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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 29 octobre 2025, n° 22/19100

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

NSTI (SAS)

Défendeur :

Goodman France (SARL), GSE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jariel

Conseillers :

Mme Boutie, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Ohana, Me Maté, Me Allerit, Me Sizaire, Me de Bengy

T. com. Paris, du 10 juin 2022, n° 20220…

10 juin 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 mars 2015, en vue de la construction, à [Localité 11] (62), d'une plateforme logistique pour le groupe [Adresse 8], la société Goodman France (la société Goodman) a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société GSE, société d'ingénierie spécialisée dans la conception de bâtiments industriels entrepôt et de centres commerciaux.

Le 9 septembre 2015, la société GSE a confié à la société Sprink'r la réalisation du lot n° 355 relatif aux travaux d'installation du réseau sprinkler, c'est-à-dire du dispositif automatique d'extinction d'incendie.

Le 31 septembre 2015, la société Sprink'r a sous-traité à la société NSTI, spécialisée dans l'installation de structures métalliques, de chaudronnerie, de tuyauterie et de montage de réseaux de protection incendie sprinklers et RIA, des travaux pour un montant de 69 000 euros HT, modifié par avenants en dates des 20 novembre et 26 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2015, la société GSE a indiqué à la société Sprink'r, que, en l'absence de mise en place d'une garantie de paiement, la société NSTI ne pouvait être acceptée et ses conditions de paiement agrées.

Le 31 Janvier 2016, le bâtiment logistique a été mis à la disposition du groupe [Adresse 8] par la société Goodman.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 mars 2017, la société NSTI a mis en demeure la société Sprink'r de lui fournir une garantie bancaire ou une délégation de paiement et de lui régler le solde de ses travaux.

Le 17 mai 2017, la société NSTI a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Sprink'r.

Pa jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a placé la société Sprink'r en procédure redressement judiciaire, convertie, le 31 octobre de la même année, en liquidation judiciaire ; procédure qui sera clôturée pour insuffisance d'actif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2018, la société NSTI a mis en demeure la société GSE de lui régler la somme de 10 601,20 euros, correspondant aux factures impayées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 mars 2019, la société NSTI a mis en demeure la société Goodman de lui régler la somme de 17 509,75 euros, correspondant aux factures impayées ainsi qu'aux montants retenus à titre de garantie.

Par acte du 28 octobre 2019, la société NSTI a assigné la société Goodman en paiement (n° RG 2019062186) puis, par acte du 28 mai 2020, a assigné la société GSE en paiement (n° RG 2020019507).

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019062186 et 2020019507 sous le

numéro RG J2022000247 ;

Déboute la société NSTI de ses demandes à l'égard des sociétés GSE et Goodman ;

Condamne la société NSTI à payer à chacune des sociétés GSE et Goodman la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire,

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société NSTI aux dépens, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la société NTSI a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Goodman,

la société GSE.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société NSTI demande à la cour de :

Infirmer le jugement prononcé le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2022000247) en ce qu'il a :

Débouté la société NSTI de ses demandes à l'égard des sociétés GSE et Goodman France ;

Condamné la société NSTI à payer à chacune des sociétés GSE et Goodman la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamné la société NSTI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement les sociétés Goodman et GSE au paiement à la société NSTI de la somme de 17 482,60 euros, outre les intérêts d'un montant de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance des factures ;

Condamner les sociétés Goodman et GSE, à payer chacune à la société NSTI la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure de première instance,

Condamner les sociétés Goodman et GSE, aux dépens de première instance ;

Condamner les sociétés Goodman et GSE, à payer chacune à la société NSTI la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner les sociétés Goodman et GSE aux dépens d'appel,

Débouter les sociétés Goodman et GSE de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Goodman demande à la cour de :

A titre principal :

Juger que la société NSTI n'apporte pas de preuve au soutien de ses demandes ;

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société NSTI comme étant mal fondées ;

Confirmer le jugement prononcé le 10 juin 2022 par la 10ème chambre du tribunal de commerce de Paris ;

Y ajouter en condamnant la société NSTI à lui verser en outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société NSTI aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel ferait droit aux demandes de la société NSTI, infirmerait le jugement précité du tribunal de commerce de Paris et condamnerait la société Goodman à verser à la société NSTI les sommes sollicitées par cette dernière :

Condamner la société GSE à garantir la société Goodman de la totalité des condamnations qui seraient prononcées contre cette dernière à quelque titre que ce soit et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GSE à verser à la société Goodman au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société GSE demande à la cour de :

Déclarer la société NSTI tant irrecevable que mal-fondé en son appel ;

L'en débouter,

Confirmer le jugement prononcé le 10 juin 2022 en toute ses dispositions

En tout état de cause,

Débouter la société NSTI de toutes ses demandes dirigées contre la société GSE ainsi que contre la société Goodman ;

Condamner la société NSTI à payer à la société GSE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société NSTI aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la société TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société GSE

Moyens des parties

La société NSTI soutient que la société GSE, qui était, à l'époque, le représentant légal de la société Sprink'r, avait tout intérêt, afin de protéger la société Goodman, un partenaire économique important, à la priver du bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Elle souligne, qu'ayant ainsi abusé de sa qualité de représentant légal de la société Sprink'r, elle a commis un abus de droit ou, à tout le moins, une fraude et, partant, engagé sa responsabilité délictuelle.

En réponse, la société GSE fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir préservé les droits du maître de l'ouvrage en refusant d'agréer un sous-traitant parce que les dispositions d'ordre public sur les garanties de paiement n'étaient pas respectées, de sorte que le contrat de sous-traitance était frappé de nullité.

Elle souligne que, malgré leurs liens capitalistiques, les sociétés GSE et Sprink'r étaient deux structures indépendantes, la première société, qui n'était pas l'entité opérationnelle sur le chantier, n'étant pas la signataire du contrat de sous-traitance mais M. [G], le directeur général de la seconde société.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Selon l'article 14-1 de la même loi :

le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Il est établi que le refus du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement a un caractère discrétionnaire insusceptible de contrôle juridictionnel sauf en présence d'un abus de droit (3e Civ., 2 février 2005, pourvoi n° 03-15.409, 03-15.482, Bull. 2005, III, n° 24 ; 3e Civ., 10 février 2009, pourvoi n° 08-11.818).

Il a été jugé qu'une cour d'appel avait pu déduire qu'un maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute de ce qu'il avait mis en demeure l'entrepreneur principal de justifier de la caution bancaire prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de subordonner ainsi l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la production de cette garantie (3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 12-22.641).

Au regard du contrat de promotion immobilière conclu, il sera rappelé qu'il est établi que le mandataire du maître de l'ouvrage est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur égard, dans l'accomplissement de sa mission (3e Civ., 6 janvier 1999, pourvoi n° 96-18.690, Bull. civ. 1999 III n° 3).

Au cas d'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2015, soit à peine huit jours après la signature du contrat de sous-traitance, la société GSE a indiqué à l'agence IDF de la société Sprink'r, que, en l'absence de mise en place d'une garantie de paiement au profit de la société NSTI, prévue à peine de nullité du contrat de sous-traitance, elle ne pouvait accepter cette société ni agréer ses conditions de paiement.

En mettant ainsi en demeure la société Sprink'r de justifier de la caution bancaire prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et en subordonnant, en conséquence, son agrément au respect de cette condition, la société GSE n'a pas abusé de son droit discrétionnaire, en tant que mandataire du maître de l'ouvrage, de refuser un sous-traitant.

Quant à la fraude alléguée, celle-ci n'est pas établie.

En effet, la société NSTI ne démontre pas en quoi la société GSE aurait eu intérêt à la priver des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 dont elle réclamait l'application à la société Sprink'r.

Elle ne démontre pas, non plus, que la société GSE aurait, en contradiction avec les termes de son courrier, en tant que président de la société Sprink'r, empêché cette société de mettre en place une garantie de paiement, le caractère commun de la présidence sociale des deux sociétés étant, s'agissant d'entités dotées de leurs propres structures opérationnelles, comme cela ressort des documents contractuels versés aux débats, insuffisant pour ce faire.

Par suite, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société GSE sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Goodman

Moyens des parties

La société NSTI soutient que la société Goodman, qui avait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, seule le pouvoir de l'agréer, ne pouvait pas ignorer sa présence sur le chantier comme l'établissent les témoignages produits et le rapport Qualiconsult.

Elle souligne que le contrat de promotion immobilière, qui ouvre simplement un droit à garantie pour la société Goodman, n'emporte aucunement anéantissement de ses obligations en tant que maître de l'ouvrage.

En réponse, la société Goodman fait valoir que la loi du 31 décembre 1975 ne lui est pas applicable dès lors qu'elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société GSE.

En ce sens, elle énonce qu'elle n'est intervenue à l'opération de construction en tant que maître de l'ouvrage que pour la souscription du contrat de promotion immobilière, de sorte que c'est la société GSE qui, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu les contrats d'entreprise nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la société NSTI ne rapporte pas la preuve qu'elle avait connaissance de sa présence sur le chantier.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.

Aux termes de l'article 1831-2 du même code, le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme. Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur. Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

Selon l'article 1er de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Au cas présent, les sociétés Goodman et GSE ont conclu un contrat de promotion immobilière soumis expressément aux dispositions des articles 1831-1 et suivants du code civil.

Par suite, c'est en tant que mandataire de la société Goodman que la société GSE a conclu un contrat d'entreprise avec la société Sprink'r, de sorte que la première société est soumise, en qualité de maître de l'ouvrage, dans les rapports avec la société NSTI, à la réglementation applicable en matière de sous-traitance.

A cet égard, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Selon l'article 14-1 de la même loi :

le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Si cet article ne prévoit pas de sanction lorsque le maître de l'ouvrage ne respecte pas les obligations qui y sont visées, la jurisprudence, venant suppléer à cette absence de sanction, a admis que le maître d'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations, alors qu'il avait connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant et doit indemniser celui-ci qui, du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal, n'a pas été payé (3e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.802, Bull n° 25).

Au regard du contrat de promotion immobilière conclu, il sera rappelé qu'il est établi que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire n'engageant pas la responsabilité du mandant, celui-ci ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précité que s'il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.424, publié au Bulletin).

Au cas présent, il appartient donc à la société NSTI d'établir que la société Goodman avait, elle-même et non son mandataire, connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant.

Or, les documents produits par la société NSTI, qui n'émanent pas de la société Goodman et dont elle n'est pas la destinataire, ainsi que les attestations produites, au regard, notamment, de leur généralité, n'établissent pas que cette dernière société avait effectivement et personnellement connaissance de la présence de la société NSTI sur le chantier en cause.

Par suite, la société NSTI, ayant échoué à rapporter la preuve qui lui incombait, verra sa demande en condamnation de la société Goodman au paiement de dommages et intérêts rejetée.

A titre surabondant, il sera relevé que la notification faite, sans abus ni fraude, par la société GSE à la société Sprink'r de justifier du respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 exclut, en tout état de cause, que la responsabilité de son mandant, la société Goodman puisse être recherchée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société NSTI, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Goodman et GSE la somme de 4 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société NSTI aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NSTI et la condamne à payer aux sociétés Goodman France et GSE la somme de 4 000 euros, chacune.

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