutuelle des Architectes Français et la société Pil Architecture demandent à la cour de':
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2021 en ce que la SCI [Localité 7] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les infiltrations et ses prétendus préjudices économique et immatériel,
Déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire comme étant nouvelle,
Juger qu'en tout état de cause que ces prétendus préjudices économiques immatériels ne peuvent pas être retenu en l'état,
Débouter la SCI [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes,
À défaut
Débouter la SARL Métalu du Livradois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Débouter la compagnie Gan de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Débouter la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur en responsabilité civile décennale des sociétés Métalu du Livradois, [Localité 5] Maçonnerie Services (AMS) et JSFG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Pil Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG et a condamné Axa France in solidum avec ses assurés à indemniser pour 1/3 les conséquences du sinistre,
Condamner, in solidum, la société Métalu du Livradois et la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d'assureur en responsabilité civile décennale des sociétés Métalu du Livradois, Ambert Maçonnerie Services et JSFG, à relever et garantir indemne la société Pil Architecture et la MAF de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais et à tout le moins selon le partage opéré par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 28 février 2023,
En tout état de cause
Condamner la société [Localité 7], ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 3'000 € au profit de la société Pil Architecture et la MAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 août 2025 (conclusions après jonction), la SARL Métalu du Livradois et la SA Axa France Iard demandent à la cour de':
A titre principal,
Voir confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 1er février 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande de 2'036'152 € au titre du préjudice économique allégué et débouter la SCI [Localité 7] de toute demande à ce titre, de même que de sa demande tendant à voir solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les préjudices immatériels que la SCI [Localité 7] prétend avoir subi en lien avec les désordres,
Voir constater que la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG ne formule, aux termes de ses conclusions d'appelante, aucune demande dirigée à l'encontre des sociétés concluantes,
Voir débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
Voir condamner la SCI [Localité 7] ou toute autre partie succombante à payer et porter à la société Métalu du Livradois et à la SA Axa France Iard une indemnité de 6'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un préjudice immatériel en lien avec les désordres de nature décennale affectant les arcades,
Voir condamner la société Pil Architecture in solidum avec la MAF (Mutuelle des Architectes Français) à relever la société Métalu du Livradois et son assureur la Cie Axa France Iard indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens,
Voir débouter la société Pil Architecture et la MAF, de même que le Gan de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes,
Voir retenir que la SA Axa France Iard ne saurait être tenue à garantie que dans les limites de son contrat, assorti de franchises et plafonds,
Voir débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
Voir condamner la SCI [Localité 7] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 18 août 2025 (conclusions après jonction), la SA compagnie Gan Assurance demande à la cour de':
Au principal :
Confirmer le Jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses autres prétentions, en particulier celles tenant au préjudice au préjudice immatériel et débouté la SA Axa France Iard de sa demande envers la SA Gan Assurances, ainsi que condamné cette dernière à payer à Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle d'expertise présentée par la SCI [Localité 7] et subsidiairement la rejeter,
Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formées à l'encontre de la Compagnie d'assurances Gan,
Rejeter les demandes présentées à l'encontre de Gan Assurances,
Subsidiairement,
Cantonner les condamnations au titre des immatériels à la somme de 320'000 € avant déduction de la franchise pleinement opposable aux tiers,
Condamner la société Pil Architecture et son assureur la Compagnie d'assurances MAF, in solidum avec la société Métalu du Livradois sous la garantie de la Compagnie d'assurances Axa France Iard, la Compagnie d'assurances Axa France Iard es qualité d'assureur de la société [Localité 5] Maçonnerie Serre à garantir la SA Gan Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre,
Limiter toute condamnation à un montant hors taxes,
Condamner tout succombant à porter et payer à la Compagnie d'assurances Gan la somme de 8'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tout dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'voir constater'» ou «'voir retenir'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 625 précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En application de ces règles, il importe de rappeler que le jugement du 1er février 2021, confirmé en cela par l'arrêt du 28 février 2023, a retenu que le désordre d'infiltrations en façade présentait une gravité décennale engageant la responsabilité du maître d''uvre (la société [Y] [V] devenue Pil Architecture), des deux maçons (les sociétés AMS et JSFG) et du menuisier (la société Métalu du Livradois). C'est ainsi que ces trois séries d'intervenants ont été condamnés in solidum, ainsi que leurs assureurs responsabilité décennale, à indemniser la SCI [Localité 7], maître de l'ouvrage, d'un préjudice matériel évalué à 101'257,88 €, en ce compris la provision allouée en référé.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu de la gravité des fautes respectives des constructeurs concernés, il a été retenu une contribution à la dette de réparation du dommage matériel par tiers, cette répartition étant entendue comme une part de responsabilité d'un tiers incombant au maître d''uvre, d'un tiers incombant aux maçons AMS et JSFG pris indistinctement et d'un tiers incombant au menuisier.
En l'absence de censure de la cour de cassation, ces chefs de décision sont définitifs pour être passés en force de chose jugée.
Sur la demande d'indemnisation d'un dommage immatériel':
Sur la demande d'expertise comptable avant dire droit':
La SCI [Localité 7] demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise comptable. Elle fait valoir que, compte tenu de la censure de la Cour de cassation, cette mesure, qu'elle souhaite voir confier à un comptable, est indispensable à l'effet de permettre à ses adversaires de discuter contradictoirement l'analyse de ses préjudices consécutifs.
En réponse à l'argumentation de la société Axa, elle se défend de toute carence à apporter la preuve de son préjudice immatériel puisqu'elle produit la note de synthèse In Extenso. Elle relève que les premiers juges, comme la cour d'appel, auraient pu ordonner l'expertise judiciaire comptable et que, faute de l'avoir fait, la censure de la cour de cassation est intervenue mais qu'en aucun cas, sa demande de ce chef ne peut apparaître tardive.
La société Axa France Iard, assureur AMS et JSFG, considère que la demande d'expertise judiciaire comptable, présentée pour la première fois à ce stade de la procédure, est tardive et ne saurait dès lors être accueillie.
La société Gan Assurances s'oppose à cette demande en faisant valoir que, présentée pour la première fois après renvoi de cassation, elle est irrecevable et infondée. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La MAF et la société Pil Architecture demandent à la cour de déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable comme nouvelle en appel, estimant qu'il s'agit bien d'une demande en justice et non une simple mesure d'instruction car elle vise à appuyer un chiffrage résultant d'un rapport d'expertise officieux qui a été censuré par la Cour de cassation.
La société Métalu du Livradois et la société Axa France Iard demandent à la cour, si l'argument soulevé par le Gan Assurances tenant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme étant nouvelle en appel n'était pas retenu, de rejeter cette demande comme enfreignant la règle énoncée à l'article 146 du code de procédure civile selon laquelle une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions et l'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 144 énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et l'article 146 précise': «'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'»
En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi par la SCI [Localité 7] ne vise qu'à étayer la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel dont il n'est pas discuté qu'elle était déjà formée devant les premiers juges. En ce sens, la demande nouvelle d'expertise n'est qu'accessoire à la demande initiale d'indemnisation et n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité opposée par la société Gan Assurances, la MAF et la société Pil Architecture. La cour de renvoi rejette en conséquence cette fin de non-recevoir et déclare recevable la SCI [Localité 7] en sa demande d'expertise judiciaire.
Sur le fond, la censure de la Cour de cassation ne rend pas une telle expertise indispensable puisque, comme il sera vu ci-après, l'expertise privée du cabinet In Extenso établie à la demande de la SCI [Localité 7] constitue un élément de preuve parmi d'autres permettant à la cour d'appel de renvoi de céans d'apprécier la réalité et le quantum du préjudice immatériel dont il est sollicité l'indemnisation. La demande d'expertise judiciaire est en conséquence rejetée comme étant inutile, ce qui rend par conséquent sans objet le grief formulé par les sociétés Gan Assurances, Métalu du Livradois et Axa France Iard selon lequel une expertise judiciaire aurait eu pour effet de palier la carence de la SCI [Localité 7] dans l'administration de la preuve de son préjudice immatériel.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel en ce que cette demande est dirigée contre la société Gan Assurances':
La société Gan Assurances relève que la Cour de cassation n'a pas censuré le chef de la décision de la cour d'appel de Riom ayant retenu l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 7] à son encontre. Elle fait valoir qu'en l'absence de pourvoi formé par la SCI [Localité 7], ce chef de la décision de la cour d'appel est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel de renvoi s'estimerait saisie de ce point, elle oppose à la SCI [Localité 7] l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire pour prescription. Elle soulève en effet la forclusion décennale qui a expiré, à l'égard de son assuré, le 28 octobre 2019, soit 10 ans après la réception, et alors que la SCI [Localité 7] n'a formé de demande en garantie contre elle qu'aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2020.
La SCI [Localité 7], qui dirige sa demande indemnitaire contre la société Gan Assurances, ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Comme ci-avant rappelé, l'article 623 du code de procédure civile énonce que la cassation peut être totale ou partielle et qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 février 2023 portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan Assurances, n'atteint pas le chef de cet arrêt ayant retenu la prescription de la demande de la SCI [Localité 7] contre la société Gan Assurances. Ce dernier chef n'a en effet pas été examiné par la cour de cassation en l'absence de tout pourvoi provoqué formé la SCI [Localité 7].
Par ailleurs, la cassation partielle portant sur l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan Assurances est dissociable du chef de l'arrêt du 28 février 2023 ayant retenu la prescription de la demande de la SCI [Localité 7] contre le même assureur dans la mesure où les recours des constructeurs ou de leurs assureurs entre eux obéissent à des règles de prescriptions différentes de celles applicables aux recours du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, outre qu'il est de règle que l'interruption de prescription ou de forclusion ne profite par principe qu'à celui qui agit.
Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi de céans n'est pas saisie de l'irrecevabilité pour prescription de la demande de condamnation pécuniaire formée par la SCI [Localité 7] à l'encontre de la société Gan Assurances, in solidum avec les autres parties, le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Riom ayant retenu cette irrecevabilité étant définitif pour être passé en force de chose jugée.
Sur le fond de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel':
La SCI [Localité 7] demande à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel, contestant l'analyse des premiers juges qui ont considéré que seul le caractère trop onéreux des loyers envisagés était en lien de causalité avec la perte de chance subie en raison de l'impossibilité de mise en location des locaux commerciaux alors pourtant que l'expertise judiciaire a établi l'impropriété à destination des locaux sinistrés.
Elle demande à être indemnisée de la perte de chance de louer consécutive aux désordres de nature décennale imputables aux constructeurs puisque les constatations opérées par l'expert [S] démontrent l'impossibilité d'usage dans des conditions normales des locaux commerciaux. Elle rappelle que la réalité des désordres a été constatée dès 2010 dans le cadre d'une expertise amiable et elle affirme que l'expertise judiciaire a établi l'importance de ces désordres en l'état d'infiltrations généralisées des arcades préfabriquées, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle considère dans ces conditions que ses préjudices immatériels, subis jusqu'en 2016, date de réalisation des travaux de reprises, sont bien la conséquence directe des désordres de nature décennale. Elle affirme en effet avoir interrompu la mise en location du bâtiment début 2010 car il n'était pas raisonnablement envisageable de mettre à la disposition de candidats preneurs des cellules commerciales comportant des infiltrations en façades, sauf à engager sa responsabilité en tant que bailleur incapable de garantir la jouissance paisible aux locataires. Elle affirme que les cellules ont pu être remises en location après le chantier des travaux de réparation comme elle en justifie. Elle conteste que les cellules seraient demeurées vacantes en raison de prétendus tarifs prohibitifs, rappelant que certaines des alvéoles ont bien été données à bail, préalablement à la découverte du sinistre, aux sociétés C3 Opticien et Defi Stock qui ont manifesté des récriminations en raison de la gêne générée par les malfaçons. Elle affirme encore que certains candidats intéressés par la location n'ont pas donné suite en raison des désordres d'infiltration.
Elle rappelle que devant le juge des référés, elle avait produit une analyse du cabinet KPMG et qu'elle avait communiqué, dans le cadre de l'instance au fond, une note du cabinet In Extenso établie en mars 2017. Elle relève que cette note, qui évalue le préjudice économique souffert entre 1'685'000 € et 2'036'000 €, a été soumise à la libre discussion des parties et elle fait valoir que cette note souligne l'excellente attractivité commerciale de la zone où se trouve l'ensemble immobilier. Elle rappelle que ce préjudice est évalué du 28 octobre 2009 au 26 octobre 2016, date des travaux de reprise pré-financés avec la provision allouée en référé. Elle précise qu'au-delà de la perte de bénéfices, le cabinet In extenso retient un surcoût financier généré pour maintenir le financement de l'opération compte tenu de ses engagements et dettes.
Elle considère que le lien de causalité n'est pas contestable et elle admet tout au plus une discussion sur la perte de chance. Elle critique la décision des premiers juges fondée sur des témoignages de commerçants ayant choisi de ne pas s'installer dans la galerie «'arcades ambertoises'» alors que ce choix relève de raisons personnelles. Elle souligne que les premiers juges considèrent que l'évaluation de la note In Extenso serait exagérée alors qu'elle émane pourtant d'un expert judiciaire qui conserve une certaine éthique même lorsqu'il est commis à titre privé. Elle critique la note du cabinet [N] qui procède à des comparaisons de valeurs locatives dans des zones inférieures.
Elle fait pour finir valoir que, à l'exception d'une période de latence en lien avec des problèmes de gouvernance et avant la reprise par un groupe spécialisé dans l'investissement locatif commercial, les mises en location sont bien intervenues depuis la remise en état, ce qui corrobore la réalité de bonne attractivité des lieux.
La société Axa France Iard, assureurs des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Elle considère d'abord que la note du cabinet In Extenso est insuffisante à fonder la demande indemnitaire comme rappelé par la censure de la cour de cassation à ce sujet. Elle relève ensuite qu'à défaut de justifier des baux qu'elle aurait potentiellement pu faire souscrire, voire d'échanges avec de nombreuses enseignes, la SCI [Localité 7] ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel allégué. Elle fait valoir qu'en réalité, la région [Localité 7] est relativement sinistrée avec un fort taux de chômage. Elle estime que l'absence de lien de causalité entre les désordres d'infiltrations et l'absence de locations est démontrée par le rapport de M. [N] produit par la société Métalu du Livradois, lequel rapport stigmatise le niveau trop élevé des loyers proposés. Elle souligne que l'appelante ne donne d'ailleurs aucune indication sur la vacance actuelle ou non des cellules commerciales, alors que les travaux ont été réalisés il y a désormais près de 10 ans.
Elle considère, à titre subsidiaire, si la cour retenait la preuve et la réalité d'un préjudice immatériel, que la demande à son encontre est irrecevable car les polices souscrites par les sociétés AMS et JSFG ont été résiliées respectivement les 12 mai 2009 et 1er octobre 2010, rappelant que seules sont maintenues les garanties obligatoires qui ne couvrent, après résiliation, que les dommages purement matériels, constitués selon elle par la reprise proprement dite des désordres. Elle considère que la SCI [Localité 7] doit en conséquence diriger sa demande contre la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances développe, à titre subsidiaire, une argumentation sur le fond de la demande indemnitaire formée par la SCI [Localité 7] qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ici puisqu'il est jugé définitivement que l'action du maître de l'ouvrage à son encontre est prescrite comme ci-avant rappelé.
La MAF et la société Pil Architecture demandent à la cour de rejeter cette demande fondée sur des éléments non-débattus contradictoirement. Elles soulignent en effet que la note produite est datée du mois de mai 2017 alors que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2015, en concluant que la SCI [Localité 7] a attendu deux ans pour faire chiffrer son prétendu préjudice. Elles soulignent que les parties n'ont pas été en mesure de discuter les éléments comptables alors que l'évaluation proposée comporte des incohérences. Elles relèvent d'abord qu'en l'état d'une réception intervenue le 28 octobre 2009, il n'y a aucune cohérence à retenir une période d'indemnisation de 2010 à 2016 incluse, alors même que l'indemnisation est intervenue par arrêt du 1er février 2016 de sorte que l'année 2016 ne peut être retenue. Elles estiment qu'en réalité, la SCI [Localité 7] pouvait rechercher des locataires avant la réception des travaux. Elles relèvent que les courriers d'intention des sociétés prétendument intéressées ne sont pas produits, l'expert comptable citant la pharmacie Chareyre et Barreau qui a en réalité établi une attestation produite par la société Métalu du Livradois selon laquelle elle n'a pas donné suite en raison du caractère exorbitant des loyers demandés. Elles en concluent que la SCI [Localité 7] ne rapporte pas la preuve que les cellules auraient pu être louées en l'absence de désordres d'infiltration alors que la preuve est rapportée qu'en réalité, seul le caractère prohibitif du loyer a empêché cette location.
Elles soulignent que les prétendues récriminations des locataires en place ne sont pas justifiées, outre que rien n'empêchait le bailleur de faire réaliser des travaux curatifs dès que l'expert a identifié les causes.
Elles contestent la responsabilité du maître d''uvre puisqu'en réalité, les alvéoles devaient être louées brutes de tout aménagement intérieur, comme mentionné à la mission de maîtrise d''uvre et reconnu par l'expert judiciaire. Elles considèrent dans ces conditions ne pas être comptables de l'absence de réalisation de tout travaux de second 'uvre, outre que cette situation explique l'absence de candidats locataires. Elles ajoutent en outre que ces locaux ne peuvent pas trouver preneur puisque le gérant de la SCI [Localité 7] y entrepose des meubles et qu'elles ne sont pas aux normes à défaut pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait installer les portes coupe-feu.
Dans ces conditions, elles contestent l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué et elles renvoient à l'expertise de M. [C] [H], expert près la cour d'appel de Paris, qui relève le caractère incohérent et non-étayé de la réclamation financière.
La société Métalu du Livradois et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Elles renvoient à l'analyse de M. [C] [H] de cette réclamation dont il résulte l'absence de tout lien de causalité entre le prétendu préjudice et les désordres constructifs et l'absence de preuve d'un préjudice réparable puisque la vacance des cellules est imputable au niveau trop élevé des loyers et à la conjecture économique. Elles soulignent que cette analyse est corroborée par les attestations produites émanant de commerçants qui soulignent le caractère prohibitif des loyers proposés. Elles font valoir que l'expert judiciaire a constaté que les cellules non-sinistrées n'étaient pas loués. Elles contestent également le quantum sollicité qui inclut une cellule n°1 pourtant louée, ainsi que des bureaux à l'étage sans aucune information à ce sujet, les incohérences de surfaces des cellules, la sur-évaluation des loyers, l'absence de prise en compte des économies de charges d'exploitation réalisées, ' Elles ajoutent que l'absence de preuve de la location depuis les travaux de remise en état démontre l'absence de lien causal avec les infiltrations.
Sur ce,
Le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil doit réparer tous les dommages consécutifs aux désordres, tant matériels que immatériels.
L'indemnisation d'un événement futur favorable suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance et l'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise.
Toutefois, dans la mesure où l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas aux dommages immatériels, l'assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant le préjudice de jouissance.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique, page 63 de son rapport, que les désordres d'infiltrations généralisées en façade, s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, «'le rendent impropre à sa destination car ils ne permettent pas d'aménager les commerces en rez-de-chaussée et les bureaux en étage'». Cette impossibilité d'aménager les cellules et bureaux, entendue comme une impossibilité de réaliser les travaux de second 'uvre à la charge des locataires, constitue effectivement, si ce n'est une impossibilité totale pour le bailleur de louer, du moins une entrave réelle et sérieuse à la mise en location par la SCI [Localité 7] des cellules et bureaux. D'ailleurs, l'appelante justifie que la société Destokland SPC, se disant intéressée pour louer une cellule aux termes de trois courriers de juin 2010, janvier 2011 et mars 2011, l'avait interrogée dans le dernier de ces courriers sur les remèdes apportés aux problèmes d'humidité rencontrés afin d'être sûre de pouvoir réaliser des travaux d'aménagements. Il s'ensuit que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'impossibilité de louer les cellules et les bureaux avant la réalisation des travaux de reprise des infiltrations est parfaitement établie, tant théoriquement par le rapport d'expertise judiciaire qui précise d'ailleurs que le désordre d'infiltrations est généralisé à tout l'immeuble, que concrètement par la lettre d'intention de la société Destokland SPC. Indéniablement, cette impossibilité emporte un préjudice financier tenant à une perte de revenus locatifs en raison de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage de louer les cellules et les bureaux avant la réalisation des travaux de reprise du désordre d'infiltrations.
Les objections formulées concernant le caractère prohibitif des loyers et droits d'entrée pratiqués par la SCI [Localité 7] contenues dans le contre-rapport d'expertise privée de M. [C] [H], ainsi que dans les attestations de plusieurs commerçants ambertois ne sont en effet pas dirimantes au point de remettre en cause la réalité de ce préjudice financier et son lien de causalité avec les désordres d'infiltrations puisque, comme il sera vu-après, la SCI [Localité 7] a notamment su ajuster les conditions financières de son offre de location concernant les cellules en renonçant aux droits d'entrée initialement envisagés et que les attestations produites démontrent au contraire l'intérêt suscité auprès des commerçants du bassin d'Ambert.
Il importe à ce stade de relever que ce préjudice immatériel, consistant en une perte de revenus locatifs, est consécutif au désordre d'infiltrations dont la nature décennale a été retenue par un chef définitif de la décision de première instance. Dans ces conditions, la cour d'appel de renvoi retient que le maître d''uvre, les deux maçons et le menuisier, dont la responsabilité décennale a été retenue pour le désordre d'infiltrations, doivent répondre à l'égard de la SCI [Localité 7], de son préjudice immatériel.
Concernant le quantum de ce préjudice et en l'état d'une réception intervenue le 28 octobre 2009 et de travaux de reprises réalisés courant 2016 à la faveur de la provision allouée en référé, il est raisonnable de retenir, en tenant compte d'un différé lié aux délais nécessaires à l'engagement d'un preneur tenu d'exposer des frais d'aménagement intérieur, que la SCI [Localité 7] a subi ce préjudice immatériel de 2010 à 2016 inclus.
Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi ne peut que relever que la SCI [Localité 7] verse aux débats, non pas seulement l'expertise privée du cabinet In Extenso établie le 31 mars 2017 sur laquelle s'est exclusivement fondée la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 28 février 2023, mais également une estimation des pertes de recettes établie par le cabinet KPMG le 4 septembre 2014, les baux commerciaux consentis depuis la réception de l'ouvrage, avant les travaux de reprise et, désormais, après les travaux de reprise, des lettre intentions de commerçants ambertois à l'instar de celles ci-avant évoquées de la société Destokland SPC.
L'ensemble de ces pièces est au demeurant librement discuté par les autres parties dont la société Métalu du Livradois qui produit d'ailleurs un contre-rapport d'expertise privée établi par M. [C] [H] et des attestations de commerçants [Localité 6].
Le rapport d'expertise privée In Extenso objective que l'emplacement du centre commercial «'les arcades ambertoises'» est l'un des plus attractifs d'[Localité 5] pour être situé au c'ur de la zone commerciale dite «'[Adresse 10]'», laquelle accueille des commerces dont un [Adresse 8] générant une forte fréquentation. Le centre commercial de l'appelante, implanté en bordure de la RD90 le long de l'axe de liaison entre [Localité 14], [Localité 5] et [Localité 9], est d'ailleurs situé à proximité immédiate de ce supermarché. Dès lors, la SCI [Localité 7] rapporte régulièrement la preuve de l'excellente attractivité commerciale des lieux.
Pour autant, il n'en demeure pas moins que le bassin de population susceptible de fréquenter cette zone commerciale est d'une densité très relative, [Localité 5] étant un bourg-rural, que cette population est relativement pauvre et qu'elle a été frappée, comme le reste du territoire français, par la crise économique de 2008, dont les effets se sont poursuivis les années suivantes correspondantes à la réception de l'ouvrage et aux perspectives de mise en location des cellules et bureaux.
A la lueur de ces premiers éléments contrastés, il apparaît d'abord que l'emplacement géographique du centre commercial «'les arcades ambertoises'» justifie effectivement le montant des loyers pratiqués par la SCI [Localité 7], variant entre 1'500 € et 2'900 € par mois selon la superficie des cellules comme déjà mentionné sur l'évaluation établie par le cabinet KPMG. En revanche, les droits d'entrée réclamés aux candidats locataires sont en totale inadéquation avec le marché local. A cet égard, la cour d'appel de renvoi relève que seule la société C3 Opticien, premier locataire de la SCI [Localité 7], s'est acquittée d'un droit d'entrée de 45'000 €, le contrat de bail consenti à la société Defi Stock, second locataire, mentionnant une absence de droit d'entrée en contrepartie des travaux de second 'uvre réalisés par le preneur. De même, la cour d'appel de céans relève que les baux consentis depuis la réalisation des travaux de reprise au profit des sociétés But International, Action France et Crédit Mutuel, ne portent mention d'aucun droit d'entrée.
Il s'ensuit que les objections du rapport de M. [C] [H] tenant au caractère excessif des recettes envisagées par la SCI [Localité 7], corroborées par les attestations de plusieurs commerçants Ambertois qui n'ont pas donné suite à l'offre de location de cellules au sein du nouveau centre commercial en raison de tarifs jugés prohibitifs, initialement fondées, ne le sont plus depuis que le bailleur a renoncé à la perception de droits d'entrée. En effet, la cour d'appel de céans relève que si la perte de recettes évaluée par la société KPMG incluait la somme de 270'000 € de droits d'entrée prévus, le rapport d'expertise privée In Extenso ne retient plus aucune somme à ce titre.
Ensuite, la circonstance que la SCI [Localité 7] ne soit pas en mesure de justifier de baux consentis pour les bureaux du premier étage, y compris depuis la réalisation des travaux de reprise, signe que cette offre de location est effectivement inadaptée, compte tenu de son emplacement et de sa nature, au marché local. Dès lors, les pertes de loyers calculées aux sommes annuelles de 230'321 € pour les années 2010 à 2013 puis de 264'275 € pour les années 2014 à 2016 dans le rapport d'expertise privée In Extenso, doivent être ramenées, après déduction des loyers pour les huit bureaux, à 94'852 € et 128'806 €, ce qui, après imputation des charges, conduit à évaluer le résultat auquel aurait pu prétendre la SCI [Localité 7] sur la période de sept ans à une somme de l'ordre de 500'000 €.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un surcoût financier au titre des sommes engagées en lien avec les apports en capital que les associés de la SCI [Localité 7] ont été contraints d'exposer, désigné par le rapport d'expertise privée In Extenso comme constituant une deuxième composante du préjudice économique, s'agissant en réalité d'un préjudice personnel aux associés, lesquels ne sont pas dans la cause.
Pour finir, la cour d'appel de renvoi retient que la probabilité pour la SCI [Localité 7] d'obtenir le résultat net comptable ci-avant évalué à 500'000 € si elle avait loué toutes les cellules du centre commercial est, dans le contexte de la crise économique au jour de la réception de l'ouvrage, de 50% de sorte que son préjudice immatériel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 250'000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour d'appel de renvoi retient qu'en l'état du rapport d'expertise privée In Extenso, régulièrement corroboré par d'autres éléments de preuve, dont l'estimation des pertes de recettes établie par le cabinet KPMG le 4 septembre 2014 et les baux commerciaux consentis depuis la réception de l'ouvrage, le maître d''uvre rapporte régulièrement du principe et du quantum du préjudice immatériel souffert en lien direct avec les désordres d'infiltrations. Le préjudice de perte de chance ainsi démontré est en réalité limité à la location des seules cellules du rez-de-chaussée du bâtiment, soit un préjudice financier indemnisable de 250'000 €.
Ainsi, la SCI [Localité 7] est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Pil Architecture et de la société Métalu du Livradois à lui payer cette somme en réparation de son préjudice immatériel.
La Maf, assureur de la société Pil Architecture, et la société Axa France Iard, prise ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Metalu du Livradois, ne discutent pas leur garantie. Elles seront en conséquence chacune condamnées in solidum avec leurs assurés, avec cette précision que la société Axa France Iard ne sera tenue que dans la limite de ses plafonds et franchises applicables.
Enfin, la société Axa France Iiard, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale des société AMS et JSFG, justifie de la résiliation des contrats d'assurance la liant à ses assurés, produisant d'abord un courrier du 3 juillet 2009 par lequel elle confirme à la société AMS une telle résiliation à compter du 12 mai 2009, étant observé que cette date est en cohérence avec le courrier par lequel la société AMS a informé le maître d''uvre de la reprise de son fonds de commerce par la société JSFG. La société Axa France Iard produit ensuite un courrier du 13 octobre 2010 par lequel elle confirme à la société JSFG la résiliation, à la demande de cette dernière, du contrat d'assurance à compter du 1er octobre 2010.
Elle produit enfin les conditions générales applicables mentionnant que ses garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances.
La SCI [Localité 7] quant à elle ne discute pas le fait que les résiliations dont il est justifié sont antérieures à sa réclamation. Dès lors, la société Axa France Iard démontre que sa garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice immatériel ci-avant examiné de sorte que la cour d'appel de renvoi rejette la demande du maître de l'ouvrage en ce que cette demande est dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur les recours en garantie formés par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et par la société Gan Assurances':
La société Axa France Iard, assureur des sociétés AMS et JSFG, demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre aux titres de préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage et la société Gan Assurances s'oppose à cette demande.
La société Axa France Iard, assureur des sociétés AMS et JSFG, demande également à la cour la garantie du maître d''uvre et de son assureur pour toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge et la MAF et la société Pil Architecture s'opposent à cette demande.
La société Gan Assurances demande elle aussi à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, dirigeant ses recours en garantie contre le maître d''uvre et son assureur, contre le menuisier et de son assureur et contre le premier assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur ce,
Conformément à la hiérarchisation librement choisie par les parties dans la présentation de leurs demandes, les demandes subsidiaires ne sont examinées qu'autant que l'argumentation principale est rejetée.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées.
En l'espèce et concernant d'abord le recours en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, dirigé contre la société Gan Assurances, il concerne exclusivement, aux termes de ses écritures, le préjudice immatériel dont la SCI [Localité 7] sollicite l'indemnisation. Or, dans la mesure où l'argumentation présentée à titre principal par la société Axa tendant à dénier la mobilisation de ses garanties pour l'indemnisation d'un préjudice immatériel a été ci-avant accueillie, son appel en garantie présenté à titre subsidiaire à l'encontre de la société Gan Assurances est sans objet. Dans ces conditions et sans qu'il ne soit besoin de reprendre plus avant les moyens développés par les deux parties concernées et nonobstant la cassation partielle portant sur la prescription de ce recours, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur ce recours en garantie.
Concernant ensuite le recours en garantie formé par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, dirigé contre la MAF et la société Pil Architecture, il concerne, aux termes de ses écritures, toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge. Il convient dès lors de distinguer les préjudices matériel et immatériel indemnisés.
S'agissant en premier lieu de la contribution à la dette de réparation du préjudice matériel subi par le maître d''uvre, il importe de relever que la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 février 2023 portant sur la condamnation in solidum des constructeurs et/ou de leurs assureurs à indemniser la SCI [Localité 7] d'un préjudice immatériel avec une contribution à la dette de réparation par tiers n'atteint pas le chef de cet arrêt ayant confirmé le jugement du 1er février 2021 qui avait condamné in solidum les mêmes à indemniser le maître de l'ouvrage de son préjudice matériel, avec une contribution à la dette de réparation par tiers.
Ces derniers chefs n'ont en effet pas été examinés par la Cour de cassation dès lors que les pourvois principal et provoqué ne formulaient aucun grief les concernant.
Il s'ensuit que, sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre plus avant les arguments des parties concernées sur ce recours en garantie, la cour d'appel de renvoi de céans n'est pas saisie du recours en garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre le maître d''uvre et le menuisier, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la contribution à la dette de réparation du préjudice matériel retenue par les premiers juges étant définitive pour être passée en force de chose jugée.
S'agissant en second lieu de la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel subi par le maître d''uvre, le recours en garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, est sans objet puisque son argumentation, présentée à titre principal tendant à dénier la mobilisation de ses garanties pour l'indemnisation d'un préjudice immatériel a été ci-avant accueillie. Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin de reprendre plus avant les moyens développés par les parties concernées, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur ce recours en garantie.
Enfin, en l'absence de condamnation de la société Gan Assurances, il n'y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie que cette société présente d'ailleurs à titre subsidiaire.
Sur les autres recours en garantie':
La société Métalu du Livradois et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de condamner le maître d''uvre et son assureur la MAF à les relever indemnes et garantie de toute éventuelle condamnation au titre d'un préjudice immatériel, considérant que la question de la contribution à la dette se trouve soumise à la cour de renvoi en l'état de la cassation partielle prononcée par la cour de cassation. Elles invoquent les manquements contractuels du maître d''uvre au regard de la problématique constructive à l'origine des désordres et elles fondent leur appel en garantie sur les articles 1382 ancien du code civil, devenu 1240, dès lors selon elles qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause première des désordres relève d'un défaut de conception des arcades en béton préfabriquées, mais également de l'interface entre les lots structures et lots bardages. Elles renvoient à ce sujet page 59 et suivantes du rapport d'expertise.
La MAF et la société Pil Architecture considèrent d'abord que le partage opéré par le jugement de première instance, confirmé par la cour d'appel, n'a pas été remis en question par la cour de cassation de sorte que les appels en garantie concernant le préjudice immatériel doivent être appréciés à l'aune de ce partage. Elles contestent l'analyse selon lequel un partage différent pourrait être retenu pour le préjudice immatériel dès lors que celui-ci est consécutif aux mêmes désordres, considérant en revanche que la cour de cassation ne pouvait que rappeler qu'il y aurait partage à opérer pour le préjudice immatériel restant à trancher.
Elles contestent ensuite les fautes imputées au maître d''uvre par les autres parties puisque les sociétés AMS, JSFG et Métalu du Livradois n'ont émis aucune réserve, ni aucune question, se rapportant aux éléments de conception. Elles rappellent que les entreprises étaient pourtant tenues d'une obligation de résultat et qu'elles étaient tenues de s'informer sur les finalités des ouvrages à réaliser et, en leur qualité de spécialistes, d'alerter maître d''uvre et maître de l'ouvrage en cas d'erreurs ou d'insuffisances portées sur les plans. Elles s'opposent en conséquence à ce qu'un partage supérieur au tiers leur soit imputé.
Elles demandent à être relevées indemnes et garantie par la société Metalu du Livradois, son assureur Axa, ainsi que par la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des société AMS et JSFG en contestant l'argument selon lequel ce dernier assureur ne garantit pas le préjudice immatériel en raison de la résiliation de ses polices. Elles estiment que cet argument est devenu inopérant en l'absence de cassation de ce chef, outre que la société Axa France Iard ne produit aucun document à cet égard.
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Le dernier alinéa de l'article 1213 du code civil, devenu 1317, précise que si l'un des codébiteurs solidaires est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l'espèce, la cour d'appel de renvoi, saisie de la demande d'indemnisation du préjudice immatériel souffert par le maître d'ouvrage, dès lors qu'elle a accueillie même partiellement cette demande, est nécessairement saisie des demandes subséquentes présentées par les co-obligés au titre de la contribution à cette dette de réparation. C'est en ce sens que la cassation partielle concernant l'indemnisation du préjudice immatériel réclamée par la SCI [Localité 7] atteint la répartition définitive de la dette de réparation correspondante.
Sous cette précision, il est constant que le préjudice immatériel ci-avant examiné et retenu est consécutif au même désordre d'infiltrations en façade ayant conduit les premiers juges à retenir la responsabilité décennale du maître d''uvre, des maçons et du menuisier, puis à fixer, dans les rapports entre co-obligés, une répartition par tiers à la charge de ces trois intervenants et/ou de leurs assureurs dans la stricte limite des garanties mobilisables. Dès lors, les mêmes proportions s'appliquent à la responsabilité des constructeurs intéressés dans la survenance du préjudice immatériel, et ce, tant bien même l'assureur des maçons, qui a démontré l'absence de mobilisation de ses garanties pour le préjudice immatériel, n'a pas été condamné in solidum. En effet, la question du partage de responsabilité par tiers entre les constructeurs, passée en force de chose jugée, ne se confond pas avec la question de la contribution à la dette contrairement à ce que soutiennent les sociétés Pil Architecture et la MAF, puisque, en l'occurrence, la garantie de l'assureur des maçons s'apprécie différemment pour les préjudices matériel et immatériel.
Ainsi, la cour condamne in solidum la société Pil Architecture et la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur la société Axa France Iard d'autre part, à se garantir mutuellement, à concurrence d'un tiers, de leur condamnation au paiement de la somme de 250'000 € prononcée ci-dessus et dans la limite des plafonds et franchises applicables concernant la société Axa France Iard.
Concernant le tiers restant incombant aux sociétés AMS et JSFG, insolvables, la cour rappelle qu'il se répartira entre les deux co-obligés condamnés et leurs assureurs respectifs par contribution.
La cour rejette en conséquence le recours en garantie de la société Pil Architecture et de la MAF pour sa part dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, aux côtés de la société Pil Architecture et de la MAF aux dépens de première instance, en ce inclus les dépens des instances en référé-expertise, et qui a dit que, dans les rapports entre co-obligés, la société Axa France Iard supporterait les deux-tiers de cette condamnation.
La cour confirme également la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, aux côtés de la société Pil Architecture et de la MAF, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La cour confirme enfin la décision attaquée qui a condamné la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Pil Architecture et son assureur la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur Axa France Iard d'autre part, parties perdantes devant la cour d'appel de renvoi, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour déboute la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles et au contraire la condamne à payer à la SA Gan Assurances la somme supplémentaire de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Métalu du Livradois et son assureur Axa France Iard, d'une part, et la société Pil Architecture et son assureur la MAF, d'autre part, sont déboutées de leurs demandes respectives d'indemnisation de leurs frais irrépétibles et elles sont condamnées in solidum à payer à la SCI [Localité 7] la somme supplémentaire de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant comme cour d'appel de renvoi dans les limites de la cassation partielle intervenue,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Gan Assurances, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Pil Architecture tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et, en conséquence, déclare recevable la SCI [Localité 7] en cette demande,
Rejette la demande de la SCI [Localité 7] tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel,
Statuant à nouveau sur cette demande et sur les recours en garantie subséquents,
Dit que la SARL Pil Architecture, venant aux droits de la société [Y] [V] Architecte, la SARL JSFG, à titre personnel et venant aux droits de la société AMS, et la SARL Métalu du Livradois, qui ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de la SCI [Localité 7], doivent répondre du préjudice immatériel consécutif au désordre de nature décennale d'infiltrations en façade,
Condamne in solidum la SARL Pil Architecture, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la SARL Métalu du Livradois, sous la garantie de la SA Axa France Iard, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 250'000 € en réparation de son préjudice immatériel tenant à la perte de chance de percevoir des recettes de loyers,
Dit que la société Axa France Iard, assureur de la SARL Métalu du Livradois, ne sera tenue de cette condamnation que dans la limite de ses plafonds et franchises applicables,
Rejette le surplus de la demande de la SCI [Localité 7] en particulier en ce qu'elle était dirigée contre la SA Axa France Iard, assureur des sociétés Ambert Maçonnerie Serre (AMS) et JSFG,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureurs des sociétés [Localité 5] Maçonnerie Serre (AMS) et JSFG, de son recours en garantie contre la SA Gan Assurances, cette demande étant sans objet de sorte qu'il est inutile de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce recours objet de la cassation partielle prononcée,
Condamne la société Pil Architecture et son assureur la MAF d'une part, et la société Métalu du Livradois et son assureur la société Axa France Iard d'autre part, à se garantir mutuellement, à concurrence d'un tiers, de leur condamnation au paiement de la somme de 250'000 € prononcée dans la limite des plafonds et franchises applicables concernant la société Axa France Iard,
Rappelle qu'en application de l'article 1317 du code civil, le tiers incombant aux sociétés AMS et JSFG, insolvables, se répartira entre les deux responsables condamnés et leurs assureurs respectifs par contribution,
Rejette le recours en garantie de la SARL Pil Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour sa part dirigée contre la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) d'une part, et la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard d'autre part, aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, par la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard, et par la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Métalu du Livradois et son assureur la SA Axa France Iard, d'une part, la SARL Pil Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), d'autre part, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT