CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 29 octobre 2025, n° 24/06588
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 mars 2024 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/06087
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la S.A.S. BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué à l'audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué à l'audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENERGILEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
S
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au bareeau de PARIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'aucience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ODYSSEE ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.S. ENERGILEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 6] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble de bureaux neufs et des travaux de réhabilitation d'un immeuble existant sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 17] (93). Pour les besoins de l'opération, elle a, notamment, souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L'ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'une superficie totale de 17 787,60 m² a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société Groupama Vie le 17 décembre 2008. A la suite d'une fusion-absorption de la société Groupama Vie par la société Groupama Gan Vie (la société Groupama) en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
Quadri Fiore Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d''uvre,
Terrel technologies en qualité de maître d''uvre structure,
Eiffage construction habitat (devenue Nouvelle Pradeau Morin) en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
Barbanel en qualité de bureau d'études fluides, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz),
ICE industrielle de chauffage (société radiée), sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot chauffage climatisation ventilation, assurée auprès de la SMABTP,
Ravadeco, sous-traitante de la société Pradeau Morin, en charge du lot façade (société radiée), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF),
STB, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot façade (société radiée),
Entreprise de construction Tene, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot ravalement/revêtement de façade, assurée auprès de la SMABTP,
Kar Bat, au titre du lot maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la MAAF,
Cypres, en charge du lot plomberie, assurée auprès de la société Allianz,
SCB économie, sous-traitante de la société Quadri fiore architecture.
Le 15 mai 2009, la réception des travaux est intervenue avec des réserves.
Le 26 mai 2010, les réserves ont été levées.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société Exprimm, devenue la société Bouygues énergie et services (la société Bouygues),
du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 à la société Energilec, assurée auprès de la société SMA,
à partir du 12 juin 2015 à la société Sodexo énergie et maintenance (la société Sodexo).
Le 27 avril 2016, la société Groupama a déclaré à la société Axa un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d'eau glacée de l'immeuble.
En parallèle de l'instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société Groupama à effectuer les déclarations complémentaires suivantes :
Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2ème étages de l'immeuble en raison du percement des canalisations d'eau glacée ;
Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux 1er et 5ème étages de l'immeuble ;
Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au 3ème étage de l'immeuble.
Par lettres des 10 mai, 13 juillet et 4 août 2017, la société Axa a notifié son refus de garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l'ouvrage.
Le 24 mai 2018, la société Groupama a déclaré à la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, un sinistre affectant les façades de l'ouvrage.
Par actes en dates des 6 et 7 mai 2019, la société Axa a assigné, en référé-expertise, la société Quadri Fiore Architecture, la MAF, ès qualités, la société Barbanel, la société Allianz, ès qualités, la société Eiffage Construction, la SMABTP, ès qualités, la société Groupama et la société Sodexo.
Par actes en date du 14 mai 2019, la société Groupama a assigné en référé, la société Axa, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Eiffage Construction, la société Quadri Fiore, la société Socotec, la société Barbanel, la société Nouvelle Pradeau Morin, la société Sodexo ainsi que la SMABTP, ès qualités, afin de solliciter une mesure d'expertise portant, notamment, sur la corrosion du réseau d'eau glacée et sur des fissures et faïençage affectant les façades de l'immeuble.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 28 juin 2019, M. [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire chargé d'examiner les désordres affectant le réseau d'eau glacée et les façades de l'immeuble.
Les opérations d'expertise ont, par la suite, été étendues à d'autres intervenants à l'acte de construire.
Par actes du 10 mai 2019, la société Axa a assigné, au fond, la société Groupama, ainsi que les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, afin d'interrompre la prescription et d'être garanties contre toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres déclarés par la société Groupama.
La société Nouvelle Pradeau Morin a également introduit une instance, au fond, et la SMABTP a formé un appel en garantie.
Ces trois instances ont été jointes.
Le 15 novembre 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamnons la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société Groupama la somme provisionnelle de 2 517 396,79 euros HT à valoir sur la réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble Le Dumas ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboutons la société Groupama du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la SMABTP et la société Barbanel et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société Axa, ès qualités, de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société Groupama ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause ;
Condamnons la société Axa, ès qualités, à verser à la société Groupama la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Rappelons l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9h30 pour avis de toutes les parties sur une mesure de médiation, laquelle apparaît opportune à ce stade de la procédure compte tenu de la nature et des enjeux du litige.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, les sociétés Allianz, ès qualités, et Barbanel ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
la société Axa, ès qualités,
la société Nouvelle Pradeau Morin,
la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin.
Les 13 et 14 juin 2024, la société Nouvelle Pradeau Morin, intimée, a assigné en appel provoqué les sociétés Energilec, Odyssée et Sodexo.
Par arrêt rendu le 2 avril 2025 sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024, la présente cour a notamment :
Rejeté la demande de la société Odyssée d'écarter les conclusions notifiées par la SMABTP ;
Déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée le 9 septembre 2024 en ce qu'elles comportent des prétentions à l'égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP ;
Déclaré recevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée le 9 septembre 2024 en ce qu'elles comportent des prétentions à l'égard des sociétés Barbanel et Allianz et Energilec ;
Déclaré irrecevable la demande des sociétés Barbanel et Allianz de voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Energilec dirigées à leur encontre par voie de conclusions signifiées le 5 août 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, les sociétés Barbanel et Allianz, ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir la société Allianz et la société Barbanel en leur appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 mars 2024 en ce qu'elle les a condamnées à relever et garantir la société Axa, ès qualités, de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée ;
Infirmer l'ordonnance de ce chef ;
Et statuant à nouveau,
Juger que l'obligation de la société Barbanel est sérieusement contestable dès lors, notamment ;
qu'il n'est pas rapporté la preuve de la présence de bactéries ferrugineuses avant la réception des travaux, tout au contraire la preuve inverse est rapportée par le procès-verbal de réception émis sans réserve, le DOE et l'absence de signalement par la société Bouygues, mainteneur, qui est intervenue le 1er juin 2009 alors que la réception des travaux a été prononcée le 15 mai 2009, d'une bio-corrosion sur le réseau d'eau glacée,
que l'absence de traitement initial serait en tout état de cause sans lien de causalité avec la nécessité de procéder au remplacement intégral du réseau en raison du phénomène de corrosion, la généralisation des désordres étant exclusivement en lien avec l'incurie des mainteneurs successifs dans les termes du rapport d'expertise clos par M. [P] et en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 8 juin 2003, pourvoi n° 21-25.822) ;
que le fait des mainteneurs constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité des constructeurs ;
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations provisionnelles formalisées à l'encontre de la société Barbanel et d'Allianz son assureur en prenant en compte dès à présent pour mémoire que la société Allianz ne pourrait être tenue pour les risques facultatifs dans les limites de ses garanties plafond et franchise en application de l'article L.112-6 du code des assurances ;
Rejeter les appels en garantie formalisés par la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur, la SMABTP, à l'encontre de la société Barbanel et de la société Allianz ceux-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
Rejeter tous les appels en garantie notamment ceux formalisés par la société Energilec et son assureur, la SMA, et par la société Odyssée, à l'encontre des sociétés Barbanel et Allianz ceux-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
Condamner la société Axa, ou tout autre succombant, à verser à la société Barbanel et la société Allianz une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par la société Mandin-Angrand Avocats, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit au recours de la société Axa à l'encontre de la société Allianz, la société Barbanel, la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP ;
Condamner les sociétés Allianz et Barbanel à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Nouvelle Pradeau Morin demande à la cour de :
Recevoir la société Nouvelle Pradeau Morin en son appel incident dirigée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2024, en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir indemne la société Axa, ès qualités, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la dégradation du réseau d'eau glacée ;
Et en conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Et, statuant à nouveau de,
A titre principal,
Rejeter l'appel en garantie formulé par la société Axa à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin lequel se heurte à l'existence de contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
Rejeter toutes prétentions, fins, conclusions et appel en garantie qui seraient dirigés par l'une quelconque des parties à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Barbanel, Energilec, Sodexo, Odyssée et Allianz, ès qualités, à garantir et relever indemne la société Nouvelle Pradeau Morin de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant, à régler la somme de 5 000 euros à la société Nouvelle Pradeau Morin au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ;
Condamner tout succombant aux dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre préalable
Confirmer l'arrêt en ce qu'il a retenu que les conclusions de la société Odyssée étaient irrecevables car tardives en ce qu'elle contenait des prétentions à l'encontre de la concluante ;
En conséquence,
Juger la concluante recevable à solliciter la condamnation de la société Odyssée ;
Sur le fond,
Juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident et en son appel en intervention forcée ;
Juger qu'il existait des condamnations sérieuses à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
Juger en effet qu'il existait une contestation sérieuse à faire droit à l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la SMABTP alors qu'elle n'était pas subrogée dans les droits et actions de son assurée, faute de paiement ;
Juger qu'il existait une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante alors que l'expert a retenu un pourcentage de responsabilités de 75 % à l'encontre des entreprises de maintenance de l'installation ;
Juger qu'il existe une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs alors que les dommages relèvent d'un défaut de maintenance parfaitement caractérisé par l'expert judicaire aux termes de son rapport ;
A tout le moins,
Juger qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant des responsabilités encourues ;
Juger que l'examen des causes des dommages ainsi que des responsabilités relevait des seuls juges du fond et non du juge de la mise en état, juge de l'évidence,
Juger qu'il existait une contestation sérieuse à statuer sur la mobilisation de la garantie de la compagnie SMABTP ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la condamnation la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin à relever et garantir la société Axa de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre des dommages affectant le réseau d'eau glacée ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux appels en garantie de la société Axa à l'encontre de la SMABTP au titre du réseau d'eau glacée ;
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
Condamner la société Axa à rembourser à la concluante les sommes versées en exécution de l'ordonnance ;
Rejeter l'ensemble des demandes qui seraient dirigées à son encontre comme étant mal fondées ;
A tout le moins,
Infirmer l'ordonnance en retenant la responsabilité des sociétés de maintenance à savoir les sociétés Sodexo, Energilec et Odyssée ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante,
Juger que la SMABTP en saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles ;
Sur les appels en garantie formés par la concluante,
Juger la société Barbanel, la société Sodexo, la société Energilec et la société Odyssée responsables des dommages affectant le réseau d'eau glacée,
Débouter les sociétés Sodexo, Energilec et Odyssée de leurs demandes de mise hors de cause ;
En conséquence,
Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Barbanel et son assureur Allianz, la société Sodexo, la société Energilec et Odyssée et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui prononcées à son encontre au titre des dommages affectant le réseau d'eau glacée ;
Débouter les parties adverses de leurs demandes d'article 700 et de dépens en tant que dirigées à l'encontre de la concluante ;
Condamner la compagnie Axa ou toutes parties succombantes à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Jougla Avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Energilec et la société SMA, intervenante volontaire, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Accueillir la société SMA, en qualité d'assureur de la société Energilec, en son intervention volontaire ;
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Energilec ;
Par conséquent,
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Energilec en raison de l'existence de contestations sérieuses portant sur le principe même de responsabilité de cette dernière ;
Mettre hors de cause la société Energilec ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Barbanel, SMABTP (en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin) et Allianz (en qualité d'assureur de la société Barbanel) à garantir intégralement la société Energilec des condamnations encourues ;
Condamner in solidum ces mêmes parties à garantir la société SMA, ès qualités, des éventuelles sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, la société Energilec ;
Plus subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Barbanel, Sodexo, Odyssée, SMABTP, ès qualités, et Allianz, ès qualités, à garantir intégralement la société Energilec des condamnations encourues ;
Condamner in solidum ces mêmes parties à garantir la société SMA, ès qualités, des éventuelles sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, la société Energilec ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Energilec une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Sodexo demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle a :
Déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes, dont les appels en garantie, dirigés contre la société Sodexo en ce qu'ils ne sont pas fondés en fait comme droit ;
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP, ou tout autre succombant, à régler la somme de 3 000 euros à la société Sodexo au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP et ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Odyssée demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence ;
Débouter les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Sodexo, Energilec, SMABTP et toute autre partie, de toutes demandes, fins ou conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Odyssée, au motif qu'elles se heurtent à des contestations des plus sérieuses ;
Rejeter tout appel en garantie et toute demandes formées par l'une quelconque des parties à l'encontre de la société Odyssée ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et son assureur la société Allianz, la société Energilec, la société Sodexo à relever et garantir indemne la société Odyssée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de la présente instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1) Sur l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin, de la SMABTP, de la société Barbanel et de la société Allianz
Moyens des parties
La société Barbanel et la société Allianz soutiennent que, dès lors que l'expert a mis en cause les mainteneurs successifs qui avaient le pouvoir et le devoir de procéder à un traitement curatif de désoxydation et de passivation, il en résulte que la corrosion généralisée, justifiant le remplacement de l'intégralité du réseau, procède d'une cause extérieure exonératoire de responsabilité, à savoir le traitement d'eau inapproprié lors des remplissages et des appoints d'eau pour les sociétés chargées de la maintenance.
Elles observent que la cause des désordres, à savoir le percement de canalisations d'eau glacée, est imputable à un phénomène de corrosion localisée résultant de l'activité de bactéries ferrugineuses et que, dès lors qu'il n'est pas établi que ces bactéries étaient présentes au moment de la livraison de l'immeuble.
Elles soulignent que le traitement d'eau initial était prévu au devis, que les travaux ont été réceptionnés et que l'absence de produit biocide dans le traitement ne constitue pas un vice caché dès lors qu'il n'est pas établi que la bio-corrosion existait dès l'origine, exposant qu'une telle corrosion n'a pas été constatée en 2009 par la société Exprimm.
La société Nouvelle Pradeau Morin soutient que le lien d'imputabilité entre son activité en qualité de constructeur et le désordre allégué n'est pas évident et relève donc du juge du fond, rien ne permettant de considérer que la dégradation du réseau horizontal de l'eau glacée était imputable au constructeur et non à un défaut d'entretien.
Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il existerait un doute sur le conditionnement initial lors du remplissage, dès lors qu'aucune réserve n'a été émise à la réception ni dans les différents rapports des mainteneurs successifs.
Elle souligne que le DOE validé et contrôlé par la maîtrise d''uvre mentionne bien un traitement du réseau par un inhibiteur de corrosion, conformément au devis et que la première analyse d'eau réalisée en 2011 fait apparaître la présence du produit inhibiteur de corrosion.
La SMABTP soutient, d'abord, qu'il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Axa dès lors qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée.
Ensuite, elle fait valoir que le juge de la mise en état, qui est juge de l'évidence, ne pouvait retenir la responsabilité des locateurs d'ouvrage, ce qui revient à statuer sur l'origine du sinistre, qui est contesté par les parties qui soutiennent que ce dernier est dû exclusivement aux défauts de maintenance.
Elle expose que l'hypothèse retenu par l'expert, selon laquelle un défaut de conditionnement initial pouvait expliquer pour partie les corrosions, n'est pas démontrée.
Enfin, elle soutient qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les garanties offertes par la SMABTP.
La société Axa soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause des dommages est le cumul de l'absence de traitement d'eau à l'origine et l'absence de réaction appropriée des mainteneurs et que, dès lors il n'est pas démontré que la cause des dommages est uniquement due à une cause étrangère tenant à la mauvaise réaction des mainteneurs, les dommages sont imputables aux constructeurs qui ont négligé le traitement à l'origine.
Réponse de la cour
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Si la responsabilité décennale des constructeurs est subordonnée à la démonstration de l'imputabilité des désordres à leurs travaux (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46), il incombe au constructeur, dont l'ouvrage est affecté de désordres de nature décennale et qui entend s'exonérer de sa responsabilité de plein droit d'établir la preuve d'une cause étrangère, à l'origine exclusive de ces désordres, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation fondé sur l'article 1792 du code civil (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 96-14.080, Bull. 1998, III, n° 105).
La cour de cassation a également jugé qu'une cour d'appel ne pouvait exclure la responsabilité de plein droit d'un constructeur aux motifs que la cause du sinistre n'était pas connue et ne permettait pas d'établir l'existence d'un vice de construction, et que des tiers étaient intervenus sur le lot affecté de désordres après la réception (3e Civ., 30 septembre 2015, pourvois n° 14-16.257 et 14-19.776).
Au cas d'espèce, l'expert a conclu que la dégradation du réseau horizontal d'eau glacée avait pour cause un phénomène de bio-corrosion des canalisations résultant de l'activité des métabolites des bactéries de la corrosion qui s'introduisent dans le réseau à l'occasion des remplissages et des appoints d'eau effectués. Il précise (pages 125 et 126 du rapport) que ce phénomène a pu s'initier sur un terrain favorable consécutif à une absence de traitement initial qui a permis l'apparition et le développement du phénomène de corrosion bactérienne.
L'expert retient que, d'une part, n'est pas rapportée la preuve de la réalisation d'un traitement d'eau tel que prévu au devis, d'autre part, le traitement prévu ne comprenait pas de produit biocide et n'était donc pas de nature à éviter l'apparition du phénomène de bio-corrosion.
Ces désordres affectent un ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société Nouvelle Pradeau Morin en qualité d'entreprise générale, sous le contrôle de la société Barbanel, en qualité de BET fluides et leur sont donc imputables sauf à établir l'existence d'une cause étrangère.
Si les sociétés Pradeau Morin et Barbanel, ainsi que leurs assureurs, contestent les conclusions de l'expert concernant le défaut de conditionnement initial, ils n'établissent pas la preuve, qui leur incombent, que les fautes des sociétés chargées de la maintenance seraient à l'origine exclusive des désordres causés par le phénomène de bio-corrosion.
Par conséquent, la responsabilité décennale des sociétés Nouvelle Pradeau Morin et Barbanel est engagée et la créance de la société Axa à leur encontre, dont le montant fixé par le juge de la mise en état à titre de provision n'est pas contesté, n'apparaît pas sérieusement contestable.
La société Allianz ne conteste pas sa garantie au titre de l'assurance décennale obligatoire.
Il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié au Bulletin).
La société Axa n'exerçant pas un recours subrogatoire à l'encontre de la SMABTP mais formant un appel en garantie à son encontre, l'absence d'indemnisation par la société Axa de son assurée est sans incidence sur la recevabilité de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP.
Enfin, la SMABTP soutient qu'il n'entrerait pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les garanties qu'elle offre. Cependant, dès lors qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société Nouvelle Pradeau Morin, elle ne conteste pas sérieusement la créance de la société Axa à son encontre au titre de l'action directe en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La cour confirmera donc l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et la société Allianz à garantir la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation provisionnelle à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée.
2) Sur les autres appels en garantie
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant les appels en garantie fondés sur une responsabilité pour faute, constatant qu'étaient sérieusement contestés, aussi bien l'existence de fautes imputables aux différentes parties mises en cause, que la part de responsabilité de chacun et le lien de causalité entre d'éventuelles fautes et les désordres litigieux ; il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
3) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et la société Allianz, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La société Nouvelle Pradeau Morin et la société Barbanel seront condamnées, chacune, à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nouvelle Pradeau Morin, qui a assigné en intervention forcée en cause d'appel les sociétés Energilec, Sodexo, Odyssée, sans obtenir gain de cause, sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, la société Barbanel et la société Allianz IARD aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Barbanel, Nouvelle Pradeau Morin et de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, et condamne la société Nouvelle Pradeau Morin et la société Barbanel, chacune, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Nouvelle Pradeau Morin à payer la somme de 1 500 euros à la société Energilec, la somme de 1 500 euros à la société Sodexo énergie et maintenance ainsi que la somme de 1 500 euros à la société Odyssée environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 mars 2024 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/06087
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la S.A.S. BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué à l'audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué à l'audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENERGILEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
S
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au bareeau de PARIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'aucience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ODYSSEE ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.S. ENERGILEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 6] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble de bureaux neufs et des travaux de réhabilitation d'un immeuble existant sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 17] (93). Pour les besoins de l'opération, elle a, notamment, souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L'ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'une superficie totale de 17 787,60 m² a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société Groupama Vie le 17 décembre 2008. A la suite d'une fusion-absorption de la société Groupama Vie par la société Groupama Gan Vie (la société Groupama) en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
Quadri Fiore Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d''uvre,
Terrel technologies en qualité de maître d''uvre structure,
Eiffage construction habitat (devenue Nouvelle Pradeau Morin) en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
Barbanel en qualité de bureau d'études fluides, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz),
ICE industrielle de chauffage (société radiée), sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot chauffage climatisation ventilation, assurée auprès de la SMABTP,
Ravadeco, sous-traitante de la société Pradeau Morin, en charge du lot façade (société radiée), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF),
STB, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot façade (société radiée),
Entreprise de construction Tene, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin, en charge du lot ravalement/revêtement de façade, assurée auprès de la SMABTP,
Kar Bat, au titre du lot maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la MAAF,
Cypres, en charge du lot plomberie, assurée auprès de la société Allianz,
SCB économie, sous-traitante de la société Quadri fiore architecture.
Le 15 mai 2009, la réception des travaux est intervenue avec des réserves.
Le 26 mai 2010, les réserves ont été levées.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société Exprimm, devenue la société Bouygues énergie et services (la société Bouygues),
du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 à la société Energilec, assurée auprès de la société SMA,
à partir du 12 juin 2015 à la société Sodexo énergie et maintenance (la société Sodexo).
Le 27 avril 2016, la société Groupama a déclaré à la société Axa un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d'eau glacée de l'immeuble.
En parallèle de l'instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société Groupama à effectuer les déclarations complémentaires suivantes :
Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2ème étages de l'immeuble en raison du percement des canalisations d'eau glacée ;
Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux 1er et 5ème étages de l'immeuble ;
Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au 3ème étage de l'immeuble.
Par lettres des 10 mai, 13 juillet et 4 août 2017, la société Axa a notifié son refus de garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l'ouvrage.
Le 24 mai 2018, la société Groupama a déclaré à la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, un sinistre affectant les façades de l'ouvrage.
Par actes en dates des 6 et 7 mai 2019, la société Axa a assigné, en référé-expertise, la société Quadri Fiore Architecture, la MAF, ès qualités, la société Barbanel, la société Allianz, ès qualités, la société Eiffage Construction, la SMABTP, ès qualités, la société Groupama et la société Sodexo.
Par actes en date du 14 mai 2019, la société Groupama a assigné en référé, la société Axa, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Eiffage Construction, la société Quadri Fiore, la société Socotec, la société Barbanel, la société Nouvelle Pradeau Morin, la société Sodexo ainsi que la SMABTP, ès qualités, afin de solliciter une mesure d'expertise portant, notamment, sur la corrosion du réseau d'eau glacée et sur des fissures et faïençage affectant les façades de l'immeuble.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 28 juin 2019, M. [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire chargé d'examiner les désordres affectant le réseau d'eau glacée et les façades de l'immeuble.
Les opérations d'expertise ont, par la suite, été étendues à d'autres intervenants à l'acte de construire.
Par actes du 10 mai 2019, la société Axa a assigné, au fond, la société Groupama, ainsi que les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, afin d'interrompre la prescription et d'être garanties contre toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres déclarés par la société Groupama.
La société Nouvelle Pradeau Morin a également introduit une instance, au fond, et la SMABTP a formé un appel en garantie.
Ces trois instances ont été jointes.
Le 15 novembre 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamnons la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société Groupama la somme provisionnelle de 2 517 396,79 euros HT à valoir sur la réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble Le Dumas ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboutons la société Groupama du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la SMABTP et la société Barbanel et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société Axa, ès qualités, de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société Groupama ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause ;
Condamnons la société Axa, ès qualités, à verser à la société Groupama la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Rappelons l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9h30 pour avis de toutes les parties sur une mesure de médiation, laquelle apparaît opportune à ce stade de la procédure compte tenu de la nature et des enjeux du litige.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, les sociétés Allianz, ès qualités, et Barbanel ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
la société Axa, ès qualités,
la société Nouvelle Pradeau Morin,
la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin.
Les 13 et 14 juin 2024, la société Nouvelle Pradeau Morin, intimée, a assigné en appel provoqué les sociétés Energilec, Odyssée et Sodexo.
Par arrêt rendu le 2 avril 2025 sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024, la présente cour a notamment :
Rejeté la demande de la société Odyssée d'écarter les conclusions notifiées par la SMABTP ;
Déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée le 9 septembre 2024 en ce qu'elles comportent des prétentions à l'égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP ;
Déclaré recevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée le 9 septembre 2024 en ce qu'elles comportent des prétentions à l'égard des sociétés Barbanel et Allianz et Energilec ;
Déclaré irrecevable la demande des sociétés Barbanel et Allianz de voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Energilec dirigées à leur encontre par voie de conclusions signifiées le 5 août 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, les sociétés Barbanel et Allianz, ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir la société Allianz et la société Barbanel en leur appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 mars 2024 en ce qu'elle les a condamnées à relever et garantir la société Axa, ès qualités, de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée ;
Infirmer l'ordonnance de ce chef ;
Et statuant à nouveau,
Juger que l'obligation de la société Barbanel est sérieusement contestable dès lors, notamment ;
qu'il n'est pas rapporté la preuve de la présence de bactéries ferrugineuses avant la réception des travaux, tout au contraire la preuve inverse est rapportée par le procès-verbal de réception émis sans réserve, le DOE et l'absence de signalement par la société Bouygues, mainteneur, qui est intervenue le 1er juin 2009 alors que la réception des travaux a été prononcée le 15 mai 2009, d'une bio-corrosion sur le réseau d'eau glacée,
que l'absence de traitement initial serait en tout état de cause sans lien de causalité avec la nécessité de procéder au remplacement intégral du réseau en raison du phénomène de corrosion, la généralisation des désordres étant exclusivement en lien avec l'incurie des mainteneurs successifs dans les termes du rapport d'expertise clos par M. [P] et en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 8 juin 2003, pourvoi n° 21-25.822) ;
que le fait des mainteneurs constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité des constructeurs ;
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations provisionnelles formalisées à l'encontre de la société Barbanel et d'Allianz son assureur en prenant en compte dès à présent pour mémoire que la société Allianz ne pourrait être tenue pour les risques facultatifs dans les limites de ses garanties plafond et franchise en application de l'article L.112-6 du code des assurances ;
Rejeter les appels en garantie formalisés par la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur, la SMABTP, à l'encontre de la société Barbanel et de la société Allianz ceux-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
Rejeter tous les appels en garantie notamment ceux formalisés par la société Energilec et son assureur, la SMA, et par la société Odyssée, à l'encontre des sociétés Barbanel et Allianz ceux-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
Condamner la société Axa, ou tout autre succombant, à verser à la société Barbanel et la société Allianz une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par la société Mandin-Angrand Avocats, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit au recours de la société Axa à l'encontre de la société Allianz, la société Barbanel, la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP ;
Condamner les sociétés Allianz et Barbanel à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Nouvelle Pradeau Morin demande à la cour de :
Recevoir la société Nouvelle Pradeau Morin en son appel incident dirigée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2024, en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir indemne la société Axa, ès qualités, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la dégradation du réseau d'eau glacée ;
Et en conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Et, statuant à nouveau de,
A titre principal,
Rejeter l'appel en garantie formulé par la société Axa à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin lequel se heurte à l'existence de contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
Rejeter toutes prétentions, fins, conclusions et appel en garantie qui seraient dirigés par l'une quelconque des parties à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Barbanel, Energilec, Sodexo, Odyssée et Allianz, ès qualités, à garantir et relever indemne la société Nouvelle Pradeau Morin de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant, à régler la somme de 5 000 euros à la société Nouvelle Pradeau Morin au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ;
Condamner tout succombant aux dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre préalable
Confirmer l'arrêt en ce qu'il a retenu que les conclusions de la société Odyssée étaient irrecevables car tardives en ce qu'elle contenait des prétentions à l'encontre de la concluante ;
En conséquence,
Juger la concluante recevable à solliciter la condamnation de la société Odyssée ;
Sur le fond,
Juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident et en son appel en intervention forcée ;
Juger qu'il existait des condamnations sérieuses à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin ;
Juger en effet qu'il existait une contestation sérieuse à faire droit à l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la SMABTP alors qu'elle n'était pas subrogée dans les droits et actions de son assurée, faute de paiement ;
Juger qu'il existait une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante alors que l'expert a retenu un pourcentage de responsabilités de 75 % à l'encontre des entreprises de maintenance de l'installation ;
Juger qu'il existe une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs alors que les dommages relèvent d'un défaut de maintenance parfaitement caractérisé par l'expert judicaire aux termes de son rapport ;
A tout le moins,
Juger qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant des responsabilités encourues ;
Juger que l'examen des causes des dommages ainsi que des responsabilités relevait des seuls juges du fond et non du juge de la mise en état, juge de l'évidence,
Juger qu'il existait une contestation sérieuse à statuer sur la mobilisation de la garantie de la compagnie SMABTP ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la condamnation la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin à relever et garantir la société Axa de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre des dommages affectant le réseau d'eau glacée ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux appels en garantie de la société Axa à l'encontre de la SMABTP au titre du réseau d'eau glacée ;
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
Condamner la société Axa à rembourser à la concluante les sommes versées en exécution de l'ordonnance ;
Rejeter l'ensemble des demandes qui seraient dirigées à son encontre comme étant mal fondées ;
A tout le moins,
Infirmer l'ordonnance en retenant la responsabilité des sociétés de maintenance à savoir les sociétés Sodexo, Energilec et Odyssée ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante,
Juger que la SMABTP en saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles ;
Sur les appels en garantie formés par la concluante,
Juger la société Barbanel, la société Sodexo, la société Energilec et la société Odyssée responsables des dommages affectant le réseau d'eau glacée,
Débouter les sociétés Sodexo, Energilec et Odyssée de leurs demandes de mise hors de cause ;
En conséquence,
Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Barbanel et son assureur Allianz, la société Sodexo, la société Energilec et Odyssée et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui prononcées à son encontre au titre des dommages affectant le réseau d'eau glacée ;
Débouter les parties adverses de leurs demandes d'article 700 et de dépens en tant que dirigées à l'encontre de la concluante ;
Condamner la compagnie Axa ou toutes parties succombantes à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Jougla Avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Energilec et la société SMA, intervenante volontaire, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Accueillir la société SMA, en qualité d'assureur de la société Energilec, en son intervention volontaire ;
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Energilec ;
Par conséquent,
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Energilec en raison de l'existence de contestations sérieuses portant sur le principe même de responsabilité de cette dernière ;
Mettre hors de cause la société Energilec ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Barbanel, SMABTP (en qualité d'assureur de la société Nouvelle Pradeau Morin) et Allianz (en qualité d'assureur de la société Barbanel) à garantir intégralement la société Energilec des condamnations encourues ;
Condamner in solidum ces mêmes parties à garantir la société SMA, ès qualités, des éventuelles sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, la société Energilec ;
Plus subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Barbanel, Sodexo, Odyssée, SMABTP, ès qualités, et Allianz, ès qualités, à garantir intégralement la société Energilec des condamnations encourues ;
Condamner in solidum ces mêmes parties à garantir la société SMA, ès qualités, des éventuelles sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, la société Energilec ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Energilec une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Sodexo demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle a :
Déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes, dont les appels en garantie, dirigés contre la société Sodexo en ce qu'ils ne sont pas fondés en fait comme droit ;
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP, ou tout autre succombant, à régler la somme de 3 000 euros à la société Sodexo au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP et ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Odyssée demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence ;
Débouter les sociétés Nouvelle Pradeau Morin, Sodexo, Energilec, SMABTP et toute autre partie, de toutes demandes, fins ou conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Odyssée, au motif qu'elles se heurtent à des contestations des plus sérieuses ;
Rejeter tout appel en garantie et toute demandes formées par l'une quelconque des parties à l'encontre de la société Odyssée ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et son assureur la société Allianz, la société Energilec, la société Sodexo à relever et garantir indemne la société Odyssée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de la présente instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1) Sur l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin, de la SMABTP, de la société Barbanel et de la société Allianz
Moyens des parties
La société Barbanel et la société Allianz soutiennent que, dès lors que l'expert a mis en cause les mainteneurs successifs qui avaient le pouvoir et le devoir de procéder à un traitement curatif de désoxydation et de passivation, il en résulte que la corrosion généralisée, justifiant le remplacement de l'intégralité du réseau, procède d'une cause extérieure exonératoire de responsabilité, à savoir le traitement d'eau inapproprié lors des remplissages et des appoints d'eau pour les sociétés chargées de la maintenance.
Elles observent que la cause des désordres, à savoir le percement de canalisations d'eau glacée, est imputable à un phénomène de corrosion localisée résultant de l'activité de bactéries ferrugineuses et que, dès lors qu'il n'est pas établi que ces bactéries étaient présentes au moment de la livraison de l'immeuble.
Elles soulignent que le traitement d'eau initial était prévu au devis, que les travaux ont été réceptionnés et que l'absence de produit biocide dans le traitement ne constitue pas un vice caché dès lors qu'il n'est pas établi que la bio-corrosion existait dès l'origine, exposant qu'une telle corrosion n'a pas été constatée en 2009 par la société Exprimm.
La société Nouvelle Pradeau Morin soutient que le lien d'imputabilité entre son activité en qualité de constructeur et le désordre allégué n'est pas évident et relève donc du juge du fond, rien ne permettant de considérer que la dégradation du réseau horizontal de l'eau glacée était imputable au constructeur et non à un défaut d'entretien.
Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il existerait un doute sur le conditionnement initial lors du remplissage, dès lors qu'aucune réserve n'a été émise à la réception ni dans les différents rapports des mainteneurs successifs.
Elle souligne que le DOE validé et contrôlé par la maîtrise d''uvre mentionne bien un traitement du réseau par un inhibiteur de corrosion, conformément au devis et que la première analyse d'eau réalisée en 2011 fait apparaître la présence du produit inhibiteur de corrosion.
La SMABTP soutient, d'abord, qu'il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Axa dès lors qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée.
Ensuite, elle fait valoir que le juge de la mise en état, qui est juge de l'évidence, ne pouvait retenir la responsabilité des locateurs d'ouvrage, ce qui revient à statuer sur l'origine du sinistre, qui est contesté par les parties qui soutiennent que ce dernier est dû exclusivement aux défauts de maintenance.
Elle expose que l'hypothèse retenu par l'expert, selon laquelle un défaut de conditionnement initial pouvait expliquer pour partie les corrosions, n'est pas démontrée.
Enfin, elle soutient qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les garanties offertes par la SMABTP.
La société Axa soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause des dommages est le cumul de l'absence de traitement d'eau à l'origine et l'absence de réaction appropriée des mainteneurs et que, dès lors il n'est pas démontré que la cause des dommages est uniquement due à une cause étrangère tenant à la mauvaise réaction des mainteneurs, les dommages sont imputables aux constructeurs qui ont négligé le traitement à l'origine.
Réponse de la cour
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Si la responsabilité décennale des constructeurs est subordonnée à la démonstration de l'imputabilité des désordres à leurs travaux (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46), il incombe au constructeur, dont l'ouvrage est affecté de désordres de nature décennale et qui entend s'exonérer de sa responsabilité de plein droit d'établir la preuve d'une cause étrangère, à l'origine exclusive de ces désordres, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation fondé sur l'article 1792 du code civil (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 96-14.080, Bull. 1998, III, n° 105).
La cour de cassation a également jugé qu'une cour d'appel ne pouvait exclure la responsabilité de plein droit d'un constructeur aux motifs que la cause du sinistre n'était pas connue et ne permettait pas d'établir l'existence d'un vice de construction, et que des tiers étaient intervenus sur le lot affecté de désordres après la réception (3e Civ., 30 septembre 2015, pourvois n° 14-16.257 et 14-19.776).
Au cas d'espèce, l'expert a conclu que la dégradation du réseau horizontal d'eau glacée avait pour cause un phénomène de bio-corrosion des canalisations résultant de l'activité des métabolites des bactéries de la corrosion qui s'introduisent dans le réseau à l'occasion des remplissages et des appoints d'eau effectués. Il précise (pages 125 et 126 du rapport) que ce phénomène a pu s'initier sur un terrain favorable consécutif à une absence de traitement initial qui a permis l'apparition et le développement du phénomène de corrosion bactérienne.
L'expert retient que, d'une part, n'est pas rapportée la preuve de la réalisation d'un traitement d'eau tel que prévu au devis, d'autre part, le traitement prévu ne comprenait pas de produit biocide et n'était donc pas de nature à éviter l'apparition du phénomène de bio-corrosion.
Ces désordres affectent un ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société Nouvelle Pradeau Morin en qualité d'entreprise générale, sous le contrôle de la société Barbanel, en qualité de BET fluides et leur sont donc imputables sauf à établir l'existence d'une cause étrangère.
Si les sociétés Pradeau Morin et Barbanel, ainsi que leurs assureurs, contestent les conclusions de l'expert concernant le défaut de conditionnement initial, ils n'établissent pas la preuve, qui leur incombent, que les fautes des sociétés chargées de la maintenance seraient à l'origine exclusive des désordres causés par le phénomène de bio-corrosion.
Par conséquent, la responsabilité décennale des sociétés Nouvelle Pradeau Morin et Barbanel est engagée et la créance de la société Axa à leur encontre, dont le montant fixé par le juge de la mise en état à titre de provision n'est pas contesté, n'apparaît pas sérieusement contestable.
La société Allianz ne conteste pas sa garantie au titre de l'assurance décennale obligatoire.
Il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié au Bulletin).
La société Axa n'exerçant pas un recours subrogatoire à l'encontre de la SMABTP mais formant un appel en garantie à son encontre, l'absence d'indemnisation par la société Axa de son assurée est sans incidence sur la recevabilité de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP.
Enfin, la SMABTP soutient qu'il n'entrerait pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les garanties qu'elle offre. Cependant, dès lors qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société Nouvelle Pradeau Morin, elle ne conteste pas sérieusement la créance de la société Axa à son encontre au titre de l'action directe en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La cour confirmera donc l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et la société Allianz à garantir la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation provisionnelle à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée.
2) Sur les autres appels en garantie
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant les appels en garantie fondés sur une responsabilité pour faute, constatant qu'étaient sérieusement contestés, aussi bien l'existence de fautes imputables aux différentes parties mises en cause, que la part de responsabilité de chacun et le lien de causalité entre d'éventuelles fautes et les désordres litigieux ; il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
3) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Nouvelle Pradeau Morin, la SMABTP, la société Barbanel et la société Allianz, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La société Nouvelle Pradeau Morin et la société Barbanel seront condamnées, chacune, à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nouvelle Pradeau Morin, qui a assigné en intervention forcée en cause d'appel les sociétés Energilec, Sodexo, Odyssée, sans obtenir gain de cause, sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, la société Barbanel et la société Allianz IARD aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Barbanel, Nouvelle Pradeau Morin et de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, et condamne la société Nouvelle Pradeau Morin et la société Barbanel, chacune, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Nouvelle Pradeau Morin à payer la somme de 1 500 euros à la société Energilec, la somme de 1 500 euros à la société Sodexo énergie et maintenance ainsi que la somme de 1 500 euros à la société Odyssée environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,