CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 24/07675
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 237
Rôle N° RG 24/07675
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHS6
[O] [H]
C/
[P] [F]
[Y] [D]
S.A. ACTE IARD
S.C.I. FELICE
Syndic. de copro. RESIDENCE LE REGENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Gilles ALLIGIER
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° S 22-12.13.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [Y] [D] venant aux droits de son époux [I] [F] décédé à [Localité 5] le 28 fevrier 2019
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO
S.A. ACTE IARD Société anonyme au capital de 11 433 676,00 €, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 332 948 546, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et demeurant audit siège ès qualités
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. FELICE représenté par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. RESIDENCE LE REGENT représenté par son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM dont le siège social est [Adresse 3], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Anne-joséphine LEANDRI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025 puis au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [H] a fait rénover un immeuble qu'il a divisé et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Acte IARD comportant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité décennale constructeur non-réalisateur (CNR).
Par acte notarié en date du 24 juin 1998, la société civile immobilière Felice (la SCI Felice) a fait l'acquisition des lots n°112 et 113, correspondant à deux appartements situés au quatrième étage de la résidence Le Régent.
La réception a été prononcée le 1er juin 2001.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « résidence Le Régent » (le syndicat des copropriétaires) et la SCI Felice, copropriétaire, ont assigné Monsieur [H] et la société Acte IARD en réparation de divers désordres.
Les instances ont été jointes et Monsieur [I] [F], acquéreur d'un des lots de la SCI Felice (le lot n°112), est intervenu volontairement.
Par jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
« Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier RG 08/1302 et ni à renvoi à la mise en état,
Donne acte à Monsieur [I] [F] de son intervention volontaire,
Dit et juge Monsieur [I] [F] subrogé dans les droits de la SCI FELICE concernant le lot n°112 objets de la vente en date du 12 février 2009,
Déclare Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à AJACCIO,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour du paiement,
Condamne Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble LE REGENT afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI FELICE y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit et juge que le dommage affectant le sol de l'appartement - lot 113 - au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale,
Condamne Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement,
Dit et juge que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements et de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] sont de nature décennale,
Condamne Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit et juge que la S.A ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot 113, soit pour la somme de 61.316,90€ indexée sur l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
Monsieur [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 31 mai 2010.
Monsieur [I] [F] est décédé le 28 février 2019 et l'instance a été reprise par son épouse Madame [D].
Par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel de Bastia a annulé partiellement le rapport d'expertise et a ordonné une nouvelle expertise.
Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 15 décembre 2021, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de la condamnation de l'appelant au titre des travaux de reprise des désordres et de la condamnation de l'appelant à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice, y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages et de celles relatives à l'appel en garantie présenté par la société Acte IARD.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel de Bastia a :
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229.320,78 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de septembre 2012 au jour du paiement,
- condamné solidairement Monsieur [H] et la société Acte IARD, en sa qualité d'assureur décennal, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.756,15euros TTC au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2013,
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 48.843,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011 sur 45.411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3.432,03 euros,
- condamné Monsieur [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure,
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros, à la société Acte IARD la somme de 5 000 euros, à Mme [D] la somme de 4.500 euros et à la SCI Felice la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces deux arrêts sont attaqués par un pourvoi de Monsieur [H] du 15 février 2022 et un pourvoi incident du syndicat des copropriétaires du 29 août 2022.
Par arrêt en date du 04 avril 2024, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bastia le 15 décembre 2021 en ce qu'il :
- déclare M. [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent, de la société civile immobilière Felice et de [I] [F], des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n 113 et pour le troisième le lot n 112,
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent la somme de 229 320,78 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT 01 de septembre 2012 au jour du paiement,
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent la somme de globale de 48 843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2011 sur 45 411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3 432,03 euros,
- dit et juge que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements et de la société civile immobilière Felice et de [I] [F] sont de nature décennale,
- rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eau pluviales,
- rejette la demande de garantie formée par M. [H] contre la société Acte IARD au titre des travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière,
- condamne M. [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation critique l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil sur des motifs impropres à caractériser la faute dans la maîtrise d'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il serait chargé, ce au titre du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints et au titre de la détérioration de la peinture des volets,
- rejeté les demandes formées contre l'assureur de responsabilité décennale du vendeur au titre de l'évacuation des eaux pluviales en retenant que les désordres compromettent la destination et la solidité de l'ouvrage mais que, résultant d'une absence d'évacuation des eaux pluviales et non d'une malfaçon, ils ne peuvent relever de la garantie décennale et engagent la responsabilité du constructeur qui, en omettant ces évacuations des eaux pluviales, a commis une faute dans la conception de l'ouvrage,
- condamné l'assuré à garantir son assureur de responsabilité décennale des condamnations prononcées contre lui sans préciser le fondement juridique de sa décision.
Selon déclaration de saisine après renvoi de cassation en date du 17 juin 2024, Monsieur [H] a saisi la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en date du 31 mai 2010, des chefs lui faisant toujours grief afin qu'il soit :
Réformé, en ce qu'il l'a :
- déclaré, en sa qualité de promoteur, entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n° 113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à Ajaccio ;
- condamné Monsieur [O] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour
du paiement ;
- condamné à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/07675.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 14 août 2021, Monsieur [O] [H] sollicite de cette cour d'appel de :
Vu les articles 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1642-1,
11646-1, 648 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L. 241-1, alinéa 1 er du Code des assurances ;
Vu les articles 12 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée à l'appui des présentes conclusions ;
Vu l'arrêt rendu par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 4 avril 2024;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 31 mai 2010 en ce qu'il :
DECLARE Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à AJACCIO ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de garantie formée par M. [H] contre la société ACTE IARD au titre des travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière,
CONDAMNE M. [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions, formé à l'encontre de Monsieur [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas intégralement droit aux
demandes formées par Monsieur [H] à titre principal :
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les désordres et vices de conformité apparents en raison de la forclusion de leur action ;
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F], à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les vices cachés en raison de la forclusion de leur action ;
DIRE ET JUGER que la société ACTE IARD doit garantir Monsieur [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE, Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] et la société ACTE IARD à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les dommages intermédiaires en l'absence de caractérisation d'une quelconque faute commise par Monsieur [H], en qualité de constructeur non réalisateur;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas intégralement droit aux demandes formées par Monsieur [H] à titre subsidiaire:
CONDAMNER Monsieur [H] à supporter le coût de la réfection partielle de la façade de l'immeuble Le Régent, qui doit être réduit à un montant maximum compris entre :
- 40.172,00 euros TTC correspondant au devis [J] ;
- et un montant maximum de 234.076,93 euros TTC, déduction faite du montant de 69.550,00 euros TTC (65.000 euros HT + TVA à 7%) au titre des frais d'échafaudage injustifiés pouvant être remplacés par des moyens techniques beaucoup moins onéreux via nacelle électrique par exemple, et du montant de
- 6.420,00 euros TTC (6.000,00 euros HT +TVA à 7%) au titre des travaux de reprise de maçonneries sur corniches et en façade, visés par le devis A CITADELLA, soit un montant global maximum de 158.106,93 euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] et la compagnie ACTE IARD de toutes demandes formées à l'encontre de Monsieur [H],
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [I] [P] [F], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE REGENT, située [Adresse 1], la SCI FELICE et la société ACTE IARD à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 15.000euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [I] [P] [F], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE REGENT, située [Adresse 1], la SCI FELICE et la société ACTE IARD aux entiers dépens exposés au titre de la présente procédure d'appel, de la procédure de première instance et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AVOCATS ' avocat à la Cour.
Monsieur [O] [H] fait valoir que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire est subordonnée à la preuve d'une faute qui lui est personnellement imputable et d'un lien de causalité direct avec les dommages intermédiaires constatés, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147), que le vendeur d'immeuble est, comme les constructeurs, tenu envers l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires et que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue sur le fondement d'une obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vices ou en qualité de garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure. Il ajoute que la circonstance que le maître d'ouvrage se soit impliqué dans le projet qu'il a mené ne permet pas de déroger à ce principe. Il soutient qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute en lien avec les dommages intermédiaires, à savoir : l'éclatement de la maçonnerie, les défauts d'exécution du badigeon de façade, la détérioration des décors peints et la détérioration de la peinture des volets dont la qualification n'est pas remise en cause, et qui ne lui sont pas imputables.
Monsieur [O] [H] soutient ensuite, en ce qui concerne les désordres affectant la maçonnerie de la corniche, que l'arrêt du 15 décembre 2021 est définitif en ce qu'il qualifie ce désordre comme étant de nature décennale et l'a condamné solidairement avec son assureur la SA Acte IARD en sa qualité d'assureur décennal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.756,15 euros toutes taxes comprises au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2013 mais qu'il a été frappé par la cassation en ce qu'il l'a condamné à garantir son assureur en raison de son immixtion jugée comme ayant été totale sur l'ensemble du chantier et ne s'étant pas limitée aux seuls désordres intermédiaires, sans préciser le fondement juridique de sa décision, ce qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 12 du code de procédure civile.
S'agissant des autres désordres, il conteste toute immixtion fautive comme n'étant pas prouvée. Il soutient être intervenu en qualité de vendeur d'immeuble à construire, et il verse aux débats des éléments, en particulier le contrat d'étude architecte conclu avec Monsieur [A] pour la conception du projet et le contrat de maitrise d''uvre conclu avec Monsieur [V] au titre du contrôle, de la coordination, de la direction, de la gestion financière des travaux et de la maîtrise de chantier, démontrant qu'il s'est entouré de professionnels pour la maîtrise d''uvre de conception, la maîtrise d''uvre d'exécution, le contrôle de la compatibilité du programme avec l'état des existants, des ingénieurs, et bureaux d'études ce qui exclut toute immixtion de sa part ou intervention de fait partielle ou complète au titre de la maîtrise d''uvre. Il reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir retenu une telle intervention et de l'avoir qualifiée de fautive sans caractériser la faute et le lien de causalité avec les désordres intermédiaires.
Il ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas de lui attribuer la moindre obligation de surveillance dans la direction des travaux ou de contrôle de leur exécution ni de justifier la maîtrise d''uvre de fait retenue par la cour d'appel de Bastia et que les désordres ayant pour origine des manquements ponctuels imputables à l'entreprise ayant exécuté les travaux, il ne doit pas en répondre.
Monsieur [O] [H] reproche ensuite à la cour d'appel de Bastia de l'avoir déclaré entièrement responsable de tous les désordres décrits dans le rapport d'expertise (décennaux et intermédiaires) alors que les dommages de gravité décennale, à savoir en l'espèce les désordres d'évacuation des eaux pluviales, engagent de plein droit sa responsabilité décennale, ce qui justifie la mise en 'uvre de la garantie décennale de son assureur. Subsidiairement sur ce désordre, il soutient que les éléments du dossier, en particulier l'expertise judiciaire, démontrent qu'il ne lui est pas imputable, mais que l'erreur de conception qui en est à l'origine relève exclusivement de la responsabilité de Monsieur [A].
Subsidiairement encore, il conclut que la garantie des vices et défauts de conformité apparents, et la garantie des vices cachés ne peuvent plus être invoquées au motif de la forclusion. Dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, Monsieur [O] [H] sollicite la mise en 'uvre de la garantie de son assureur.
Enfin, Monsieur [O] [H] conteste le quantum des condamnations compte tenu des éléments versés aux débats.
Selon des conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent (le syndicat des copropriétaires) agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Organigram, dont le siège social est [Adresse 3]) sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1231-1 (ex 1147) et 1604 du même code,
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a déclaré M. [H] entièrement
responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le REGENT des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant les parties communes de l'immeuble ;
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le REGENT le coût de réfection général des façades de l'immeuble ;
Qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, la peinture des volets et le réseau d'évacuation des eaux pluviales de désordres entrant dans le champ d'application de la garantie décennale- tout comme ceux affectant la corniche et pour lesquels la décision est définitive ;
Et subsidiairement,
Retenir la responsabilité de M. [H] en raison des fautes commises par son immixtion sur le chantier et qui sont à l'origine du préjudice subi par le syndicat concluant du fait de ces « désordres intermédiaires »
Encore plus subsidiairement,
Retenir la responsabilité de M. [H] pour défaut de conformité de la chose
vendue concernant la corniche, badigeons et décors peints, la peinture des volets et le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires Le REGENT :
- la somme de 237 672.13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du 18.9.2012 au jour du parfait paiement pour le coût de réfection général des façades de l'immeuble ;
- les sommes que le syndicat le REGENT a dû exposer pour éviter tout danger et /ou aggravation du sinistre s'élevant à savoir :
la purge des éclats de béton de la corniche réalisée pour 3 595.20 euros TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 21.10.2012,
la réfection de la peinture des volets soit 40 055,04 € TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 23.6.216 ;
la pose de gouttières côté cour pour un montant de 6516.99 €TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 30.3.2010;
la pose de deux descentes pluviales sur la cour arrière pour un montant de 3 432.03 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 10.12.2014 date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement ;
Et si la Cour de renvoi s'estimait saisie du chef de la condamnation de M. [H] à effectuer la collecte des eaux de pluie jusqu'à l'égout public ;
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a condamné M. [H] à exécuter mes
travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Régent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de
trois mois à compter de la signification de la décision ;
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 895.98 euros pour la pose de la gouttière supplémentaire avec indexation sur l'indice BT depuis le 8 février 2012 jusqu'à parfait paiement ;
Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 20 000 sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP LEANDRI ;
Condamner la Cie ACTE IARD à relever et garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre éclats de béton est de nature décennale en ce qu'il n'était visible lors de la réception qu'avec un échafaudage et présente un danger.
Il soutient que les badigeons et décors peints constituent en eux-mêmes un ouvrage compte tenu de l'importance de ces travaux, de leur spécificité (destinés à valoriser la façade, éléments de décoration préconisés par l'architecte des Bâtiments de France), qu'ils ne sont plus aptes à remplir leur fonction et relèvent donc des désordres de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement, si le caractère intermédiaire des désordres était maintenu, le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [O] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce qu'il a des compétences dans la construction, qu'il a fait le choix de limiter les missions de l'architecte Monsieur [A] par souci d'économie, il a donné des directives aux entreprises, il s'est immiscé dans le déroulement du chantier en se substituant au maître d''uvre et a ainsi limité la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de Monsieur [V], qu'il a modifié le projet en cours de chantier selon les demandes des acheteurs. Il a donc assuré de fait une mission partielle ou complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises, la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution de l'ouvrage et la réception des ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette immixtion est à l'origine des dommages qui affectent les différences de ton du badigeon et des décors peints et que les malfaçons affectant ces éléments justifiaient un refus de réception, ce que Monsieur [O] [H] n'a pas fait et caractérise la faute de son intervention.
Au même titre, le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de Monsieur [O] [H] doit être retenue en raison de son immixtion fautive pour le désordre affectant la peinture des volets dont le caractère intermédiaire n'est pas contesté.
Le syndicat des copropriétaires conclut que le désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales est de nature décennale même s'il provient de la non-réalisation d'un ouvrage. Il s'en suit que la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] est engagée de plein droit et que la garantie de son assureur doit être mise en 'uvre.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires invoque l'obligation de résultat du vendeur de livrer un immeuble de standing correspondant aux caractéristiques de la notice descriptive résultant de l'article 1604 du code civil.
Selon des conclusions sur renvoi après cassation partielle notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la Sci Felice et Madame [Y] [D] veuve [F] sollicitent de :
RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [Y] [D] née le 21Juillet 1953 à [Localité 5] demeurant et domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] aux droits de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que Madame [Y] [D] née le 21 Juillet 1953 à [Localité 5] demeurant et domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] vient aux droits de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la Cour n'est pas saisie des demandes présentées au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que la Cour n'est pas saisie des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de GRANDE INSTANCE d'AJACCIO en date du 31 Mai 2010 au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que le jugement prononcé par le Tribunal de GRANDE INSTANCE d'AJACCIO le 31 Mai 2010 est définitif en ce qu'il a :
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
- Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement »
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour s'estimait saisie de la demande concernant les désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que les demandes présentées par Monsieur [H] [O] sont irrecevables, faute d'intérêt à agir.
JUGER parfait l'acquiescement de la Société ACTE IARD aux condamnations prononcées par le jugement déféré à la censure de la Cour au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
CONFIRMER, en tant que de besoin, le jugement déféré à la censure de la Cour en ce qu'il a:
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement
- Condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Mr [I] [F] la somme de 2500,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise »
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour s'estimait saisie la demande concernant les désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F] et n'estimait pas devoir constater l'acquiescement:
CONFIRMER le jugement déféré à la censure de la Cour en ce qu'il a :
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
- Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement »
- Condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Mr [I] [F] la somme de 2500,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et les dépens d'appel.
La SCI Felice et Madame [D] soutiennent que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Ajaccio concernant le lot n°113, confirmées par la cour d'appel de Bastia sont définitives et que cette cour d'appel n'est donc pas saisie, qu'elle n'est saisie que des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile qui, elles, ont fait l'objet d'une cassation générale.
Elles font valoir que la SA Acte IARD a acquiescé à ces condamnations alors qu'elles n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire, en procédant spontanément au versement de la somme de 70.664,35 euros par courrier du 15 octobre 2010, et qu'elle a confirmé sa position dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Bastia.
L'acquiescement de Monsieur [O] [H] résulte de sa demande de confirmation du jugement.
Subsidiairement, la SCI Felice et Madame [D] soutiennent que les désordres affectant le sol ont une nature décennale. Très subsidiairement, elles concluent qu'ils résultent d'une faute de Monsieur [O] [H] dans la mise en 'uvre du revêtement de sol, que ce dernier a fait office de maître d''uvre pendant la quasi-totalité du chantier.
Elles font valoir que la forclusion de la garantie de parfait achèvement ne peut leur être opposée dès lors que leur action a toujours été fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle.
Selon des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la SA Acte IARD sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
Vu les conditions particulières et générales de la police n°2622424
Vu l'assignation principale diligentée par le syndicat des copropriétaires LE REGENT et les appels en garantie diligentés par la société ACTE IARD,
Vu le jugement dont appel,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 15 décembre 2021
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la garantie de la société ACTE au titre des désordres affectant les façades, décor peints et peinture des volets,
DEBOUTER Monsieur [H] de son appel en garantie à l'encontre de la société ACTE IARD comme étant infondé et injustifié.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la SCI FELICE, et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] ou tout autre partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACTE IARD.
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l'hypothèse où la Cour retenait la nature décennale des désordres relatifs à la collecte des eaux pluviales et aux stagnations des eaux de pluie sur les toitures-terrasses des appartements n°112 et 113 :
LIMITER les demandes du syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à la somme de 6516,99 € TTC retenue par l'expert judiciaire.
DEBOUTER syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Monsieur [H] et tout contestant, à payer à la société
ACTE IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi, qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de ANGELIS & Associés.
La SA Acte IARD rappelle n'être recherchée qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de Monsieur [O] [H] et ainsi que seuls les désordres constituant des vices cachés à la réception et présentant la gravité requise par les dispositions de l'article 1792 du code civil sont susceptibles d'être pris en charge par la police souscrite, qu'en l'espèce, les badigeons et décors peints en façade ne remplissent pas ces conditions. Elle fait valoir que la qualification de désordres intermédiaires retenue par le tribunal de grande instance de Bastia et par l'arrêt du 15 décembre 2021 n'a pas été remise en cause par la cour de cassation qui s'est prononcée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] et a limité la portée et la conséquence de la cassation sur le moyen de pourvoi incident du syndicat des copropriétaires au rejet des demandes formées par celui-ci contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eaux pluviales. La SA Acte IARD soutient la même analyse en ce qui concerne la détérioration de la peinture des volets. Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre ne peuvent prospérer.
Concernant les désordres relatifs au rejet des eaux pluviales et affectant la toiture-terrasse au niveau des appartements de la SCI Felice et de Madame [D], la SA Acte IARD en conteste le caractère décennal. Elle soutient que ces désordres ne remplissent pas les conditions requises par cette qualification en ce qu'il s'agit de désordres occasionnant une gêne ponctuelle, temporaire et limitée aux extérieurs, aucune infiltration n'en résultant à l'intérieur des appartements.
Subsidiairement, la SA Acte IARD conteste le quantum des sommes dues puisque le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé une somme supérieure à celle de 6.516,99 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Madame [D] :
Madame [D] a maintenu sa demande tendant à recevoir son intervention volontaire suite au décès de Monsieur [P] [F].
Etant déjà intervenue volontairement devant la cour d'appel de Bastia ainsi que devant la cour de cassation et ayant été intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation, sa demande est sans objet.
Sur les désordres affectant le badigeon en façade et les décors peints, et la détérioration de la peinture des volets :
L'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La Cour de cassation juge que la responsabilité du constructeur du fait des désordres intermédiaires n'est engagée qu'en cas de faute prouvée. La présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cas d'absence du résultat convenu ne joue pas après la réception.
Le vendeur après achèvement, réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, peut répondre des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas visé par l'article 1792-1 du code civil. Il n'est tenu des garanties légales que dans les conditions prévues par l'article 1646-1 du code civil.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement engage sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires en cas de faute personnelle ayant contribué à l'apparition du désordre.
Ainsi, en dehors des garanties prévues aux articles 1792 à 1792-3 du code civil, le vendeur ne répond pas des manquements des constructeurs. La faute exigée pour engager sa responsabilité contractuelle, en cas de dommages intermédiaires, ne peut consister en un manquement à une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice.
En l'espèce, dans son arrêt en date du 04 avril 2024, la cour de cassation a jugé, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, que :
« 9.Pour condamner M. [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les enduits de façade et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
10. Il retient, ensuite, que les désordres sont dus à un mauvais suivi dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution, lesquels ont été réalisés trop tôt, sans vérification du degré de siccité du support.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[']
14.Pour condamner M. [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant la peinture des volets, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les façades et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
15. Il retient, ensuite, que les désordres sont dus à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution résultant d'un défaut de préparation du support et d'une application superficielle de la peinture.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ailleurs, concernant la portée et les conséquences de la cassation, la cour de cassation a précisé que :
« 29.La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires est limitée au rejet des demandes formées par celui-ci contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eau pluviales, dès lors que seuls les motifs soutenant ce rejet sont critiqués par le moyen ».
La qualification de dommages intermédiaires retenue par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt de cette cour d'appel en date du 15 décembre 2021 n'est donc pas remise en cause.
La cassation ne porte que sur la caractérisation de la faute du vendeur en l'état futur d'achèvement permettant de retenir sa responsabilité de droit commun pour les dommages ne relevant pas de sa responsabilité décennale.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons, les décors et la peinture des volets en désordres de nature décennale.
Pour condamner Monsieur [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints (229.320,78euros TTC avec indexation sur l'indice BT01) et du désordre affectant la peinture des volets (48.843,08 euros TTC), l'arrêt du 15 décembre 2021 retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les enduits de façade et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
Il retient, ensuite, que les désordres affectant le badigeon en façade et les décors peints sont dus à un mauvais suivi dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution, lesquels ont été réalisés trop tôt, sans vérification du degré de siccité du support et que les désordres relatifs à la peinture des volets sont dus à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution résultant d'un défaut de préparation du support et d'une application superficielle de la peinture.
La cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, les différences de ton du badigeon, la détérioration des décors peints en façade et la détérioration de la peinture des volets résultent de défauts d'exécution imputables aux entreprises ayant réalisés les travaux.
Contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles Monsieur [O] [H] aurait assuré une mission partielle ou complète de maître d''uvre, les éléments du dossier ne démontrent pas que Monsieur [O] [H] serait allé au-delà de son rôle de maître d'ouvrage en intervenant dans la conception ou l'exécution des travaux ni que la mission initiale de Monsieur [A] aurait été en partie vidée de sa substance en raison de l'intervention de Monsieur [O] [H] ainsi que le suppose l'expert. L'absence de la mission de rédaction du CCTP dans le contrat de Monsieur [A], la mission OPC limitée confiée à Monsieur [V] dont l'intervention aurait pris fin vers la fin de l'année 1999 ainsi que les modifications apportées au projet en cours d'opération selon les acheteurs et la destination des locaux ou l'intervention de diverses entreprises ne permettent pas de caractériser une immixtion du maître d'ouvrage telle qu'il se serait substitué au maître d''uvre et devrait en assumer les obligations afférentes aux missions de surveillance et de direction des travaux pendant le contrôle de leur exécution ou au moment de la réception.
En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que les désordres sus-visés sont dus à des décisions fautives du maître d'ouvrage en lien avec l'apparition des désordres.
Enfin, il n'est pas prouvé que Monsieur [O] [H] a des compétences en matière de construction, notamment concernant la décoration des façades et la peinture des volets, justifiant de renforcer ses obligations et cela ne peut se déduire de sa qualité de promoteur immobilier.
Ainsi, le vendeur ne répondant pas des manquements des constructeurs et compte tenu de l'absence de démonstration de l'existence d'une faute personnelle du vendeur ayant contribué à l'apparition des désordres intermédiaires affectant le badigeon en façades, les décors peints et la peinture des volets, la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] ne peut être retenue pour ces désordres.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Monsieur [O] [H] sur le fondement de l'obligation de délivrer une chose conforme de l'article 1604 du code civil.
Le vendeur d'un immeuble à construire n'étant tenu, selon l'article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, il ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l'existence d'une faute.
La jurisprudence en a déduit que ne caractérise pas la faute d'un vendeur d'immeuble à construire, une cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de celui-ci au titre de dommages intermédiaires, relève qu'il a manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n°11-28.376).
Ainsi, aucune faute personnelle en lien avec l'apparition des désordres intermédiaires n'ayant été démontrée, la responsabilité de Monsieur [O] [H] ne peut pas davantage être retenue sur le fondement du manquement à une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI Felice et de Monsieur [I] [F] aux droits duquel vient désormais Madame [D], des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence Le Régent à Ajaccio, en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, et la détérioration de la peinture des volets de désordres à caractère décennal.
Il sera aussi débouté de ses demandes tendant à retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] en l'absence de faute prouvée et à le condamner à lui payer les sommes de 237.672,13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre du coût de réfection générale des façades de l'immeuble et de 40.055,04 euros TTC avec intérêts au titre de la réfection de la peinture des volets.
Sur les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements de la SCI Felice et de Madame [D] (parties privatives) et le rejet des eaux pluviales sur les terrasses de l'immeuble (parties communes) :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du même code dispose que :
« Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ».
L'article L 241-1 du code des assurances dispose, quant à lui, que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
Par son quatrième moyen, Monsieur [O] [H] a fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de dire que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements de la SCI Felice et de [I] [F], aux droits duquel vient Mme [D], étaient de nature décennale et de rejeter sa demande de condamnation de la société Acte IARD à le garantir de la condamnation prononcée contre lui à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 48 843,08euros TTC comprenant les travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière, alors « que l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à propos de travaux de bâtiment ; que selon ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en excluant les désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales du champ de l'article 1792 du code civil, et par suite en rejetant la demande de garantie formée par M. [H] auprès de la société Acte, auprès de laquelle il avait souscrit l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité qu'il encourait sur le fondement de cet article, après avoir constaté que ces désordres compromettaient la destination et la solidité de l'ouvrage, au prétexte que ceux-ci ne résultaient pas d'une malfaçon, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas et violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ».
Par son moyen sur pourvoi incident, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter le surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Acte IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de M. [H] et, partant, la mise en 'uvre de la garantie de son assureur responsabilité décennale, la société Acte Iard, que les désordres relatifs au rejet des eaux pluviales sur les terrasses de l'immeuble résultaient, non d'une malfaçon, mais d'une absence d'évacuation des eaux pluviales qui ne pouvaient relever de la garantie décennale, tout en constatant que ces désordres compromettaient la destination et la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas et a violé l'article 1792 du code civil ».
Répondant à ces moyens, la cour de cassation a sanctionné l'arrêt en date du 15 décembre 2021 au visa de ces dispositions en ce que :
« 23.Pour rejeter les demandes formées contre l'assureur de responsabilité décennale du vendeur au titre de l'évacuation des eaux pluviales, l'arrêt retient que les désordres compromettent la destination et la solidité de l'ouvrage mais que, résultant d'une absence d'évacuation des eaux pluviales et non d'une malfaçon, ils ne peuvent relever de la garantie décennale et engagent la responsabilité du constructeur qui, en omettant ces évacuations des eaux pluviales, a commis une faute dans la conception de l'ouvrage, dont il doit assumer les conséquences ».
Il est ainsi reproché à l'arrêt d'appel de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] au titre de désordres reconnus comme étant de nature décennale et d'ajouter aux conditions de l'article 1792 du code civil en exigeant que les désordres résultent d'une malfaçon, ce alors que sa responsabilité contractuelle a été, par ailleurs, retenue pour des désordres au titre d'une faute de conception.
Le caractère décennal des désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les terrasses privatives a été reconnu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce que les désordres n'ont pu se manifester que pendant une forte pluie et pendant les jours qui ont suivi la réception de l'ouvrage et que c'est incontestablement qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, plusieurs désordres ont été constatés, à savoir :
- l'absence de descentes pluviales sur les façades donnant sur cour intérieure,
- le renvoi des eaux pluviales sur une descente mitoyenne,
- le défaut de collecte des eaux pluviales côté cour intérieure,
- des rejets sur les façades,
- des gouttières déversant sur des terrasses privatives accessibles,
- le rejet des trop-pleins sur les terrasses inférieures ou sur la façade,
- la stagnation des eaux sur les terrasses privatives de la SCI Felice.
Il s'évince des observations de l'expert que le principe de rejet des eaux pluviales collectées en toiture par des ouvrages collectifs sur des terrasses privatives est contraire aux règles de l'art, sauf à prendre des dispositions particulières pour éviter tout préjudice aux espaces privatifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'expert judiciaire conclut que les eaux stagnent et rendent les terrasses totalement insalubres et inutilisables jusqu'à évaporation, « sauf à systématiquement démonter le revêtement sur plots pour pomper l'eau après chaque pluie ».
Selon l'expert, les descentes pluviales n'ont pas été réalisées. Il suppose que la mission initiale de Monsieur [A] a été en partie vidée de sa substance et que la conception et l'exécution technique ont été réalisées selon les plans de béton du BET [S] et suivant les directives de Monsieur [O] [H] sous le contrôle technique de la SOCOTEC.
Il a été jugé plus haut que Monsieur [O] [H] n'est pas intervenu en qualité de maître d''uvre dans l'opération de rénovation immobilière et qu'il ne peut être considéré que ses compétences de promoteur ne lui donnent pas ipso facto des compétences en matière de construction, plus précisément s'agissant des présents désordres relatifs à l'évacuation des eaux de pluie.
Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils affectent les toitures-terrasses accessibles par les appartements de la SCI Felice et de Madame [D] pour les rendre inutilisables en cas de pluies et en ce que l'évacuation des eaux de pluie provenant des parties communes n'est pas gérée, ce qui affecte aussi les parties communes.
La circonstance que les désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales n'affectent les parties communes et les parties privatives qu'après l'abattement de pluies et que des infiltrations intérieures au bâtiment n'ont pas été constatées ne permet pas d'écarter l'impropriété à la destination dès lors que l'impropriété peut n'être que partielle et que la création de terrasses privatives implique nécessairement la possibilité d'en faire usage à tous moments, y compris après l'abattement de pluies et non sous la contrainte d'attendre l'évaporation des eaux stagnantes qui, dans le long terme pourraient aussi entrainer des désordres d'infiltrations ou de pourrissement du revêtement en bois, voire entrainer des risques de glissades.
En outre, les désordres litigieux ne s'étant révélés qu'avec l'abattement de pluies, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception.
La responsabilité décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale au profit du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs de l'ouvrage.
Les locateurs d'ouvrage ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, que par la preuve d'une cause étrangère, non invoquée en l'espèce.
En application des dispositions des articles 1792, 1646-1 du code civil et L 241-1 du code des assurances sus-visés, Monsieur [O] [H] est donc débiteur de plein droit de la responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires ainsi que de la SCI Felice et de Madame [D] au titre des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu un caractère décennal aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant au titre des parties communes qu'au titre des parties privatives et en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] pour ces désordres.
Devant le tribunal de grande instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Monsieur [O] [H] à exécuter une obligation de faire (exécuter des travaux de réparation et de remise en état).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Regent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et l'a condamné à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Ayant statué en ce sens (obligation de faire), le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à garantie de la part de l'assureur.
Néanmoins, la SA Acte IARD étant l'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H], elle doit sa garantie au titre de ces désordres.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le bénéficiaire de la garantie décennale doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réalisé les travaux permettant de remédier aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales à hauteur de :
- 6.516,99 euros TTC (voir le rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2014 et facture Sarl Carotenuto et Fils du 30 mars 2010 portant la signature et la mention « bon pour accord » du syndic de copropriété),
- 3.432,03 euros TTC (voir le devis de la société Alpha 2A et l'attestation de Monsieur [L] précisant que les travaux ont été réalisés pour le compte de la copropriété).
Monsieur [O] [H] sera donc condamné in solidum avec son assureur, la SA Acte IARD, à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes qui excède la saisine sur renvoi après cassation de cette cour d'appel.
De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les dommages affectant le sol de l'appartement du lot n°113.
Sur le recours en garantie de l'assureur contre son assuré :
La cour de cassation a jugé sur le fondement des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que :
« 27.Pour condamner l'assuré à garantir son assureur de responsabilité décennale des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que l'immixtion de M. [H] a été totale sur le chantier de construction, ne s'étant pas limitée aux seuls désordres intermédiaires mais concernait l'ensemble du chantier.
28. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Il est rappelé que la police d'assurance souscrite par Monsieur [H] auprès de la société Acte IARD comportait un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur.
La société Acte IARD n'a été condamnée par le tribunal qu'au titre d'un seul désordre, à savoir les fissures du sol du lot 113, dont le caractère décennal a été retenu. Elle n'a pas été condamnée à garantir son assuré au titre des désordres relatifs aux évacuations des eaux pluviales au motif que Monsieur [O] [H] avait été condamné à exécuter une obligation de faire (les travaux de reprise). Enfin, le tribunal a rejeté le motif d'exonération de garantie invoqué par la SA Acte IARD en considérant que si l'immixtion dans la maîtrise d''uvre de Monsieur [O] [H] semble s'être réalisée, aucun élément ne permet d'établir qu'elle a concouru à la réalisation des dommages et qu'aucune preuve d'un acte positif et grave du maître d'ouvrage ou d'une acceptation délibérée d'un risque par celui-ci n'est rapportée.
Dans la procédure d'appel devant la cour d'appel de Bastia, la SA Acte IARD sollicitait, dans ses dernières conclusions, notamment, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a exclu sa garantie à l'exception de ceux affectant le revêtement du sol du lot n°113, de débouter Monsieur [O] [H] de son appel, de débouter les parties de toutes demandes à son encontre, subsidiairement, de juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale, que la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] n'était donc pas mobilisable, que la garantie souscrite par Monsieur [O] [H] ne pouvait pas s'appliquer à une activité de maîtrise d''uvre ou de réalisateur de travaux, que Monsieur [O] [H] conservera à sa charge la part de responsabilité susceptible de lui être imputée de ce chef et de condamner Monsieur [O] [H] à la relever et garantir de toute condamnation.
La cour d'appel a confirmé la condamnation de Monsieur [H] et de son assureur au titre du sol et a ajouté une condamnation contre ces deux parties au titre la purge des éclats de béton. La responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] n'a pas été retenue pour les désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales.
La cour d'appel de Bastia a ensuite condamné Monsieur [H] à garantir la société Acte IARD des condamnations prononcées contre elle aux motifs que l'immixtion de Monsieur [H] sur le chantier était totale et ne s'était pas limitée aux désordres intermédiaires.
Dans le cadre de la présente procédure, la SA Acte IARD discute la nature décennale de certains désordres (badigeon, décors peints, peinture des volets et collecte des eaux pluviales) pour écarter la mise en 'uvre de sa garantie. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des sommes dues au titre de la reprise des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales mais elle ne sollicite pas d'être relevée et garantie par Monsieur [O] [H] compte tenu de son immixtion fautive. Elle ne soutient pas non plus que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de l'activité de maître d''uvre de Monsieur [O] [H].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le dernier chef de cassation relatif à la justification de la condamnation de l'assuré à garantir son propre assureur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la SA Acte IARD, qui succombent, seront condamnés à payer à Monsieur [O] [H] une indemnité de 3.000euros chacun pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE sans objet la demande de Madame [D] tendant à recevoir son intervention volontaire suite au décès de Monsieur [P] [F],
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent, de la SCI Felice et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence Le Régent à Ajaccio,
- condamné Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
- condamné Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Regent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, et la détérioration de la peinture des volets de désordres à caractère décennal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] et à le condamner à lui payer les sommes de 237.672,13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre du coût de réfection générale des façades de l'immeuble et de 40.055,04 euros TTC avec intérêts au titre de la réfection de la peinture des volets,
DECLARE Monsieur [O] [H] responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires ainsi qu'à l'égard de la SCI Felice et de Madame [D] au titre des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives,
DIT que la SA Acte IARD doit sa garantie au titre de ces désordres, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H],
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] avec son assureur, la SA Acte IARD, à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux permettant de remédier aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, les sommes de :
- 6.516,99 euros TTC,
- 3.432,03 euros TTC,
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dommages affectant le sol de l'appartement du lot n°113,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le dernier chef de cassation relatif à la justification de la condamnation de l'assuré à garantir son propre assureur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la SA Acte IARD à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 237
Rôle N° RG 24/07675
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHS6
[O] [H]
C/
[P] [F]
[Y] [D]
S.A. ACTE IARD
S.C.I. FELICE
Syndic. de copro. RESIDENCE LE REGENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Gilles ALLIGIER
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° S 22-12.13.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [Y] [D] venant aux droits de son époux [I] [F] décédé à [Localité 5] le 28 fevrier 2019
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO
S.A. ACTE IARD Société anonyme au capital de 11 433 676,00 €, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 332 948 546, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et demeurant audit siège ès qualités
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. FELICE représenté par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. RESIDENCE LE REGENT représenté par son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM dont le siège social est [Adresse 3], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Anne-joséphine LEANDRI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025 puis au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [H] a fait rénover un immeuble qu'il a divisé et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Acte IARD comportant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité décennale constructeur non-réalisateur (CNR).
Par acte notarié en date du 24 juin 1998, la société civile immobilière Felice (la SCI Felice) a fait l'acquisition des lots n°112 et 113, correspondant à deux appartements situés au quatrième étage de la résidence Le Régent.
La réception a été prononcée le 1er juin 2001.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « résidence Le Régent » (le syndicat des copropriétaires) et la SCI Felice, copropriétaire, ont assigné Monsieur [H] et la société Acte IARD en réparation de divers désordres.
Les instances ont été jointes et Monsieur [I] [F], acquéreur d'un des lots de la SCI Felice (le lot n°112), est intervenu volontairement.
Par jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
« Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier RG 08/1302 et ni à renvoi à la mise en état,
Donne acte à Monsieur [I] [F] de son intervention volontaire,
Dit et juge Monsieur [I] [F] subrogé dans les droits de la SCI FELICE concernant le lot n°112 objets de la vente en date du 12 février 2009,
Déclare Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à AJACCIO,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour du paiement,
Condamne Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble LE REGENT afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI FELICE y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit et juge que le dommage affectant le sol de l'appartement - lot 113 - au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale,
Condamne Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement,
Dit et juge que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements et de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] sont de nature décennale,
Condamne Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit et juge que la S.A ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot 113, soit pour la somme de 61.316,90€ indexée sur l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
Monsieur [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 31 mai 2010.
Monsieur [I] [F] est décédé le 28 février 2019 et l'instance a été reprise par son épouse Madame [D].
Par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel de Bastia a annulé partiellement le rapport d'expertise et a ordonné une nouvelle expertise.
Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 15 décembre 2021, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de la condamnation de l'appelant au titre des travaux de reprise des désordres et de la condamnation de l'appelant à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice, y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages et de celles relatives à l'appel en garantie présenté par la société Acte IARD.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel de Bastia a :
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229.320,78 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de septembre 2012 au jour du paiement,
- condamné solidairement Monsieur [H] et la société Acte IARD, en sa qualité d'assureur décennal, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.756,15euros TTC au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2013,
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 48.843,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011 sur 45.411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3.432,03 euros,
- condamné Monsieur [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure,
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros, à la société Acte IARD la somme de 5 000 euros, à Mme [D] la somme de 4.500 euros et à la SCI Felice la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces deux arrêts sont attaqués par un pourvoi de Monsieur [H] du 15 février 2022 et un pourvoi incident du syndicat des copropriétaires du 29 août 2022.
Par arrêt en date du 04 avril 2024, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bastia le 15 décembre 2021 en ce qu'il :
- déclare M. [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent, de la société civile immobilière Felice et de [I] [F], des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n 113 et pour le troisième le lot n 112,
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent la somme de 229 320,78 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT 01 de septembre 2012 au jour du paiement,
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent la somme de globale de 48 843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2011 sur 45 411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3 432,03 euros,
- dit et juge que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements et de la société civile immobilière Felice et de [I] [F] sont de nature décennale,
- rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eau pluviales,
- rejette la demande de garantie formée par M. [H] contre la société Acte IARD au titre des travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière,
- condamne M. [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation critique l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil sur des motifs impropres à caractériser la faute dans la maîtrise d'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il serait chargé, ce au titre du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints et au titre de la détérioration de la peinture des volets,
- rejeté les demandes formées contre l'assureur de responsabilité décennale du vendeur au titre de l'évacuation des eaux pluviales en retenant que les désordres compromettent la destination et la solidité de l'ouvrage mais que, résultant d'une absence d'évacuation des eaux pluviales et non d'une malfaçon, ils ne peuvent relever de la garantie décennale et engagent la responsabilité du constructeur qui, en omettant ces évacuations des eaux pluviales, a commis une faute dans la conception de l'ouvrage,
- condamné l'assuré à garantir son assureur de responsabilité décennale des condamnations prononcées contre lui sans préciser le fondement juridique de sa décision.
Selon déclaration de saisine après renvoi de cassation en date du 17 juin 2024, Monsieur [H] a saisi la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en date du 31 mai 2010, des chefs lui faisant toujours grief afin qu'il soit :
Réformé, en ce qu'il l'a :
- déclaré, en sa qualité de promoteur, entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n° 113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à Ajaccio ;
- condamné Monsieur [O] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour
du paiement ;
- condamné à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/07675.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 14 août 2021, Monsieur [O] [H] sollicite de cette cour d'appel de :
Vu les articles 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1642-1,
11646-1, 648 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L. 241-1, alinéa 1 er du Code des assurances ;
Vu les articles 12 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée à l'appui des présentes conclusions ;
Vu l'arrêt rendu par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 4 avril 2024;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 31 mai 2010 en ce qu'il :
DECLARE Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT, de la SCI FELICE et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence LE REGENT à AJACCIO ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 de mars 2006 au jour du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de garantie formée par M. [H] contre la société ACTE IARD au titre des travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière,
CONDAMNE M. [H] à garantir la société Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions, formé à l'encontre de Monsieur [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas intégralement droit aux
demandes formées par Monsieur [H] à titre principal :
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les désordres et vices de conformité apparents en raison de la forclusion de leur action ;
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F], à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les vices cachés en raison de la forclusion de leur action ;
DIRE ET JUGER que la société ACTE IARD doit garantir Monsieur [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
REJETER toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE, Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] et la société ACTE IARD à l'encontre de Monsieur [H], fondés sur les dommages intermédiaires en l'absence de caractérisation d'une quelconque faute commise par Monsieur [H], en qualité de constructeur non réalisateur;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas intégralement droit aux demandes formées par Monsieur [H] à titre subsidiaire:
CONDAMNER Monsieur [H] à supporter le coût de la réfection partielle de la façade de l'immeuble Le Régent, qui doit être réduit à un montant maximum compris entre :
- 40.172,00 euros TTC correspondant au devis [J] ;
- et un montant maximum de 234.076,93 euros TTC, déduction faite du montant de 69.550,00 euros TTC (65.000 euros HT + TVA à 7%) au titre des frais d'échafaudage injustifiés pouvant être remplacés par des moyens techniques beaucoup moins onéreux via nacelle électrique par exemple, et du montant de
- 6.420,00 euros TTC (6.000,00 euros HT +TVA à 7%) au titre des travaux de reprise de maçonneries sur corniches et en façade, visés par le devis A CITADELLA, soit un montant global maximum de 158.106,93 euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le REGENT, la SCI FELICE et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] et la compagnie ACTE IARD de toutes demandes formées à l'encontre de Monsieur [H],
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [I] [P] [F], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE REGENT, située [Adresse 1], la SCI FELICE et la société ACTE IARD à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 15.000euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [I] [P] [F], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE REGENT, située [Adresse 1], la SCI FELICE et la société ACTE IARD aux entiers dépens exposés au titre de la présente procédure d'appel, de la procédure de première instance et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AVOCATS ' avocat à la Cour.
Monsieur [O] [H] fait valoir que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire est subordonnée à la preuve d'une faute qui lui est personnellement imputable et d'un lien de causalité direct avec les dommages intermédiaires constatés, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147), que le vendeur d'immeuble est, comme les constructeurs, tenu envers l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires et que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue sur le fondement d'une obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vices ou en qualité de garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure. Il ajoute que la circonstance que le maître d'ouvrage se soit impliqué dans le projet qu'il a mené ne permet pas de déroger à ce principe. Il soutient qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute en lien avec les dommages intermédiaires, à savoir : l'éclatement de la maçonnerie, les défauts d'exécution du badigeon de façade, la détérioration des décors peints et la détérioration de la peinture des volets dont la qualification n'est pas remise en cause, et qui ne lui sont pas imputables.
Monsieur [O] [H] soutient ensuite, en ce qui concerne les désordres affectant la maçonnerie de la corniche, que l'arrêt du 15 décembre 2021 est définitif en ce qu'il qualifie ce désordre comme étant de nature décennale et l'a condamné solidairement avec son assureur la SA Acte IARD en sa qualité d'assureur décennal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.756,15 euros toutes taxes comprises au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2013 mais qu'il a été frappé par la cassation en ce qu'il l'a condamné à garantir son assureur en raison de son immixtion jugée comme ayant été totale sur l'ensemble du chantier et ne s'étant pas limitée aux seuls désordres intermédiaires, sans préciser le fondement juridique de sa décision, ce qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 12 du code de procédure civile.
S'agissant des autres désordres, il conteste toute immixtion fautive comme n'étant pas prouvée. Il soutient être intervenu en qualité de vendeur d'immeuble à construire, et il verse aux débats des éléments, en particulier le contrat d'étude architecte conclu avec Monsieur [A] pour la conception du projet et le contrat de maitrise d''uvre conclu avec Monsieur [V] au titre du contrôle, de la coordination, de la direction, de la gestion financière des travaux et de la maîtrise de chantier, démontrant qu'il s'est entouré de professionnels pour la maîtrise d''uvre de conception, la maîtrise d''uvre d'exécution, le contrôle de la compatibilité du programme avec l'état des existants, des ingénieurs, et bureaux d'études ce qui exclut toute immixtion de sa part ou intervention de fait partielle ou complète au titre de la maîtrise d''uvre. Il reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir retenu une telle intervention et de l'avoir qualifiée de fautive sans caractériser la faute et le lien de causalité avec les désordres intermédiaires.
Il ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas de lui attribuer la moindre obligation de surveillance dans la direction des travaux ou de contrôle de leur exécution ni de justifier la maîtrise d''uvre de fait retenue par la cour d'appel de Bastia et que les désordres ayant pour origine des manquements ponctuels imputables à l'entreprise ayant exécuté les travaux, il ne doit pas en répondre.
Monsieur [O] [H] reproche ensuite à la cour d'appel de Bastia de l'avoir déclaré entièrement responsable de tous les désordres décrits dans le rapport d'expertise (décennaux et intermédiaires) alors que les dommages de gravité décennale, à savoir en l'espèce les désordres d'évacuation des eaux pluviales, engagent de plein droit sa responsabilité décennale, ce qui justifie la mise en 'uvre de la garantie décennale de son assureur. Subsidiairement sur ce désordre, il soutient que les éléments du dossier, en particulier l'expertise judiciaire, démontrent qu'il ne lui est pas imputable, mais que l'erreur de conception qui en est à l'origine relève exclusivement de la responsabilité de Monsieur [A].
Subsidiairement encore, il conclut que la garantie des vices et défauts de conformité apparents, et la garantie des vices cachés ne peuvent plus être invoquées au motif de la forclusion. Dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, Monsieur [O] [H] sollicite la mise en 'uvre de la garantie de son assureur.
Enfin, Monsieur [O] [H] conteste le quantum des condamnations compte tenu des éléments versés aux débats.
Selon des conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent (le syndicat des copropriétaires) agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Organigram, dont le siège social est [Adresse 3]) sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1231-1 (ex 1147) et 1604 du même code,
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a déclaré M. [H] entièrement
responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le REGENT des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant les parties communes de l'immeuble ;
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le REGENT le coût de réfection général des façades de l'immeuble ;
Qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, la peinture des volets et le réseau d'évacuation des eaux pluviales de désordres entrant dans le champ d'application de la garantie décennale- tout comme ceux affectant la corniche et pour lesquels la décision est définitive ;
Et subsidiairement,
Retenir la responsabilité de M. [H] en raison des fautes commises par son immixtion sur le chantier et qui sont à l'origine du préjudice subi par le syndicat concluant du fait de ces « désordres intermédiaires »
Encore plus subsidiairement,
Retenir la responsabilité de M. [H] pour défaut de conformité de la chose
vendue concernant la corniche, badigeons et décors peints, la peinture des volets et le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires Le REGENT :
- la somme de 237 672.13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du 18.9.2012 au jour du parfait paiement pour le coût de réfection général des façades de l'immeuble ;
- les sommes que le syndicat le REGENT a dû exposer pour éviter tout danger et /ou aggravation du sinistre s'élevant à savoir :
la purge des éclats de béton de la corniche réalisée pour 3 595.20 euros TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 21.10.2012,
la réfection de la peinture des volets soit 40 055,04 € TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 23.6.216 ;
la pose de gouttières côté cour pour un montant de 6516.99 €TTC avec intérêts de droit depuis le jour de leur exécution soit le 30.3.2010;
la pose de deux descentes pluviales sur la cour arrière pour un montant de 3 432.03 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 10.12.2014 date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement ;
Et si la Cour de renvoi s'estimait saisie du chef de la condamnation de M. [H] à effectuer la collecte des eaux de pluie jusqu'à l'égout public ;
Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a condamné M. [H] à exécuter mes
travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Régent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de
trois mois à compter de la signification de la décision ;
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 895.98 euros pour la pose de la gouttière supplémentaire avec indexation sur l'indice BT depuis le 8 février 2012 jusqu'à parfait paiement ;
Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 20 000 sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP LEANDRI ;
Condamner la Cie ACTE IARD à relever et garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre éclats de béton est de nature décennale en ce qu'il n'était visible lors de la réception qu'avec un échafaudage et présente un danger.
Il soutient que les badigeons et décors peints constituent en eux-mêmes un ouvrage compte tenu de l'importance de ces travaux, de leur spécificité (destinés à valoriser la façade, éléments de décoration préconisés par l'architecte des Bâtiments de France), qu'ils ne sont plus aptes à remplir leur fonction et relèvent donc des désordres de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement, si le caractère intermédiaire des désordres était maintenu, le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [O] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce qu'il a des compétences dans la construction, qu'il a fait le choix de limiter les missions de l'architecte Monsieur [A] par souci d'économie, il a donné des directives aux entreprises, il s'est immiscé dans le déroulement du chantier en se substituant au maître d''uvre et a ainsi limité la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de Monsieur [V], qu'il a modifié le projet en cours de chantier selon les demandes des acheteurs. Il a donc assuré de fait une mission partielle ou complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises, la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution de l'ouvrage et la réception des ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette immixtion est à l'origine des dommages qui affectent les différences de ton du badigeon et des décors peints et que les malfaçons affectant ces éléments justifiaient un refus de réception, ce que Monsieur [O] [H] n'a pas fait et caractérise la faute de son intervention.
Au même titre, le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de Monsieur [O] [H] doit être retenue en raison de son immixtion fautive pour le désordre affectant la peinture des volets dont le caractère intermédiaire n'est pas contesté.
Le syndicat des copropriétaires conclut que le désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales est de nature décennale même s'il provient de la non-réalisation d'un ouvrage. Il s'en suit que la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] est engagée de plein droit et que la garantie de son assureur doit être mise en 'uvre.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires invoque l'obligation de résultat du vendeur de livrer un immeuble de standing correspondant aux caractéristiques de la notice descriptive résultant de l'article 1604 du code civil.
Selon des conclusions sur renvoi après cassation partielle notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la Sci Felice et Madame [Y] [D] veuve [F] sollicitent de :
RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [Y] [D] née le 21Juillet 1953 à [Localité 5] demeurant et domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] aux droits de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que Madame [Y] [D] née le 21 Juillet 1953 à [Localité 5] demeurant et domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] vient aux droits de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la Cour n'est pas saisie des demandes présentées au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que la Cour n'est pas saisie des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de GRANDE INSTANCE d'AJACCIO en date du 31 Mai 2010 au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que le jugement prononcé par le Tribunal de GRANDE INSTANCE d'AJACCIO le 31 Mai 2010 est définitif en ce qu'il a :
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
- Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement »
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour s'estimait saisie de la demande concernant les désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
JUGER que les demandes présentées par Monsieur [H] [O] sont irrecevables, faute d'intérêt à agir.
JUGER parfait l'acquiescement de la Société ACTE IARD aux condamnations prononcées par le jugement déféré à la censure de la Cour au titre des désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F].
CONFIRMER, en tant que de besoin, le jugement déféré à la censure de la Cour en ce qu'il a:
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement
- Condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Mr [I] [F] la somme de 2500,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise »
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour s'estimait saisie la demande concernant les désordres affectant le sol de l'appartement dont Madame [Y] [D] épouse [F] est propriétaire pour en avoir hérité de son époux décédé Monsieur [I] [P] [F] et n'estimait pas devoir constater l'acquiescement:
CONFIRMER le jugement déféré à la censure de la Cour en ce qu'il a :
-« Dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble LE REGENT est un dommage de nature décennale.
- Condamné Monsieur [H] à payer à la SCI FELICE la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement ;
- Dit et jugé que la SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur [O] [H] de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot N°113 soit pour la somme de 61.316,90 € indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent jugement »
- Condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SCI FELICE et à Mr [I] [F] la somme de 2500,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à l'encontre de Madame [Y] [D] épouse [F] et de la SCI FELICE.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] et à la SCI FELICE, la somme de 20.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et les dépens d'appel.
La SCI Felice et Madame [D] soutiennent que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Ajaccio concernant le lot n°113, confirmées par la cour d'appel de Bastia sont définitives et que cette cour d'appel n'est donc pas saisie, qu'elle n'est saisie que des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile qui, elles, ont fait l'objet d'une cassation générale.
Elles font valoir que la SA Acte IARD a acquiescé à ces condamnations alors qu'elles n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire, en procédant spontanément au versement de la somme de 70.664,35 euros par courrier du 15 octobre 2010, et qu'elle a confirmé sa position dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Bastia.
L'acquiescement de Monsieur [O] [H] résulte de sa demande de confirmation du jugement.
Subsidiairement, la SCI Felice et Madame [D] soutiennent que les désordres affectant le sol ont une nature décennale. Très subsidiairement, elles concluent qu'ils résultent d'une faute de Monsieur [O] [H] dans la mise en 'uvre du revêtement de sol, que ce dernier a fait office de maître d''uvre pendant la quasi-totalité du chantier.
Elles font valoir que la forclusion de la garantie de parfait achèvement ne peut leur être opposée dès lors que leur action a toujours été fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle.
Selon des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la SA Acte IARD sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
Vu les conditions particulières et générales de la police n°2622424
Vu l'assignation principale diligentée par le syndicat des copropriétaires LE REGENT et les appels en garantie diligentés par la société ACTE IARD,
Vu le jugement dont appel,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 15 décembre 2021
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la garantie de la société ACTE au titre des désordres affectant les façades, décor peints et peinture des volets,
DEBOUTER Monsieur [H] de son appel en garantie à l'encontre de la société ACTE IARD comme étant infondé et injustifié.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la SCI FELICE, et Madame [Y] [D], venant aux droits de Monsieur [F] ou tout autre partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACTE IARD.
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l'hypothèse où la Cour retenait la nature décennale des désordres relatifs à la collecte des eaux pluviales et aux stagnations des eaux de pluie sur les toitures-terrasses des appartements n°112 et 113 :
LIMITER les demandes du syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à la somme de 6516,99 € TTC retenue par l'expert judiciaire.
DEBOUTER syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Monsieur [H] et tout contestant, à payer à la société
ACTE IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi, qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de ANGELIS & Associés.
La SA Acte IARD rappelle n'être recherchée qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de Monsieur [O] [H] et ainsi que seuls les désordres constituant des vices cachés à la réception et présentant la gravité requise par les dispositions de l'article 1792 du code civil sont susceptibles d'être pris en charge par la police souscrite, qu'en l'espèce, les badigeons et décors peints en façade ne remplissent pas ces conditions. Elle fait valoir que la qualification de désordres intermédiaires retenue par le tribunal de grande instance de Bastia et par l'arrêt du 15 décembre 2021 n'a pas été remise en cause par la cour de cassation qui s'est prononcée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] et a limité la portée et la conséquence de la cassation sur le moyen de pourvoi incident du syndicat des copropriétaires au rejet des demandes formées par celui-ci contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eaux pluviales. La SA Acte IARD soutient la même analyse en ce qui concerne la détérioration de la peinture des volets. Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre ne peuvent prospérer.
Concernant les désordres relatifs au rejet des eaux pluviales et affectant la toiture-terrasse au niveau des appartements de la SCI Felice et de Madame [D], la SA Acte IARD en conteste le caractère décennal. Elle soutient que ces désordres ne remplissent pas les conditions requises par cette qualification en ce qu'il s'agit de désordres occasionnant une gêne ponctuelle, temporaire et limitée aux extérieurs, aucune infiltration n'en résultant à l'intérieur des appartements.
Subsidiairement, la SA Acte IARD conteste le quantum des sommes dues puisque le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé une somme supérieure à celle de 6.516,99 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Madame [D] :
Madame [D] a maintenu sa demande tendant à recevoir son intervention volontaire suite au décès de Monsieur [P] [F].
Etant déjà intervenue volontairement devant la cour d'appel de Bastia ainsi que devant la cour de cassation et ayant été intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation, sa demande est sans objet.
Sur les désordres affectant le badigeon en façade et les décors peints, et la détérioration de la peinture des volets :
L'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La Cour de cassation juge que la responsabilité du constructeur du fait des désordres intermédiaires n'est engagée qu'en cas de faute prouvée. La présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cas d'absence du résultat convenu ne joue pas après la réception.
Le vendeur après achèvement, réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, peut répondre des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas visé par l'article 1792-1 du code civil. Il n'est tenu des garanties légales que dans les conditions prévues par l'article 1646-1 du code civil.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement engage sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires en cas de faute personnelle ayant contribué à l'apparition du désordre.
Ainsi, en dehors des garanties prévues aux articles 1792 à 1792-3 du code civil, le vendeur ne répond pas des manquements des constructeurs. La faute exigée pour engager sa responsabilité contractuelle, en cas de dommages intermédiaires, ne peut consister en un manquement à une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice.
En l'espèce, dans son arrêt en date du 04 avril 2024, la cour de cassation a jugé, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, que :
« 9.Pour condamner M. [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les enduits de façade et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
10. Il retient, ensuite, que les désordres sont dus à un mauvais suivi dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution, lesquels ont été réalisés trop tôt, sans vérification du degré de siccité du support.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[']
14.Pour condamner M. [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant la peinture des volets, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les façades et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
15. Il retient, ensuite, que les désordres sont dus à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution résultant d'un défaut de préparation du support et d'une application superficielle de la peinture.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ailleurs, concernant la portée et les conséquences de la cassation, la cour de cassation a précisé que :
« 29.La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires est limitée au rejet des demandes formées par celui-ci contre la société Acte IARD du chef des gouttières et descentes d'eau pluviales, dès lors que seuls les motifs soutenant ce rejet sont critiqués par le moyen ».
La qualification de dommages intermédiaires retenue par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt de cette cour d'appel en date du 15 décembre 2021 n'est donc pas remise en cause.
La cassation ne porte que sur la caractérisation de la faute du vendeur en l'état futur d'achèvement permettant de retenir sa responsabilité de droit commun pour les dommages ne relevant pas de sa responsabilité décennale.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons, les décors et la peinture des volets en désordres de nature décennale.
Pour condamner Monsieur [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints (229.320,78euros TTC avec indexation sur l'indice BT01) et du désordre affectant la peinture des volets (48.843,08 euros TTC), l'arrêt du 15 décembre 2021 retient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il a modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises ont pu intervenir sur un même ouvrage, notamment pour le gros 'uvre et les enduits de façade et qu'il a ainsi assuré une mission partielle voire complète de maîtrise d''uvre pour la consultation des entreprises et la mise au point des marchés, la direction des travaux, le contrôle d'exécution des ouvrages et leur réception acceptée sans réserve.
Il retient, ensuite, que les désordres affectant le badigeon en façade et les décors peints sont dus à un mauvais suivi dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution, lesquels ont été réalisés trop tôt, sans vérification du degré de siccité du support et que les désordres relatifs à la peinture des volets sont dus à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou/et pendant le contrôle de leur exécution résultant d'un défaut de préparation du support et d'une application superficielle de la peinture.
La cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [H] dans la maîtrise de l'ouvrage ou dans l'exécution de missions de maîtres d''uvre dont il se serait chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, les différences de ton du badigeon, la détérioration des décors peints en façade et la détérioration de la peinture des volets résultent de défauts d'exécution imputables aux entreprises ayant réalisés les travaux.
Contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles Monsieur [O] [H] aurait assuré une mission partielle ou complète de maître d''uvre, les éléments du dossier ne démontrent pas que Monsieur [O] [H] serait allé au-delà de son rôle de maître d'ouvrage en intervenant dans la conception ou l'exécution des travaux ni que la mission initiale de Monsieur [A] aurait été en partie vidée de sa substance en raison de l'intervention de Monsieur [O] [H] ainsi que le suppose l'expert. L'absence de la mission de rédaction du CCTP dans le contrat de Monsieur [A], la mission OPC limitée confiée à Monsieur [V] dont l'intervention aurait pris fin vers la fin de l'année 1999 ainsi que les modifications apportées au projet en cours d'opération selon les acheteurs et la destination des locaux ou l'intervention de diverses entreprises ne permettent pas de caractériser une immixtion du maître d'ouvrage telle qu'il se serait substitué au maître d''uvre et devrait en assumer les obligations afférentes aux missions de surveillance et de direction des travaux pendant le contrôle de leur exécution ou au moment de la réception.
En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que les désordres sus-visés sont dus à des décisions fautives du maître d'ouvrage en lien avec l'apparition des désordres.
Enfin, il n'est pas prouvé que Monsieur [O] [H] a des compétences en matière de construction, notamment concernant la décoration des façades et la peinture des volets, justifiant de renforcer ses obligations et cela ne peut se déduire de sa qualité de promoteur immobilier.
Ainsi, le vendeur ne répondant pas des manquements des constructeurs et compte tenu de l'absence de démonstration de l'existence d'une faute personnelle du vendeur ayant contribué à l'apparition des désordres intermédiaires affectant le badigeon en façades, les décors peints et la peinture des volets, la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] ne peut être retenue pour ces désordres.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Monsieur [O] [H] sur le fondement de l'obligation de délivrer une chose conforme de l'article 1604 du code civil.
Le vendeur d'un immeuble à construire n'étant tenu, selon l'article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, il ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l'existence d'une faute.
La jurisprudence en a déduit que ne caractérise pas la faute d'un vendeur d'immeuble à construire, une cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de celui-ci au titre de dommages intermédiaires, relève qu'il a manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n°11-28.376).
Ainsi, aucune faute personnelle en lien avec l'apparition des désordres intermédiaires n'ayant été démontrée, la responsabilité de Monsieur [O] [H] ne peut pas davantage être retenue sur le fondement du manquement à une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI Felice et de Monsieur [I] [F] aux droits duquel vient désormais Madame [D], des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence Le Régent à Ajaccio, en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, et la détérioration de la peinture des volets de désordres à caractère décennal.
Il sera aussi débouté de ses demandes tendant à retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] en l'absence de faute prouvée et à le condamner à lui payer les sommes de 237.672,13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre du coût de réfection générale des façades de l'immeuble et de 40.055,04 euros TTC avec intérêts au titre de la réfection de la peinture des volets.
Sur les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements de la SCI Felice et de Madame [D] (parties privatives) et le rejet des eaux pluviales sur les terrasses de l'immeuble (parties communes) :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du même code dispose que :
« Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ».
L'article L 241-1 du code des assurances dispose, quant à lui, que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
Par son quatrième moyen, Monsieur [O] [H] a fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de dire que les dommages affectant la toiture-terrasse accessible au niveau des appartements de la SCI Felice et de [I] [F], aux droits duquel vient Mme [D], étaient de nature décennale et de rejeter sa demande de condamnation de la société Acte IARD à le garantir de la condamnation prononcée contre lui à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 48 843,08euros TTC comprenant les travaux de pose de gouttières côté cour et de deux descentes d'eau pluviales sur la cour arrière, alors « que l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à propos de travaux de bâtiment ; que selon ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en excluant les désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales du champ de l'article 1792 du code civil, et par suite en rejetant la demande de garantie formée par M. [H] auprès de la société Acte, auprès de laquelle il avait souscrit l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité qu'il encourait sur le fondement de cet article, après avoir constaté que ces désordres compromettaient la destination et la solidité de l'ouvrage, au prétexte que ceux-ci ne résultaient pas d'une malfaçon, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas et violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ».
Par son moyen sur pourvoi incident, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter le surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Acte IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de M. [H] et, partant, la mise en 'uvre de la garantie de son assureur responsabilité décennale, la société Acte Iard, que les désordres relatifs au rejet des eaux pluviales sur les terrasses de l'immeuble résultaient, non d'une malfaçon, mais d'une absence d'évacuation des eaux pluviales qui ne pouvaient relever de la garantie décennale, tout en constatant que ces désordres compromettaient la destination et la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas et a violé l'article 1792 du code civil ».
Répondant à ces moyens, la cour de cassation a sanctionné l'arrêt en date du 15 décembre 2021 au visa de ces dispositions en ce que :
« 23.Pour rejeter les demandes formées contre l'assureur de responsabilité décennale du vendeur au titre de l'évacuation des eaux pluviales, l'arrêt retient que les désordres compromettent la destination et la solidité de l'ouvrage mais que, résultant d'une absence d'évacuation des eaux pluviales et non d'une malfaçon, ils ne peuvent relever de la garantie décennale et engagent la responsabilité du constructeur qui, en omettant ces évacuations des eaux pluviales, a commis une faute dans la conception de l'ouvrage, dont il doit assumer les conséquences ».
Il est ainsi reproché à l'arrêt d'appel de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] au titre de désordres reconnus comme étant de nature décennale et d'ajouter aux conditions de l'article 1792 du code civil en exigeant que les désordres résultent d'une malfaçon, ce alors que sa responsabilité contractuelle a été, par ailleurs, retenue pour des désordres au titre d'une faute de conception.
Le caractère décennal des désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les terrasses privatives a été reconnu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce que les désordres n'ont pu se manifester que pendant une forte pluie et pendant les jours qui ont suivi la réception de l'ouvrage et que c'est incontestablement qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, plusieurs désordres ont été constatés, à savoir :
- l'absence de descentes pluviales sur les façades donnant sur cour intérieure,
- le renvoi des eaux pluviales sur une descente mitoyenne,
- le défaut de collecte des eaux pluviales côté cour intérieure,
- des rejets sur les façades,
- des gouttières déversant sur des terrasses privatives accessibles,
- le rejet des trop-pleins sur les terrasses inférieures ou sur la façade,
- la stagnation des eaux sur les terrasses privatives de la SCI Felice.
Il s'évince des observations de l'expert que le principe de rejet des eaux pluviales collectées en toiture par des ouvrages collectifs sur des terrasses privatives est contraire aux règles de l'art, sauf à prendre des dispositions particulières pour éviter tout préjudice aux espaces privatifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'expert judiciaire conclut que les eaux stagnent et rendent les terrasses totalement insalubres et inutilisables jusqu'à évaporation, « sauf à systématiquement démonter le revêtement sur plots pour pomper l'eau après chaque pluie ».
Selon l'expert, les descentes pluviales n'ont pas été réalisées. Il suppose que la mission initiale de Monsieur [A] a été en partie vidée de sa substance et que la conception et l'exécution technique ont été réalisées selon les plans de béton du BET [S] et suivant les directives de Monsieur [O] [H] sous le contrôle technique de la SOCOTEC.
Il a été jugé plus haut que Monsieur [O] [H] n'est pas intervenu en qualité de maître d''uvre dans l'opération de rénovation immobilière et qu'il ne peut être considéré que ses compétences de promoteur ne lui donnent pas ipso facto des compétences en matière de construction, plus précisément s'agissant des présents désordres relatifs à l'évacuation des eaux de pluie.
Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils affectent les toitures-terrasses accessibles par les appartements de la SCI Felice et de Madame [D] pour les rendre inutilisables en cas de pluies et en ce que l'évacuation des eaux de pluie provenant des parties communes n'est pas gérée, ce qui affecte aussi les parties communes.
La circonstance que les désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales n'affectent les parties communes et les parties privatives qu'après l'abattement de pluies et que des infiltrations intérieures au bâtiment n'ont pas été constatées ne permet pas d'écarter l'impropriété à la destination dès lors que l'impropriété peut n'être que partielle et que la création de terrasses privatives implique nécessairement la possibilité d'en faire usage à tous moments, y compris après l'abattement de pluies et non sous la contrainte d'attendre l'évaporation des eaux stagnantes qui, dans le long terme pourraient aussi entrainer des désordres d'infiltrations ou de pourrissement du revêtement en bois, voire entrainer des risques de glissades.
En outre, les désordres litigieux ne s'étant révélés qu'avec l'abattement de pluies, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception.
La responsabilité décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale au profit du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs de l'ouvrage.
Les locateurs d'ouvrage ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, que par la preuve d'une cause étrangère, non invoquée en l'espèce.
En application des dispositions des articles 1792, 1646-1 du code civil et L 241-1 du code des assurances sus-visés, Monsieur [O] [H] est donc débiteur de plein droit de la responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires ainsi que de la SCI Felice et de Madame [D] au titre des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu un caractère décennal aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant au titre des parties communes qu'au titre des parties privatives et en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] pour ces désordres.
Devant le tribunal de grande instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Monsieur [O] [H] à exécuter une obligation de faire (exécuter des travaux de réparation et de remise en état).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Regent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et l'a condamné à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Ayant statué en ce sens (obligation de faire), le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à garantie de la part de l'assureur.
Néanmoins, la SA Acte IARD étant l'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H], elle doit sa garantie au titre de ces désordres.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le bénéficiaire de la garantie décennale doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réalisé les travaux permettant de remédier aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales à hauteur de :
- 6.516,99 euros TTC (voir le rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2014 et facture Sarl Carotenuto et Fils du 30 mars 2010 portant la signature et la mention « bon pour accord » du syndic de copropriété),
- 3.432,03 euros TTC (voir le devis de la société Alpha 2A et l'attestation de Monsieur [L] précisant que les travaux ont été réalisés pour le compte de la copropriété).
Monsieur [O] [H] sera donc condamné in solidum avec son assureur, la SA Acte IARD, à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes qui excède la saisine sur renvoi après cassation de cette cour d'appel.
De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les dommages affectant le sol de l'appartement du lot n°113.
Sur le recours en garantie de l'assureur contre son assuré :
La cour de cassation a jugé sur le fondement des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que :
« 27.Pour condamner l'assuré à garantir son assureur de responsabilité décennale des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que l'immixtion de M. [H] a été totale sur le chantier de construction, ne s'étant pas limitée aux seuls désordres intermédiaires mais concernait l'ensemble du chantier.
28. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Il est rappelé que la police d'assurance souscrite par Monsieur [H] auprès de la société Acte IARD comportait un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur.
La société Acte IARD n'a été condamnée par le tribunal qu'au titre d'un seul désordre, à savoir les fissures du sol du lot 113, dont le caractère décennal a été retenu. Elle n'a pas été condamnée à garantir son assuré au titre des désordres relatifs aux évacuations des eaux pluviales au motif que Monsieur [O] [H] avait été condamné à exécuter une obligation de faire (les travaux de reprise). Enfin, le tribunal a rejeté le motif d'exonération de garantie invoqué par la SA Acte IARD en considérant que si l'immixtion dans la maîtrise d''uvre de Monsieur [O] [H] semble s'être réalisée, aucun élément ne permet d'établir qu'elle a concouru à la réalisation des dommages et qu'aucune preuve d'un acte positif et grave du maître d'ouvrage ou d'une acceptation délibérée d'un risque par celui-ci n'est rapportée.
Dans la procédure d'appel devant la cour d'appel de Bastia, la SA Acte IARD sollicitait, dans ses dernières conclusions, notamment, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a exclu sa garantie à l'exception de ceux affectant le revêtement du sol du lot n°113, de débouter Monsieur [O] [H] de son appel, de débouter les parties de toutes demandes à son encontre, subsidiairement, de juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale, que la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] n'était donc pas mobilisable, que la garantie souscrite par Monsieur [O] [H] ne pouvait pas s'appliquer à une activité de maîtrise d''uvre ou de réalisateur de travaux, que Monsieur [O] [H] conservera à sa charge la part de responsabilité susceptible de lui être imputée de ce chef et de condamner Monsieur [O] [H] à la relever et garantir de toute condamnation.
La cour d'appel a confirmé la condamnation de Monsieur [H] et de son assureur au titre du sol et a ajouté une condamnation contre ces deux parties au titre la purge des éclats de béton. La responsabilité décennale de Monsieur [O] [H] n'a pas été retenue pour les désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales.
La cour d'appel de Bastia a ensuite condamné Monsieur [H] à garantir la société Acte IARD des condamnations prononcées contre elle aux motifs que l'immixtion de Monsieur [H] sur le chantier était totale et ne s'était pas limitée aux désordres intermédiaires.
Dans le cadre de la présente procédure, la SA Acte IARD discute la nature décennale de certains désordres (badigeon, décors peints, peinture des volets et collecte des eaux pluviales) pour écarter la mise en 'uvre de sa garantie. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des sommes dues au titre de la reprise des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales mais elle ne sollicite pas d'être relevée et garantie par Monsieur [O] [H] compte tenu de son immixtion fautive. Elle ne soutient pas non plus que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de l'activité de maître d''uvre de Monsieur [O] [H].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le dernier chef de cassation relatif à la justification de la condamnation de l'assuré à garantir son propre assureur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la SA Acte IARD, qui succombent, seront condamnés à payer à Monsieur [O] [H] une indemnité de 3.000euros chacun pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE sans objet la demande de Madame [D] tendant à recevoir son intervention volontaire suite au décès de Monsieur [P] [F],
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [O] [H] en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent, de la SCI Felice et de Monsieur [I] [F] des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier les parties communes, pour la seconde le lot n°113 et pour le troisième le lot n°112 de la résidence Le Régent à Ajaccio,
- condamné Monsieur [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265.358,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
- condamné Monsieur [O] [H] à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble Le Regent afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de la SCI Felice y compris petits travaux de maçonnerie et modification consécutive du complexe d'étanchéité ouvrages sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Monsieur [O] [H] à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (p22), et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à qualifier les désordres affectant les badigeons et décors peints, et la détérioration de la peinture des volets de désordres à caractère décennal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] et à le condamner à lui payer les sommes de 237.672,13 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre du coût de réfection générale des façades de l'immeuble et de 40.055,04 euros TTC avec intérêts au titre de la réfection de la peinture des volets,
DECLARE Monsieur [O] [H] responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires ainsi qu'à l'égard de la SCI Felice et de Madame [D] au titre des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives,
DIT que la SA Acte IARD doit sa garantie au titre de ces désordres, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [O] [H],
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] avec son assureur, la SA Acte IARD, à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux permettant de remédier aux désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, les sommes de :
- 6.516,99 euros TTC,
- 3.432,03 euros TTC,
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dommages affectant le sol de l'appartement du lot n°113,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le dernier chef de cassation relatif à la justification de la condamnation de l'assuré à garantir son propre assureur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la SA Acte IARD à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente