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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 22 octobre 2025, n° 25/07425

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/07425

22 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2025

N° 2025/155

Rôle N° RG 25/07425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5O3

[Z] [B]

C/

[T] [S] épouse [O]

[U] [H]

[J] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe GAILLARD

Me Romain CHERFILS

Me Olivier LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 31 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/87.

APPELANTE

Madame [Z] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

INTIMEES

Madame [T] [S] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 27], demeurant [Adresse 30]

représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Louana PALO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 25] (06), demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de Madame [I] [G], greffier stagiaire,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Vu le mariage de M. [E] [B], né le [Date naissance 11] 1924 [Localité 19] (Vienne), et de Mme [T] [F], et de cette union la naissance de Mme [Z] [B], le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 28],

Vu le mariage en secondes noces le [Date mariage 2] 1967 à [Localité 34] ( Corse ) de M. [E] [B] et de Mme [RB] [L], née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 34], sous le régime de la séparation de biens tel que choisi par contrat de mariage reçu par Maître [D] [X], notaire à [Localité 34], le 10 août 1967,

Vu le décès de M. [E] [B] le [Date décès 10] 2010 à [Localité 34] (Corse),

Vu l'acte de notoriété dressé le 28 mars 2011 par Maître [UX], notaire à [Localité 17] (Corse), qui indique que M. [E] [B] laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [RB] [L] épouse [B], et sa fille Mme [Z] [B] veuve [K],

Vu le décès de Mme [RB] [L] le [Date décès 12] 2011 à [Localité 34], laquelle laisse à sa survivance ses trois enfants, Mme [T] [S] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 21] (Corse), Mme [U] [H], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 29] et M. [M] [H], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine) suivant acte de notoriété dressé par Maître [UX] le 17 mai 2011,

Vu les exploits extrajudiciaires des 4 et 6 juin 2012 par lesquels Mme [Z] [B] veuve [K] a fait assigner Mme [T] [S] épouse [O], Mme [U] [H] et M. [M] [H] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. [E] [B],

Vu le jugement contradictoire du 12 janvier 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré les assignations délivrées les 4 et 6 juin 2012 par, respectivement Maître [P] [W] et Maître [Y] [ZE], à la demande de Mme [Z] [B], et à l'encontre de Mme [T] [S] épouse [O], Mme [U] [H] divorcée [PC] et M. [M] [H] irrecevables,

- condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [T] [S] épouse [O] la somme de 1.000€ et à Mme [U] [H] et M. [M] [H] la somme globale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [B] [K] aux dépens, dont distraction, s'agissant de Mme [U] [H] et de M. [M] [H], au profit de Maître Richard-Lentali, et s'agissant de Mme [T] [S] épouse [O], au profit de Maître Savelli, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu le décès de M. [M] [H] le [Date décès 7] 2015 à [Localité 23] (Corse) en laissant à sa survivance sa fille Mme [J] [H], née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 25] (Alpes-Maritimes),

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 31 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2015,

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 4 juillet 2018 par lequel la première chambre civile de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 31 mai 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu la déclaration de saisine formée par Mme [Z] [B] veuve [K] reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2018,

Vu l'enrôlement de ce dossier sous le RG n°18/15196,

Vu l'arrêt contradictoire avant-dire droit rendu le 22 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Infirmé le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclaré recevable, en application des articles 126 et 1360 du code de procédure civile, la présente action en partage.

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [B], décédé à [Localité 34] (Corse du Sud) le [Date décès 10] 2010 et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et [RB] [L], décédée à [Localité 34] le [Date décès 12] 2011.

- Désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, ou son délégataire, à l'exception de la SCP [31], notaires à [Localité 17], et de maître [X], notaire à [Localité 34].

- Dit que le notaire saisi devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

- Désigné les conseillers de la chambre 2-4 près la présente cour pour surveiller lesdites opérations.

- Dit que le notaire et les conseillers ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête.

- Donné acte à Mme [Z] [B] [K] de son accord pour admettre que les six appartements de [Localité 33] ont été financés pour moitié par chacun des époux [B]-[L], sous réserve qu'il soit justifié que le fonds de commerce de parfumerie situé à [Localité 22] ait été revendu par le couple moyennant la somme de 1.400.000 Frs, soit 213.429 €.

- Ordonné le rapport à la succession de [E] [B] de la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de [Localité 33], ayant fait l'objet d'une donation notariée en nue-propriété en date du 6 mars 2000, ainsi que de la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS (4.756 €) représentant les frais et droits de mutation réglés par [E] [B].

- Dit que la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de [Localité 33] sera déterminée par le notaire désigné en application des dispositions de l'article 860 du code civil.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives au domicile conjugal situé à [Localité 34], parcelle cadastrée section H [Cadastre 14].

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du financement des maisons dites [Localité 34] n° 1 et [Localité 34] n° 2.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de sa demande formée au titre du véhicule Renault Twingo.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de ses demandes formées sur le fondement de donations déguisées que [E] [B] aurait consenties à [RB] [L] par l'intermédiaire des enfants et petits-enfants de celle-ci.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de sa demande de rapport à la succession de [E] [B] de la somme de 33.000€ au titre de l'occupation par [M] [H] d'un appartement de l'immeuble de [Localité 33].

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de ses demandes formées au titre des comptes bancaires joints ouverts auprès du [24].

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de ses demandes d'indemnités d'occupation, présentées sur le fondement de l'article 856 du code civil, au titre de la jouissance des maisons dites [Localité 34] n° 1 et 2 et de l'ancien domicile conjugal.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de sa demande d'expertise à ce titre.

- Débouté Mme [Z] [B] [K] de ses demandes fondées sur le recel successoral ainsi que de la demande de dommages et intérêts en découlant.

- Déclaré irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [B] [K] sur le fondement de l'atteinte à l'image et à la vie privée.

- Ordonné une mesure d'expertise limitée à l'immeuble d'[Localité 18] et rejette toute demande d'expertise complémentaire.

- Commis pour y procéder M. [C] [A], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles,

avec mission de :

' évaluer le bien immobilier situé [Adresse 15], à la date la plus proche du partage,

' déterminer les bénéfices nets générés par cet immeuble de rapport depuis le décès de [E] [B], le [Date décès 10] 2010, et ayant vocation à être intégrés dans l'actif successoral.

- Dit que Mmes [Z] [B] [K], [T] [S] épouse [O], [U] et [J] [H] devront consigner la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), soit MILLE EUROS (1.000€) chacune, à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de DEUX MOIS de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise.

- Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

- Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple.

- Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer.

- Dit que l'expert devra :

' en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport;

' adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;

' adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

- Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour.

- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.

- Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause.

- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.

- Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Désigné le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.

- Rejeté la demande visant à voir Mme [Z] [B] [K] condamnée à produire sous astreinte les relevés du compte CARPA faisant état des loyers perçus au titre du contrat de bail conclu sur l'immeuble d'[Localité 18].

- Renvoyé, après dépôt du rapport d'expertise, les parties devant le notaire désigné.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi sur cassation, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, en proportion des droits des parties dans l'indivision, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par Mme [T] [S] épouse [O],

Vu le calendrier de procédure adressé aux parties par le magistrat chargé de la mise en état le 8 décembre 2022,

Vu les conclusions déposées le 27 février 2023 et le 6 avril 2023 par Mme [Z] [B] veuve [K],

Vu les dernières conclusions transmises le 24 avril 2023 par Mme [U] '[H]' qui sollicite de la cour de :

Vu les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

Homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [N] [UJ], ayant fait l'objet de procès-verbal de difficultés en date du 2 mai 2022, et juger qu'il vaut partage, sous réserve des difficultés suivantes qui doivent être tranchées et intégrées au projet.

Concernant le bien immobilier sis [Adresse 15] :

Débouter Madame [Z] [B] veuve [K] de sa demande de nouvelle évaluation du coût des travaux.

Subsidiairement, s'il y était fait droit, il conviendrait de réévaluer la valeur vénale de l'immeuble avant travaux au jour du partage.

Concernant le compte CARPA :

Juger que le compte CARPA devra faire l'objet d'une actualisation au jour du partage en y ajoutant le revenu des loyers de l'immeuble d'[Localité 18] depuis le mois d'avril 2022 jusqu'au jour du partage et en en déduisant les frais y afférents.

Concernant le bien issu de la libéralité consentie par Feu [E] [B] (Cf. appartements de [VI]) :

Juger n'y avoir lieu à vendre ces immeubles avant le partage définitif.

En conséquence, homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [N] [UJ].

Juger n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau Notaire.

Concernant les points de désaccords soulevés par Madame [O] dans son dire au Notaire:

Juger ce que de droit.

Vu l'article 1241 du Code civil

Débouter Madame [Z] [B] veuve [K] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [U] [H], de Madame [O], et de Madame [J] [H] au paiement de la somme de 1 500,00 euros.

Condamner Madame [Z] [B] veuve [K] à payer à Madame [U] [H] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées les 26 et 29 juin 2023 par Mme [J] [H] qui sollicite de la cour de :

VU les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile

VU les articles 815 et suivants du Code Civil

VU les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile

VU l'article 778 du Code Civil

DEBOUTER les parties à l'instance soutenant la demande de remplacement de Maître [N] [UJ], Notaire ayant établi le projet de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [M] [B].

En conséquence :

STATUER sur les contestations formées et les points de désaccord sur le projet d'état liquidatif et de partage de Maître [UJ], Notaire désigné, en date du 2 mai 2022

Juger que les comptes bancaires ouverts auprès du [24] et de la [20], sauf s'ils existent encore, n'ont pas à figurer à l'actif de la succession,

Juger que le solde disponible en l'Etude [V] doit être inclus à l'actif de la masse à partager soit 7.661,01 euros, sauf à parfaire,

Juger qu'il convient d'inclure la somme de 31.709,82 euros à l'actif d'ores et déjà prélevé par Madame [K],

Enjoindre Maître [UJ], Notaire, à justifier de la valeur de la moitié en pleine propriété des six appartements de [VI], qu'il a retenue

Juger que la valeur du bien immobilier D'[Localité 18] sera valorisée, selon le rapport d'expertise, à la somme de 658.500,00 euros,

Juger qu'il n'y a pas lieu de faire figurer à l'acte le mobilier et le passif en l'absence de justificatifs de l'un et l'autre,

Juger que la somme de 541.637,94 euros, figurant sur le compte CARPA de Maître [R], Conseil de Madame [K], à parfaire à la date du partage, sera portée à l'actif du compte d'administration qui doit être partagé selon les droits des parties dans la succession,

Juger que la somme de 281.888,89 euros, à parfaire à la date du partage, sera considérée comme une avance déjà perçue par Madame [B]-[K],

Juger que la somme de 2.500,00 euros pour chacune de Madame [J] [H] et de ses tantes, sera considérée comme une avance déjà perçue par elles,

Juger que le solde du compte d'administration doit être partagé entre les indivisaires.

JUGER qu'il n'y a lieu à effectuer aucune modification s'agissant des droits des parties.

ORDONNER la composition des lots qui, à défaut d'accord, permettront un tirage au sort, soit devant Maître [UJ], Notaire désigné, soit devant le Juge commis.

Pour le surplus,

CONDAMNER en tout état de cause, Madame [K], à verser à la concluante la somme de 2500.00€uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de partage, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEX AVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Vu les conclusions notifiées le 29 août 2023 par Mme [T] [S] épouse [O] laquelle sollicite de la cour de :

Vu les articles 1360 et suivants, 1373 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 825 à 830 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Madame [O] demande à la Cour de déclarer ses demandes recevables et bien fondée :

A titre principal :

- DESIGNER un notaire, en remplacement de Me [UJ], pour reprendre ensuite les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [B], décédé à [Localité 34] (Corse du Sud) le [Date décès 10] 2010 et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et [RB] [L], décédée à [Localité 34] le [Date décès 12] 2011

o Désigner le notaire qui plaira à la Cour, dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ou à Paris, à l'exception des trois notaires qui ont déjà eu à connaitre de ce dossier, à savoir Me [UJ], notaire à [Localité 17], Me [X], notaire à [Localité 34], et la SCP [31], notaires à [Localité 17],

o Juger que le notaire devra, dans un délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

o Désigner l'un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations ;

o Dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;

- A défaut, enjoindre à Me [UJ] de constituer des lots pouvant faire l'objet d'un tirage au sort,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour pour évaluer le bien sis à [Localité 18], en un seul lot, et en trois lots distincts ;

A titre subsidiaire :

- STATUER sur les contestations formées et les points de désaccord sur le projet d'état liquidatif et de partage de Maître [UJ], notaire commis, en date du 2 mai 2022 :

o S'agissant des sommes figurants sur le compte CARPA de Me [R], conseil de Madame [K] :

Juger que la somme de 541.634,94 € (outre une créance en recouvrement sur le locataire [26] pour les retards de loyer) à parfaire à la date du partage soit portés à l'actif du compte d'administration, qui doit être partagé selon les droits des parties dans la succession.

Juger qu'une somme de 281.888,89 € (à parfaire à la date du partage) soit considérée comme une avance déjà perçue par Madame [B]-[K]

o S'agissant de la masse à partager,

Juger que le solde du compte d'administration doit être partagé entre les indivisaires,

Juger que les comptes bancaires au [24] et à la [20], sauf s'ils existent encore aujourd'hui, n'ont pas à figurer à l'actif de la succession,

Juger que le solde disponible à l'Etude [V] doit être inclus à l'actif de la masse à partager, soit 7.661,01 € sauf à parfaire,

Juger qu'il convient d'inclure la somme de 31.709,82 € à l'actif, d'ores et déjà prélevé par Madame [K]

Désigner un expert afin de procéder à l'estimation de la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de [Localité 33] en application des dispositions de l'article 860 du code civil.

Juger que le bien immobilier d'[Localité 18] sera valorisé selon la conclusion du nouvel expert désigné,

Dire qu'il n'y a pas lieu à faire figurer du mobilier, ou du passif, sous réserve de justificatifs de l'un et de l'autre

o S'agissant du droit des parties :

JUGER que les droits de parties sur l'actif net de la succession et sur le bénéfice net du compte d'administration sont de :

3/4 pour Madame [K],

1/12 ème chacune pour Madame [T] [O], Mesdames [U] et [J] [H],

o JUGER que les sommes suivantes ont d'ores et déjà prélevées par Madame [K] sur sa part dans la succession et l'indivision post-successorale :

281.888,89 € prélevée sur le compte CARPA ouvert par son conseil

31.709,82 € sur le compte ouvert à l'Etude [V], notaire

- ORDONNER la composition de lots qui permettront un tirage au sort des lots, soit devant le nouveau notaire commis, soit devant le juge commis,

- REJETER la demande d'irrecevabilité de ces demandes, et les déclarer recevables,

- REJETER toutes les demandes de Madame [K],

- En tout état de cause, RENVOYER les parties devant le notaire qui sera désigné, pour établir l'acte constatant le partage ou pour dresser un nouvel état liquidatif conforme à la décision à intervenir,

- CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame '[K]' aux entiers dépens dont distraction pour ceux du présent appel au profit de Me Romain CHERFILS, de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE conformément à l'article 699 du CPC,

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2024 par l'appelante qui demande désormais à la cour de:

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur renvoi de cassation du 22 mai 2022

Vu les articles 1365 et suivants, 1373 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 858 et 859 du Code civil

Vu l'article 860 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 695,696,699 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

A titre liminaire :

JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [O] et de Mesdames [H] en ce que les contestations soulevées n'ont pas été consignées en tant que dire dans le procès-verbal de difficultés.

HOMOLOGUER le projet d'état liquidatif dressé par Maître [UJ], ayant fait l'objet du procès-verbal de difficulté en date du 2 mai 2022 et juger qu'il vaut partage, sous réserve des précisions suivantes qui doivent être tranchées et intégrées au projet :

- Concernant le bien immobilier sis [Adresse 15]

JUGER que la valeur retenue à hauteur de 500.460,00€ devra faire l'objet d'une actualisation au jour de la décision à intervenir sur l'indice BT01, tout en procédant également à un abattement actualisé à hauteur de 20% également pour vente en bloc ;

A titre subsidiaire sur ce point :

HOMOLOGUER le projet en ce qu'il fixe la valeur du bien à 500.460,00 €

- Concernant la demande de tirage au sort

JUGER que la demande tardive de tirage au sort n'est pas fondée en droit,

REJETTE la demande de tirage au sort,

- Concernant l'expertise de l'immeuble d'[Localité 18] par lots

REJETTE la demande d'expertise

- Concernant le compte CARPA

JUGER que le compte CARPA devra faire l'objet d'une actualisation arrêtée à la date du 2 mai 2022 dont la part revenant à Madame [K] s'élève à 136.927,67€, le reliquat correspondant à la part de Madame [O], Madame [U] [H] et Madame [J] [H], soit 149.399,23€ avant imputation des soultes résultant du rapport de la libéralité antérieure reçue en avance sur part par les consorts [H]/[O] ;

JUGER que la prescription de l'article 815-10 du Code civil s'applique pour les revenus perçus ou qui auraient pu l'être avant le 2 mai 2022 ;

- Concernant le bien issu de la libéralité consentie par feu [E] [B]

JUGER que le projet d'état liquidatif à venir, devra retenir pour le bien issu de la libéralité consentie par feu [E] [B], une valeur médiane pour un studio, à hauteur de 110.500€, soit 442.000€ pour les 4 studios, et une valeur médiane de 215.500 € pour un appartement type T2, soit 431.000€ pour les 2 appartements,

En conséquence,

JUGER que le bien issu de la libéralité consentie par feu [E] [B] devra être rapporté à la succession ainsi que pour les frais payés par le donateur pour une valeur totale de 441.256€;

JUGER que le rapport des biens immobiliers se fera en valeur ;

A titre subsidiaire,

JUGER que la valeur de la libéralité doit être actualisée en application des dispositions de l'article 860 du Code civil

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que le projet d'état liquidatif dressé par Maître [UJ], ayant fait l'objet du procès-verbal de difficulté en date du 2 mai 2022 est homologué sur ce point

- Sur la demande de désignation d'un nouveau notaire :

JUGER qu'il ne peut y avoir de lien de confiance entre un notaire commis par le tribunal et les parties à la procédure et que le notaire commis a dûment réalisé sa mission.

'REJETTER' la demande de désignation d'un nouveau notaire,

Sur les autres demandes :

REJETER l'ensemble des demandes des consorts [O]-[H] constituant des réserves à l'homologation du projet de partage.

Dans le cas où la Cour n'homologuerait pas le projet d'état liquidatif ayant fait l'objet du procès- verbal de difficultés en date du 2 mai 2022 :

FIXER la valeur du bien immobilier sis [Adresse 15] à hauteur de 500.460,00€ en tenant compte de l'abattement de 20% pour vente en bloc tout en procédant à une actualisation au jour de la décision à intervenir sur l'indice BT01

A titre subsidiaire sur ce point :

FIXER la valeur du bien immobilier sis [Adresse 15] à hauteur de 500.460,00€

FIXER la part du compte CARPA revenant à Madame [K] à la somme de 136.927,67€ ;

FIXER la part revenant à Madame [O], Madame [U] [H] et Madame [J] [H] ensemble à la somme de 149.399,23€ avant imputation des soultes résultant du rapport de la libéralité antérieure reçue en avance sur part par les consorts [H]/[O];

JUGER qu'il soit tenu compte de la prescription quinquennale sur les revenus du compte CARPA pour la période antérieure au 2 mai 2022.

JUGER que le bien issu de la libéralité consentie par feu [E] [B] devra être rapporté à la succession ainsi que pour les frais payés par le donateur pour une valeur totale de 441.256€;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Madame [T] [O], Madame [U] [H] et Madame [J] [H] au paiement de la somme de 15.000€ au titre de la résistance abusive;

REJETER toutes fins, demandes et conclusions de Madame [O] ;

REJETER toutes fins, demandes et conclusions de Madame [J] [H] ;

REJETER toutes les demandes de Madame [U] [H] constituant des contestations relatives au projet d'état liquidatif.

RENVOYER les parties devant le notaire commis pour établir l'acte constatant le partage conforme à la décision à venir

CONDANMER solidairement, Mesdames [T] [O], [U] et [J] [H] à verser à Madame [B]- [K] la somme de 15 .000,00€ au titre du préjudice moral,

CONDANMER solidairement, Mesdames [T] [O], [U] et [J] [H] à verser à Madame [B]- [K] la somme de 40 .000,00€ au titre du préjudice financier,

CONDAMNER Mesdames [T] [O], [U] et [J] [H] à verser chacune à Madame [B]- [K] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de partage

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'avis du 15 novembre 2024 du greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence informant les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 23 avril 2025,

Vu les conclusions n°3 notifiées le 24 mars 2025 à 14h38 par Mme [T] [S] épouse [O] par lesquelles celle-ci a maintenu ses prétentions à l'exception des modifications matérialisées p. 18 de ses conclusions :

JUGER que les sommes suivantes ont d'ores et déjà prélevées par Madame [K] sur sa part dans la succession et l'indivision post-successorale, sommes arrêtées au 31 janvier 2020:

281.888,89 € prélevée sur le compte CARPA ouvert par son conseil,

31.709,82 € sur le compte ouvert à l'Etude [V], notaire,

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 25 mars 2025 à 18h14 puis à 18h19 contenant p. 37 les modifications suivantes :

JUGER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes de Madame [O], et celles de Mesdames [H] en ce que les contestations soulevées n'ont pas été consignées en tant que dire dans le procès-verbal de difficultés, et sont non fondées en faits et droit,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025 à 8h34,

Vu la radiation de l'instance prononcée par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 15 avril 2025 faute pour l'appelante et l'une des intimées d'avoir transmis leur dossier de plaidoiries dans les délais impartis par l'article 912-3 du code de procédure civile,

Vu le ré-enrôlement du dossier sous le RG n°25/07425 le 19 juin 2025,

Vu l'avis envoyé par le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 juin 2025 informant les parties que cette affaire était re-fixée à l'audience du 24 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions et pièces communiquées les 24 et 25 mars 2025

L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

Les parties ont été avisées le 15 novembre 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 avril 2025, la clôture intervenant le 26 mars 2025.

En transmettant des conclusions le 24 mars 2025 à 14h38, soit à moins de deux jours de l'ordonnance de clôture, Mme [T] [S] épouse [O] n'a pas permis aux autres intimées d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, étant précisé qu'elle avait conclu pour la dernière fois le 29 août 2023.

Il en est de même pour les conclusions adressées le 25 mars 2025 à 18h14 et à 18h19 par l'appelante, et ce à quelques heures de l'ordonnance de clôture.

Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.

Il convient, dès lors, d'écarter des débats :

les conclusions et les pièces communiquées par Mme [T] [S] épouse [O] le 24 mars 2025 à 14h38 ;

les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 25 mars 2025 à 18h14 et 18h19;

La Cour statuera au vu :

des conclusions et des pièces notifiées le 29 août 2023 par Mme [T] [S] épouse [O] ;

des conclusions et des pièces déposées le 15 mai 2024 par l'appelante.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la recevabilité des prétentions

L'article 1373 du code de procédure civile dispose que 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'.

L'appelante mentionne que malgré la convocation du notaire, Mme [T] [S] épouse [O] et Mme [U] [H] se seraient privées de tout moyen de contester le projet d'état liquidatif puisqu'elles n'ont pas élevé de dires à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [UJ].

Elle souligne encore que la lecture du procès-verbal démontrerait que les deux intimées précitées n'auraient pas exprimé une difficulté dont elles entendaient saisir la juridiction.

Elle précise, en outre, que les demandes nouvelles de Madame [J] [H] doivent être jugées irrecevables, celle-ci ayant considéré le projet du notaire 'cohérent et juste'.

L'appelante en déduit que les demandes de Mme [T] [S] épouse [O], celles de Mme [U] [H] et celles de Mme [J] [H] sont, par conséquent irrecevables.

Mme [U] [H] fait observer qu'aucune conciliation n'a été tentée et que l'affaire aurait été renvoyée devant la juridiction pour qu'il soit définitivement tranché les difficultés persistantes entre les parties. Elle rappelle avoir été surprise d'apprendre que le notaire avait établi un procès-verbal de difficulté et envoyé le dossier au magistrat commis.

Mme [T] [S] épouse [O] fait valoir qu'il n'y a jamais eu de rapport du juge commis. Or, en l'absence de rapport toutes les demandes seraient recevables.

Mme [J] [H] est taisante sur cette question.

En cause d'appel, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats par les parties que le juge commis ait établi un rapport sur le fondement de l'article 1373 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande d'irrecevabilité de l'appelante doit entrer en voie de rejet.

Sur la désignation d'un notaire et sur le recours à une expertise complémentaire

Mme [T] [S] épouse [O] explique que Maître [UJ] n'aurait pas de volonté 'de s'occuper sérieusement de cette succession'.

Elle explique que le notaire a été désigné dès le mois de septembre 2020, qu'il a été relancé par le conseil de chaque partie en vain pendant plus d'un an et qu'il n'aurait pas respecté le délai fixé par l'article 1365 du code de procédure civile.

Elle soutient aussi que la lecture du projet montrerait que les comptes ne sont pas exacts, qu'il n'aurait pas composé de lots à répartir et qu'il aurait procédé à des attributions arbitraires.

Il conviendrait, selon Mme [T] [S] épouse [O], de procéder au remplacement du notaire dans le souci d'une bonne justice. À défaut, la Cour devrait faire injonction au notaire commis de constituer des lots.

De plus, elle explique qu'il ne rentrait pas dans la mission de l'expert d'évaluer les lots séparément. Ce faisant, l'expert aurait appliqué une décote liée à une vente en bloc. Elle sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer le bien immobilier d'[Localité 18] à la date la plus proche du partage non seulement en un seul lot mais également en trois lots distincts.

L'appelante s'oppose à toute nouvelle expertise car il s'agirait d'une démarche dilatoire qui tendrait à constituer plusieurs lots.

Elle s'oppose également à la désignation d'un nouveau notaire dans la mesure où Maître [UJ] travaille sur désignation de la Justice. Elle expose que les parties ont été dûment convoquées et ont eu toute faculté pour transmettre leurs observations audit notaire.

Mme [U] [H] s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du changement de notaire.Elle est taisante sur la question de l'expertise.

Mme [J] [H] souhaite voir débouter les parties soutenant la demande de remplacement de Maître [N] [UJ]. Elle précise que le notaire a accompli sa mission, qu'il a régulièrement échangé avec les parties et leurs Conseils. Rien ne justifierait donc qu'il soit dessaisi de ses missions.

1°/ Sur la désignation d'un nouveau notaire

Mme [T] [S] épouse [O] ne démontre pas un quelconque manque de diligence de Maître [N] [UJ].

Aucune raison ne conduit à son remplacement en cause d'appel.

Mme [T] [S] épouse [O] sera déboutée de sa demande sur ce point.

2°/ Sur la réalisation d'une expertise complémentaire

La Cour dispose d'éléments suffisants. Dans ce contexte, il n'est pas établi que de nouvelles évaluations faciliteront le travail du notaire.

Cette prétention sera donc également rejetée.

Sur la réalisation de lots

Mme [T] [S] épouse [O] explique que l'actif successoral étant composé d'un seul immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 18], il conviendrait de procéder à un partage par lot. Or, le notaire aurait procédé à des attributions arbitraires sans prendre en compte les demandes des parties. L'officier ministériel n'ayant pas pris en compte celles-ci et faute d'accord entre elles, il conviendrait obligatoirement de tirer au sort lesdits lots.

L'appelante s'y oppose en rappelant qu'il s'agirait d'une man'uvre dilatoire. Le prétendu désaccord qui existerait pour l'attribution du bien d'[Localité 18] ne viserait qu'à ralentir une fois de plus les opérations de liquidation partage dans le seul but de continuer à en appréhender les revenus.

Elle rappelle que si Mme [S] épouse [O] était allotie du lot comportant l'immeuble sis à [Localité 18], ceci poserait difficulté puisque ces droits seraient limités à une somme de 71.282,45 € sous réserve du compte CARPA. Cette demande serait manifestement abusive et ne serait donc pas sérieuse.

Mme [U] [H] est taisante sur la question.

Mme [J] [H] indique que Maître [UJ] devra composer des lots en tenant compte des 6 appartements sis à [Localité 33].

En l'absence d'accord des parties, la Cour ne peut pas attribuer des biens à des indivisaires et doit donc ordonner un tirage au sort en ordonnant au préalable au notaire de composer les lots.

Le raisonnement de l'appelante ne peut pas être suivi dans la mesure où elle ne justifie pas d'un comportement abusif de la part de Mme [T] [S] épouse [O].

Il convient, par conséquent, d'ordonner au notaire commis de procéder à la composition de lots qui permettront un tirage au sort de ces derniers devant cet officier ministériel.

Sur la valeur du bien sis à [Localité 18]

Mme [Z] [B] veuve [K] sollicite l'homologation du projet du notaire en procédant à une actualisation de la valeur du bien sis [Adresse 15] à [Localité 18].

L'appelante explique, en substance, que ce bien serait un immeuble qui nécessiterait des travaux de réparation et de remise en l'état. Il devrait être pris en considération le budget des travaux nécessaires en application de l'indice 'BT01". Il conviendrait de procéder à une nouvelle actualisation de la valeur retenue par l'expert en application de ce même indice au jour de la décision à intervenir qui devrait être inscrite à l'actif successoral.

À défaut, il conviendrait de prendre en compte la valeur de 500.460 € retenue par le notaire commis.

Mme [U] [H] rappelle qu'une nouvelle évaluation du coût des travaux ne se justifie que si la valeur vénale de l'immeuble est aussi réévaluée dans la mesure où si le coût des travaux a pu augmenter depuis la date du rapport d'expertise, il serait évident que la valeur du bien aurait elle-même augmenté au moins trois années plus tard. À titre subsidiaire, elle ajoute que toute nouvelle actualisation du bien devrait se faire sur la base de sa valeur avant travaux et avant abattement de 20%.

Selon Mme [T] [S] épouse [O], il serait étonnant que le notaire ait pris en compte la valeur retenue par l'appelante alors que l'expert a évalué l'immeuble à une somme de 658.500 €. L'expertise ayant désormais bientôt trois ans, une réactualisation de la valeur serait nécessaire à la date la plus proche du partage.

Mme [J] [H] sollicite que ce soit la somme de 658.500 € (valeur retenue par l'expert) qui soit prise en compte et non celle de 500.460 € retenue par le notaire commis.

Aucune pièce versée aux débats par l'appelante ne permet de justifier une nouvelle actualisation de la valeur retenue par le notaire.

La Cour relève que le projet de Maître [N] [UJ] évalue ce bien à une somme de 540.600 euros (p. 9 du projet).

L'appelante ne démontre pas la nécessité de diminuer cette somme à une valeur inférieure, contrairement à ses affirmations.

Ni Mme [T] [S] épouse [O], ni Mme [J] [H] n'expliquent pourquoi il conviendrait de prendre en compte la valeur retenue par l'expert plutôt que celle fixée par le notaire commis qui se fonde d'ailleurs sur les travaux de l'expertise selon la réponse de Maître [UJ] en date du 20 avril 2022 et annexée au projet notarié.

Il convient d'homologuer le projet sur ce point eu égard à la précision du rapport d'expertise et du projet de Maître [UJ].

Sur le compte CARPA

Mme [T] [S] épouse [O] explique que le compte CARPA ouvert par le conseil de Mme [Z] [B] veuve [K] pour y recevoir les loyers du bien immobilier d'[Localité 18] aurait été ponctionné régulièrement par cette dernière.

Elle précise que la somme de 541.634,94 €, à parfaire à la date du partage, devrait être portée à l'actif du compte d'administration de l'indivision et que celle de 281.888,89 € serait à considérer comme une avance déjà perçue par Madame [B] veuve [K].

L'appelante s'y oppose en rappelant que les relevés CARPA auraient fait l'objet d'une communication lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mai 2019. Les prélèvements anticipés opérés par l'appelante auraient été justifiés à maintes reprises et répertoriés tant par l'expert que par le notaire commis. Ces sommes auraient déjà été soustraites de la quote-part lui revenant.

Selon elle, le compte CARPA devrait faire l'objet d'une actualisation arrêtée à la date du 21 avril 2022. Il faudrait alors tenir compte de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 815-10 du code civil.

Les parts de chacune des parties devraient être fixées selon l'appelante :

à la somme de 136.927,67 € pour l'appelante :

à la somme de 149.399,23 € pour Mme [T] [S] épouse [O], Mme [U] [H] et Mme [J] [H].

Mme [U] [H] sollicite l'homologation du partage dressé par Maître [N] [UJ] en réactualisant les comptes au jour du partage et en y ajoutant les loyers à compter du mois d'avril 2022 et de déduire les charges y afférentes.

Mme [J] [H] prétend d'une part que le solde du compte CARPA doit être porté à 541.634,94 € et, d'autre part, que la somme de 281.888,89 € doit être jugée comme une avance déjà perçue par l'appelante.

À titre liminaire, il convient de remarquer que la prétention tendant à 'JUGER qu'il soit tenu compte de la prescription quinquennale sur les revenus du compte CARPA pour la période antérieure au 2 mai 2022" est indéterminée en ce qu'elle n'explique pas quelle période précise est visée par l'appelante.

Faute de preuve rapportée concernant tant l'actualisation de la somme aux années postérieures que s'agissant des avances déjà perçues par l'appelante et qui n'auraient pas été prises en compte par le notaire, il convient d'homologuer le projet d'état liquidatif sur ce point en l'état.

Sur la masse à partager

Mme [T] [S] épouse [O] explique, en substance, que :

- il n'y aurait aucune raison de faire figurer les articles 1 et 2, à savoir les comptes bancaires au [24] et à la [20], lesquels auraient servi à acquitter des dettes successorales de sorte qu'ils ne devraient pas être portés à l'actif.

- Il conviendrait d'ajouter à la masse active la somme de 7.661 € eu égard au relevé de compte de l'étude [V] et non celle de 6.661,01 € telle que reportée par le notaire.

- En outre, la somme de 31.709,82 € qui a été prélevée par Mme [B] devrait être ajoutée à la masse successorale.

- La somme de 541.634,94 € devrait figurer à l'actif avec l'actualisation du montant des loyers depuis septembre 2020.

- Mme [S] épouse [O] sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer les biens objets du rapport successoral concernant l'article 5, soit la moitié de la valeur des six appartements de [Localité 33] cadastrés section A n°[Cadastre 16] à [Localité 34].

- Il conviendrait de réactualiser la valeur du bien sis à [Localité 18] comme expliqué précédemment selon Mme [S] épouse [O].

- En l'absence d'information quant au mobilier et eu égard à sa faible valeur, il conviendrait de considérer que chacun a reçu sa part concernant ce point.

- Il n'y aurait pas lieu d'indiquer un quelconque passif, le projet du notaire devant être fait à la date du partage.

L'appelante affirme que :

- la demande concernant la moitié des appartements de [Localité 33] devrait être rejetée car les biens sont grevés de charges puisqu'ils sont loués. Ils ne peuvent donc pas être rapportés en nature. Le rapport doit se faire en valeur et ce en moins-prenant. La demande visant à obtenir une expertise serait manifestement dilatoire en ce qu'elle est en contradiction avec la décision avant dire droit.

- La demande tendant à ne pas prendre en compte les comptes bancaires ne serait pas fondée en fait et ce d'autant plus que le notaire aurait répondu sur ce point.

- En ce qui concerne l'étude [V], il conviendrait de prendre en compte la somme de 7.661,01 - 1.000 = 6.661,07 € en raison des sommes déjà versées et ne revenant pas à l'indivision.

- La demande de réintégration de Mme [S] épouse [O] sur la somme de 31.709,82 € devrait être rejetée en ce qu'elle n'est pas justifiée. Mme [B] n'aurait fait aucun prélèvement personnel sur le compte de succession tenu par Maître [V].

- Sur le mobilier, l'appelante rappelle que celui-ci se trouve dans un local sur lequel elle n'aurait aucun droit. Il serait donc cohérent de les partager en nature entre les héritiers comme le proposerait le notaire.

- Le passif serait justifié par le relevé de compte de l'étude qui détaille les dettes de la succession réglées après le décès avec les fonds pris sur les comptes bancaires.

Mme [U] [H] précise qu'elle sollicite l'homologation du projet de partage proposé par Maître [UJ].

Mme [J] [H] propose l'homologation du projet de partage également sous réserve des points suivants :

- les comptes bancaires ouverts auprès du [24] et de la [20] ne devraient pas figurer à l'actif successoral.

- Le solde disponible en l'étude de Maître [V] devrait être valorisé à 7.661,01 €.

- Il conviendrait d'inclure la somme de 31.709,82 € déjà prélevée par l'appelante.

- Maître [UJ] devrait justifier de la valeur des biens de [Localité 33].

- La valeur de l'immeuble d'[Localité 18] devrait être valorisé, comme avancé précédemment par Mme [J] [H], à une somme de 658.500 €.

- Il n'y aurait pas lieu de valoriser le passif, ni le mobilier par ailleurs.

- Il conviendrait de prendre en compte le prélèvement de 2.500 € comme une avance déjà perçue par les intimées.

Il convient de relever en cause d'appel que :

- Ni Mme [T] [S] épouse [O], ni Mme [J] [H] n'apportent de preuve concernant les articles 1 et 2. Elles ne démontrent pas que ces comptes bancaires ont servi à acquitter des dettes successorales. Dès lors, il convient de les prendre en compte comme le notaire l'a indiqué.

- En ce qui concerne l'étude de Maître [V], l'appelante démontre que c'est la somme de 7.661,01€ - 1.000 € qu'il convient de régler comme l'a précisé le notaire.

- Il n'est pas établi par Mme [T] [S] épouse [O] et par Mme [J] [H] que la somme de 31.709,82 € doit être prise en compte comme un prélèvement déjà opéré par l'appelante.

- En ce qui concerne les loyers du bien sis à [Localité 18], aucune partie ne rapporte la preuve d'une valeur différente de celle retenue par le projet de Maître [UJ].

- En ce qui concerne la valeur du bien sis à [Localité 18], cette question a déjà été évoquée ci-dessus dans le présent arrêt. Il convient, dès lors, de se référer au projet du notaire.

- Sur les biens sis à [Localité 33], le notaire en retiendra la valeur conformément à son projet. Aucune expertise n'est justifiée en l'état de la procédure.

- Il convient de prendre en compte la valeur mentionnée par le notaire pour le mobilier, faute de démonstration à ce titre par Mme [T] [S] épouse [O] et par Mme [J] [H].

- En ce qui concerne le passif, le notaire a exactement dressé l'état de celui-ci au jour de l'ouverture de la succession.

Par conséquent, sur l'ensemble de ces points, l'homologation du projet du notaire est fondée en droit sans qu'il soit nécessaire d'en modifier le contenu.

Sur les biens issus de la libéralité consentie par M. [B]

L'appelante précise que Mme [U] [H] l'aurait informée de l'intention des consorts [H]/[O] de mettre en vente les biens issus de la libéralité consentie par M. [B] détenus en indivision par les parties. Elle précise donc que la valeur actualisée par Mme [U] [H], soit 441.256 €, pourrait venir remplacer celle inscrite dans l'état liquidatif.

L'appelante précise qu'il serait troublant que Mme [U] [H] allègue désormais que la vente n'était qu'à l'état de projet pour réfuter l'estimation.

À défaut, l'appelante estime pertinent d'homologuer le projet de Maître [UJ] sur ce point.

Mme [U] [H] précise que la vente n'étant plus d'actualité, il conviendrait de prendre en compte la valeur retenue par l'expert comme par le notaire. Elle sollicite l'homologation du projet de partage proposé par Maître [N] [UJ] sur ce point.

Si Mme [U] [H] était d'accord pour une valeur de 441.256 € au moment de la vente projetée du bien, il résulte de ses écritures en cause d'appel que cet accord n'est plus d'actualité puisque la vente n'a pas été conclue à ce prix.

Il convient, par conséquent, de retenir la valeur du projet liquidatif sur ce point laquelle sera homologuée également. Il en est de même pour la modalité de rapport du bien sans démonstration supplémentaire de l'appelante.

Tous les points évoqués par les parties conduisent, par conséquent, à homologuer l'ensemble du projet d'état liquidatif de Maître [UJ] sauf à préciser qu'il convient d'ordonner au notaire de procéder à l'établissement de lots en vue d'un tirage au sort comme exposé précédemment.

Les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis pour établir l'acte définitif constatant le partage conforme au présent arrêt.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'appelante expose avoir été tournée immédiatement 'vers le règlement amiable de cette succession'. Elle déplore ainsi le comportement des intimées qui viendrait instaurer 'un climat délétère'.

L'appelante invoque ainsi l'inertie des intimées ainsi que leurs allégations qu'elle qualifie de mensongères pour demander la réparation de son préjudice à hauteur de 15.000 €.

Elle indique subir, de plus, un préjudice financier lié au comportement abusif des intimées qu'elle chiffre à 40.000 €.

Mme [S] épouse [O] s'y oppose en rappelant qu'elle souhaite également le règlement de cette succession. Elle indique ne faire que de se défendre et de solliciter l'application des règles légales régissant la matière. Elle réclame le débouté de l'appelante de ces chefs.

Mme [U] [H] fait remarquer que l'appelante ne peut pas soutenir qu'elle était tournée dès l'origine vers le règlement amiable de la succession puisque ces demandes étaient, au début de la procédure 'si peu raisonnables en fait comme en droit qu'elle en a été déboutée pour l'essentiel'.

Elle sollicite que l'appelante soit donc déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Mme [J] [H] est taisante sur la question.

Si l'appelante justifie de courriers tendant à établir des démarches amiables par sa pièce n°21, elle ne démontre pas que le comportement des intimées a pu lui causer un quelconque préjudice moral ou financier.

Toutes les parties ont élevé des contestations différentes, et ce sans être constitutives d'un quelconque abus de droit.

L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point.

Sur l'exécution provisoire

L'arrêt constituant en lui-même un titre exécutoire, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel, la Cour ayant tranché ce point dans son arrêt avant-dire droit du 22 mai 2019 de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes de recouvrement direct.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 22 mai 2019 rendu par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Vu le projet de partage établi par le notaire commis le 2 mai 2022,

Écarte les conclusions et les pièces notifiées par Mme [T] [S] épouse [O] le 24 mars 2025 à 14h38,

Écarte les conclusions et les pièces communiquées par Mme [Z] [B] veuve [K] le 25 mars 2025 à 18h14 et à 18h19,

Statuant de nouveau,

Déboute Mme [Z] [B] veuve [K] de sa demande tendant à JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [O] et de Mesdames [H] en ce que les contestations soulevées n'ont pas été consignées en tant que dire dans le procès-verbal de difficultés.

Déboute Mme [T] [S] épouse [O] de ses demandes tendant à :

'- DESIGNER un notaire, en remplacement de Me [UJ], pour reprendre ensuite les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [B], décédé à [Localité 34] (Corse du Sud) le [Date décès 10] 2010 et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et [RB] [L], décédée à [Localité 34] le [Date décès 12] 2011

o Désigner le notaire qui plaira à la Cour, dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ou à Paris, à l'exception des trois notaires qui ont déjà eu à connaitre de ce dossier, à savoir Me [UJ], notaire à [Localité 17], Me [X], notaire à [Localité 34], et la SCP [31], notaires à [Localité 17],

o Juger que le notaire devra, dans un délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

o Désigner l'un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations ;

o Dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour pour évaluer le bien sis à [Localité 18], en un seul lot, et en trois lots distincts ;'

Homologue en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif et de partage de Maître [UJ] en date du 2 mai 2022 en ordonnant au notaire de procéder à la composition de lots qui permettront un tirage au sort de ces derniers devant lui,

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes contraires sur le projet de Maître [UJ],

Renvoie les parties devant Maître [N] [UJ], notaire commis, pour établir l'acte définitif constatant le partage conforme au présent arrêt,

Déboute Mme [Z] [B] veuve [K] de ses demandes tendant à :

'CONDANMER solidairement, Mesdames [T] [O], [U] et [J] [H] à verser à Madame [B]- [K] la somme de 15 .000,00€ au titre du préjudice moral, '

'CONDANMER solidairement, Mesdames [T] [O], [U] et [J] [H] à verser à Madame [B]- [K] la somme de 40 .000,00€ au titre du préjudice financier, '

Juge sans objet la demande d'exécution provisoire,

Juge n'y avoir lieu de statuer sur les propres dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer non plus sur les demandes de recouvrement direct,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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