CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 octobre 2025, n° 23/04975
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04975 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPX6
Monsieur [N] [L]
S.A.R.L. ARTICLE 4
c/
S.A.R.L. NAUTI BOY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. 2022F00924) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [L], né le 28 Mai 1959, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. ARTICLE 4, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 451 283 634, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. NAUTI BOY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 340 330 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte reçu le 29 mars 2021 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], la société Nauti Boy a promis à Monsieur [N] [L] de lui céder son fonds de commerce de vente et entretien de bateaux au prix de 500.000 euros.
Cet acte stipulait en particulier les conditions suspensives suivantes :
- au profit de Monsieur [N] [L], l'obtention du financement nécessaire à l'acquisition au plus tard le 31 mai 2021 ;
- au profit de la société Nauti Boy, le versement du prix entre les mains du notaire instrumentaire au plus tard le jour de la signature de l'acte réitératif de vente le 30 juin 2021.
2. Par lettre recommandée du 1er avril 2022, M. [L] a vainement mis en demeure la société Nauti Boy de faire connaître ses disponibilités au cours du mois d'avril 2022 pour la signature de l'acte réitératif de cession.
M. [L] a fait assigner la société Nauti Boy devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, principalement, de réitération sous astreinte de la vente du fonds de commerce de la société Nauti Boy.
La société à responsabilité limitée Article 4, dont M. [L] est le gérant, est intervenue volontairement en première instance.
Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit la société Article 4 irrecevable en son intervention volontaire ;
- déboute Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros à la société Nauti Boy à titre de dommages et intérêts ;
- condamne Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [N] [L] aux dépens.
M. [L] et la société Article 4 ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions communiquées le 16 mai 2024, Monsieur [N] [L] et la société Article 4 demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 325 du code de procédure civile et des articles 1112 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
D'une part,
- recevoir Monsieur [N] [L] et la société Article 4 en leurs écritures et demandes ;
D'autre part,
En premier lieu,
A titre principal,
- condamner la société Nauti Boy, sous astreinte judiciaire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à signer l'acte réitératif de vente de son fonds de commerce ;
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée au compromis de cession ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Nauti Boy au règlement d'une somme de 60.000 euros à la société Article 4 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers ;
En second lieu,
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [L] en réparation du préjudice moral qui lui est causé ;
En tout état de cause,
- débouter la société Nauti Boy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 60.000 euros tout aussi infondée qu'injustifiée ;
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
4. Par dernières écritures communiquées le 25 mars 2024, la société Nauti Boy demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112 et 1304 et suivants du code civil, de :
- déclarer Monsieur [N] [L] et la société Article 4 mal fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Article 4 irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- la déclarer mal fondée ;
- débouter en conséquence la société Article 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [L] responsable de la non obtention du financement à la date butoir du 30 mai 2021 et de la caducité consécutive et de son fait de la promesse du 29 mars 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [L] responsable du non versement du prix entre les mains du notaire à la date butoir du 30 juin 2021 et de la caducité consécutive et de son fait de la promesse du 29 mars 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le comportement déloyal et outrancier de Monsieur [N] [L] est constitutif d'une faute incompatible avec un maintien des pourparlers contractuels avec la société Nauti Boy ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] à réparer le préjudice économique subi par la société Nauti Boy ;
- le réformer en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts à la seule somme de 10.000 euros ;
- condamner Monsieur [N] [L] à verser à la société Nauti Boy la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] à verser à la société Nauti Boy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [N] [L] à verser la société Nauti Boy la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de la société Article 4
5. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, M. [L] et la société Article 4 font grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Article 4.
Les appelants font valoir qu'il ressort des propres constatations du tribunal de commerce que l'action de la société Article 4 est recevable puisqu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de la société Nauti Boy dès lors qu'elle avait vocation à bénéficier de la clause de substitution ; que, pourtant, le premier juge a ajouté qu'il n'était pas démontré que la société Article 4 devait se substituer à M. [L] dans l'acte réitératif ; que le bien-fondé ou non de l'action de la société Article 4 pourra être apprécié sur le fond mais qu'il n'en demeure pas moins qu'il est incontestable que la société Article 4 avait la possibilité de se substituer dans les droits de M. [L].
6. La société Nauti Boy répond qu'elle n'avait jamais entendu parler de la société Article 4 jusqu'à l'intervention volontaire de celle-ci en première instance ; qu'elle n'a aucun lien juridique ou contractuel avec cette société Article 4 qui n'a pas participé aux négociations et qui est victime des seules carences de son gérant.
Sur ce,
7. L'article 31 du code de procédure civile dispose :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
8. Il appartient donc à la société Article 4 d'établir son intérêt légitime au succès de l'action en vente forcée du fonds de commerce de la société Nauti Boy.
9. Celle-ci fonde cet intérêt légitime sur le fait qu'elle avait vocation à se substituer à M. [L] en qualité d'acquéreur de ce fonds de commerce.
La société Article 4 n'est cependant pas mentionnée à la promesse de vente reçue le 29 mars 2021 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], puisque la clause relative à la faculté de substitution est ainsi rédigée : « [6] réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit du cessionnaire ou de tout autre personne physique ou morale qu'il se réserve de désigner.»
Par ailleurs, l'examen des pièces produites par les appelants ne révèlent pas la présence de la société Article 4 pendant la période des négociations entre la société Nauti Boy et M. [L] mais une société Cogrema.
Il est notamment mentionné par M. [L] dans un courriel du 29 mars 2021 qu'il envisage de créer une société par actions simplifiée dont les associés seraient la société Cogrema à concurrence de 10 % du capital et M. [L] à concurrence de 90 %, l'appelant ajoutant : « A voir comment on peut financer » ; or il doit être relevé que la société Article 4 est une société à responsabilité limitée.
Egalement, M. [L] indique dans un courriel du 7 mars 2022 que « la société acheteuse est constituée » mais ses références n'en sont pas données.
Enfin, les mentions des deux actes notariés produits au dossier des appelants établissent que la société Article 4 n'a pas été créée pour l'acquisition du fonds de commerce de l'intimée puisqu'elle a acheté, le 19 mars 2018, une maison d'habitation sur jardin située à [Localité 5] au prix de 705.000 euros ; elle l'a revendue le 4 mars 2022 à la société civile immobilière La Bordelaise 508, représentée par Monsieur [E] [L], au prix de 600.000 euros.
10. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'action de la société Article 4.
Sur la demande en vente forcée du fonds de commerce
11. Au visa des articles 1103, 1304 et 1304-4 du code civil, M. [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en vente forcée du fonds de commerce dont est propriétaire la société Nauti Boy.
M. [L] fait valoir que, en vertu des stipulations de la promesse de vente du 29 mars 2021, il devait justifier de l'obtention d'un financement au plus tard le 31 mai 2021 et avoir versé le prix de cession entre les mains du notaire instrumentaire au plus tard le jour de signature de l'acte réitératif de vente, soit le 30 juin 2021 ; qu'entre le 3 avril et le 3 mai 2021, une nouvelle mesure de confinement a été appliquée en France pour lutter contre la pandémie de COVID-19, de sorte que l'obtention d'un financement dans les délais initialement fixés s'est avérée factuellement impossible ; que les parties, qui entretenaient des relations amicales, sont convenues de proroger les délais initialement stipulés par le compromis de vente.
L'appelant soutient qu'il n'a pu mettre en 'uvre la condition suspensive de financement stipulée à son profit faute de pouvoir communiquer à son établissement bancaire les documents comptables définitifs de la société Nauti Boy sur le dernier exercice clos au 30 septembre 2020 ; qu'il avait donné son accord au représentant légal de l'intimée pour la signature d'un éventuel avenant au compromis, visant à formaliser le report de la date de signature de l'acte réitératif de vente ; que, puisqu'il s'agissait d'un document demandé par la banque de la société Nauti Boy, il appartenait à celle-ci de se rapprocher du notaire pour la rédaction d'un avenant, et non à Monsieur [L] ; que le comportement du dirigeant de la société Nauti Boy démontre expressément que le compromis persistait.
M. [L] conclut que les motifs opposés par la société Nauti Boy pour faire obstacle à la vente sont extérieurs au périmètre du compromis et ne peuvent donc être retenus.
12. La société Nauti Boy répond que la promesse de vente du 29 mars 2021 est doublement caduque depuis le 30 juin 2021 puisque M. [L] n'a pas justifié de l'obtention d'un financement et n'a pas versé les fonds entre les mains du notaire ; qu'il est de principe que, sauf stipulation contraire, lorsque le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive est écoulé, la caducité opère de plein droit.
L'intimée soutient qu'il n'est pas contesté que M. [L], seul bénéficiaire de la condition suspensive d'obtention de prêt, aurait pu y renoncer mais que celui-ci ne l'a pas fait antérieurement à l'expiration du délai fixé ; qu'il n'a évoqué son intention de renoncer à l'obtention d'un prêt que le 27 février 2022, soit neuf mois plus tard.
La société Nauti Boy fait valoir que la promesse de vente a été signée le 29 mars 2021, soit trois jours avant l'annonce attendue et prévue du troisième confinement ; que l'appelant ne saurait sérieusement prétendre que les parties ne l'auraient pas anticipé pour néanmoins fixer la date d'obtention du crédit au 31 mai suivant et la date de réitération au 30 juin 2021 ; que, par ailleurs, M. [L] produit une pièce tronquée pour soutenir qu'il ne disposait pas du bilan de la cédante pour ses démarches bancaires, alors que les échanges électroniques présentés aux débats sont amputés et créent une confusion entre le bilan de l'appelant et le bilan de la société Nauti Boy, qui clôture chaque année en septembre, soit trois mois après le terme de la promesse et quatre mois après le délai maximum d'obtention du prêt ; que, au surplus, ce sont ses propres bilans qu'il n'a pas été en mesure de produire pour obtenir l'accord de ses banquiers.
Sur ce,
13. L'article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1304-4 du code civil dispose :
« Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.»
14. L'acte authentique reçu le 29 mars 2021 par Maître [Y] stipule en pages dix et onze les conditions suspensives suivantes :
« Au profit du cessionnaire
(...) Que le cessionnaire obtienne une ou plusieurs offres de prêt répondant aux caractéristiques suivantes :
-établissement prêteur : tout organisme prêteur
- montant maximum : 500'000 euros
- taux d'intérêt maximum 2,5 % hors assurance
- amortissement sur une durée de sept ans maximum.
L'obtention par le cessionnaire de la ou des offres de prêt devra intervenir dans un délai au plus tard le 31 mai 2021. Il devra en justifier au cédant ou au notaire ci-après désigné par les parties pour la rédaction de l'acte authentique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise contre récépissé ou tout autre moyen permettant de se ménager la preuve d'un envoi antérieur à la date la plus tardive d'obtention du prêt (')
Ces conditions sont stipulées dans l'intérêt exclusif du cessionnaire. En conséquence, en cas de non réalisation d'une seule d'entre elles, au jour ci-après fixé pour la régularisation de l'acte authentique de cession, il aura seule qualité pour s'en prévaloir et se trouver dédié de tout engagement. (') Il pourra cependant demander la réalisation des présentes en faisant son affaire personnelle de la non réalisation de toutes conditions suspensives.
Au profit du cédant
Qu'il soit versé par le cessionnaire pour son compte entre les mains du rédacteur de l'acte de cession définitive pour recevoir l'acte authentique une somme égale au montant du prix et des frais. (')
Ce versement devra être effectué au plus tard le jour de la date plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. (...)
La condition sera censée défaillie à défaut de la production par le cessionnaire du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1304-3 du code civil. Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du consentement du cédant qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle-ci.
Le cessionnaire déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des conséquences en cas de non réalisation de cette condition. (...)
Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une renonciation tacite, toute prorogation ou renonciation ne pouvant être qu'expresse et écrite.
Réalisation des conditions suspensives - ou caducité de la vente
En cas de réalisation des conditions suspensives, le compromis de vente devra être signé à la date convenue.
En cas de non réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente au sens de l'article 1176 du code civil sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque.
La réalisation, si elle a lieu, sera constatée par acte authentique qui sera reçu par Maître [B] [Y] choisi d'un commun accord entre les parties. La signature dudit acte devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021.»
Il est inséré en page douze de cet acte la clause pénale suivante :
« Au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil une somme de 60'000 euros.»
15. Il est constant que M. [L] n'a pas obtenu, à la date du 31 mai 2021, le concours bancaire espéré.
Il est également constant que, par application des termes de l'article 1304-4 du code civil et de ceux de l'acte authentique reproduits ci-dessus, l'appelant n'a pas usé de la faculté, préalablement au 31 mai 2021, de renoncer à cette condition suspensive stipulée dans son intérêt.
M. [L] ne peut par ailleurs soutenir qu'en raison des mesures gouvernementales liées à la lutte contre la pandémie il était en difficulté pour négocier avec les établissements bancaires alors que les pièces qu'il produit aux débats démontrent qu'il était en relations avec plusieurs banques (Crédit Mutuel, LCL) ainsi qu'avec un courtier en financements.
Par ailleurs, il est établi par les termes de la promesse de vente que les exercices comptables de la société Nauti Boy courent du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante et que M. [L] disposait des quatre derniers bilans de la cédante, dont celui de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, ce qui est expressément retracé par le notaire.
16. Dans la mesure où les fonds n'ont, de plus, pas été versés entre les mains du notaire le 30 juin 2021, il doit être retenu que l'acte était caduc de plein droit à cette date, de sorte que l'appelant ne peut soutenir dans ses conclusions que les effets du compromis de vente perduraient ; les discussions postérieures à la date prévue pour la réitération de l'acte ne peuvent être qualifiées en ce sens puisque la clause stipulée en page onze exprime fermement que toute prorogation du délai de versement des fonds ou renonciation à ce délai ne pouvait être 'qu'expresse et écrite'.
17. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en signature de l'acte réitératif sous astreinte.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée à l'acte du 29 mars 2021 ; en effet, les conditions d'application de cette clause pénale ne sont pas réunies puisque l'une des conditions suspensives n'a pas été accomplie, d'ailleurs du fait de M. [L] lui-même.
Sur la demande subsidiaire au titre de la rupture abusive des pourparlers
18. Au visa de l'article 1112 du code civil, M. [L] tend subsidiairement au paiement de dommages et intérêts à la société Article 4 en indemnisation du préjudice qu'a causé à cette société l'obligation de vendre un immeuble au rabais afin de financer en urgence l'acquisition du fonds de commerce de l'intimée.
L'appelant soutient que le gérant de la société Nauti Boy n'ignorait pas que M. [L], par l'intermédiaire de la société Article 4, avait signé un compromis de vente sur un immeuble aux fins de lever la condition suspensive stipulée à son profit, ce que M. [L] a confirmé à l'intimée le 1er mars 2022 pour une vente quelques jours plus tard ; qu'il apparaît que la société Nauti Boy n'a jamais entendu se prévaloir d'une caducité du compromis au motif que M. [L] aurait trop tardé pour la réalisation de la condition suspensive, mais en raison de facteurs extérieurs ; que l'intimée a abusivement rompu les pourparlers.
19. La société Nauti Boy répond qu'elle a souhaité mettre fin aux discussions en raison du comportement de M. [L] à l'égard des salariés de la société intimée, qui ne lui a été révélé que postérieurement à l'engagement des négociations de vente ; que la société Nauti Boy a de plus été informée par plusieurs clients, dont elle produit les écrits, que ceux-ci ne lui confieraient plus l'entretien et l'hivernage de leurs bateaux s'il devait advenir que M. [L] achète le fonds de commerce.
L'intimée ajoute que les éléments comptables produits aux débats, particulièrement l'analyse financière du courtier, démontrent que M. [L] n'était en réalité pas en mesure d'acheter le fonds de commerce convoité.
Sur ce,
20. Il est constant en droit que ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre une action engagée conjointement avec une société, la partie dont l'action ne tend qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par cette société.
Il en résulte que M. [L] ne peut réclamer que l'intimée soit condamnée à payer à la société Article 4 une somme de 60.000 euros en indemnisation du préjudice de celle-ci.
21. Par ailleurs, il a été jugé plus haut que l'action de la société Article 4 était irrecevable.
22. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [L].
Sur la demande de M. [L] en dommages et intérêts pour préjudice moral
23. L'appelant fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande à ce titre. Il explique que, dans le cadre de cette procédure, la société Nauti Boy a multiplié en première instance et en appel les appréciations insultantes et vexatoires à son endroit, mensongères et dénuées d'intérêt dans le cadre d'un débat juridique en matière commerciale.
M. [L] fait valoir que ces remarques portent inévitablement atteinte à son honneur, à son image et à sa réputation.
24. La société Nauti Boy n'a pas répondu.
Sur ce,
25. Les éléments portés à la connaissance de la cour en ce qui concerne le comportement de M. [L] à l'égard d'une salariée de la société Nauti Boy ont fait l'objet de trois attestations et de la production d'un échange de textos ; d'autres éléments émanent de M. [L] lui-même qui a versé à son dossier ses propres textos adressés au représentant légal de la société Nauti Boy, lesquels expriment son opinion à l'égard de trois de ses salariés et des procédures en cours.
26. Puisque la société Nauti Boy a soumis aux débats et au contradictoire de l'appelant les éléments jugés nécessaires par l'intimée pour étayer son argumentation relative à la cessation des discussions postérieurement à la caducité du compromis de vente, éléments qui ne sont intrinsèquement ni insultants ni vexatoires et que M. [L] a pu combattre avec ses propres pièces, il apparaît que le préjudice moral à ce titre n'est pas établi.
27. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident
28. La société Nauti Boy a formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce.
Elle explique que la promesse de vente atteinte de caducité depuis le 30 juin 2021 comportait une clause pénale dans l'hypothèse où l'une des parties, après mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; que l'appelant n'était même pas en possession de ses bilans lorsque la promesse a été atteinte de caducité ; que, pour les raisons évoquées quant à son impécuniosité, mais aussi quant à son comportement outrancier et fautif, la société Nauti Boy ne l'a pas mis en demeure de régulariser la cession ; que, pour autant, M. [L] a, depuis le début de l'année 2021, entretenu l'intimée dans une fausse apparence de solvabilité et a réitéré de fausses promesses de semaine en semaine ; qu'elle a perdu plus trois années dans son projet de cession du fonds de commerce alors que la situation économique se tend.
29. M. [L] conclut de son côté à l'infirmation de ce chef du jugement déféré en expliquant qu'il n'a pas abusé de son droit d'ester en justice et que la société Nauti Boy elle-même poursuivait les pourparlers pour, ensuite, cesser brusquement les relations.
L'appelant ajoute que l'intimée ne produit aucune pièce qui établirait que l'intimée aurait projeté de céder son fonds à un tiers ni que M. [L] aurait eu l'intention d'y faire obstacle par l'introduction de la procédure.
Sur ce,
30. L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
31. C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que, par son comportement désinvolte, M. [L] a laissé supposer à la société Nauti Boy qu'il serait en mesure de signer une nouvelle promesse de vente et que le présent procès revêtait un caractère abusif.
32. La cour ajoute qu'il résulte des propres écrits de M. [L] qu'il était conscient du fait que la société Nauti Boy serait empêchée de conclure avec un tiers en raison des aléas du procès ; l'appelant a en effet écrit au représentant légal de l'intimée, par un courriel du 2 mars 2022 qu'il produit lui-même, qu'il envisageait une procédure judiciaire et a complété : « Même si la procédure risque de retarder ta vente »
33. Le préjudice de l'intimée a été justement évalué par le premier juge et sera confirmé en son montant.
Il convient également de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Parties tenues au paiement des dépens de l'appel, M. [L] et la société Article 4 seront condamnés à payer à la société Nauti Boy une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Article 4 et Monsieur [N] [L] à payer in solidum les dépens.
Condamne la société Article 4 et Monsieur [N] [L] à payer in solidum à la société Nauti Boy la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04975 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPX6
Monsieur [N] [L]
S.A.R.L. ARTICLE 4
c/
S.A.R.L. NAUTI BOY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. 2022F00924) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [L], né le 28 Mai 1959, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. ARTICLE 4, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 451 283 634, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. NAUTI BOY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 340 330 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte reçu le 29 mars 2021 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], la société Nauti Boy a promis à Monsieur [N] [L] de lui céder son fonds de commerce de vente et entretien de bateaux au prix de 500.000 euros.
Cet acte stipulait en particulier les conditions suspensives suivantes :
- au profit de Monsieur [N] [L], l'obtention du financement nécessaire à l'acquisition au plus tard le 31 mai 2021 ;
- au profit de la société Nauti Boy, le versement du prix entre les mains du notaire instrumentaire au plus tard le jour de la signature de l'acte réitératif de vente le 30 juin 2021.
2. Par lettre recommandée du 1er avril 2022, M. [L] a vainement mis en demeure la société Nauti Boy de faire connaître ses disponibilités au cours du mois d'avril 2022 pour la signature de l'acte réitératif de cession.
M. [L] a fait assigner la société Nauti Boy devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, principalement, de réitération sous astreinte de la vente du fonds de commerce de la société Nauti Boy.
La société à responsabilité limitée Article 4, dont M. [L] est le gérant, est intervenue volontairement en première instance.
Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit la société Article 4 irrecevable en son intervention volontaire ;
- déboute Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros à la société Nauti Boy à titre de dommages et intérêts ;
- condamne Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [N] [L] aux dépens.
M. [L] et la société Article 4 ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions communiquées le 16 mai 2024, Monsieur [N] [L] et la société Article 4 demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 325 du code de procédure civile et des articles 1112 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
D'une part,
- recevoir Monsieur [N] [L] et la société Article 4 en leurs écritures et demandes ;
D'autre part,
En premier lieu,
A titre principal,
- condamner la société Nauti Boy, sous astreinte judiciaire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à signer l'acte réitératif de vente de son fonds de commerce ;
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée au compromis de cession ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Nauti Boy au règlement d'une somme de 60.000 euros à la société Article 4 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers ;
En second lieu,
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [L] en réparation du préjudice moral qui lui est causé ;
En tout état de cause,
- débouter la société Nauti Boy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 60.000 euros tout aussi infondée qu'injustifiée ;
- condamner la société Nauti Boy au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
4. Par dernières écritures communiquées le 25 mars 2024, la société Nauti Boy demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112 et 1304 et suivants du code civil, de :
- déclarer Monsieur [N] [L] et la société Article 4 mal fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Article 4 irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- la déclarer mal fondée ;
- débouter en conséquence la société Article 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [L] responsable de la non obtention du financement à la date butoir du 30 mai 2021 et de la caducité consécutive et de son fait de la promesse du 29 mars 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [L] responsable du non versement du prix entre les mains du notaire à la date butoir du 30 juin 2021 et de la caducité consécutive et de son fait de la promesse du 29 mars 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le comportement déloyal et outrancier de Monsieur [N] [L] est constitutif d'une faute incompatible avec un maintien des pourparlers contractuels avec la société Nauti Boy ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] à réparer le préjudice économique subi par la société Nauti Boy ;
- le réformer en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts à la seule somme de 10.000 euros ;
- condamner Monsieur [N] [L] à verser à la société Nauti Boy la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] à verser à la société Nauti Boy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [N] [L] à verser la société Nauti Boy la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de la société Article 4
5. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, M. [L] et la société Article 4 font grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Article 4.
Les appelants font valoir qu'il ressort des propres constatations du tribunal de commerce que l'action de la société Article 4 est recevable puisqu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de la société Nauti Boy dès lors qu'elle avait vocation à bénéficier de la clause de substitution ; que, pourtant, le premier juge a ajouté qu'il n'était pas démontré que la société Article 4 devait se substituer à M. [L] dans l'acte réitératif ; que le bien-fondé ou non de l'action de la société Article 4 pourra être apprécié sur le fond mais qu'il n'en demeure pas moins qu'il est incontestable que la société Article 4 avait la possibilité de se substituer dans les droits de M. [L].
6. La société Nauti Boy répond qu'elle n'avait jamais entendu parler de la société Article 4 jusqu'à l'intervention volontaire de celle-ci en première instance ; qu'elle n'a aucun lien juridique ou contractuel avec cette société Article 4 qui n'a pas participé aux négociations et qui est victime des seules carences de son gérant.
Sur ce,
7. L'article 31 du code de procédure civile dispose :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
8. Il appartient donc à la société Article 4 d'établir son intérêt légitime au succès de l'action en vente forcée du fonds de commerce de la société Nauti Boy.
9. Celle-ci fonde cet intérêt légitime sur le fait qu'elle avait vocation à se substituer à M. [L] en qualité d'acquéreur de ce fonds de commerce.
La société Article 4 n'est cependant pas mentionnée à la promesse de vente reçue le 29 mars 2021 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], puisque la clause relative à la faculté de substitution est ainsi rédigée : « [6] réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit du cessionnaire ou de tout autre personne physique ou morale qu'il se réserve de désigner.»
Par ailleurs, l'examen des pièces produites par les appelants ne révèlent pas la présence de la société Article 4 pendant la période des négociations entre la société Nauti Boy et M. [L] mais une société Cogrema.
Il est notamment mentionné par M. [L] dans un courriel du 29 mars 2021 qu'il envisage de créer une société par actions simplifiée dont les associés seraient la société Cogrema à concurrence de 10 % du capital et M. [L] à concurrence de 90 %, l'appelant ajoutant : « A voir comment on peut financer » ; or il doit être relevé que la société Article 4 est une société à responsabilité limitée.
Egalement, M. [L] indique dans un courriel du 7 mars 2022 que « la société acheteuse est constituée » mais ses références n'en sont pas données.
Enfin, les mentions des deux actes notariés produits au dossier des appelants établissent que la société Article 4 n'a pas été créée pour l'acquisition du fonds de commerce de l'intimée puisqu'elle a acheté, le 19 mars 2018, une maison d'habitation sur jardin située à [Localité 5] au prix de 705.000 euros ; elle l'a revendue le 4 mars 2022 à la société civile immobilière La Bordelaise 508, représentée par Monsieur [E] [L], au prix de 600.000 euros.
10. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'action de la société Article 4.
Sur la demande en vente forcée du fonds de commerce
11. Au visa des articles 1103, 1304 et 1304-4 du code civil, M. [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en vente forcée du fonds de commerce dont est propriétaire la société Nauti Boy.
M. [L] fait valoir que, en vertu des stipulations de la promesse de vente du 29 mars 2021, il devait justifier de l'obtention d'un financement au plus tard le 31 mai 2021 et avoir versé le prix de cession entre les mains du notaire instrumentaire au plus tard le jour de signature de l'acte réitératif de vente, soit le 30 juin 2021 ; qu'entre le 3 avril et le 3 mai 2021, une nouvelle mesure de confinement a été appliquée en France pour lutter contre la pandémie de COVID-19, de sorte que l'obtention d'un financement dans les délais initialement fixés s'est avérée factuellement impossible ; que les parties, qui entretenaient des relations amicales, sont convenues de proroger les délais initialement stipulés par le compromis de vente.
L'appelant soutient qu'il n'a pu mettre en 'uvre la condition suspensive de financement stipulée à son profit faute de pouvoir communiquer à son établissement bancaire les documents comptables définitifs de la société Nauti Boy sur le dernier exercice clos au 30 septembre 2020 ; qu'il avait donné son accord au représentant légal de l'intimée pour la signature d'un éventuel avenant au compromis, visant à formaliser le report de la date de signature de l'acte réitératif de vente ; que, puisqu'il s'agissait d'un document demandé par la banque de la société Nauti Boy, il appartenait à celle-ci de se rapprocher du notaire pour la rédaction d'un avenant, et non à Monsieur [L] ; que le comportement du dirigeant de la société Nauti Boy démontre expressément que le compromis persistait.
M. [L] conclut que les motifs opposés par la société Nauti Boy pour faire obstacle à la vente sont extérieurs au périmètre du compromis et ne peuvent donc être retenus.
12. La société Nauti Boy répond que la promesse de vente du 29 mars 2021 est doublement caduque depuis le 30 juin 2021 puisque M. [L] n'a pas justifié de l'obtention d'un financement et n'a pas versé les fonds entre les mains du notaire ; qu'il est de principe que, sauf stipulation contraire, lorsque le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive est écoulé, la caducité opère de plein droit.
L'intimée soutient qu'il n'est pas contesté que M. [L], seul bénéficiaire de la condition suspensive d'obtention de prêt, aurait pu y renoncer mais que celui-ci ne l'a pas fait antérieurement à l'expiration du délai fixé ; qu'il n'a évoqué son intention de renoncer à l'obtention d'un prêt que le 27 février 2022, soit neuf mois plus tard.
La société Nauti Boy fait valoir que la promesse de vente a été signée le 29 mars 2021, soit trois jours avant l'annonce attendue et prévue du troisième confinement ; que l'appelant ne saurait sérieusement prétendre que les parties ne l'auraient pas anticipé pour néanmoins fixer la date d'obtention du crédit au 31 mai suivant et la date de réitération au 30 juin 2021 ; que, par ailleurs, M. [L] produit une pièce tronquée pour soutenir qu'il ne disposait pas du bilan de la cédante pour ses démarches bancaires, alors que les échanges électroniques présentés aux débats sont amputés et créent une confusion entre le bilan de l'appelant et le bilan de la société Nauti Boy, qui clôture chaque année en septembre, soit trois mois après le terme de la promesse et quatre mois après le délai maximum d'obtention du prêt ; que, au surplus, ce sont ses propres bilans qu'il n'a pas été en mesure de produire pour obtenir l'accord de ses banquiers.
Sur ce,
13. L'article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1304-4 du code civil dispose :
« Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.»
14. L'acte authentique reçu le 29 mars 2021 par Maître [Y] stipule en pages dix et onze les conditions suspensives suivantes :
« Au profit du cessionnaire
(...) Que le cessionnaire obtienne une ou plusieurs offres de prêt répondant aux caractéristiques suivantes :
-établissement prêteur : tout organisme prêteur
- montant maximum : 500'000 euros
- taux d'intérêt maximum 2,5 % hors assurance
- amortissement sur une durée de sept ans maximum.
L'obtention par le cessionnaire de la ou des offres de prêt devra intervenir dans un délai au plus tard le 31 mai 2021. Il devra en justifier au cédant ou au notaire ci-après désigné par les parties pour la rédaction de l'acte authentique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise contre récépissé ou tout autre moyen permettant de se ménager la preuve d'un envoi antérieur à la date la plus tardive d'obtention du prêt (')
Ces conditions sont stipulées dans l'intérêt exclusif du cessionnaire. En conséquence, en cas de non réalisation d'une seule d'entre elles, au jour ci-après fixé pour la régularisation de l'acte authentique de cession, il aura seule qualité pour s'en prévaloir et se trouver dédié de tout engagement. (') Il pourra cependant demander la réalisation des présentes en faisant son affaire personnelle de la non réalisation de toutes conditions suspensives.
Au profit du cédant
Qu'il soit versé par le cessionnaire pour son compte entre les mains du rédacteur de l'acte de cession définitive pour recevoir l'acte authentique une somme égale au montant du prix et des frais. (')
Ce versement devra être effectué au plus tard le jour de la date plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. (...)
La condition sera censée défaillie à défaut de la production par le cessionnaire du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1304-3 du code civil. Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du consentement du cédant qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle-ci.
Le cessionnaire déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des conséquences en cas de non réalisation de cette condition. (...)
Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une renonciation tacite, toute prorogation ou renonciation ne pouvant être qu'expresse et écrite.
Réalisation des conditions suspensives - ou caducité de la vente
En cas de réalisation des conditions suspensives, le compromis de vente devra être signé à la date convenue.
En cas de non réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente au sens de l'article 1176 du code civil sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque.
La réalisation, si elle a lieu, sera constatée par acte authentique qui sera reçu par Maître [B] [Y] choisi d'un commun accord entre les parties. La signature dudit acte devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021.»
Il est inséré en page douze de cet acte la clause pénale suivante :
« Au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil une somme de 60'000 euros.»
15. Il est constant que M. [L] n'a pas obtenu, à la date du 31 mai 2021, le concours bancaire espéré.
Il est également constant que, par application des termes de l'article 1304-4 du code civil et de ceux de l'acte authentique reproduits ci-dessus, l'appelant n'a pas usé de la faculté, préalablement au 31 mai 2021, de renoncer à cette condition suspensive stipulée dans son intérêt.
M. [L] ne peut par ailleurs soutenir qu'en raison des mesures gouvernementales liées à la lutte contre la pandémie il était en difficulté pour négocier avec les établissements bancaires alors que les pièces qu'il produit aux débats démontrent qu'il était en relations avec plusieurs banques (Crédit Mutuel, LCL) ainsi qu'avec un courtier en financements.
Par ailleurs, il est établi par les termes de la promesse de vente que les exercices comptables de la société Nauti Boy courent du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante et que M. [L] disposait des quatre derniers bilans de la cédante, dont celui de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, ce qui est expressément retracé par le notaire.
16. Dans la mesure où les fonds n'ont, de plus, pas été versés entre les mains du notaire le 30 juin 2021, il doit être retenu que l'acte était caduc de plein droit à cette date, de sorte que l'appelant ne peut soutenir dans ses conclusions que les effets du compromis de vente perduraient ; les discussions postérieures à la date prévue pour la réitération de l'acte ne peuvent être qualifiées en ce sens puisque la clause stipulée en page onze exprime fermement que toute prorogation du délai de versement des fonds ou renonciation à ce délai ne pouvait être 'qu'expresse et écrite'.
17. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en signature de l'acte réitératif sous astreinte.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée à l'acte du 29 mars 2021 ; en effet, les conditions d'application de cette clause pénale ne sont pas réunies puisque l'une des conditions suspensives n'a pas été accomplie, d'ailleurs du fait de M. [L] lui-même.
Sur la demande subsidiaire au titre de la rupture abusive des pourparlers
18. Au visa de l'article 1112 du code civil, M. [L] tend subsidiairement au paiement de dommages et intérêts à la société Article 4 en indemnisation du préjudice qu'a causé à cette société l'obligation de vendre un immeuble au rabais afin de financer en urgence l'acquisition du fonds de commerce de l'intimée.
L'appelant soutient que le gérant de la société Nauti Boy n'ignorait pas que M. [L], par l'intermédiaire de la société Article 4, avait signé un compromis de vente sur un immeuble aux fins de lever la condition suspensive stipulée à son profit, ce que M. [L] a confirmé à l'intimée le 1er mars 2022 pour une vente quelques jours plus tard ; qu'il apparaît que la société Nauti Boy n'a jamais entendu se prévaloir d'une caducité du compromis au motif que M. [L] aurait trop tardé pour la réalisation de la condition suspensive, mais en raison de facteurs extérieurs ; que l'intimée a abusivement rompu les pourparlers.
19. La société Nauti Boy répond qu'elle a souhaité mettre fin aux discussions en raison du comportement de M. [L] à l'égard des salariés de la société intimée, qui ne lui a été révélé que postérieurement à l'engagement des négociations de vente ; que la société Nauti Boy a de plus été informée par plusieurs clients, dont elle produit les écrits, que ceux-ci ne lui confieraient plus l'entretien et l'hivernage de leurs bateaux s'il devait advenir que M. [L] achète le fonds de commerce.
L'intimée ajoute que les éléments comptables produits aux débats, particulièrement l'analyse financière du courtier, démontrent que M. [L] n'était en réalité pas en mesure d'acheter le fonds de commerce convoité.
Sur ce,
20. Il est constant en droit que ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre une action engagée conjointement avec une société, la partie dont l'action ne tend qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par cette société.
Il en résulte que M. [L] ne peut réclamer que l'intimée soit condamnée à payer à la société Article 4 une somme de 60.000 euros en indemnisation du préjudice de celle-ci.
21. Par ailleurs, il a été jugé plus haut que l'action de la société Article 4 était irrecevable.
22. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [L].
Sur la demande de M. [L] en dommages et intérêts pour préjudice moral
23. L'appelant fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande à ce titre. Il explique que, dans le cadre de cette procédure, la société Nauti Boy a multiplié en première instance et en appel les appréciations insultantes et vexatoires à son endroit, mensongères et dénuées d'intérêt dans le cadre d'un débat juridique en matière commerciale.
M. [L] fait valoir que ces remarques portent inévitablement atteinte à son honneur, à son image et à sa réputation.
24. La société Nauti Boy n'a pas répondu.
Sur ce,
25. Les éléments portés à la connaissance de la cour en ce qui concerne le comportement de M. [L] à l'égard d'une salariée de la société Nauti Boy ont fait l'objet de trois attestations et de la production d'un échange de textos ; d'autres éléments émanent de M. [L] lui-même qui a versé à son dossier ses propres textos adressés au représentant légal de la société Nauti Boy, lesquels expriment son opinion à l'égard de trois de ses salariés et des procédures en cours.
26. Puisque la société Nauti Boy a soumis aux débats et au contradictoire de l'appelant les éléments jugés nécessaires par l'intimée pour étayer son argumentation relative à la cessation des discussions postérieurement à la caducité du compromis de vente, éléments qui ne sont intrinsèquement ni insultants ni vexatoires et que M. [L] a pu combattre avec ses propres pièces, il apparaît que le préjudice moral à ce titre n'est pas établi.
27. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident
28. La société Nauti Boy a formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce.
Elle explique que la promesse de vente atteinte de caducité depuis le 30 juin 2021 comportait une clause pénale dans l'hypothèse où l'une des parties, après mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; que l'appelant n'était même pas en possession de ses bilans lorsque la promesse a été atteinte de caducité ; que, pour les raisons évoquées quant à son impécuniosité, mais aussi quant à son comportement outrancier et fautif, la société Nauti Boy ne l'a pas mis en demeure de régulariser la cession ; que, pour autant, M. [L] a, depuis le début de l'année 2021, entretenu l'intimée dans une fausse apparence de solvabilité et a réitéré de fausses promesses de semaine en semaine ; qu'elle a perdu plus trois années dans son projet de cession du fonds de commerce alors que la situation économique se tend.
29. M. [L] conclut de son côté à l'infirmation de ce chef du jugement déféré en expliquant qu'il n'a pas abusé de son droit d'ester en justice et que la société Nauti Boy elle-même poursuivait les pourparlers pour, ensuite, cesser brusquement les relations.
L'appelant ajoute que l'intimée ne produit aucune pièce qui établirait que l'intimée aurait projeté de céder son fonds à un tiers ni que M. [L] aurait eu l'intention d'y faire obstacle par l'introduction de la procédure.
Sur ce,
30. L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
31. C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que, par son comportement désinvolte, M. [L] a laissé supposer à la société Nauti Boy qu'il serait en mesure de signer une nouvelle promesse de vente et que le présent procès revêtait un caractère abusif.
32. La cour ajoute qu'il résulte des propres écrits de M. [L] qu'il était conscient du fait que la société Nauti Boy serait empêchée de conclure avec un tiers en raison des aléas du procès ; l'appelant a en effet écrit au représentant légal de l'intimée, par un courriel du 2 mars 2022 qu'il produit lui-même, qu'il envisageait une procédure judiciaire et a complété : « Même si la procédure risque de retarder ta vente »
33. Le préjudice de l'intimée a été justement évalué par le premier juge et sera confirmé en son montant.
Il convient également de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Parties tenues au paiement des dépens de l'appel, M. [L] et la société Article 4 seront condamnés à payer à la société Nauti Boy une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Article 4 et Monsieur [N] [L] à payer in solidum les dépens.
Condamne la société Article 4 et Monsieur [N] [L] à payer in solidum à la société Nauti Boy la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président