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Décisions

CA Agen, ch. civ., 22 octobre 2025, n° 24/01065

AGEN

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

SCI des (Sté), SARL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Avocats :

Me Nonnon, Me Faivre, SCP Nonnon & Faivre, Me Vimont, SCP Lex Alliance, Me Carles, SCP Camille Avocats, Me Coudrier

TJ Auch, du 15 déc. 2021, n° 21/941

15 décembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AUCH qui, statuant sur l'action en annulation de rachats de parts sociales et en nullités d'assemblées générales présentées par M [B], a :

- ordonné la nullité du rachat des 1.240 parts sociales détenues par M. [B] au capital de la SCI des [Adresse 2] et du remboursement qui s'en est suivi par l'affectation au crédit du compte courant d'associé de M. [B] de la somme de 1.241.774 Euros,

- ordonné en conséquence la restitution à M. [B] de ses 1.240 parts sociales détenues dans le capital social de la SCI des [Adresse 2],

- ordonné la nullité des deux assemblées générales extraordinaires du 25 mars 2021 et de tous les actes subséquents de ces assemblées,

- condamné la SCI des [Adresse 2] à effectuer toutes déclarations rectificatives et toutes formalités et publicités y afférentes dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, d'une durée de 6 mois, de 100 Euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné Mme [W] à rembourser à la SCI des [Adresse 2] les frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité et à supporter personnellement la charge des frais et honoraires à exposer pour effectuer les actes, formalités et publicités en conséquence du jugement,

- condamné Mme [W] à verser à M. [B] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 7 janvier 2022 par Mme [W], la SCI des [Adresse 2] et la SARL [11], indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel,

Vu les conclusions d'appelantes notifiées le 7 avril 2022 par Mme [W], la SCI des [Adresse 2] et la SARL [11],

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er juillet 2022 par M [B],

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 ayant principalement ordonné la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 22/00023, pour défaut d'exécution intégrale par Mme [W] du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AUCH,

Le conseiller de la mis en état a retenu que :

- la production d'un récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce d'AUCH daté du 14 novembre 2022, et d'une attestation de parution émanant de [15], sites d'annonces légales et de formalités, datée du 2 mars 2022, établit que la décision du tribunal qui a prononcé l'annulation du rachat des parts sociales, l'annulation des assemblées générales extraordinaires du 25 mars 2021, et la réalisation des formalités de publicités y afférentes, a été exécutée par les appelantes.

- l'exécution de la décision du tribunal qui a condamné Mme [W] à rembourser à la SCI des [Adresse 2] les frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité, dont il est soutenu qu'elle résulte d'un remboursement effectué par le débit du compte courant associé n° 445000 que Mme [W] détient dans les livres comptables de la SCI des [Adresse 2], mais qu'il n'apparaîtrait que dans le grand livre des comptes de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2022 alors que les mouvements sur un compte courant d'un associé peuvent être enregistrés au jour le jour, indépendamment de l'arrêté des comptes en fin d'exercice, n'est pas établi, ce qui justifie la radiation.

Vu la notification de cette décision aux parties par le greffe en date du 26 janvier 2023.

Vu l'attestation du cabinet [Y] expert comptable à [Localité 17] (17), en date du 28 juillet 2022, aux termes de laquelle les honoraires concernant les opérations de réduction du capital et de rachat des parts sociales de M. [R] [B] facturés à la société en 2021 pour un montant de 24.000 euros ont été inscrits au compte courant de Madame [T] [W] en date du 15 décembre 2021 suite au jugement à cette même date annulant les assemblées du 25 mars 2021 ayant décidé les opérations susvisées et condamnant Madame [T] [W] à prendre en charge ces honoraires.

Vu les conclusions de Mme [W] en date du 20 novembre 2024 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle des affaires civiles de la cour, et de rejet de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 23 septembre 2025, Mme [W], la SCI [Adresse 2], et à la société [11] demandent au conseiller de la mise en état, de :

- déclarer irrecevable la demande de péremption d'instance soulevée par M [R] [E] [B], et subsidiairement l'en débouter,

- réinscrire l'affaire au rôle de la Cour d'appel,

- condamner M [R] [E] [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M [R] [E] [B] aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 10 janvier 2025, M [R] [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [W] de sa demande,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions en date du 21 mars 2025 M [R] [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater en conséquence la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/00023 et renumérotée RG 24/01065 et son extinction, en rappelant que la péremption en cause d'appel confère au jugement du Tribunal Judiciaire d'Auch du 15 décembre 2021 force de chose jugée,

- débouter Mme [W], la SCI [Adresse 2] et la société [14] de leur demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance périmée et de l'incident de réinscription.

- constater que Mme [W] ne justifie pas de l'exécution du jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH du 15 janvier 2021,

- débouter Mme [W], la SCI [Adresse 2] et la société [14] de leur demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,

- condamner Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'incident de réinscription.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l'exécution du jugement du 15 janvier 2021 :

Le jugement du 15 janvier 2021 met à la charge de Mme [W] le remboursement à la SCI des [Adresse 2] des frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité et à supporter personnellement la charge des frais et honoraires à exposer pour effectuer les actes, formalités et publicités en conséquence du jugement.

Le conseiller de la mise en état a relevé qu'il est établi par production d'un récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Auch daté du 14 novembre 2022, et d'une attestation de parution émanant de [15], sites d'annonces légales et de formalités, datée du 2 mars 2022, que la décision du tribunal qui a prononcé l'annulation du rachat des parts sociales, l'annulation des assemblées générales extraordinaires du 25 mars 2021, et la réalisation des formalités de publicités y afférentes, a été exécutée par les appelantes.

L'attestation de l'expert comptable [Y] du 22 juillet 2022, indique que les honoraires concernant les opérations de réduction du capital et de rachat des parts sociales de M. [R] [B] facturés à la société en 2021 pour un montant de 24.000 euros ont été inscrits au compte courant de Madame [T] [W] en date du 15 décembre 2021 suite au jugement à cette même date annulant les assemblées du 25 mars 2021 ayant décidé les opérations susvisées et condamnant Madame [T] [W] à prendre en charge ces honoraires.

M [B] soulève à bon droit que :

- l'attestation du 22 juillet 2022 n'a pas été produite devant le conseiller de la mise en état dont l'audience s'est tenue le 23 novembre 2022

- dans ses conclusions d'incident du 21 novembre 2022, Mme [W] affirmait qu'elle avait remboursé les frais et honoraires exposés par la SCI [Adresse 2], qu'elle avait supporté personnellement la charge des frais et honoraires liés à l'exécution du jugement et que ces sommes avaient été imputées de son compte courant d'associé et apparaîtraient au débit du compte 445 000 associé [W] dans le grand livre des comptes de l'exercice qui clôturera le 31 décembre 2022. Or l'attestation [Y] précise que l'écriture a été passée le 15 décembre 2021 de sorte qu'elle relève de l'exercice 2021.

- Mme [W] sommée de communiquer le détail des écritures enregistrées sur son compte courant associé 455 dans le Grand Livre des comptes de la SCI [Adresse 2] au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, certifiés par l'expert-comptable, comme l'y invitait par ailleurs le conseiller de la mise en état, s'en est abstenue.

- une inscription en compte courant vaut paiement par compensation si le compte courant de l'associé qui effectue le paiement est créditeur au minimum du montant de la somme à payer ; le montant des honoraires à régler serait de 24.000,00 euros, selon l'expert comptable sans que les pièces justificatives soient produites ;

- un rapport d'expertise [P] produit aux débats permet de connaître les comptes des exercices clos en décembre 2020, 2021 et 2022. Il en ressort que le compte courant de Mme [W] dans les livres de la SCI qui était de 0,00 euros en 2019 était de - 8 208.30 euros au 31.12.2020 ; - 31.639,47 euros au 31.12.2021 et - 61 198,33 euros au 31.12.2022

- le compte courant de Mme [W] était donc débiteur au jour de la passation de l'écriture établissant le paiement avancé, de sorte que ladite écriture ne peut valoir paiement.

Mme [W] persiste à ne pas produire les livres de la SCI de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption de l'absence de paiement par compensation d'un compte débiteur ressortant des comptes 2021, en établissant qu'au jour du paiement allégué, le 15 décembre 2021, son compte courant d'associé était créditeur d'une somme au moins égale à 24.000,00 euros.

Le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire n'a donc pas été exécuté, la requête en réinscription au rôle doit être rejetée.

2- Sur la péremption :

Sur la recevabilité du moyen de péremption : aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

La défenderesse qui se borne à s'opposer à une demande de rétablissement de l'affaire au rôle n'invoque aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile de sorte que l'incident de péremption qu'elle soulève après cette demande est recevable. Civ 2 27 septembre 2018 17-18.881

Une partie invoquant la péremption et subsidiairement la confirmation de la décision de première instance, la demande a été présentée avant tout autre moyen, aucun texte n'interdisant de conclure subsidiairement au fond dans les mêmes écritures Civ 2 11 janvier 1995 92-13.102.

En l'espèce dans ses écritures du 10 janvier 2025, alors que le délai de péremption n'était pas écoulé, M [B] s'est borné à s'opposer à une demande de rétablissement de l'affaire au rôle. Alors que le délai de péremption était écoulé à compter du 26 janvier 2025, M [B] a soulevé la péremption et conclu le 21 mars 2025 in limine litis sur la péremption et subsidiairement au rejet au fond de la demande de réinscription.

Il résulte de la combinaison des jurisprudences ci-dessus que la demande de M [B] est recevable.

Au fond sur la péremption : aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire et le dépôt y afférent de conclusions de réinscription sont des diligences et actes interruptifs du délai de péremption.

Il a été vu au 1§ que le paiement avancé, intervenu avant l'ordonnance de radiation, était purement fictif et ne constituait pas une exécution efficace du jugement, de sorte que ce paiement et le dépôt au cours du délai de péremption des conclusions de réinscription n'ont pas interrompu le délai de péremption, laquelle était acquise au 26 janvier 2025.

3- Sur les demandes accessoires :

Mme [W] succombe, elle supporte les dépens de l'instance périmée et ceux de l'incident de réinscription, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déboutons Mme [W], la SCI [Adresse 2] et la société [14] de leur demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour,

Condamnons Mme [W] à payer à M [R] [E] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [W] aux entiers dépens de l'instance périmée et de l'incident de réinscription.

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