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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/04432

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04432

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 218

Rôle N° RG 21/04432

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

Société ALLIANZ ASSURANCES

SAS APAVE SUDEUROPE

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.S. OTEIS VENANT AUX DROITS DE COPLAN

Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

S.A.S. APAVE INFRSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Julie DE VALKENAERE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Pascal FOURNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04067.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

intervenant volontaire S.A. LLOYD'S INSTURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [F] [C], domicilié en cette qualité en son établissement, en sa qualité d'assureur de L'APAVE SUDOREUPE société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 6]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît DENIAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer ' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en la per

so nne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [F] [C], domicilié en cette qualité audit établissement, en sa qualité d'assureur de l' Apave Sudeurope

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît DENIAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. OTEIS VENANT AUX DROITS DE COPLAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. APAVE INFRSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît DENIAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

ARRÊT

Dans le cadre d'une opération immobilière dans le [Adresse 9] à [Localité 8], consistant dans la surélévation de deux étages d'une villa et la construction de trois villas individuelles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », maître d'ouvrage, s'est assuré en dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes français ;

La société Coplan, devenue la société GRONTMIJ puis la société BET Oteis, s'est vue confier la maîtrise d''uvre d'exécution et d'OPC ;

L'entreprise SMD Design Menuiserie, assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz IARD, a reçu la charge des lots menuiseries intérieures et extérieures ;

La société Apave Sudeurope, assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres ( actuellement la SAS Lloyd's France) est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Par courrier du 21 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » a déclaré deux sinistres à la Mutuelle des Architectes Français.

Le 10 novembre 2009 et le 4 février 2010, monsieur [U], expert amiable mandaté par la Mutuelle des Architectes Français, a déposé son rapport préliminaire puis son rapport définitif.

Cet expert évalue les travaux de réparation à la somme totale de 18.816, 25 euros.

Sur cette base, la Mutuelle des Architectes Français a proposé une indemnité réduite à la somme de 4.275, 05 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » en application de la règle proportionnelle considérant que son assuré ne rapportait pas la preuve de la régularisation de son dossier dans le cadre de la police d'assurances dommages-ouvrage.

Contestant l'application de cette règle, par acte du 20 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » a fait assigner la MAF devant le Tribunal de grande instance de Nice en paiement.

Par actes des 9 et 1 1 janvier et 3 février 2012, la Mutuelle des Architectes Français a fait assigner en intervention forcée les sociétés Apave Sudeurope, SAS Lloyd's France, BET Oteis, SMD Design Menuiserie et la compagnie Allianz JARD, afin d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 7 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement en date du 19 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » la somme de 41.010,39 euros et I 'a débouté de ses recours en garantie aux motifs que, d' une part, elle n'avait pas encore indemnisé son assuré, et, d'autre part, elle n' avait donné aucune indication sur la date de réception, ce qui ne permettait pas au tribunal de vérifier qu'elle agissait dans le délai de forclusion décennale.

Le 25 juillet 2014, la MAF a réglé les condamnations mises à sa charge à l'égard du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] ».

Par actes des 21 et 30 août 2017, la Mutuelle des Architectes Français a fait assigner la compagnie Allianz IARD, et les sociétés BET Oteis, SAS Lloyd's France et Apave Sudeurope devant le Tribunal de grande instance de Nice en paiement.

Par jugement contradictoire du 14/02/2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

Déclaré la Mutuelle des Architectes Français irrecevable en sa demande dirigée contre la compagnie Allianz IARD, la société BET Oteis, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France et la société Apave Sudeurope ;

Condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Apave Sudeurope et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société BET Oteis et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande au titre de I ' article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la Mutuelle des Architectes Français aux dépens,

Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Pierre-Paul VALLI et à Maître François LASTELLE, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait] 'avance sans avoir reçu provision ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 24/03/2021, la Mutuelle des Architectes Français - MAF ' a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 17/09/2021 la société Oteis et son assureur la société la Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour :

Donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des souscripteurs du Lloyd's de Londres qui seront mis hors de cause

Vu l 'article 1355 du Code civil,

Vu les articles 480 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l 'article I22 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal de Grand Instance de NICE en date du 19 mai 2014,

Confirmer le Jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en toutes ses dispositions

Déclarer purement et simplement irrecevable l'action en garantie de la MAF à l'encontre de nos concluantes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement du 19 mai 2014

SUBSIDIAIREMENT AU FOND

Vu les articles I792 et suivants du Code civil,

Vu l 'incomplétude et l 'imprécision des rapports d'expertise amiables non contradictoires de monsieur [U] sur lesquels la MAF fonde exclusivement ses demandes,

Dire et juger que ces rapports d'expertise amiables inopposables à nos concluants ne fournissent pas à Ia Cour les éléments d'appréciation techniques de nature à fonder une condamnation.

En conséquence,

Rejeter toutes les demandes, 'ns et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes.

RECONVENTIONNELLEMENT

Condamner la MAF au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 07/10/2021, la société Allianz Iard demande à la Cour :

Vu I 'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l 'article 1355 du Code civil,

Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en toutes ses dispositions,

Déclarer la MAF irrecevable en son action, en vertu de l'autorité dc la chose jugée attachée à ce jugement,

Subsidiairement,

Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances,

Vu l'article 1 792 du code civil,

Constater l'inopposabilité du rapport de l'expert dommages-ouvrage,

Juger en outre que ce rapport d'expertise ne fournit pas au tribunal les éléments de nature à fonder une condamnation,

Débouter la MAF de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

Débouter la SAS Apave Sudeurope et toute autre partie de sa demande d'être relevée et garantie par la Cie ALLIANZ

Condamner la MAF ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la MAF ou tout succombant aux dépens de l'instance, que Maitre Florian LASTELLE, Avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du CPC.

Par conclusions d'interventions volontaires notifiées le 12/03/2025, les sociétés Apave Infrastructures et Constructions France et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour :

Prendre acte de l'intervention volontaire de l'Apave Infrastructures et constructions France en lieu et place de la SAS Apave Sudeurope aux droits de laquelle elle est venue ;

Prononcer la mise hors de cause de la SAS Apave Sudeurope;

Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company en lieu et place de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie MAF et en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 2.000 euros à l'Apave Infrastructures et constructions France et à la société Lloyd's Insurance Company au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Subsidiairement, si la Cour jugeait recevable l'appel de la MAF

Déclarer la MAF mal fondée en son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'Apave Infrastructures et constructions France et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company;

Rejeter son recours subrogatoire et confirmer sa condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;

Débouter tant l'appelant principal que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l'encontre de l'Apave Infrastructures et constructions France et de son assureur ;

Juger que le Contrôleur Technique ne saurait être assimilé purement et simplement à un constructeur, ce que le législateur a expressément exclu et qu'en contrepartie des incompatibilités strictes auxquelles il a subordonné l'exercice de son activité, il a édicté à son égard un régime spécifique de responsabilité limitée qui ne peut se confondre avec celui auquel sont soumis les constructeurs ;

Juger que le fondement décennal des désordres ne pourra être retenu dans la mesure où il n'y a ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination,

Constater en outre que les désordres objet de la présente procédure proviennent de défauts d'exécution qui ne sauraient être imputés au Contrôleur Technique,

Juger que le fondement décennal des désordres ne pourra être retenu dans la mesure où les désordres étaient visibles à la réception et que le Contrôleur Technique n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement ;

Considérer que, pour se prévaloir de la présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, la MAF ne démontre pas que les désordres seraient bien imputables à la société l'Apave Infrastructures et constructions France et ce, dans les strictes limites de sa mission

Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de l'Apave Infrastructures et constructions France et a fortiori celle de son assureur, la Lloyd's Insurance Company

Débouter tant la MAF que tout autre demandeur ' et notamment tout appelant en garantie - de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société l'Apave Infrastructures et constructions France et son assureur, la Lloyd's Insurance Company ;

Juger n'y avoir lieu en tout cas à condamnation solidaire ou in solidum à l'égard du contrôleur technique et son assureur ;

Ou condamner la société BET Oteis et son assureur la société Lloyd's France , la MAF es qualité d'assureur de Monsieur [Y], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société SMD Design Menuiserie, à les relever et garantir immédiatement et intégralement, ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; les condamner en tout cas à les garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui ne saurait qu'être infime ;

Débouter tant la M.A.F. que tout demandeur éventuel, de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l'encontre de l'Apave Infrastructures et constructions France et son assureur, la Lloyd's Insurance Company;

Condamner la M.A.F. en tous les dépens ;

et à verser à l'Apave Infrastructures et constructions France et l'Apave Infrastructures et constructions France la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Par conclusions notifiées le 19/05/2025, la Mutuelle des Architectes Français ' MAF demande à la cour :

Vu l'article L 121-12 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport définitif de l'assurance dommages ouvrage,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

« Déclare la Mutuelle des Architectes Français irrecevable en sa demande dirigée contre la société Allianz IARD, la société BET Oteis, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France et la société Apave Sudeurope;

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Apave Sudeurope et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Oteis et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général pour la France, la SAS Lloyd's France la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Maître Pierre-Paul VALLI et à Maître François LASTELLE, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. »

Et statuant à nouveau :

Constater le paiement de l'indemnité par la MAF et l'absence d'expiration du délai décennal;

Juger que la MAF est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ;

Par conséquent,

Condamner conjointement, solidairement ou in solidum la société Allianz IARD, la société Oteis, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, et les sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Apave Sudeurope, à rembourser à la MAF les sommes versées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] en exécution du 19 mai 2014, pour un montant de 41.010,39 € ;

Condamner conjointement, solidairement ou in solidum la société Allianz IARD, la société OTEIS, la SAS Lloyd's France, et les sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Apave Sudeurope à payer à la MAF 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNAN sous sa due affirmation de droit.

Elle expose qu'il convient de distinguer recours subrogatoire et appel en garantie, que 'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mai 2014 s'applique exclusivement au recours en garantie formée par la MAF à l'encontre des constructeurs mais non au recours subrogatoire sur lequel ledit jugement n'a pas statué.

Sur le fond, elle fait valoir qu'assureur DO, elle n'a pas vocation à supporter la charge finale de l'indemnisation, que comme le maitre de l'ouvrage , elle peut se prévaloir de la responsabilité de plein droit et in solidum des constructeurs prévue par l'article 1792 du Code Civil , que les conclusions du rapport de l'expert DO qui mettent en évidence les fautes de construction consécutives à un problème de conception et d'exécution au niveau de la verrière qui recouvre l'appartement [Z] et du seuil des portes fenêtres de l'appartement [L] leurs sont opposables puisque l'expert a convoqué les parties aux opérations d'expertise.

Elle s'en rapporte sur les interventions volontaires de l'Apave Infrastructures et Constructions France et la Lloyd's Insurance Company.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04/06/2025.

Motivation

Sur la recevabilité de l'appel de la Mutuelle des Architectes Français dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs :

L'appelante, la Mutuelle des Architectes Français, demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société Allianz, la société BET OTEIS, les souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par la SAS Lloyd's France et la société Apave Europe au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile ,1355 du code civil et du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mai 2014.

Elle expose que le jugement du 16 mai 2014 a statué sur les recours en garantie de la Mutuelle des Architectes Français exercés contre les constructeurs mais non sur l'action en qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires.

La société Allianz fait valoir que l'appelante a reconnu dans ses écritures avoir été débouté de son action en garantie par le jugement du 19 mai 2014 aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir indemnisé l'assuré et qu'elle ne justifiait pas de la date de réception des travaux pour établir la recevabilité de sa demande. Dans la présente instance, les parties sont les mêmes, la demande est la même et est fondée sur la même cause ; elle s'oppose au principe de la concentration des moyens.

La SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe et son assureur intervenant volontaire, la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres s'associent aux moyens présentés par la société Allianz et concluent à l'irrecevabilité du recours subrogatoire exercé par la Mutuelle des Architectes Français , celle-ci ayant lors de la précédente instance expressément fondée sa demande sur les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances.

La société OTEIS et son assureur intervenant volontaire la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres font valoir que les critères de l'autorité de la chose jugée soit l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de cause sont remplis pour permettre d'opposer à la demande de La Maf dans le cadre de la présente instance l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2014 , qu'il est sans incidence que la MAF exerce désormais l'action subrogatoire alors que lors de la précédente instance elle a été déboutée faute d'être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires , que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une nouvelle demande mise en 'uvre sur de nouveaux moyens ou alors que la première a été rejetée faute de production d'éléments de preuve déjà existant.

***

Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce il n'est pas contesté que le jugement du 19 mai 2014 du tribunal de grande instance de Nice est définitif et a à ce titre l'autorité de la chose jugée.

Dans cette précédente instance, la juridiction était saisie par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] d'une action diligentée contre la MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage en raison de sinistres intervenus chez monsieur [Z] et madame [L] et déclarés à l'assureur le 18/09/2009.

La MAF a appelé en intervention forcée l'entreprise SMD Design Menuiseries et son assureur ALLIANZ, la société Coplan , la société Apave Sud et leur assureur la société Lloyd's de Londres.

La juridiction a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 16774€TTC et 13987,87€ TTC au titre des travaux dans l'appartement [Z] et la somme de 10248,02€TTC concernant l'appartement [L]

S'agissant des recours en garantie de l'assureur dommages ouvrage, la juridiction se réfère expressément aux dispositions d'une part des articles L121-12 du code des assurances et 1251-3 du code civil et d'autre part de l'article 1250 du code civil pour rejeter la demande en relevant le défaut de paiement de l'assuré et le défaut de production du procès-verbal de réception des travaux pour justifier de l'exercice de l'action dans le délai de la garantie décennale.

Les conclusions récapitulatives de la MAF notifiées en première instance afin d'obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture et le bénéfice de sa demande visent expressément dans la discussion les articles L242-1 et L121-12 du code des assurances et se réfère à « la subrogation susceptible d'intervenir du seul fait d'une condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la MAF »

Le premier juge indique expressément qu'il déclare irrecevables les recours en garantie de la MAF à l'encontre des intervenants à l'acte de construire.

Dans le cadre du présent litige sont parties à l'instance mise en 'uvre devant le tribunal judiciaire de Nice la MAF, demanderesse, la société Allianz, assureur de l'entreprise SMD Design Menuiseries, la SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe, le BET Otéis venant aux droits de la société Coplan, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres assureur de la SAS Apave infrastructures et construction France et de la société Otéis , défenderesses.

Les parties sont donc identiques.

L'objet du litige est le recouvrement par la MAF des sommes de 16774€TTC et 13987,87€ TTC au titre des travaux dans l'appartement [Z] et la somme de 10248,02€TTC concernant l'appartement [L] versées par la MAF le 25 juillet 2014 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] via les comptes CARPA.

La demande est donc identique à celle formulée par la MAF dans le cadre des interventions forcées dirigées contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs puisqu'il s'agit pour l'assureur dommages ouvrage d'obtenir paiement des mêmes sommes auprès des constructeurs auxquels les sinistres sont imputables et de leurs assureurs, des sommes dont il était débiteur du fait de son obligation d'indemniser son assuré.

La demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui prévoient que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il s'agit du fondement visé par le premier juge dans le cadre de la première instance pour rejeter la demande de la MAF.

Il appartenait donc à la MAF de faire appel du jugement du 19 mai 2014, si dans le cadre de cette instance elle estimé avoir exercé un recours récursoire et non une action subrogatoire à laquelle le juge s'est expressément référé dans sa motivation.

Ainsi, en l'absence d'évocation d'un élément nouveau révélé depuis la précédente instance, la MAF ne peut contester l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mai 2014.

Par voie de conséquence, sa demande est irrecevable et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les recours entre les constructeurs et leurs assureurs devenus sans objet.

Sur les autres demandes

Rien ne justifie d'infirmer la décision du premier juge de condamner la MAF aux dépens et au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile

Parties perdantes, la MAF sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme de 2000 euros à chacune des parties intimées.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA Allianz, la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company ensemble, la société Oteis et la société Lloyd's Insurance Company ensemble la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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