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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 29 octobre 2025, n° 23/02737

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/02737

29 octobre 2025

N° RG 23/02737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OF

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT.ETIENNE au fond du 17 février 2023

RG : 21/00135

[E]

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Octobre 2025

APPELANT :

M. [C] [E]

né le 15 Novembre 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00280 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEÉS :

Mme [T] [S]

née le 11 Juin 1978 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-011258 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Coraly SADURNI RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. N2H-M&K CHAUFFAGE SANITAIRE

[Adresse 1]

[Localité 7]

mentionnée en partie intervenante sur la déclaration d'appel

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaire depuis le 29 avril 2016 d'un appartement d'une superficie de 72 mètres carrés au 7ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4], Mme [T] [S] y a fait réaliser divers travaux de rénovation intérieure.

Affirmant que la société N2H, exerçant sous l'enseigne «'M&K Chauffage Sanitaire'», (ci-après désignée société N2H) avait réalisé en mai 2016 des travaux de plâtrerie (plafond des cuisine, salon, entrée), carrelage (salle de bain et WC) et pose d'un revêtement de sol (cuisine, salon et couloir) qui présentaient des désordres, Mme [S] a, par lettre du 12 février 2017, mis en demeure cette société d'exécuter sa prestation conformément aux règles de l'art.

En l'absence de réponse, Mme [S] a, par exploit du 1er juin 2018, fait assigner la société N2H devant le tribunal d'instance de Saint-Étienne et, prenant acte des explications de cette société selon lesquelles elle s'est contentée de fournir devis et factures à M. [C] [E] qui est intervenu pour son propre compte pour réaliser les travaux litigieux, Mme [S], a, par exploit du 12 juin 2019, fait appeler en cause M. [E].

Par jugement avant dire droit du 19 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, succédant au tribunal d'instance en vertu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a ordonné, d'une part, la jonction des procédures, et d'autre part, une expertise judiciaire confiée à M. [P] [D].

L'expert a établi son rapport définitif le 30 juillet 2021 au vu duquel le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a, par jugement contradictoire du 17 février 2023, statué ainsi':

Déclare recevables et bien fondées au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes de Mme [S] [T] à l'encontre la société N2H M&K Chauffage et Sanitaire, dans la mesure où il est admis sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil le rapport contractuel de cette dernière avec cette société, au titre des devis, factures et acomptes destinés à Mme [S], ainsi que celui de Mme [S] avec M. [C] [E] sur le même fondement, au titre des chèques qu'il a perçus de cette dernière et des travaux effectués pour le compte de la demanderesse,

Dit qu'au regard des pièces versées aux débats, pour ce qui est de la partie litigieuse, qu'il s'avère que ce lien contractuel entre Mme [T] [S] et les parties défenderesses, en l'occurrence la société N2H M&K Chauffage et Sanitaire et M. [C] [E], doit être qualifié de contrat d'entreprise au visa de l'article 1787 du code civil,

Dit que les opérations d'expertises sont contradictoires à l'égard de M. [E], dans la mesure où le rapport d'expertise lui est opposable, puisque M. [E] a été convoqué par LRAR à la réunion d'expertise, mais ne s'y étant pas rendu,

Dès lors,

Condamne solidairement la société N2H M&K Chauffage et Sanitaire avec M. [C] [E] à verser à Mme [T] [S] la somme de 3'910,24 € au titre de son préjudice matériel consistant dans l'évaluation du montant des travaux de réparation, et ce après avoir pris en compte la demande reconventionnelle de M. [E], consistant à faire état des comptes entre les parties, et à déduire notamment le solde lui restant dû de 844 € non contesté par la demanderesse,

Rejette la demande de Mme [S] au titre de son préjudice moral,

Rejette le surplus des demandes des parties, plus amples ou contraires, étant ici précisé que la société N2H M&K Chauffage et Sanitaire ayant été considérée comme cocontractante de Mme [S] au même titre que M. [C] [E], et ayant été condamnée solidairement avec ce dernier, il ne peut dès lors, être condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne solidairement la société N2H M&K Chauffage et Sanitaire et M. [E] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Mme [S] le coût du constat d'huissier de 324,09 €, suivant facture produite aux débats et le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 3'480 € TTC, à recouvrir comme en matière d'aide juridictionnelle, du fait qu'elle a été validée à ce titre, suivant ordonnance de taxe du présent tribunal en date du 8 mars 2022.

Le tribunal a retenu en substance':

Que Mme [S] explique que M. [E] a effectué les travaux, qu'elle lui a remis les deux chèques sans mentionner le bénéficiaire et que M. [E] reconnaît les avoir encaissés'; que dès lors, le rapport contractuel est admis entre M. [E] et Mme [T] [S]';

Que si la société N2H expose avoir établi le devis et les factures pour permettre à Mme [S] d'obtenir un prêt, ces documents ne sont pas de pure complaisance puisque l'acompte a été encaissé, outre que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'; que dès lors, le rapport contractuel est admis également à l'égard de la société';

Que les désordres constatés tardivement par constat d'huissier de justice en 2019 ne sont pas des désordres d'usure'; que l'expert judiciaire les a confirmés en précisant qu'ils étaient visibles lors de la fin des travaux et que c'est la raison pour laquelle Mme [S] a demandé à M. [E] de quitter les chantiers';

Que des travaux de reprise ont été effectués et qu'il y a lieu d'appliquer une décote sur le coût des travaux arrêtés par l'expert pour l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [S].

Par déclaration en date du 30 mars 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de ceux ayant dit que les opérations d'expertise étaient contradictoires à son égard et ayant rejeté la demande de Mme [S] au titre de son préjudice moral.

***

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 (conclusions d'appelant) signifiées le 11 juillet 2023 à la SAS N2H par acte déposé à l'étude, M. [C] [E] demande à la cour de':

A titre principal':

Réformer la disposition du jugement ayant qualifié la relation entre les parties de contrat d'entreprise, et celle ayant débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau':

Dire et juger que Mme [S] était l'employeur de M. [E],

Dire par voie de conséquence que l'ensemble de ses demandes sont irrecevables,

Mettre hors de cause la société N2H-M&K,

Faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [E] et condamner Mme [S] à lui payer 1'500 € au titre de réparation de ses préjudices et 1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformer la disposition ayant déclaré recevables les demandes de Mme [S] à l'encontre de M. [E] et la société N2H M&K, et statuant à nouveau, les déclarer irrecevables compte tenu du contrat de travail ayant lié les parties,

Réformer les dispositions ayant condamné solidairement M. [E] et la société N2H M&K à payer à Mme [S] 3'910,24 € au titre de son préjudice matériel, et statuant à nouveau, débouter Mme [T] [S] de sa demande de préjudice matériel quelque soit le montant qu'elle prétend, et ce compte tenu de l'irrecevabilité de ses demandes,

Réformer la disposition ayant condamné solidairement M. [E] et la société N2H M&K aux entiers dépens et à payer à Mme [S] 3'240,09 € et au paiement de 3'480 € TTC au titre du coût de l'expertise à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau, condamner Mme [T] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise à recouvrir comme en matière d'aide juridictionnelle,

A titre subsidiaire': Dans le cas où la disposition ayant qualifié le contrat d'entreprise la relation contractuelle entre les parties serait confirmée,

Écarter les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles fixent le préjudice à la somme de 6'611,80 €, et fixer le préjudice de Mme [S] à la somme de 1'650 €,

Ordonner la compensation entre les parties en ce qui concerne la somme de 844 € due par Mme [S], de sorte que son préjudice matériel serait de 806 € à mettre à la charge de M. [E],

Débouter Mme [T] [S] du surplus de ses demandes,

Dire que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

***

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023 (conclusions récapitulatives) signifiées le 27 septembre 2023 à la SAS N2H par acte déposé à l'étude, Mme [T] [S] demande à la cour de':

Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger l'appel formé par M. [E] comme infondé,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 17 février 2023 en toutes ses dispositions,

Condamner M. [E] aux entiers dépens au profit de Me Rose et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

***

La SAS N2H-M&K Chauffage et Sanitaire, qui ne s'est pas vu signifier la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'écarter'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur les conséquences de l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société N2H':

Par note en délibéré régulièrement autorisée par la cour lors de l'audience de plaidoirie du 4 juin 2015 et transmis au greffe par voie électronique le 5 juin 2025, M. [E] considère qu'il n'était pas tenu de signifier la déclaration d'appel à la société N2H puisque':

cette société, bien que mentionnée dans sa déclaration d'appel, n'était pas visée comme intimée,

interrogé par le greffe à ce sujet, il avait expliqué aux termes d'un message électronique du 11 mai 2023 que la société N2H était «'partie intervenante'» pour avoir été condamnée solidairement avec lui en première instance,

le greffe ne lui a en conséquence adressé aucun «'avis à signifier'» sa déclaration d'appel à cette société,

aucun incident n'a été soulevé devant le juge de la mise en état à ce sujet,

il n'a fait signifier ses conclusions à la société N2H qu'à toutes fins.

Sur ce,

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance peuvent intervenir volontairement ou être appelée en cause d'appel.

En l'espèce, il est d'abord constant que M. [E] a bien mentionné la société N2H dans sa déclaration d'appel mais en lui attribuant la qualité de «'partie intervenante'». Or, dans la mesure où cette qualité est exclue pour toute personne ayant été partie ou représentée en première instance aux termes des articles 554 et 555, la société N2H, dès lors qu'elle était mentionnée dans la déclaration d'appel, ne pouvait qu'être intimée.

Ensuite, l'appelant a pu préciser, aux termes d'un message électronique adressé au greffe le 11 mai 2023, que son appel n'était formé que contre Mme [S]. A la lueur de ces explications, le greffe n'a pas adressé d'avis à se constituer à la société N2H, de même qu'il n'a pas avisé l'appelant de l'absence de constitution de cette société afin qu'il lui fasse signifier sa déclaration d'appel. Si, dans ces conditions, la caducité de l'appel n'est effectivement pas encourue, la cour doit néanmoins constater que, nonobstant toute mention contraire figurant dans le dossier de la cour, la société N2H a bien été intimée et que la procédure d'appel ne lui ayant pas été régulièrement dénoncée afin de garantir le respect du principe du contradictoire, le présent arrêt ne lui est pas opposable.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]':

M. [E] demande à la cour de réformer le jugement ayant déclaré les demandes de Mme [S] recevables et ayant retenu l'existence d'un contrat d'entreprise dès lors en particulier que le tribunal n'a pas répondu à son argumentation tenant à l'existence d'un contrat de travail. Il soutient en effet que la société N2H a fourni des devis et factures de complaisance et qu'il était salarié de Mme [S]. Il considère que les explications données par Mme [S] ne sont pas crédibles puisque celle-ci ne justifie, ni d'un devis accepté, ni avoir établi les chèques remis en paiement à l'ordre de la société N2H.

Il explique qu'en réalité Mme [S] a fait appel à lui, non-inscrit comme artisan, afin de ne pas payer la TVA. Il affirme que celle-ci est coutumière de l'emploi de salariés clandestins et qu'elle lui avait demandé de lui procurer des devis et factures de complaisance dont elle avait besoin pour obtenir le déblocage d'un crédit qu'elle avait souscrit. Il précise qu'il n'a été inscrit comme artisan immatriculé à la chambre des métiers que postérieurement. Il renvoie à l'attestation de M. [F] qui, comme lui, était embauché clandestinement et qui témoigne que Mme [S] lui avait confié que les devis et factures de la société N2H étaient de complaisance. Il rappelle que la société N2H elle-même confirme ses propos et il relève que si Mme [S] avait entendu conclure un contrat avec la société N2H, elle aurait traité avec le responsable de cette société. Il précise que Mme [S] avait acheté elle-même les matériaux nécessaires aux travaux et lui avait demandé de les réaliser sans aucun contrat d'entreprise mais en commettant des faits constitutifs de l'infraction de travail clandestin.

Il ajoute que Mme [S] lui donnait des instructions et qu'elle lui a remis des chèques pour qu'il les encaisse personnellement. Il souligne que les conditions générales du prêt souscrit par Mme [S] lui imposaient de justifier des factures des travaux financés. Il demande en conséquence à la cour de requalifier le contrat qui le liait à Mme [S] en contrat de travail, de déclarer les demandes de Mme [S] à son encontre irrecevable et de mettre hors de cause la société N2H.

Mme [S] demande à la cour de confirmer la décision attaquée qui a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre elle et M. [E]. Elle expose avoir accepté de faire travailler ce dernier car elle supposait qu'il était un employé de la société N2H qui avait établi un devis. Elle souligne que cette dernière société a reconnu avoir effectivement établi les devis et factures qui lui ont été remis, tout en soutenant qu'elle n'était pas concernée par le litige. Quoiqu'il en soit, elle relève que cette société n'a pas formé appel et elle précise que suite aux contestations de cette société, elle a demandé à sa banque la copie des chèques remis en paiement à M. [E], ce qui a confirmé que ce dernier les avait encaissés personnellement au lieu de les transmettre à la société N2H.

Elle estime que la thèse du contrat de travail a été écartée par le premier juge et elle se défend d'avoir sollicité des devis et factures de complaisance pour les besoins de son prêt puisque celui-ci avait déjà été débloqué depuis mars 2016. En réalité, elle fait valoir qu'elle n'avait aucune raison de douter des propos de M. [E] qui s'était présenté comme agissant pour le compte de la société N2H, outre que si elle avait souhaité l'embaucher clandestinement, elle n'aurait pas eu besoin de devis et factures.

Elle considère avoir été trompée, tant par M. [E] qui s'est présenté comme salarié de la société N2H, que par cette dernière société qui a fourni à celui-ci des devis et factures. Elle s'interroge sur les liens entre M. [E] et la société N2H et elle rappelle que l'appelant ne peut pas demander la mise hors de cause de la société N2H puisque nul ne plaide par procureur.

Sur ce,

En vertu de l'article 1787 du code civil, le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage.

Le contrat de travail au sens de l'article L.1221-1 du code du travail, est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

En l'espèce, la cour rappelle d'abord que la société N2H a seule qualité et intérêt pour critiquer le chef du jugement ayant retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre elle et Mme [S] et pour demander l'infirmation des chefs du jugement l'ayant condamnée. Il en résulte que l'intimée est fondée à opposer à l'appelant la règle selon laquelle «'nul ne plaide par procureur'». La cour déclare en conséquence M. [E] irrecevable en sa demande tendant à voir mettre hors de cause la société N2H et rappelle, en tant que de besoin, que ceux des chefs du jugement attaqué qui concernent cette société conservent leur autorité de chose jugée à défaut d'être régulièrement dévolus à la connaissance de la cour.

La cour retient ensuite que les parties s'accordent pour expliquer que M. [E] est la personne qui a exécuté les travaux litigieux de plâtrerie et de carrelage dans l'appartement de Mme [S] à la demande de cette dernière. La circonstance que Mme [S] ait fourni les matériaux nécessaires auxdits travaux ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail dès lors notamment que M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'il était, pour l'exécution de ces travaux, subordonné à Mme [S]. En effet, cette dernière ne disposait d'aucune compétence technique en matière de plâtrerie et de carrelage de sorte qu'elle n'était absolument pas en mesure de donner des instructions à M. [E]. De même, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis, quant à ses horaires et à ses conditions de travail, aux instructions de Mme [S]. Enfin, il est indifférent que M. [E] n'était alors pas immatriculé comme artisan à la chambre des métiers dès lors que Mme [S] produit un devis établi par la société N2H sur la base duquel elle était fondée à croire que M. [E] intervenait en tant que salarié de cette société à laquelle elle avait confié le soin de réaliser les travaux. A cet égard, la mention manuscrite «'Ryad'» sur les talons des deux chèques de Mme [S] ne suffisent pas à établir qu'elle entendait rémunérer directement M. [E], cette mention sur des documents personnels n'ayant d'autre objet pour l'intimée que de se souvenir à quoi correspondait ses paiements, manifestement identifiés par une référence à la personne à laquelle elle avait remis les chèques. Il en irait autrement si Mme [S] avait mentionné M. [E] comme bénéficiaire de ces deux chèques, ce qui n'est pas le cas puisque l'appelant reconnaît que les chèques litigieux lui ont été remis sans que le champ réservé au bénéficiaire ne soit renseigné et qu'il a lui-même complété ce champ pour pouvoir les encaisser.

Au final, M. [E] échoue à établir l'existence du contrat de travail qu'il allègue tandis qu'à l'inverse, les devis et factures produits par Mme [S] établissent qu'en qualité de maître de l'ouvrage, celle-ci avait confié la réalisation de travaux de plâtrerie et de carrelage à la société N2H avec la complicité de laquelle M. [E] est intervenu à titre personnel sur le chantier, a réalisé en toute indépendance les prestations convenues et a encaissé le prix desdites prestations.

La cour confirme en conséquence le jugement attaqué, d'une part, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée d'une qualité d'employeur de Mme [S], et d'autre part, en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise liant Mme [S] et M. [E].

Sur les demandes reconventionnelles':

M. [E] demande à la cour de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1'500 € en réparation de ses préjudices. Il expose qu'en tant qu'employeur, Mme [S] devait lui verser une rémunération de 2'400 € sur laquelle il n'a perçu que 1'056 € et 500 €. Faisant valoir que ce paiement de salaire relève de la compétence du conseil des prud'hommes, il sollicite une indemnisation pour procédure abusive et pour l'avoir employé de manière clandestine.

Mme [S] demande à la cour de rejeter toutes les demandes de M. [E], affirmant que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail et demandant à la cour de confirmer ce point.

Sur ce,

En l'espèce, il a été retenu ci-avant que M. [E] échoue à établir qu'il était le salarié de Mme [S] de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour avoir été victime de l'infraction de travail non-déclaré ne peut pas prospérer.

Le jugement attaqué est conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur la demande de Mme [S] en indemnisation d'un préjudice matériel':

Subsidiairement, M. [E] demande à la cour de réformer la décision l'ayant condamné à indemniser Mme [S], rappelant d'abord les termes du dire que son avocat a adressé à l'expert judiciaire concernant les circonstances de son intervention sur le chantier. Il affirme en effet que Mme [S] lui avait demander de fournir devis et factures pour les besoins du déblocage d'un prêt et qu'elle l'a payé par chèques à titre personnel, comme le démontre la mention «'Ryad'» sur les talons de son chéquier. Il expose qu'alors qu'il avait effectué 98% des travaux, dont des travaux gratuits dans les chambres, Mme [S] a mis fin à son intervention sur le chantier, contestant ainsi qu'elle lui ait demandé de finir les travaux.

Il conteste ensuite que les désordres relevés par l'expert lui soient imputables puisque, d'une manière générale, il s'est écoulé cinq ans entre les travaux en mai 2016 et la réunion d'expertise du 18 juin 2021, considérant que ces désordres sont en réalité imputables à l'usage quotidien et à la dégradation naturelle par l'effet du temps.

Il se défend ensuite de chacun des désordres de la manière suivante':

Concernant le plafond du séjour-cuisine et du dégagement côté chambre, il relève que des travaux de peintures ont été effectués par un tiers et il en conclut que les finitions invoquées par l'expert relèvent du peintre.

Concernant le revêtement de la salle de bain, il soutient que Mme [S] l'a empêché de terminer les travaux et qu'elle ne voulait pas de trappe.

Concernant le revêtement des WC, il se défend d'être responsable de la dégradation constatée, l'attribuant à l'usage, outre que la pose de cette faïence a été faite gratuitement.

Concernant le revêtement du parquet stratifié des deux chambres, il souligne que ces prestations sont hors devis, qu'il a clipsé les lames de parquet et que les éclats constatés sont dus à l'usure. Il précise que les joints ne sont pas finis car le chantier a été arrêté.

Concernant le revêtement dans le séjour et la cuisine, il affirme que les fissurations de joints, éclats, rayures, ' sont certainement imputables à l'usage.

En tout état de cause, il conteste toute insuffisance de soins de sa part et il rappelle que le non-achèvement des travaux est le fait de Mme [S]. Il considère que l'expert procède par affirmation lorsqu'il indique que les désordres étaient visibles au moment de la fin des travaux. Il affirme qu'en réalité, Mme [S] ne voulait pas payer le solde des travaux, n'ayant de la même façon pas réglé d'autres intervenants sur le chantier qui étaient en situation irrégulière.

Enfin, il considère que les travaux de réparation préconisés par l'expert n'ont pas lieu d'être, jugeant inconcevable le remplacement du sol du séjour et de la cuisine, le temps écoulé de cinq ans correspondant à la durée de ce type de matériaux. Il estime que la réfection de la peinture du plafond ne peut incomber qu'au peintre et qu'il n'est en conséquence par concerné par le devis de reprise. Il demande à la cour de faire le compte entre les parties dès lors que Mme [S] reste lui devoir la somme de 844€.

Pour finir, il considère que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ces affirmations, notamment selon lesquelles les désordres affectent certains embellissements, leurs causes sont multiples et les sous-traitants et maître d''uvre n'ont pas été identifiés. Il estime que l'expert a retenu des solutions réparatoires non-appropriées puisque conduisant à un enrichissement sans cause. Il demande à la cour d'évaluer le préjudice d'embellissement à une somme équivalente à un quart des travaux préconisés par l'expert.

Mme [S] demande la confirmation de la décision attaquée, affirmant avoir eu à déplorer de multiples malfaçons constatées par huissier de justice dont elle prétend qu'elles sont imputables aux travaux réalisés par M. [E].

Sur ce,

La mobilisation des garanties légales des constructeurs suppose une réception préalable en l'absence de laquelle le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige pour être antérieure à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, il est d'abord constant que les travaux réalisés par M. [E] en mai 2016 n'ont pas fait l'objet d'une réception contradictoire au sens de l'article 1792-6 du code civil. En effet, les parties s'accordent pour expliquer que Mme [S] a demandé à M. [E] de ne plus intervenir sur le chantier sans autres formalités, de sorte qu'en l'absence de réception, la maître de l'ouvrage est fondée à placer son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son co-contractant.

Concernant le périmètre de ces travaux, si la facture produite par Mme [S] ne porte que des travaux de plâtrerie (plafond des cuisine, salon, entrée), carrelage (salle de bain et WC) et pose d'un revêtement de sol (cuisine, salon et couloir), et que sa mise en demeure du 12 février 2017 adressée à la société N2H ne concerne que ces seuls travaux, les constatations de l'expert judiciaire ont également porté sur le sol de la chambre que M. [E] indique avoir réalisé gratuitement. Il convient d'examiner successivement les six postes de travaux litigieux afin de déterminer si les désordres allégués sont établis et s'ils sont imputables à M. [E].

Sur les plafonds':

Il résulte d'abord du procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2019 par Maître [K] [X], huissier de justice à [Localité 9], que la jonction entre le faux plafond et le mur est grossièrement réalisée, que des multiples creux de têtes de vis sont distinguables pour avoir été mal enduits et qu'une jonction de plaques est boursouflée. Ces constatations sont illustrées par des photographies.

L'expert judiciaire quant à lui a relevé, lors de ses opérations d'expertise réalisées le 18 juin 2021, des irrégularités d'aspects de l'ensemble, des reprises d'enduits visibles au niveau des jonctions entre les plaques de placo-plâtre, des défauts de planéité, des fissurations rectilignes d'ouverture millimétrique en cueillie de plafonds, un décollement ponctuel d'une bande de joints en cueillie de la paroi (pages 17 et 18 du rapport d'expertise).

Les désordres allégués sont ainsi parfaitement établis.

Concernant leur imputabilité, l'expert judiciaire retient une insuffisance de soins au moment de la pose des revêtements des plafonds (page 22 du rapport d'expertise). Or, en se contentant de préconiser la réfection des peintures, y compris la préparation des supports (page 25 du rapport d'expertise), l'expert judiciaire confirme la pertinence des objections de M. [E] selon lesquelles les désordres litigieux sont exclusivement imputables au peintre qui a mis en peinture les faux-plafonds posés. En effet, même en retenant pour avérés des défauts de pose des plaques de placo-plâtre, il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que ces défauts de pose étaient d'une importance telle que le peintre qui est intervenu après M. [E] n'aurait pas été en mesure de préparer le support pour gommer toute aspérité d'aspect. Au demeurant, les constatations de l'huissier de justice comme de l'expert concernent, pour la plupart, directement les travaux de peinture alors que Mme [S] ne conteste pas que M. [E] n'en est pas à l'origine.

Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu dans sa motivation la responsabilité de M. [E] concernant les désordres affectant les plafonds, est infirmé et la cour dit que l'appelant n'est pas responsable de ces désordres.

Sur les revêtements faïencés de la salle de bain':

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 janvier 2019 que dans la salle de bain, le carrelage du tablier se désolidarise du mur, constatation illustrée par une photographie. L'expert judiciaire a également relevé un vide d'ouverture de 3 mm au droit de la jonction du tablier faïence de la baignoire avec la paroi Nord, ainsi qu'un désafleur de l'angle de la faïence murale de la paroi Nord, une insuffisance de rigidité du tablier faïencé de la baignoire et une absence de trappe de visite équipant ce tablier (page 14 du rapport d'expertise).

Les désordres allégués sont ainsi parfaitement établis.

Concernant leur imputabilité, l'expert retient le non-respect des règles de l'art concernant l'absence de pose d'une trappe de visite au niveau du tablier de la baignoire et une insuffisance de soin au moment de la pose des faïence (page 22 du rapport d'expertise).

La circonstance que la trappe de visite ne figure pas sur le devis fourni à Mme [S] n'est pas de nature à exonérer M. [E] de sa responsabilité dès lors qu'en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de conseiller à la maître de l'ouvrage, novice, de faire installer une telle trappe. Or, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli son obligation de conseil à cet égard. Par ailleurs, dès lors qu'il reconnaît avoir réalisé les faïences de la salle de bain, le défaut de soin retenu par l'expert lui est nécessairement imputable. Enfin, M. [E] procède par affirmation lorsqu'il prétend qu'il a été empêché de terminer les travaux de pose de faïences dans la salle de bain, l'expert judiciaire ne mentionnant aucun inachèvement se rapportant à ce poste de travaux.

Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu dans sa motivation la responsabilité de M. [E] concernant les désordres affectant la salle de bain, est confirmé.

Concernant le préjudice lié à ce désordre, l'expert ne préconise que la fourniture et la pose d'une trappe de visite dans le tablier de la baignoire au prix de 500 € et en l'absence d'autre demande de Mme [S], la cour retient cette évaluation, sous réserve des comptes qui seront faits ci-après.

Sur les revêtements faïencés des WC':

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 janvier 2019 que dans les toilettes, les hauts de frises sont ébréchés, constatation illustrée par une photographie. L'expert judiciaire a également relevé des arrêtes de frise irrégulières et non rectilignes, ainsi que des nombreux angles de frises cassés (pages 15 et 16 du rapport d'expertise). Les désordres allégués sont ainsi parfaitement établis.

Concernant leur imputabilité, l'expert retient et une insuffisance de soin au moment de la pose des faïences mais également une insuffisance de soins au moment de la découpe des frises du WC (page 22 du rapport d'expertise). L'expert a expressément exclu que ces désordres soient imputables à l'usure naturelle du temps en soulignant, en réponse à un dire du conseil de l'appelant, que des joints de finitions recouvrent ponctuellement les faïences (page 30 du rapport d'expertise). Dans ces conditions, les désordres constatés sont effectivement nécessairement contemporains de la réalisation des travaux et, dès lors, imputables à M. [E] qui ne conteste pas les avoir réalisés.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu dans sa motivation la responsabilité de M. [E] concernant les désordres affectant les WC, est confirmé.

Concernant le préjudice lié à ce désordre, l'expert retient un devis de 880 € pour la reprise de la frise du WC et la cour retient cette évaluation, sous réserve des comptes qui seront faits ci-après.

Sur le revêtement en parquet stratifié des deux chambres':

La réalité des désordres allégués s'infert là encore du procès-verbal de constat comme du rapport d'expertise. Pour autant, M. [E] soutient, sans être démenti, avoir réalisé gratuitement la pose de parquet dans la chambre et son affirmation à ce sujet est confirmée par la circonstance que le devis et la facture émis par la société N2H ne concernent pas de tels travaux. Dès lors que ces prestations n'ont pas été payées, Mme [S] ne peut pas réclamer une quelconque indemnisation pour les désordres s'y rapportant, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner leur réalité et leur imputabilité.

Dans ces conditions, le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a retenu dans sa motivation que Mme [S] était fondée à réclamer une indemnisation au titre de désordres affectant le revêtement en parquet des chambres.

Sur le revêtement en dalles de sol souples dans le séjour et la cuisine':

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 janvier 2019 que dans le séjour, des décollements de dalles sont visibles le long des fenêtres et baies vitrées et devant la porte d'entrée, que les finitions sont mal réalisées au niveau des bas de porte et des bas de murs vers la cuisine, que les plinthes sont grossièrement collées, l'une d'elle présente un revêtement décollé, constatations illustrées par des photographies.

Ces constatations ayant été opérées à distance de deux ans et demi des travaux, M. [E] n'est évidemment pas fondé à les imputer à une usure normale liée à l'écoulement du temps.

L'expert judiciaire quant à lui a relevé des joints souples entre le bas des plinthes et le revêtement fissurés et/ou décollés, des coupes de dalles non-ajustées et la présence de vides centimétriques, un défaut d'alignement des dalles (écarts millimétriques) et des joints entre dalles d'épaisseurs variables (pages 19 à 21 du rapport d'expertise).

Dès lors, sans retenir les désordres également relevés par l'expert tenant, d'une part, à un éclat de matière au niveau de l'angle d'une dalle dans la cuisine, et d'autre part, aux éclats et rayures profondes, désordres pour lesquels M [E] est effectivement fondé à relever qu'ils peuvent être survenus postérieurement aux travaux, reste que les autres désordres sont, par nature, contemporains à l'exécution des travaux.

Concernant leur origine, l'expert retient une insuffisance de soin au moment de la pose des sols (page 22 du rapport d'expertise). Dans la mesure où M. [E] reconnaît avoir réalisé la pose de ce sol souple, le défaut de soin lui est nécessairement imputable.

Le jugement attaqué, qui a retenu dans sa motivation la responsabilité de M. [E] concernant les désordres affectant les sols de la cuisine et du salon, est confirmé.

Concernant le coût des travaux de reprise de ces désordres, l'expert judiciaire renvoie au devis de ma société AP2M qui porte à la fois sur le remplacement des sols des chambres, de la cuisine et du salon. Abstraction faite des postes de travaux concernant le sol de la chambre et celui du déménagement du mobilier manifestement excessif, le coût des travaux de reprise pouvant être imputé à M. [E] est, en l'état de ce devis, de 3'528 €. L'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il serait possible de remédier auxdits désordres sans reprise intégrale des sols de sorte qu'il échoue à discuter ce devis au-delà des redressements déjà effectués concernant les sols des chambres et le coût du déménagement des meubles. La cour retient en conséquence que le coût des travaux de reprises des désordres affectant le sol des chambres est de 3'528 €.

Sur le compte entre les parties':

Un contrat d'entreprise ayant été retenu comme liant les parties, M. [E] est évidemment fondé à solliciter le solde demeuré impayé de ses prestations, la somme de 844 € correspondant très exactement à la facture émise par la société N2H, déduction faite des deux paiements par chèque faits par Mme [S].

Dès lors, le compte entre les parties s'établit comme suit':

Solde des prestations restées impayé': 844 €

Coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain (500 €), les WC (880 €) et les sols souples de la cuisine-salon (3'528€)': 4'819 €

Solde en faveur de Mme [S]': 4'064 €

Mme [S] demandant la confirmation du jugement ayant fixé à 3'910,24 € le montant des dommages et intérêts à lui revenir et la cour ne pouvant pas lui allouer plus, sauf à statuer ultra petita, le jugement attaqué est en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la maître de l'ouvrage la somme de 3'910,24 € arrêtée après avoir opéré un compte entre les parties.

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [E], partie perdante, aux dépens de première instance. Le premier juge a justement inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 11 janvier 2019 et les honoraires de l'expert judiciaire, frais exposés par Mme [S] ou avancés par le Trésor pour son compte puisque celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Enfin, la cour rejette la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que le présent arrêt n'est pas opposable à la SAS N2H, exerçant sous l'enseigne «'M&K Chauffage Sanitaire'», intimée,

Déclare M. [C] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir mettre hors de cause la SAS N2H, exerçant sous l'enseigne «'M&K Chauffage Sanitaire'»,

Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [E] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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