CA Lyon, 8e ch., 29 octobre 2025, n° 22/02172
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGE7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] au fond du 14 février 2022
RG : 19/00531
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[K]
[W]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. TOUT BATIR
S.A.R.L. GIRARDET ET CIE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance ALLIANZ
S.A.R.L. MACONNERIE LUCAS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542063797 dont le siège social est [Adresse 7]), recherchée ès-qualités d'assureur de la société TOUT BATIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉS :
M. [D] [K]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [E] [W] épouse [K]
née le 08 Avril 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
1° La société GIRARDET, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 18] [Localité 16] sous le n° 306 905 068, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal
2° AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société GIRARDET, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès-qualités assureur de la société MACONNERIE LUCAS selon police n°4191757204, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La SARL MACONNERIE LUCAS, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 3 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 794 993 261 dont le siège social est [Adresse 10] à REGNY (42630) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE dont le siège social est situé [Adresse 9], inscrite au RCS de sous le numéro 542 110 291, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société MACONNERIE LUCAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La société DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE, S.A.S.U, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 492 801 808, dont le siège social [Adresse 1] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
La société TOUT BATIR S.A.R.L immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 325 456 135 dont le siège social est [Adresse 6] à ROANNE (42300) ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 10 mai 2023 avec désignation de la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires - prise en la personne de Me [O] [T] - en qualité de liquidateur judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée ayant pris fin par jugement dudit tribunal du 8 novembre 2023
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 2 juillet 2013, M. [D] [K] et Mme [E] [W], épouse [K] ont signé un contrat de construction de maison individuelle, incluant la fourniture de plans, avec la société Tout Bâtir, pour un montant de 224.800 €.
La société Tout Bâtir a sous-traité :
- le lot « maçonnerie » à la société Maçonnerie Lucas, assurée auprès de la société Axa France IAR au moment de la DROC et auprès de la compagnie Allianz IARD au moment de la réclamation,
- le lot « façades » à la société Girardet et Cie, assurée auprès la société Axa France IARD,
- le lot « étanchéité » à la société Domingues Etanchéité Bardage.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 24 juillet 2013.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2014, avec les réserves suivantes : enduit des façades, pose des sous-faces de VR, pose des poignées définitives, pose des bavettes d'appui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014, M. et Mme [K] ont fait des réserves complémentaires et notamment les suivantes :
- pénétration d'eau importante dans le garage, par le fourreau d'arrivée EDF, après orage,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté terrasse,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté entrée principale,
- reprise du tuyau d'évacuation d'eau pluviale dans la butte côté entrée principale.
Par lettre recommandée avec AR du 17 octobre 2015, M. et Mme [K] ont mis en demeure la société Tout Bâtir de reprendre certains travaux.
Le 4 janvier 2016, M. et Mme [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances, assureur de la société Tout Bâtir, s'agissant des désordres suivants :
- infiltration d'eau du sous-sol par la terrasse du rez-de-chaussée,
- fissures sur pratiquement toutes les façades au niveau des acrotères du toit-terrasse,
- fissures importantes sur le mur de soutènement des buttes devant la terrasse du séjour du rez-de-chaussée,
- défaut existant sur le joint de dilatation du carrelage séjour.
Le 25 mars 2016, le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommage ouvrages, a rendu un rapport d'expertise amiable.
Par ordonnance du 18 mai 2017, rectifiée par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, saisi par M. et Mme [K], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Tout Bâtir, Gan Assurances, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, ainsi que les sociétés Gosetto Frères, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Gosetto Frères, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité Bardage et désigné Mme [Y] pour y procéder.
Le 16 avril 2018, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il retient deux désordres :
- une infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol
- des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères.
Par acte du 20 juin 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Roanne en indemnisation des désordres.
Par acte du 17 octobre 2019, la société Gan Assurances a fait assigner les sociétés Girardet et Cie, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD en qualité d'assureur de celles-ci ainsi que la société Domingues Etanchéité Bardage.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- Mis hors de cause la société Domingues Etanchéité Bardage ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation et de relevés de garantie à l'encontre de la société Domingues Etanchéité ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des désordres causés par l'absence d'étanchéité de la terrasse extérieure causant l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 13.000 € hors taxes, soit 14.300 € TTC au titre du coût des travaux devant remédier à l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 53.000 € HT, soit 58.300 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des acrotères, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer aux époux [K] la somme de 6.600 € HT, soit 7.920 € TTC, au titre du coût des travaux de l'intervention d'un bureau d'études techniques structure, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté la société Tout Bâtir de sa demande de garantie dirigée contre les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité ;
- Débouté la société Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD et la société Domingues Etanchéité ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme en principal de 80.520 € TTC, à compter du 15 février 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, succombant à l'instance, aux dépens de la présente procédure qui comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [K], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicod, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, parties tenues aux dépens, à payer aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Maçonnerie Lucas et son assureur, Axa France IARD, la société Girardet et Cie et son assureur, Axa France IARD, et la compagnie Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Tout Bâtir et son assureur, la société GAN Assurances, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties, plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal retient notamment que les deux désordres ne sont pas de nature décennale en ce que la solidité de l'immeuble dans son ensemble n'est pas compromise et que l'impropriété à destination est ponctuelle pour le garage (quand il pleut) et non actuelle pour les acrotères, que la société Tout Bâtir est responsable contractuellement de ces désordres et que la responsabilité des sous-traitants n'est pas établie à défaut de production des contrats de sous-traitance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne, le 14 février 2022, notamment en ce qu'il a :
* consacré l'application de la garantie du Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, après avoir considéré que les désordres allégués par M. et Mme [K], n'étaient pas de nature décennale,
* condamné en conséquence le Gan, à relever et garantir son assurée, la société Tout Bâtir, au titre de ces désordres ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les garanties souscrites auprès du gan par la société Tout Bâtir :
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile décennale, en l'absence de dommages de nature décennale,
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile professionnelle, en raison :
° De la résiliation de la police d'assurance, au 1er janvier 2016, avant la date de la réclamation,
° De l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, laquelle exclut, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, ainsi que les frais de dépose et de repose ;
- Rejeter en conséquence les demandes présentées par les consorts [K] à l'encontre du Gan, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Tout Bâtir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait comme applicable la garantie du Gan,
- Infirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices matériels allégués par les consorts [K] ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les travaux tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire consistent en des améliorations d'ouvrage et ne se limitent pas à la stricte réparation des désordres ;
- Juger en conséquence que les estimations fixées par l'expert judiciaire, sur lesquelles M. et Mme [K] se basent pour quantifier la réparation des griefs dénoncés par leurs soins, ne peuvent pas être retenues ;
- Juger qu'il appartient à M. et Mme [K] de produire des devis chiffrant la stricte réparation des désordres dont ils font état ;
- Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [K], au titre des travaux de reprises des désordres allégués par leurs soins ;
Subsidiairement,
- Laisser à la charge de M. et Mme [K], une fraction du coût des travaux de reprise des fissures au droit des acrotères ;
A titre très subsidiaire, sur le recours en garantie, dont entend se prévaloir le Gan,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le Gan ne pouvait exercer ses recours en garantie, en se prévalant des droits et actions de son assurée, la société Tout Bâtir, et plus précisément, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'égard des sous-traitants de la société Tout Bâtir, et de leurs assureurs respectifs ;
Statuant à nouveau,
- Juger les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Domingues Etanchéité Bardage responsables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Rejeter les recours en garantie dirigés par Axa France IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD, et Allianz IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, de leurs recours en garantie dirigés à l'encontre du Gan, en qualité d'assureur de la société Tout Bâtir ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour, entérinait, le raisonnement adopté par le tribunal, s'agissant du fondement juridique des recours en garantie exercés par le Gan,
- Juger la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet, et la société Domingues Etanchéité Bardage, responsables, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation des époux [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation des époux [K] ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la garantie du Gan, était mobilisable,
- Faire application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligatoire par le Gan, correspondant à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01 ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande présentée à l'endroit du Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], à verser une somme de 4.000 € au Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour :
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause M. et Mme [K] ;
- Confirmer en ce qu'il a déclaré responsable la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances au titre des désordres des infiltrations en sous-sol et des acrotères ;
Infirmant le jugement et y rajoutant,
- Déclarer que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Déclarer que la société Gan Assurances, assureur décennale doit sa garantie à ce titre ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des désordres d'infiltrations en sous-sol, la somme de 17.000 € HT outre TVA en vigueur (lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des fissures sur acrotères, la somme de 58.000 € outre TVA en vigueur lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à payer aux époux [K] 10% du coût des travaux indexés, pour l'intervention du bureau d'étude techniques, soit la somme de 7.500 € HT indexés selon les termes ci-dessus, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 8.336 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir et son assureur la société Gan Assurances, aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Roanne, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, y rajoutant, la condamnation in solidum, ainsi que la condamnation in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Me Nicod, sur son affirmation de droit ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement en sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y rajoutant condamner in solidum la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel.
Par conclusions enregistrées au RVA le 21 juillet 2022, la société Girardet et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Girardet demandent à la cour :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Gan Assurances de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Girardet et de son assureur, Axa France IARD ;
- Mettre hors de cause la société Girardet et son assureur, Axa France IARD ;
- Condamner Gan Assurances à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Sur les préjudices, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [K] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [K] la somme de 58.300 € au titre des travaux de reprises des désordres ;
- Sur les appels en garantie formés par Gan Assurances, débouter Gan Assurances de toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Girardet de son assureur, Axa France IARD, avec les autres défendeurs ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, son assureur, Allianz, ainsi que la société Domingues Etanchéité à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [K] ;
- Dire et juger qu'il sera fait application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligation par Axa France IARD, soit 1.500 € par sinistre ;
- Condamner la société Gan Assurances ou qui mieux le devra à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Roanne daté du 14 février 2022 en ce qu'il a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa France IARD ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la compagnie Gan Assurances sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision attaquée,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir, solidairement avec son assureur, Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Axa France IARD, indemne ou, à défaut, de façon prépondérante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée, comme l'a relevé l'expert et laisser, à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
Sur les préjudices,
- Réduire à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] que ce soit au titre de la reprise matérielle des désordres et pour la prise en charge de frais de maîtrise d''uvre ;
Sur les garanties de la compagnie Axa France IARD,
- Relever que la police Axa a été résiliée à effet du 1er janvier 2016, qu'elle n'est donc plus l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de la réclamation et constater qu'aucune garantie facultative pour les désordres immatériels consécutifs n'a été souscrite par la société Lucas Maçonnerie ;
- Cela étant précisé, s'il est fait application de la garantie subséquente, dire et juger qu'il sera fait application de la franchise par Axa France IARD, soit 1.809 € par sinistre ;
Dans tous les cas,
- Condamner la compagnie Gan ou toute autre partie succombant à l'instance d'appel à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 décembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Roanne ;
- Par voie de conséquence, mettre hors de cause la compagnie Allianz ;
- Condamner le Gan à verser à la compagnie Allianz la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
A. Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire
- Dire et juger que la compagnie Allianz n'a jamais été attrait aux opérations d'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que, dans le cadre de la présente procédure, le rapport d'expertise judiciaire constitue le seul élément de nature à caractériser la responsabilité de la société Lucas Maçonnerie et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
En conséquence,
- Déclarer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [V] le 16 avril 2018 inopposable à la compagnie Allianz recherchée en qualité d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
B. Sur l'absence de responsabilité de la société Lucas Maçonnerie,
- Dire et juger que les désordres relèvent exclusivement de :
* La responsabilité de la société Tout Bâtir en raison des manquements commis par celle-ci au stade de la conception et de l'exécution des travaux,
* L'immixtion fautive de M. [K] dans la réalisation des travaux ainsi que le défaut d'entretien de l'ouvrage par celui-ci ;
- Dire et juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Lucas Maçonnerie ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz, es-qualités d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
C. Sur l'inapplicabilité des garanties de la compagnie Allianz,
- Dire et juger que la compagnie Axa France IARD était l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'à la date du fait dommageable ;
- Dire et juger que seule la compagnie Axa France IARD est tenue de garantir la réparation des désordres de nature décennale causés par la société Lucas Maçonnerie, agissant en qualité de sous-traitante, ainsi que la réparation des dommages immatériels consécutifs ;
- En outre, dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable s'agissant de désordres survenus et signalés pendant l'année de parfait achèvement ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
D. Sur les appels en garantie,
- Condamner la société Tout Bâtir et la compagnie Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
- Condamner M. et Mme [K] à conserver une quote-part des condamnations ;
E. Sur les limites contractuelles de la police d'assurance,
- Dire et juger que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie ;
- Déduire de la condamnation le montant de la franchise contractuelle, à savoir :
* Au titre de la garantie des dommages de nature décennale lorsque l'assuré est sous-traitant : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages intermédiaires : la franchise correspond à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € ;
F. En tout état de cause
- Condamner la compagnie Axa France IARD, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 juillet 2022, la société Maçonnerie Lucas demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 14 février 2022 ;
- Débouter la compagnie Gan Assurances, la société Tout Bâtir, la société Girardet et la compagnie Axa France IARD, de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Maçonnerie Lucas ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum, la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre de fissurations d'acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée comme l'a relevé l'expert et laissé à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
- Condamner la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- Condamner la société Gan Assurances, ou qui mieux le devra à verser à la société Maçonnerie Lucas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nature des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant des infiltrations d'eau, M. et Mme [K] invoquent le caractère décennal de ce désordre soutenant, comme retenu par l'expert que les infiltrations intervenaient dès qu'il pleuvait en sorte que le clos n'est pas acquis et qu'il y a impropriété à destination du garage, étant rappelé que l'eau pénètre par le plafond et les murs et qu'il n'est pas besoin de retenir de manière cumulative une atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination, pas plus qu'il n'est exigé que la maison soit inhabitable. Ils font en outre valoir que ces infiltrations sont importantes, récurrentes et impactent leur habitation, entraînant moisissures des placoplâtres et des hourdis de bois et qu'elles se sont aggravées, ce qui les a conduit à faire une nouvelle déclaration de sinistre auprès du Gan.
La société Gan Assurances fait valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations occasionnelles ne compromettent nullement la fonction à laquelle est destiné le garage, c'est à dire l'entreposage d'une voiture, s'agissant d'infiltrations limitées et dès lors tolérées, M. et Mme [K] pouvant y garer leur voiture et y entreposer du mobilier et des vêtements. Elle conteste enfin l'aggravation du désordre dont M. et Mme [K] se prévalent.
Sur ce,
L'expert retient que les infiltrations d'eau, présentes en plafond de la pièce aménagée du garage en sous-sol, sont de nature à rendre le garage, 'local non noble' ponctuellement impropre à sa destination, c'est à dire en cas de pluie, en sorte que la Cour estime que le clos de cet ouvrage n'est pas assuré et qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, peu important, que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité, critères alternatifs, ne concerne pas la maison dans son ensemble et peu important que celle-ci ne soit pas inhabitable. L'expert ajoute d'ailleurs que M. et Mme [K] ne peuvent jouir pleinement de leur maison d'habitation principale, étant précisé que les infiltrations affectent la pièce du garage aménagée.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] se prévalent des conclusions de l'expert selon qui, les fissurations sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à destination, dans un future proche.
Ils soutiennent que la réserve intitulée 'enduit' dans le procès-verbal de réception ne concerne absolument pas les dites fissures mais la non finalisation de l'enduit de façade, d'ailleurs facturé tardivement par la société Girardet, le 12 septembre 2019, ce que confirme en outre le cabinet Saretec dans son rapport du 25 mars 2017 selon lequel les réserves sont sans rapport avec les dommages déclarés, en sorte que l'erreur émise par l'expert lors de la première réunion est sans incidence.
Ils estiment que la multiplication des fissures qui ne va pas cesser en raison d'une très mauvaise réalisation c'est à dire avec des matériaux inadaptés et en violation du DTU et des règles de l'art dont l'absence d'acier, va entraîner rapidement une détérioration encore plus grave des acrotères, en sorte que la structure même de la maison est atteinte dans sa solidité outre l'impropriété à destination de la façade atteinte dans son intégrité avec des infiltrations d'eau par les fissures, d'ores et déjà constatées par le cabinet Saretec en juillet 2020 (missionné par l'assureur suite à une nouvelle déclaration de sinistre) les infiltrations atteignant le plafond du salon, avec cloquage de la peinture, ce qui témoigne d'une aggravation certaine et rapide des désordres de fissures, et le fait que la façade n'assure plus le couvert. Ils invoquent également un procès-verbal de constat concluant dans le même sens.
La société Gan assurance conteste le caractère décennal de ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve à la réception sous la mention 'enduit de façade', comme indiqué par l'expert judiciaire, le caractère tardif d'un mois de la facture Girardet n'étant pas déterminant. Elle observe qu'aucune infiltration à l'intérieur de la maison n'a été constatée par l'expert judiciaire, le procès-verbal de constat et le rapport Saretec du 22 juillet 2020 étant très postérieurs au dépôt du rapport, étant précisé que la mise en eau colorée réalisée par la société Domingues à la demande du cabinet Saretec n'a révélé aucune infiltration et que les travaux décrits par l'expert judiciaire permettent de remédier aux désordres.
La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas au moment de la DROC conteste le caractère décennal du désordre de fissuration en acrotères.
Sur ce,
La cour retient que rien ne permet de considérer que la réserve afférente à 'l'enduit des façades' correspond au désordre dont elle est saisie, étant observé que les fissurations ont fait l'objet de réserves 'complémentaires' postérieures à la réception, au même titre que les infiltrations ci-dessus évoquées. Si l'expert indique en fin de rapport que ce désordre est apparu dès la réception, il ne précise pas sur quels éléments il se fonde pour l'affirmer, l'existence de fissures n'étant nullement mentionnée dans le procès-verbal de réception.
Selon l'expert, les fissures horizontales et verticales des acrotères sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, d'une part, à le rendre impropre à destination, dans un futur proche, d'autre part, ces fissures étant évolutives. Dans le rapport Saretec du 22 juillet 2020, soit 2 ans et 3 mois plus tard, il est d'ailleurs retenu qu'il s'agit de fissures généralisées des acrotères et l'expert judiciaire préconise que des travaux afférents aux confortements soient effectués rapidement outre les travaux d'ores et déjà réalisés d'urgence (enlèvement des plots en béton et nettoyage des crapaudines). Le caractère décennal de ce désordre est en conséquence retenu, l'atteinte à la solidité dans le délai décennal étant acquise.
Sur les causes des désordres et la responsabilité de la société Tout Bâtir
La responsabilité de la société Tout Bâtir, défaillante à hauteur d'appel, n'est remise en cause ni dans son principe, ni dans son fondement par l'appelante qui dénie en revanche sa garantie dès lors notamment que le premier juge a exclu le fondement décennal de celle-ci et retenu le fondement contractuel, ce que M. et Mme [K] contestent estimant que cette responsabilité est bien décennale.
S'agissant des infiltrations, M. et Mme [K] font valoir au visa des conclusions de l'expert que ces infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure en raison d'un défaut de conception et de coordination imputable au constructeur et d'un manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage, outre des percements de la dalle continue intérieure/extérieure et /ou du mur de soubassement.
Ils retiennent que ces désordres ont pour cause la mise en place d'un seul tenant et en une seule fois de la dalle de la maison et de la dalle de la terrasse extérieure, sans joint de fractionnement ou de dilatation, entre la partie intérieure et la partie extérieure, alors même que ces deux parties ne jouent pas le même rôle et ne sont pas assujetties aux mêmes règles de l'art, ni aux mêmes contingences climatiques, alors qu'un tel joint aurait permis de désolidariser la dalle de la façade de la maison. Ils expliquent qu'il était du devoir de la société Tout Bâtir qui entendait concevoir une maison avec une terrasse extérieure accolée et la livrer brute de béton de concevoir une réalisation qui ne permette pas que les eaux se déversant sur la terrasse puissent migrer dans la maison, étant ajouté que la terrasse ne fait pas l'objet de la pente nécessaire et obligatoire, comme relevé par le cabinet Saretec selon qui, l'eau de ruissellement se trouve dirigée et bloquée le long du mur de la maison, favorisant les infiltrations en sous-sol. Ils ajoutent que l'expert relève outre ce défaut de conception, un manque de coordination des opérations de construction par la société Tout Bâtir, étant précisé que la société Domingues n'est intervenue que pour palier au minima les insuffisances de conception et sur recommandations de l'expert Saretec et que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis à vis du maître d'ouvrage.
Ils soutiennent encore que la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ne vise pas la terrasse et ne mentionne nullement que l'étanchéité est à la charge des maîtres d'ouvrage, alors que le choix par le constructeur d'une dalle d'un seul tenant a induit la nécessité d'une étanchéité qui n'aurait pas été nécessaire si la dalle de la terrasse avait été désolidarisée de la dalle intérieure, et alors qu'ils sont des profanes en la matière, en sorte que le fait que l'étanchéité de la dalle ne fasse pas partie du marché est indifférent.
Ils invoquent en outre les percements de la dalle non conformes aux règles de l'art réalisés pour le fourreau et le tuyau d'eau du robinet de puisage, étant observé que la société Tout Bâtir a désigné le plombier une fois le gros oeuvre terminé, sans les solliciter.
La société Gan Assurances soutient que la société Tout Bâtir n'est garantie qu'au titre des ouvrages à la réalisation desquels elle a participé et qui relèvent du marché, ce qui n'est pas le cas de l'étanchéité de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée dont l'absence est la cause des infiltrations selon l'expert, cette étanchéité n'étant pas prévue au marché et les maîtres d'ouvrage devant en faire leur affaire, comme rappelé par l'expert et reconnu par ces derniers. Elle précise que c'est bien l'absence d'étanchéité au niveau de la dalle de la terrasse extérieure dans le prolongement de la dalle intérieure qui est en cause et non pas comme ces derniers le soutiennent dans la continuité entre les dalles intérieure et extérieure.
Elle ajoute qu'il était prévu une intervention de la société Domingues Etanchéité à titre gracieux pour effectuer un traitement des pieds de mur en angle de la terrasse ainsi que les seuils en béton des portes fenêtres par une étanchéité de type résine et la réalisation d'un orifice d'évacuation des eaux pluviales dans l'angle de la terrasse, en sorte que les désordres qui perdurent ne concernent pas l'ouvrage d'origine.
Sur ce,
L'expert judiciaire retient que l'infiltration d'eau dans la pièce du garage en sous-sol est due à l'absence d'étanchéité de la dalle de terrasse extérieure en béton, conçue et réalisée en continuité de la dalle intérieure, sans joint de dilatation, ainsi qu'aux percements qui y ont été réalisés sans être calfeutrés, ni étanchés pour la pose d'un robinet de puisage et d'un tivoli. Il relève également une non-conformité au DTU 36.5 relatif à la mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures.
S'il est acquis que l'étanchéité de la terrasse extérieure ne relève pas du contrat de construction de maison individuelle liant la société Tout Bâtir à M. et Mme [K], il n'y est néanmoins pas stipulé qu'il appartenait à ces derniers d'en faire leur affaire personnelle et l'expert retient que la société Tout Bâtir a manqué de réflexion lors de la conception du projet dont elle n'a pas mesuré les conséquences et qu'elle a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage en ce qu'elle ne leur a pas préconisé d'étancher la terrasse extérieure alors qu'elle vient en prolongement de la dalle intérieure. Il précise d'ailleurs, en réponse aux dires de la société Gan assurances que l'étanchéité de la dalle devrait être assurée, au vu de la continuité de la dalle intérieure / extérieure par le constructeur qui doit le clos et le couvert. Il retient enfin un manquement du constructeur à son devoir de coordination entre les différents corps d'état.
L'expert précise en outre que la société Domingues est intervenue à la demande de la dommages-ouvrages en badigeonnant un goudron dans l'angle de la terrasse d'où provient l'infiltration sur 15 cm de large environ, ajoutant que même si la mise en oeuvre de cette étanchéité localisée est à saluer, elle ne suffit pas pour remédier au désordre auquel seule une intervention prenant en compte la globalité de la dalle et de ses points particuliers pourra répondre, puisque le béton n'est pas un matériau étanche. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que le désordre qui perdure ne concerne pas l'ouvrage d'origine.
La cour retient en conséquence que l'étanchéité de la terrasse extérieure a été rendue nécessaire par la conception de l'ouvrage par le constructeur auquel le désordre est donc imputable et qui engage ainsi sa responsabilité décennale.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] soutiennent que ce désordre est également imputable au constructeur, la société Synapse, sapiteur de l'expert relevant que la réalisation des acrotères n'est conforme ni aux règles de l'art, ni au DTU. Ils invoquent à ce titre l'absence totale de ferraillage du béton composant les acrotères réalisés avec des briques de terre cuite normales et non pas à bancher, remplies de béton, et ce à une hauteur anormale, non respect des règles de l'art ayant conduit à la fragilisation de l'ossature haute de la maison, ce qui est imputable à la société Lucas, sous-traitante de la société Tout Bâtir qui doit répondre des fautes de cette dernière.
Ils font valoir à ce titre que le respect des règles de l'art et notamment des DTU consistent en des obligations contractuelles implicites pesant sur tout professionnel de la construction et ce, même en l'absence de mention des DTU dans les documents contractuels que le sous-traitant est réputé connaître, étant au demeurant relevé que l'absence de ferraillage est une erreur grossière de telle sorte que la question de l'opposabilité des DTU à la société LUCAS est sans objet, la jurisprudence afférente à la non application des DTU non prévus contractuellement ne s'appliquant qu'en l'absence de désordre.
Ils soutiennent par ailleurs que les flexions résultant de la mise en place de plots au niveau des poutrelles, non pris en compte dans le calcul de ces dernières, sont seulement probables selon l'expert qui les impute pour partie à un manque de conseil et de réflexion au moment du projet d'installation des panneaux photovoltaïque évoqué par les maîtres d'ouvrage, et pour partie à ces derniers pour avoir sollicité une modification du système de production ECS tardivement en phase chantier outre le manque d'entretien qui leur est également reproché à ce titre. Ils contestent leur responsabilité en ce que :
- leur demande est due à l'absence de proposition par la société Tout Bâtir pour le chauffage,
- c'est cette société Tout Bâtir qui a estimé nécessaire de mettre des plots qu'elle a dimensionnés et qui ont été réalisés par la société Lucas, sous-traitante, donc par deux professionnels, ce que n'est pas M. [K] qui détient seulement un diplôme d'électricien,
- le lien de causalité entre la mise en place de ces plots et les fissures sur acrotères n'est pas rapporté au regard de la simple probabilité des fléchissement non relevés par la société Synapse, bureau d'études structure, qui demande simplement l'enlèvement des plots à titre préventif, et de l'absence de ferraillage cause directe et certaine des fissurations,
- du manquement du constructeur à son devoir de conseil lequel n'a pas mis en cause l'installation de panneaux photovoltaïques, ni émis de réserve et procédé à l'installation des plots litigieux.
Ils contestent enfin l'imputabilité de ce désordre à un défaut d'entretien du toit terrasse où des feuilles étaient présentes sur les crapaudines de la terrasse la plus haute et la moins accessible, qui ne sauraient avoir un impact sur la solidité des acrotères et sur leurs fissurations, et ce, étant précisé que le constructeur n'a pas fait déboucher les trop pleins de la toiture terrasse, qu'il a commis des fautes graves et concordantes dans la réalisation des acrotères, cause exclusive des dommages et qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas d'une obligation spécifique d'entretien du toit terrasse inaccessible.
A titre subsidiaire, M. et Mme [K] déclarent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu des fautes commises par la société Tout Bâtir et ses sous-traitants telles que décrites ci-avant.
Sur ce,
L'expert qui a fait intervenir un sapiteur en la personne de la société Synapse, ingénieur structure retient que ce désordre est principalement dû à des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon en raison de non-conformités au DTU 20.12 et à l'avis technique 16/14-701, les acrotères étant montés en briques en terre cuite normales alors qu'ils auraient dû l'être en briques à bancher en terre cuite, outre l'absence généralisée d'armatures verticales et de lien avec le chaînage de la dalle et d'armature dans le chaînage horizontal, étant précisé que l'avis technique en question est postérieur à la réception. Il relève également une non-conformité à l'annexe C du DTU 20.12 au vu de trop-pleins ne débouchant pas en toiture terrasse et une non-conformité à la fiche technique toiture terrasse.
Il retient en outre que ce désordre a pour cause la présence de 8 plots emplis de béton sur le plancher des toitures terrasses, dont le poids n'a pas été pris en compte dans les calculs des planchers ni au moment de la conception, ni lors de la commande des poutrelles préfabriquées en béton sur lesquelles ils reposent et soumises ainsi à des flexions probables, étant précisé que la société Tout Bâtir a proposé l'installation de ces plots pour la mise en oeuvre de panneaux solaires pour la production d'ECS, système de chauffage qui n'était pas prévu initialement et qui a été sollicité 'tardivement' par les maîtres d'ouvrage.
Il retient de plus que l'absence de trame de grillage à mailles souples sous l'enduit et une épaisseur d'enduit monocouche projeté mesurée entre 6 et 7 mm, ce qui contrevient au DTU 26.1 et à la fiche technique de l'enduit utilisé ont contribué au désordre.
Il estime enfin qu'un défaut d'entretien des crapaudines par M. et Mme [K] a également pu contribuer au désordre, précision faite de ce que suite au nettoyage et à l'enlèvement des feuilles à ce niveau, une évacuation normale de l'eau a été observée au niveau des 'pissettes'.
L'expert retient en conséquence non seulement des erreurs du maçon sous-traitant dont l'entreprise principale doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage mais également un manque de réflexion et de conseil de la société Tout Bâtir au moment de la conception du projet ainsi qu'une absence de suivi du chantier et un défaut de conseil sur le principe de la pose de plots béton, supports des panneaux solaires. Il précise que la société Tout Bâtir a validé la pose des plots sans la moindre vérification structurelle et sans en référer à un BET Structure.
La cour décide en conséquence et en premier lieu que la responsabilité décennale du constructeur Tout Bâtir est engagée dès lors que ce désordre résulte d'erreurs du maçon dont elle doit répondre et de défauts de conception et de réalisation qui lui sont imputables.
La cour rappelle que le jugement attaqué est définitif en ce qu'il a déclaré la société Tout Bâtir responsable des désordres d'infiltration en sous-sol et de fissurations en acrotères, mais l'infirme en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour la déclare ainsi responsable sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances fait valoir qu'elle n'a pas été attrait à la présente procédure en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages mais comme assureur décennal de la société Tout Bâtir et que les conditions de mobilisation de sa garantie dépendent de la qualification des désordres lesquels ne sont pas de nature décennale, en sorte que seule la responsabilité civile de droit commun de la société Tout Bâtir est engagée, ce qui exclut sa garantie, en ce que :
- la résiliation de la police souscrite par la société Tout Bâtir qui est déclenchée par la réclamation est intervenue le 1er janvier 2016 soit avant la réclamation,
- il existe des clauses d'exclusion visées aux conditions générales et applicables.
M. et Mme [K] s'estiment légitimes à solliciter la garantie du Gan à l'encontre duquel ils n'ont pas agi en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et au regard de la mise en jeu de la garantie décennale de l'assurée, compte tenu du caractère décennal des désordres.
La cour rappelle que la responsabilité décennale de la société Tout Bâtir est engagée, en sorte que la société Gan assurance lui doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal, la date de résiliation et les exclusions invoquées ne concernant que la garantie responsabilité civile professionnelle.
La cour confirme ainsi, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Gan Assurances.
Sur les réparations
M. et Mme [K] sollicitent sur le fondement du rapport d'expertise la somme totale de 75.000 € HT, outre TVA et indexation pour les travaux de reprise des deux désordres, c'est à dire 17.000 € HT pour la reprise des infiltrations et 58.000 € HT pour la reprise des acrotères ainsi que la somme de 7.500 € HT outre TVA correspondant à 10% de ce montant dès lors que l'importance des travaux justifient une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant un BET Structure, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une évaluation forfaitaire mais d'une demande de réparation ayant pour finalité de mettre fin à des désordres telle que chiffrés par l'expert, sans qu'il soit établi une amélioration de l'ouvrage.
Ils sollicitent en outre l'indemnisation de la perte de jouissance au vu des désordres d'infiltration et de la durée des travaux de reprises qu'ils évaluent à 96 € par mois correspondant à 8% d'un loyer évalué à 1.200 € pendant 66 mois à compter du 18 février 2017 outre 500 € par mois pendant les 4 mois de travaux.
La société Gan Assurances conteste l'évaluation des travaux de reprise de l'infiltration d'eau au droit du garage, la considérant comme forfaitaire à défaut d'être fondée sur des devis de réparation et comme correspondant à des travaux d'amélioration en ce qu'elle inclut l'étanchéité de la terrasse, pourtant non comprise dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle.
Elle conteste de même l'estimation des travaux de reprise des fissures en acrotères pour les mêmes raisons, l'amélioration concernant plusieurs prestations qui vont au-delà de la stricte réparation des désordres (en ce qu'ils portent sur la mise en oeuvre d'évacuation latérale des EP, boîte à eau en 'alu' laqué sur évacuation, trop-pleins, la fourniture et la pose de couvertines en 'alu' laqué et la vérification et les reprises ponctuelles de l'étanchéité). Elle rappelle qu'il y a en outre lieu de déduire la part de responsabilité des maîtres d'ouvrage à ce titre (compte tenu du défaut d'entretien des systèmes d'évacuation des eaux des terrasses et d'une modification du système de production d'ECS présentée tardivement en phase de chantier) et prétend également que les honoraires de maîtrise d'oeuvre ne sont pas davantage justifiés sans proposition d'honoraires.
S'agissant du préjudice de jouissance, la société Gan Assurances déplore l'estimation non justifiée de la demande et rappelle qu'il s'agit d'un préjudice immatériel non garanti à défaut de perte financière pour M. et Mme [K].
Elle oppose en outre sa franchise de 10% afférentes aux garanties non obligatoires.
La société Girardet et son assureur ainsi que la société maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs invoquent de même (à titre subsidiaire) l'amélioration de l'ouvrage résultant des travaux préconisés par l'expert ainsi que les fautes des maîtres d'ouvrage ayant contribué à la survenance du sinistre, outre l'absence de devis justifiant le chiffrage ainsi que l'absence de proposition d'honoraires s'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Elles estiment également que le préjudice de jouissance n'est pas rapporté et opposent leurs franchises contractuelles respectives
Sur ce,
Les travaux préconisés par l'expert au titre du désordre d'infiltration d'eau consistent dans les postes suivants :
- le calfeutrement et l'étanchéité du trou réalisé pour l'arrivée du tuyau du robinet de puisage au niveau du plafond du garage,
- l'étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure y compris les protections en tête de relevé et mastic,
- la fourniture et la pose d'un revêtement de dalle sur plot réglables pour la protection lourde,
- le traitement étanche de points singuliers tels la liaison entre le dormant de la porte fenêtre avec le gros oeuvre (seuil, tableaux).
Il s'agit comme le résume l'expert de mettre fin aux causes de ce désordre en obturant l'orifice créé, en traitant les points singuliers au niveau de la menuiserie extérieure et en mettant en place l'étanchéité et le revêtement de sol adapté dans le respect des avis techniques des produits et des DTU 43.1, 20.12 et 36.1, sans qu'il en résulte d'amélioration dès lors que l'étanchéité de la terrasse extérieure a été rendue nécessaire par sa conception par le constructeur.
Ces travaux de reprise sont évalués entre 11.000 € et 17.000 € par l'expert lui-même sans recours à des devis, ce qui ne les rend pas forfaitaires pour autant, au regard de l'énumération des différents postes par l'expert, la cour retenant la somme de 17.000 € HT compte tenu de la date de cette évaluation.
En conséquence la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. et Mme [K] au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations d'eau sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 17.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 18.700 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal.
La franchise invoquée par l'appelante n'est pas applicable à l'indemnisation de ce désordre de nature décennale.
S'agissant du désordre de fissuration, l'expert estime qu'il y a lieu de traiter les fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères en assurant :
- les travaux préparatoires à l'intervention y compris la déconstruction soignée des acrotères,
- la reconstruction des acrotères en briques à bancher selon les préconisations d'un BET Structure, compris le scellement chimique d'armatures verticales à la résine et mise en oeuvre d'armatures horizontales dans les réservations selon l'Avis technique en vigueur des briques à bancher,
- le pontage des fissures horizontales au niveau des dalles de plancher,
- la mise en oeuvre d'enduit ciment sur face interne des acrotères et la réfection des relevés d'étanchéité compatible avec le relevé étanchéité,
- la mise en oeuvre d'évacuation latérale des EP, boîte à eau en 'alu' laqué sur évacuation, trop-pleins,
- la fourniture et la pose de couvertines en 'alu' laqué en coiffe d'acrotères et du mur en limite de la terrasse, y compris engravure,
- la vérification et les reprises ponctuelles de l'étanchéité, probablement nécessaires,
- les travaux de préparation à l'enduit et les travaux d'enduit (déposes diverses, protections, piquage de l'existant, chargement, évacuation, enduit et trame, enduit des tableaux et linteaux)
- le nettoyage et la remise en état des abords.
La cour observe que cette énumération correspond très exactement aux causes des désordres et aux conclusions de la société Synapse, ingénieur structure qui retient notamment la nécessité de poser des couvertines et de reprendre l'évacuation des EP, certains des trop-pleins ne débouchant pas en terrasse, en sorte qu'il ne s'agit pas de travaux d'amélioration.
Le chiffrage, compris entre 53.000 € et 58.000 € HT, n'est pas davantage forfaitaire compte tenu de l'énumération ci-dessus et la cour retient la somme de 58.000 € HT, en lien avec la date de l'expertise.
Si l'expert impute aux maîtres d'ouvrage un défaut d'entretien des crapaudines comme ayant contribué au désordre, il n'y a pas lieu de réduire la responsabilité de la société Tout Bâtir pour autant, compte tenu du caractère très secondaire de ce défaut d'entretien et de ce que les travaux de reprise ne nécessitent pas de réparation à ce titre.
S'agissant du système de chauffage, le souhait exprimé tardivement par M. et Mme [K] de mettre en place des panneaux photovoltaïques ne saurait avoir d'impact sur la responsabilité de la société Tout Bâtir dès lors que l'installation de plots à cet effet a été décidée par cette dernière sans intervention des maîtres d'ouvrage et sans réflexion sur leur impact d'ailleurs seulement probable sur les fléchissements des poutrelles en bétons de la structure. Il est acquis que les plots ont été retirés et il n'est en outre préconisé aucun travaux à ce titre pour la reprise du désordre concerné.
En conséquence la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. et Mme [K] au titre des travaux de reprise des acrotères sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 58.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 63.800 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal.
La franchise invoquée par l'appelante n'est pas applicable à l'indemnisation de ce désordre de nature décennale.
Les frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par l'ampleur et la technicité des travaux de reprise sont justement évalués à 10% du coût HT total des travaux de reprise, en sorte qu'il y a lieu de les chiffrer à la somme de 7.500 € HT, sans qu'il soit nécessaire de viser une proposition d'honoraires.
La cour confirme le jugement à ce titre sauf à condamner la société Tout Bâtir in solidum avec la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 7.500 € HT outre TVA de 20% soit la somme de 9.000 €, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, outre intérêts au taux légal.
Il n'y a pas davantage lieu à application de la franchise pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise de nature décennale.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert retient que M. et Mme [K] ne peuvent jouir pleinement de leur maison d'habitation principale, préjudice qui résulte des infiltrations d'eau dans le garage, du fait de l'impropriété à destination qui en résulte. Il estime la durée des travaux de reprise à 3 à 4 mois. La cour retient en conséquence que le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 1.000 €, compte tenu de son caractère limité et de sa durée, en ce compris la durée des travaux de reprise. Ce préjudice immatériel consécutif est inclus dans la garantie du Gan au titre de la responsabilité décennale de l'assurée, sans exigence de perte financière pour les maîtres d'ouvrage, mais avec opposabilité de la franchise prévue aux conditions particulières.
La cour infirme le jugement critiqué à ce titre et condamne la société Tout Bâtir in solidum avec la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec application de la franchise prévue à la police d'assurance.
Sur les recours en garantie contre les sous-traitants
Selon l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société Gan Assurances rappelle que l'action en garantie de l'assureur du responsable contre les co-responsables du dommage ne consiste pas en l'action directe prévue par le code des assurances et s'exerce sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu'en cas de paiement par l'assureur, ce dernier est alors subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables. Elle conteste en conséquence le jugement en ce qu'il a décidé qu'en qualité de tiers au contrat de construction, le Gan ne pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle pour rechercher la responsabilité des sous-traitants de son assurée et la garantie de leurs assureurs respectifs, ce qui consiste à nier le mécanisme du recours en garantie. A titre subsidiaire, elle exerce son recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Elle invoque :
- la responsabilité de la société Maçonnerie Lucas, laquelle a commis une faute dans l'exécution de la mise en oeuvre des acrotères, comme retenu par l'expert en raison de flexion probables au niveau des poutrelles préfabriquées sous des charges, non prises en compte, le défaut de production du contrat de sous-traitance aux fins de vérification de la mention d'un DTU étant indifférent, s'agissant d'un défaut d'exécution ayant concouru à la survenance du désordre et sa qualité de sous-traitante étant établie au moyen des factures versées aux débats,
- la responsabilité de la société Girardet et Cie et la garantie de son assureur la société Axa France IARD, pour des défauts de réalisation de l'enduit de façade ayant contribué à la survenance du désordre, en particulier l'absence de trame de grillage à mailles souples sous l'enduit et une épaisseur d'enduit monocouche projetée de 6 à 7 cm, ce qui a contribué à la survenance des fissurations selon l'expert, avec la même remarque concernant le défaut de production du contrat de sous-traitance, compte tenu de l'obligation de résultat à laquelle le sous-traitant est tenu,
- la responsabilité de la société Domingues Etanchéité Bardage, sous-traitant du lot étanchéité, l'expert retenant un défaut d'étanchéité et des percements de la dalle intérieure/extérieure de la terrasse et/oui du mur de soubassement, expliquant le phénomène d'infiltration.
La société Girardet et son assureur Axa France IARD s'opposent au recours en garantie dès lors que :
- le contrat de sous-traitance n'est pas produit, en sorte que la référence au DTU 26.1 afférente à l'enduit grillagé ne lui est pas opposable,
- l'absence de trame de grillage si elle devait être retenue comme manquement de la part de la société Girardet, n'a pas contribué aux fissures des acrotères, l'expert et son sapiteur n'ayant retenu que des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon et des flexions possibles des poutrelles préfabriquées imputables au maçon et aux maîtres d'ouvrage,
- la trame grillagée n'a pas généré de désordres puisqu'elle n'aurait pas pu contenir le phénomène de fissuration et l'expert ne retient que la responsabilité du maçon.
Elles rappellent enfin que l'obligation in solidum n'existe qu'entre les coauteurs d'un même dommage.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à être relevées et garanties par la société Tout Bâtir et son assureur le Gan et par la société Maçonnerie Lucas et son assureur Allianz IARD, au titre des fissurations des acrotères et par les mêmes et la société Domingues Etanchéité Bardage au titre du préjudice de jouissance.
La société Maçonnerie Lucas retient comme le premier juge, que le recours en garantie du Gan, tiers au contrat de construction de maison individuelle, ne peut être fondé que sur un manquement d'ordre général et non pas en considération des obligations du contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et estime quoiqu'il en soit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, l'expert ayant retenu des fautes de conception, de suivi de chantier et de défaut de conseil et ne précisant pas le lien de causalité entre les non-conformités au DTU 20.12 relevées et les fissures des acrotères et prétend que le DTU n'étant pas visé au contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable, que son non-respect n'est pas automatiquement synonyme de désordre indemnisable, que le DTU invoqué est postérieur à la réception du chantier et qu'à la lecture du rapport d'expertise les fissures ont essentiellement pour cause des surcharges liées aux plots béton résultant d'une modification effectuée en cours de chantier, imputable à la société Tout Bâtir et aux maîtres d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir et son assureur le Gan ainsi que par M. et Mme [K].
La société Axa France IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas lors de la DROC rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le tiers au contrat de sous-traitance ne peut se contenter de faire valoir l'obligation de résultat laquelle ne peut être invoquée que par le donneur d'ordre, en sorte qu'il appartient au Gan de rapporter un faute quasi délictuelle de la société Maçonnerie Lucas pour engager sa responsabilité et actionner ensuite la garantie de son assureur par la voie de l'action directe. Elle ajoute que le fait que le Gan puisse être subrogé dans les droits et actions de son assurée du fait du paiement des condamnations mises à sa charge ne le rend pas titulaire d'une action en responsabilité contractuelle contre les sous-traitants de son assurée.
Elle fait valoir que si l'expert a retenu contre la société Maçonnerie Lucas une mise en oeuvre non conforme des acrotères au DTU 20.12 ainsi que des manquements à l'avis technique 16/14-701 registré le 19 octobre 2015 et valide jusqu'au 30 juin 2018, il n'en demeure pas moins que les DTU ne s'appliquent que s'ils ont été visés par le marché, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le DTU concerné n'étant pas visé par le contrat de sous-traitance, étant au-delà rappelé que le constat d'une non-conformité à un DTU n'est pas automatiquement synonyme de désordre indemnisable. Elle prétend par ailleurs que l'avis technique visé par l'expert est inapplicable aux travaux confiés à la société Lucas Maçonnerie puisqu'édité après la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir, le Gan et M. et Mme [K].
La société Allianz assureur de la société Maçonnerie Lucas au moment de la réclamation soutient que la responsabilité de la société Maçonnerie Lucas n'est pas engagée en ce que :
- le DTU 20.12 non mentionné dans le contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable de sorte qu'il ne peut être retenu une faute de sa part dans la mise en oeuvre des acrotères, et l'avis technique visé est postérieur à la réception de l'ouvrage,
- les infiltrations en sous-sol relèvent avant tout d'un problème de conception, de suivi de chantier et de manquement à l'obligation de conseil imputable au constructeur,
- les fissures des acrotères sont imputables aux maîtres d'ouvrage qui ont décidé d'une modification du système de production D'ECS en cours de chantier laquelle s'est traduite par la pose de plots en béton sur la toiture terrasse génératrice d'une surcharge et des flexions probables des poutrelles préfabriquées, avec un plan de pose établi par la société Tout Bâtir et imposé à la société Maçonnerie Lucas, qui a été contrainte d'accepter, outre le défaut d'entretien se traduisant par l'obstruction des crapaudines par des feuilles, et sont également imputables à la société Tout Bâtir par manque de réflexion et/ou de conseil au moment de la conception du projet, absence de suivi du chantier et défaut de conseil sur le principe de pose de plots béton.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances.
Sur ce,
La société Gan Assurances IARD, assureur de l'entrepreneur principal défaillant exerce légitimement son action en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale, étant rappelé que le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices à l'égard de celle-ci, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à la cause, ainsi que d'une obligation de conseil dans les domaines de sa spécialité. Il n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles. S'agissant des DTU, ils s'imposent au sous-traitant s'ils sont entrés dans le champ contractuel, sauf à être considérés comme règles de l'art qui s'imposent alors au professionnel de la spécialité considérée.
S'agissant des infiltrations, la responsabilité de la société Domingues Etanchéité Bardage, sous-traitant du lot étanchéité, doit être écartée son intervention ayant consisté à limiter les conséquences de ce désordre qui ne lui est pas imputable.
S'agissant des fissurations en acrotère, l'expert retient notamment des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon, c'est à dire la société maçonnerie Lucas, correspondant exclusivement à des non-conformités au DTU 20.12 ou ses annexes (absence d'armatures et trop-plein ne débouchant pas en toiture) et à l'Avis technique 16/14-701 (absence d'utilisation de briques à bancher), alors qu'à défaut de production du contrat de sous-traitance, la cour n'est pas mise en mesure de savoir si le respect de ces règles étaient rentrées dans le champ contractuel, lesquelles très techniques ne sauraient être assimilées à des règles de l'art s'imposant nécessairement.
Si l'expert impute également à la société Maçonnerie Lucas les flexions probables au niveau des poutrelles préfabriquées sous des charges non prises en compte dans le calcul des-dites poutrelles, la cour estime que cette prise en compte n'est pas davantage rentrée dans le champ contractuel, les poutrelles ayant été préfabriquées alors que la mise en place de panneaux photovoltaïques n'était pas prévue.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Maçonnerie Lucas à l'égard de la société Tout Bâtir n'est pas établie.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité de la société Girardet Et Cie à l'égard de l'entreprise principale n'est pas davantage établie.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de ses recours en garantie contre ces trois sociétés et leurs assureurs respectifs et successifs.
Le recours en garantie exercés par les sociétés Maçonnerie Lucas et Girardet Et Cie et leurs assureurs est sans objet, de même que les moyens développés par les sociétés Allianz et Axa France IARD pour dénier leur garantie à la société Maçonnerie Lucas.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance soumises à la cour.
Succombant, la société Gan Assurances supportera également les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit.
L'équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 2.500 € à M. et Mme [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
L'équité commande en outre de débouter de ce chef la société Girardet Et Cie et son assureur Axa France IARD, la société Maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs Axa France IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Tout Bâtir au titre des désordres d'infiltration en sous-sol et de fissurations en acrotères ;
Déclare la société Tout Bâtir responsable de ces désordres au titre de la garantie décennale ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la société Gan Assurances devait sa garantie à la société Tout Bâtir ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations d'eau sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 17.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 18.700 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des travaux de reprise des acrotères sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 58.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 63.800 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, sauf à la condamner in solidum avec la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 7.500 € HT outre TVA de 20% soit la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal.
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances à payer à M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] la somme de 1.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec application de la franchise prévue au contrat d'assurance ;
Condamne la société Tout Bâtir aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la société Gan Assurances de sa demande sur ce fondement ;
Déboute la société Girardet Et Cie et son assureur Axa France IARD ainsi que la société Maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs Axa France IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives sur ce même fondement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] au fond du 14 février 2022
RG : 19/00531
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[K]
[W]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. TOUT BATIR
S.A.R.L. GIRARDET ET CIE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance ALLIANZ
S.A.R.L. MACONNERIE LUCAS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542063797 dont le siège social est [Adresse 7]), recherchée ès-qualités d'assureur de la société TOUT BATIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉS :
M. [D] [K]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [E] [W] épouse [K]
née le 08 Avril 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
1° La société GIRARDET, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 18] [Localité 16] sous le n° 306 905 068, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal
2° AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société GIRARDET, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès-qualités assureur de la société MACONNERIE LUCAS selon police n°4191757204, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La SARL MACONNERIE LUCAS, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 3 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 794 993 261 dont le siège social est [Adresse 10] à REGNY (42630) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE dont le siège social est situé [Adresse 9], inscrite au RCS de sous le numéro 542 110 291, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société MACONNERIE LUCAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La société DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE, S.A.S.U, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 492 801 808, dont le siège social [Adresse 1] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
La société TOUT BATIR S.A.R.L immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 325 456 135 dont le siège social est [Adresse 6] à ROANNE (42300) ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 10 mai 2023 avec désignation de la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires - prise en la personne de Me [O] [T] - en qualité de liquidateur judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée ayant pris fin par jugement dudit tribunal du 8 novembre 2023
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 2 juillet 2013, M. [D] [K] et Mme [E] [W], épouse [K] ont signé un contrat de construction de maison individuelle, incluant la fourniture de plans, avec la société Tout Bâtir, pour un montant de 224.800 €.
La société Tout Bâtir a sous-traité :
- le lot « maçonnerie » à la société Maçonnerie Lucas, assurée auprès de la société Axa France IAR au moment de la DROC et auprès de la compagnie Allianz IARD au moment de la réclamation,
- le lot « façades » à la société Girardet et Cie, assurée auprès la société Axa France IARD,
- le lot « étanchéité » à la société Domingues Etanchéité Bardage.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 24 juillet 2013.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2014, avec les réserves suivantes : enduit des façades, pose des sous-faces de VR, pose des poignées définitives, pose des bavettes d'appui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014, M. et Mme [K] ont fait des réserves complémentaires et notamment les suivantes :
- pénétration d'eau importante dans le garage, par le fourreau d'arrivée EDF, après orage,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté terrasse,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté entrée principale,
- reprise du tuyau d'évacuation d'eau pluviale dans la butte côté entrée principale.
Par lettre recommandée avec AR du 17 octobre 2015, M. et Mme [K] ont mis en demeure la société Tout Bâtir de reprendre certains travaux.
Le 4 janvier 2016, M. et Mme [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances, assureur de la société Tout Bâtir, s'agissant des désordres suivants :
- infiltration d'eau du sous-sol par la terrasse du rez-de-chaussée,
- fissures sur pratiquement toutes les façades au niveau des acrotères du toit-terrasse,
- fissures importantes sur le mur de soutènement des buttes devant la terrasse du séjour du rez-de-chaussée,
- défaut existant sur le joint de dilatation du carrelage séjour.
Le 25 mars 2016, le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommage ouvrages, a rendu un rapport d'expertise amiable.
Par ordonnance du 18 mai 2017, rectifiée par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, saisi par M. et Mme [K], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Tout Bâtir, Gan Assurances, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, ainsi que les sociétés Gosetto Frères, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Gosetto Frères, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité Bardage et désigné Mme [Y] pour y procéder.
Le 16 avril 2018, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il retient deux désordres :
- une infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol
- des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères.
Par acte du 20 juin 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Roanne en indemnisation des désordres.
Par acte du 17 octobre 2019, la société Gan Assurances a fait assigner les sociétés Girardet et Cie, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD en qualité d'assureur de celles-ci ainsi que la société Domingues Etanchéité Bardage.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- Mis hors de cause la société Domingues Etanchéité Bardage ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation et de relevés de garantie à l'encontre de la société Domingues Etanchéité ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des désordres causés par l'absence d'étanchéité de la terrasse extérieure causant l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 13.000 € hors taxes, soit 14.300 € TTC au titre du coût des travaux devant remédier à l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 53.000 € HT, soit 58.300 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des acrotères, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer aux époux [K] la somme de 6.600 € HT, soit 7.920 € TTC, au titre du coût des travaux de l'intervention d'un bureau d'études techniques structure, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté la société Tout Bâtir de sa demande de garantie dirigée contre les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité ;
- Débouté la société Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD et la société Domingues Etanchéité ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme en principal de 80.520 € TTC, à compter du 15 février 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, succombant à l'instance, aux dépens de la présente procédure qui comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [K], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicod, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, parties tenues aux dépens, à payer aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Maçonnerie Lucas et son assureur, Axa France IARD, la société Girardet et Cie et son assureur, Axa France IARD, et la compagnie Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Tout Bâtir et son assureur, la société GAN Assurances, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties, plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal retient notamment que les deux désordres ne sont pas de nature décennale en ce que la solidité de l'immeuble dans son ensemble n'est pas compromise et que l'impropriété à destination est ponctuelle pour le garage (quand il pleut) et non actuelle pour les acrotères, que la société Tout Bâtir est responsable contractuellement de ces désordres et que la responsabilité des sous-traitants n'est pas établie à défaut de production des contrats de sous-traitance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne, le 14 février 2022, notamment en ce qu'il a :
* consacré l'application de la garantie du Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, après avoir considéré que les désordres allégués par M. et Mme [K], n'étaient pas de nature décennale,
* condamné en conséquence le Gan, à relever et garantir son assurée, la société Tout Bâtir, au titre de ces désordres ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les garanties souscrites auprès du gan par la société Tout Bâtir :
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile décennale, en l'absence de dommages de nature décennale,
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile professionnelle, en raison :
° De la résiliation de la police d'assurance, au 1er janvier 2016, avant la date de la réclamation,
° De l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, laquelle exclut, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, ainsi que les frais de dépose et de repose ;
- Rejeter en conséquence les demandes présentées par les consorts [K] à l'encontre du Gan, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Tout Bâtir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait comme applicable la garantie du Gan,
- Infirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices matériels allégués par les consorts [K] ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les travaux tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire consistent en des améliorations d'ouvrage et ne se limitent pas à la stricte réparation des désordres ;
- Juger en conséquence que les estimations fixées par l'expert judiciaire, sur lesquelles M. et Mme [K] se basent pour quantifier la réparation des griefs dénoncés par leurs soins, ne peuvent pas être retenues ;
- Juger qu'il appartient à M. et Mme [K] de produire des devis chiffrant la stricte réparation des désordres dont ils font état ;
- Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [K], au titre des travaux de reprises des désordres allégués par leurs soins ;
Subsidiairement,
- Laisser à la charge de M. et Mme [K], une fraction du coût des travaux de reprise des fissures au droit des acrotères ;
A titre très subsidiaire, sur le recours en garantie, dont entend se prévaloir le Gan,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le Gan ne pouvait exercer ses recours en garantie, en se prévalant des droits et actions de son assurée, la société Tout Bâtir, et plus précisément, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'égard des sous-traitants de la société Tout Bâtir, et de leurs assureurs respectifs ;
Statuant à nouveau,
- Juger les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Domingues Etanchéité Bardage responsables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Rejeter les recours en garantie dirigés par Axa France IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD, et Allianz IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, de leurs recours en garantie dirigés à l'encontre du Gan, en qualité d'assureur de la société Tout Bâtir ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour, entérinait, le raisonnement adopté par le tribunal, s'agissant du fondement juridique des recours en garantie exercés par le Gan,
- Juger la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet, et la société Domingues Etanchéité Bardage, responsables, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation des époux [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation des époux [K] ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la garantie du Gan, était mobilisable,
- Faire application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligatoire par le Gan, correspondant à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01 ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande présentée à l'endroit du Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], à verser une somme de 4.000 € au Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour :
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause M. et Mme [K] ;
- Confirmer en ce qu'il a déclaré responsable la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances au titre des désordres des infiltrations en sous-sol et des acrotères ;
Infirmant le jugement et y rajoutant,
- Déclarer que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Déclarer que la société Gan Assurances, assureur décennale doit sa garantie à ce titre ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des désordres d'infiltrations en sous-sol, la somme de 17.000 € HT outre TVA en vigueur (lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des fissures sur acrotères, la somme de 58.000 € outre TVA en vigueur lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à payer aux époux [K] 10% du coût des travaux indexés, pour l'intervention du bureau d'étude techniques, soit la somme de 7.500 € HT indexés selon les termes ci-dessus, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 8.336 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir et son assureur la société Gan Assurances, aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Roanne, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, y rajoutant, la condamnation in solidum, ainsi que la condamnation in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Me Nicod, sur son affirmation de droit ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement en sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y rajoutant condamner in solidum la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel.
Par conclusions enregistrées au RVA le 21 juillet 2022, la société Girardet et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Girardet demandent à la cour :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Gan Assurances de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Girardet et de son assureur, Axa France IARD ;
- Mettre hors de cause la société Girardet et son assureur, Axa France IARD ;
- Condamner Gan Assurances à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Sur les préjudices, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [K] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [K] la somme de 58.300 € au titre des travaux de reprises des désordres ;
- Sur les appels en garantie formés par Gan Assurances, débouter Gan Assurances de toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Girardet de son assureur, Axa France IARD, avec les autres défendeurs ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, son assureur, Allianz, ainsi que la société Domingues Etanchéité à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [K] ;
- Dire et juger qu'il sera fait application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligation par Axa France IARD, soit 1.500 € par sinistre ;
- Condamner la société Gan Assurances ou qui mieux le devra à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Roanne daté du 14 février 2022 en ce qu'il a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa France IARD ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la compagnie Gan Assurances sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision attaquée,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir, solidairement avec son assureur, Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Axa France IARD, indemne ou, à défaut, de façon prépondérante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée, comme l'a relevé l'expert et laisser, à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
Sur les préjudices,
- Réduire à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] que ce soit au titre de la reprise matérielle des désordres et pour la prise en charge de frais de maîtrise d''uvre ;
Sur les garanties de la compagnie Axa France IARD,
- Relever que la police Axa a été résiliée à effet du 1er janvier 2016, qu'elle n'est donc plus l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de la réclamation et constater qu'aucune garantie facultative pour les désordres immatériels consécutifs n'a été souscrite par la société Lucas Maçonnerie ;
- Cela étant précisé, s'il est fait application de la garantie subséquente, dire et juger qu'il sera fait application de la franchise par Axa France IARD, soit 1.809 € par sinistre ;
Dans tous les cas,
- Condamner la compagnie Gan ou toute autre partie succombant à l'instance d'appel à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 décembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Roanne ;
- Par voie de conséquence, mettre hors de cause la compagnie Allianz ;
- Condamner le Gan à verser à la compagnie Allianz la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
A. Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire
- Dire et juger que la compagnie Allianz n'a jamais été attrait aux opérations d'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que, dans le cadre de la présente procédure, le rapport d'expertise judiciaire constitue le seul élément de nature à caractériser la responsabilité de la société Lucas Maçonnerie et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
En conséquence,
- Déclarer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [V] le 16 avril 2018 inopposable à la compagnie Allianz recherchée en qualité d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
B. Sur l'absence de responsabilité de la société Lucas Maçonnerie,
- Dire et juger que les désordres relèvent exclusivement de :
* La responsabilité de la société Tout Bâtir en raison des manquements commis par celle-ci au stade de la conception et de l'exécution des travaux,
* L'immixtion fautive de M. [K] dans la réalisation des travaux ainsi que le défaut d'entretien de l'ouvrage par celui-ci ;
- Dire et juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Lucas Maçonnerie ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz, es-qualités d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
C. Sur l'inapplicabilité des garanties de la compagnie Allianz,
- Dire et juger que la compagnie Axa France IARD était l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'à la date du fait dommageable ;
- Dire et juger que seule la compagnie Axa France IARD est tenue de garantir la réparation des désordres de nature décennale causés par la société Lucas Maçonnerie, agissant en qualité de sous-traitante, ainsi que la réparation des dommages immatériels consécutifs ;
- En outre, dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable s'agissant de désordres survenus et signalés pendant l'année de parfait achèvement ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
D. Sur les appels en garantie,
- Condamner la société Tout Bâtir et la compagnie Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
- Condamner M. et Mme [K] à conserver une quote-part des condamnations ;
E. Sur les limites contractuelles de la police d'assurance,
- Dire et juger que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie ;
- Déduire de la condamnation le montant de la franchise contractuelle, à savoir :
* Au titre de la garantie des dommages de nature décennale lorsque l'assuré est sous-traitant : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages intermédiaires : la franchise correspond à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € ;
F. En tout état de cause
- Condamner la compagnie Axa France IARD, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 juillet 2022, la société Maçonnerie Lucas demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 14 février 2022 ;
- Débouter la compagnie Gan Assurances, la société Tout Bâtir, la société Girardet et la compagnie Axa France IARD, de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Maçonnerie Lucas ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum, la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre de fissurations d'acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée comme l'a relevé l'expert et laissé à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
- Condamner la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- Condamner la société Gan Assurances, ou qui mieux le devra à verser à la société Maçonnerie Lucas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nature des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant des infiltrations d'eau, M. et Mme [K] invoquent le caractère décennal de ce désordre soutenant, comme retenu par l'expert que les infiltrations intervenaient dès qu'il pleuvait en sorte que le clos n'est pas acquis et qu'il y a impropriété à destination du garage, étant rappelé que l'eau pénètre par le plafond et les murs et qu'il n'est pas besoin de retenir de manière cumulative une atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination, pas plus qu'il n'est exigé que la maison soit inhabitable. Ils font en outre valoir que ces infiltrations sont importantes, récurrentes et impactent leur habitation, entraînant moisissures des placoplâtres et des hourdis de bois et qu'elles se sont aggravées, ce qui les a conduit à faire une nouvelle déclaration de sinistre auprès du Gan.
La société Gan Assurances fait valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations occasionnelles ne compromettent nullement la fonction à laquelle est destiné le garage, c'est à dire l'entreposage d'une voiture, s'agissant d'infiltrations limitées et dès lors tolérées, M. et Mme [K] pouvant y garer leur voiture et y entreposer du mobilier et des vêtements. Elle conteste enfin l'aggravation du désordre dont M. et Mme [K] se prévalent.
Sur ce,
L'expert retient que les infiltrations d'eau, présentes en plafond de la pièce aménagée du garage en sous-sol, sont de nature à rendre le garage, 'local non noble' ponctuellement impropre à sa destination, c'est à dire en cas de pluie, en sorte que la Cour estime que le clos de cet ouvrage n'est pas assuré et qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, peu important, que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité, critères alternatifs, ne concerne pas la maison dans son ensemble et peu important que celle-ci ne soit pas inhabitable. L'expert ajoute d'ailleurs que M. et Mme [K] ne peuvent jouir pleinement de leur maison d'habitation principale, étant précisé que les infiltrations affectent la pièce du garage aménagée.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] se prévalent des conclusions de l'expert selon qui, les fissurations sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à destination, dans un future proche.
Ils soutiennent que la réserve intitulée 'enduit' dans le procès-verbal de réception ne concerne absolument pas les dites fissures mais la non finalisation de l'enduit de façade, d'ailleurs facturé tardivement par la société Girardet, le 12 septembre 2019, ce que confirme en outre le cabinet Saretec dans son rapport du 25 mars 2017 selon lequel les réserves sont sans rapport avec les dommages déclarés, en sorte que l'erreur émise par l'expert lors de la première réunion est sans incidence.
Ils estiment que la multiplication des fissures qui ne va pas cesser en raison d'une très mauvaise réalisation c'est à dire avec des matériaux inadaptés et en violation du DTU et des règles de l'art dont l'absence d'acier, va entraîner rapidement une détérioration encore plus grave des acrotères, en sorte que la structure même de la maison est atteinte dans sa solidité outre l'impropriété à destination de la façade atteinte dans son intégrité avec des infiltrations d'eau par les fissures, d'ores et déjà constatées par le cabinet Saretec en juillet 2020 (missionné par l'assureur suite à une nouvelle déclaration de sinistre) les infiltrations atteignant le plafond du salon, avec cloquage de la peinture, ce qui témoigne d'une aggravation certaine et rapide des désordres de fissures, et le fait que la façade n'assure plus le couvert. Ils invoquent également un procès-verbal de constat concluant dans le même sens.
La société Gan assurance conteste le caractère décennal de ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve à la réception sous la mention 'enduit de façade', comme indiqué par l'expert judiciaire, le caractère tardif d'un mois de la facture Girardet n'étant pas déterminant. Elle observe qu'aucune infiltration à l'intérieur de la maison n'a été constatée par l'expert judiciaire, le procès-verbal de constat et le rapport Saretec du 22 juillet 2020 étant très postérieurs au dépôt du rapport, étant précisé que la mise en eau colorée réalisée par la société Domingues à la demande du cabinet Saretec n'a révélé aucune infiltration et que les travaux décrits par l'expert judiciaire permettent de remédier aux désordres.
La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas au moment de la DROC conteste le caractère décennal du désordre de fissuration en acrotères.
Sur ce,
La cour retient que rien ne permet de considérer que la réserve afférente à 'l'enduit des façades' correspond au désordre dont elle est saisie, étant observé que les fissurations ont fait l'objet de réserves 'complémentaires' postérieures à la réception, au même titre que les infiltrations ci-dessus évoquées. Si l'expert indique en fin de rapport que ce désordre est apparu dès la réception, il ne précise pas sur quels éléments il se fonde pour l'affirmer, l'existence de fissures n'étant nullement mentionnée dans le procès-verbal de réception.
Selon l'expert, les fissures horizontales et verticales des acrotères sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, d'une part, à le rendre impropre à destination, dans un futur proche, d'autre part, ces fissures étant évolutives. Dans le rapport Saretec du 22 juillet 2020, soit 2 ans et 3 mois plus tard, il est d'ailleurs retenu qu'il s'agit de fissures généralisées des acrotères et l'expert judiciaire préconise que des travaux afférents aux confortements soient effectués rapidement outre les travaux d'ores et déjà réalisés d'urgence (enlèvement des plots en béton et nettoyage des crapaudines). Le caractère décennal de ce désordre est en conséquence retenu, l'atteinte à la solidité dans le délai décennal étant acquise.
Sur les causes des désordres et la responsabilité de la société Tout Bâtir
La responsabilité de la société Tout Bâtir, défaillante à hauteur d'appel, n'est remise en cause ni dans son principe, ni dans son fondement par l'appelante qui dénie en revanche sa garantie dès lors notamment que le premier juge a exclu le fondement décennal de celle-ci et retenu le fondement contractuel, ce que M. et Mme [K] contestent estimant que cette responsabilité est bien décennale.
S'agissant des infiltrations, M. et Mme [K] font valoir au visa des conclusions de l'expert que ces infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure en raison d'un défaut de conception et de coordination imputable au constructeur et d'un manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage, outre des percements de la dalle continue intérieure/extérieure et /ou du mur de soubassement.
Ils retiennent que ces désordres ont pour cause la mise en place d'un seul tenant et en une seule fois de la dalle de la maison et de la dalle de la terrasse extérieure, sans joint de fractionnement ou de dilatation, entre la partie intérieure et la partie extérieure, alors même que ces deux parties ne jouent pas le même rôle et ne sont pas assujetties aux mêmes règles de l'art, ni aux mêmes contingences climatiques, alors qu'un tel joint aurait permis de désolidariser la dalle de la façade de la maison. Ils expliquent qu'il était du devoir de la société Tout Bâtir qui entendait concevoir une maison avec une terrasse extérieure accolée et la livrer brute de béton de concevoir une réalisation qui ne permette pas que les eaux se déversant sur la terrasse puissent migrer dans la maison, étant ajouté que la terrasse ne fait pas l'objet de la pente nécessaire et obligatoire, comme relevé par le cabinet Saretec selon qui, l'eau de ruissellement se trouve dirigée et bloquée le long du mur de la maison, favorisant les infiltrations en sous-sol. Ils ajoutent que l'expert relève outre ce défaut de conception, un manque de coordination des opérations de construction par la société Tout Bâtir, étant précisé que la société Domingues n'est intervenue que pour palier au minima les insuffisances de conception et sur recommandations de l'expert Saretec et que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis à vis du maître d'ouvrage.
Ils soutiennent encore que la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ne vise pas la terrasse et ne mentionne nullement que l'étanchéité est à la charge des maîtres d'ouvrage, alors que le choix par le constructeur d'une dalle d'un seul tenant a induit la nécessité d'une étanchéité qui n'aurait pas été nécessaire si la dalle de la terrasse avait été désolidarisée de la dalle intérieure, et alors qu'ils sont des profanes en la matière, en sorte que le fait que l'étanchéité de la dalle ne fasse pas partie du marché est indifférent.
Ils invoquent en outre les percements de la dalle non conformes aux règles de l'art réalisés pour le fourreau et le tuyau d'eau du robinet de puisage, étant observé que la société Tout Bâtir a désigné le plombier une fois le gros oeuvre terminé, sans les solliciter.
La société Gan Assurances soutient que la société Tout Bâtir n'est garantie qu'au titre des ouvrages à la réalisation desquels elle a participé et qui relèvent du marché, ce qui n'est pas le cas de l'étanchéité de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée dont l'absence est la cause des infiltrations selon l'expert, cette étanchéité n'étant pas prévue au marché et les maîtres d'ouvrage devant en faire leur affaire, comme rappelé par l'expert et reconnu par ces derniers. Elle précise que c'est bien l'absence d'étanchéité au niveau de la dalle de la terrasse extérieure dans le prolongement de la dalle intérieure qui est en cause et non pas comme ces derniers le soutiennent dans la continuité entre les dalles intérieure et extérieure.
Elle ajoute qu'il était prévu une intervention de la société Domingues Etanchéité à titre gracieux pour effectuer un traitement des pieds de mur en angle de la terrasse ainsi que les seuils en béton des portes fenêtres par une étanchéité de type résine et la réalisation d'un orifice d'évacuation des eaux pluviales dans l'angle de la terrasse, en sorte que les désordres qui perdurent ne concernent pas l'ouvrage d'origine.
Sur ce,
L'expert judiciaire retient que l'infiltration d'eau dans la pièce du garage en sous-sol est due à l'absence d'étanchéité de la dalle de terrasse extérieure en béton, conçue et réalisée en continuité de la dalle intérieure, sans joint de dilatation, ainsi qu'aux percements qui y ont été réalisés sans être calfeutrés, ni étanchés pour la pose d'un robinet de puisage et d'un tivoli. Il relève également une non-conformité au DTU 36.5 relatif à la mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures.
S'il est acquis que l'étanchéité de la terrasse extérieure ne relève pas du contrat de construction de maison individuelle liant la société Tout Bâtir à M. et Mme [K], il n'y est néanmoins pas stipulé qu'il appartenait à ces derniers d'en faire leur affaire personnelle et l'expert retient que la société Tout Bâtir a manqué de réflexion lors de la conception du projet dont elle n'a pas mesuré les conséquences et qu'elle a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage en ce qu'elle ne leur a pas préconisé d'étancher la terrasse extérieure alors qu'elle vient en prolongement de la dalle intérieure. Il précise d'ailleurs, en réponse aux dires de la société Gan assurances que l'étanchéité de la dalle devrait être assurée, au vu de la continuité de la dalle intérieure / extérieure par le constructeur qui doit le clos et le couvert. Il retient enfin un manquement du constructeur à son devoir de coordination entre les différents corps d'état.
L'expert précise en outre que la société Domingues est intervenue à la demande de la dommages-ouvrages en badigeonnant un goudron dans l'angle de la terrasse d'où provient l'infiltration sur 15 cm de large environ, ajoutant que même si la mise en oeuvre de cette étanchéité localisée est à saluer, elle ne suffit pas pour remédier au désordre auquel seule une intervention prenant en compte la globalité de la dalle et de ses points particuliers pourra répondre, puisque le béton n'est pas un matériau étanche. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que le désordre qui perdure ne concerne pas l'ouvrage d'origine.
La cour retient en conséquence que l'étanchéité de la terrasse extérieure a été rendue nécessaire par la conception de l'ouvrage par le constructeur auquel le désordre est donc imputable et qui engage ainsi sa responsabilité décennale.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] soutiennent que ce désordre est également imputable au constructeur, la société Synapse, sapiteur de l'expert relevant que la réalisation des acrotères n'est conforme ni aux règles de l'art, ni au DTU. Ils invoquent à ce titre l'absence totale de ferraillage du béton composant les acrotères réalisés avec des briques de terre cuite normales et non pas à bancher, remplies de béton, et ce à une hauteur anormale, non respect des règles de l'art ayant conduit à la fragilisation de l'ossature haute de la maison, ce qui est imputable à la société Lucas, sous-traitante de la société Tout Bâtir qui doit répondre des fautes de cette dernière.
Ils font valoir à ce titre que le respect des règles de l'art et notamment des DTU consistent en des obligations contractuelles implicites pesant sur tout professionnel de la construction et ce, même en l'absence de mention des DTU dans les documents contractuels que le sous-traitant est réputé connaître, étant au demeurant relevé que l'absence de ferraillage est une erreur grossière de telle sorte que la question de l'opposabilité des DTU à la société LUCAS est sans objet, la jurisprudence afférente à la non application des DTU non prévus contractuellement ne s'appliquant qu'en l'absence de désordre.
Ils soutiennent par ailleurs que les flexions résultant de la mise en place de plots au niveau des poutrelles, non pris en compte dans le calcul de ces dernières, sont seulement probables selon l'expert qui les impute pour partie à un manque de conseil et de réflexion au moment du projet d'installation des panneaux photovoltaïque évoqué par les maîtres d'ouvrage, et pour partie à ces derniers pour avoir sollicité une modification du système de production ECS tardivement en phase chantier outre le manque d'entretien qui leur est également reproché à ce titre. Ils contestent leur responsabilité en ce que :
- leur demande est due à l'absence de proposition par la société Tout Bâtir pour le chauffage,
- c'est cette société Tout Bâtir qui a estimé nécessaire de mettre des plots qu'elle a dimensionnés et qui ont été réalisés par la société Lucas, sous-traitante, donc par deux professionnels, ce que n'est pas M. [K] qui détient seulement un diplôme d'électricien,
- le lien de causalité entre la mise en place de ces plots et les fissures sur acrotères n'est pas rapporté au regard de la simple probabilité des fléchissement non relevés par la société Synapse, bureau d'études structure, qui demande simplement l'enlèvement des plots à titre préventif, et de l'absence de ferraillage cause directe et certaine des fissurations,
- du manquement du constructeur à son devoir de conseil lequel n'a pas mis en cause l'installation de panneaux photovoltaïques, ni émis de réserve et procédé à l'installation des plots litigieux.
Ils contestent enfin l'imputabilité de ce désordre à un défaut d'entretien du toit terrasse où des feuilles étaient présentes sur les crapaudines de la terrasse la plus haute et la moins accessible, qui ne sauraient avoir un impact sur la solidité des acrotères et sur leurs fissurations, et ce, étant précisé que le constructeur n'a pas fait déboucher les trop pleins de la toiture terrasse, qu'il a commis des fautes graves et concordantes dans la réalisation des acrotères, cause exclusive des dommages et qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas d'une obligation spécifique d'entretien du toit terrasse inaccessible.
A titre subsidiaire, M. et Mme [K] déclarent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu des fautes commises par la société Tout Bâtir et ses sous-traitants telles que décrites ci-avant.
Sur ce,
L'expert qui a fait intervenir un sapiteur en la personne de la société Synapse, ingénieur structure retient que ce désordre est principalement dû à des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon en raison de non-conformités au DTU 20.12 et à l'avis technique 16/14-701, les acrotères étant montés en briques en terre cuite normales alors qu'ils auraient dû l'être en briques à bancher en terre cuite, outre l'absence généralisée d'armatures verticales et de lien avec le chaînage de la dalle et d'armature dans le chaînage horizontal, étant précisé que l'avis technique en question est postérieur à la réception. Il relève également une non-conformité à l'annexe C du DTU 20.12 au vu de trop-pleins ne débouchant pas en toiture terrasse et une non-conformité à la fiche technique toiture terrasse.
Il retient en outre que ce désordre a pour cause la présence de 8 plots emplis de béton sur le plancher des toitures terrasses, dont le poids n'a pas été pris en compte dans les calculs des planchers ni au moment de la conception, ni lors de la commande des poutrelles préfabriquées en béton sur lesquelles ils reposent et soumises ainsi à des flexions probables, étant précisé que la société Tout Bâtir a proposé l'installation de ces plots pour la mise en oeuvre de panneaux solaires pour la production d'ECS, système de chauffage qui n'était pas prévu initialement et qui a été sollicité 'tardivement' par les maîtres d'ouvrage.
Il retient de plus que l'absence de trame de grillage à mailles souples sous l'enduit et une épaisseur d'enduit monocouche projeté mesurée entre 6 et 7 mm, ce qui contrevient au DTU 26.1 et à la fiche technique de l'enduit utilisé ont contribué au désordre.
Il estime enfin qu'un défaut d'entretien des crapaudines par M. et Mme [K] a également pu contribuer au désordre, précision faite de ce que suite au nettoyage et à l'enlèvement des feuilles à ce niveau, une évacuation normale de l'eau a été observée au niveau des 'pissettes'.
L'expert retient en conséquence non seulement des erreurs du maçon sous-traitant dont l'entreprise principale doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage mais également un manque de réflexion et de conseil de la société Tout Bâtir au moment de la conception du projet ainsi qu'une absence de suivi du chantier et un défaut de conseil sur le principe de la pose de plots béton, supports des panneaux solaires. Il précise que la société Tout Bâtir a validé la pose des plots sans la moindre vérification structurelle et sans en référer à un BET Structure.
La cour décide en conséquence et en premier lieu que la responsabilité décennale du constructeur Tout Bâtir est engagée dès lors que ce désordre résulte d'erreurs du maçon dont elle doit répondre et de défauts de conception et de réalisation qui lui sont imputables.
La cour rappelle que le jugement attaqué est définitif en ce qu'il a déclaré la société Tout Bâtir responsable des désordres d'infiltration en sous-sol et de fissurations en acrotères, mais l'infirme en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour la déclare ainsi responsable sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances fait valoir qu'elle n'a pas été attrait à la présente procédure en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages mais comme assureur décennal de la société Tout Bâtir et que les conditions de mobilisation de sa garantie dépendent de la qualification des désordres lesquels ne sont pas de nature décennale, en sorte que seule la responsabilité civile de droit commun de la société Tout Bâtir est engagée, ce qui exclut sa garantie, en ce que :
- la résiliation de la police souscrite par la société Tout Bâtir qui est déclenchée par la réclamation est intervenue le 1er janvier 2016 soit avant la réclamation,
- il existe des clauses d'exclusion visées aux conditions générales et applicables.
M. et Mme [K] s'estiment légitimes à solliciter la garantie du Gan à l'encontre duquel ils n'ont pas agi en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et au regard de la mise en jeu de la garantie décennale de l'assurée, compte tenu du caractère décennal des désordres.
La cour rappelle que la responsabilité décennale de la société Tout Bâtir est engagée, en sorte que la société Gan assurance lui doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal, la date de résiliation et les exclusions invoquées ne concernant que la garantie responsabilité civile professionnelle.
La cour confirme ainsi, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Gan Assurances.
Sur les réparations
M. et Mme [K] sollicitent sur le fondement du rapport d'expertise la somme totale de 75.000 € HT, outre TVA et indexation pour les travaux de reprise des deux désordres, c'est à dire 17.000 € HT pour la reprise des infiltrations et 58.000 € HT pour la reprise des acrotères ainsi que la somme de 7.500 € HT outre TVA correspondant à 10% de ce montant dès lors que l'importance des travaux justifient une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant un BET Structure, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une évaluation forfaitaire mais d'une demande de réparation ayant pour finalité de mettre fin à des désordres telle que chiffrés par l'expert, sans qu'il soit établi une amélioration de l'ouvrage.
Ils sollicitent en outre l'indemnisation de la perte de jouissance au vu des désordres d'infiltration et de la durée des travaux de reprises qu'ils évaluent à 96 € par mois correspondant à 8% d'un loyer évalué à 1.200 € pendant 66 mois à compter du 18 février 2017 outre 500 € par mois pendant les 4 mois de travaux.
La société Gan Assurances conteste l'évaluation des travaux de reprise de l'infiltration d'eau au droit du garage, la considérant comme forfaitaire à défaut d'être fondée sur des devis de réparation et comme correspondant à des travaux d'amélioration en ce qu'elle inclut l'étanchéité de la terrasse, pourtant non comprise dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle.
Elle conteste de même l'estimation des travaux de reprise des fissures en acrotères pour les mêmes raisons, l'amélioration concernant plusieurs prestations qui vont au-delà de la stricte réparation des désordres (en ce qu'ils portent sur la mise en oeuvre d'évacuation latérale des EP, boîte à eau en 'alu' laqué sur évacuation, trop-pleins, la fourniture et la pose de couvertines en 'alu' laqué et la vérification et les reprises ponctuelles de l'étanchéité). Elle rappelle qu'il y a en outre lieu de déduire la part de responsabilité des maîtres d'ouvrage à ce titre (compte tenu du défaut d'entretien des systèmes d'évacuation des eaux des terrasses et d'une modification du système de production d'ECS présentée tardivement en phase de chantier) et prétend également que les honoraires de maîtrise d'oeuvre ne sont pas davantage justifiés sans proposition d'honoraires.
S'agissant du préjudice de jouissance, la société Gan Assurances déplore l'estimation non justifiée de la demande et rappelle qu'il s'agit d'un préjudice immatériel non garanti à défaut de perte financière pour M. et Mme [K].
Elle oppose en outre sa franchise de 10% afférentes aux garanties non obligatoires.
La société Girardet et son assureur ainsi que la société maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs invoquent de même (à titre subsidiaire) l'amélioration de l'ouvrage résultant des travaux préconisés par l'expert ainsi que les fautes des maîtres d'ouvrage ayant contribué à la survenance du sinistre, outre l'absence de devis justifiant le chiffrage ainsi que l'absence de proposition d'honoraires s'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Elles estiment également que le préjudice de jouissance n'est pas rapporté et opposent leurs franchises contractuelles respectives
Sur ce,
Les travaux préconisés par l'expert au titre du désordre d'infiltration d'eau consistent dans les postes suivants :
- le calfeutrement et l'étanchéité du trou réalisé pour l'arrivée du tuyau du robinet de puisage au niveau du plafond du garage,
- l'étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure y compris les protections en tête de relevé et mastic,
- la fourniture et la pose d'un revêtement de dalle sur plot réglables pour la protection lourde,
- le traitement étanche de points singuliers tels la liaison entre le dormant de la porte fenêtre avec le gros oeuvre (seuil, tableaux).
Il s'agit comme le résume l'expert de mettre fin aux causes de ce désordre en obturant l'orifice créé, en traitant les points singuliers au niveau de la menuiserie extérieure et en mettant en place l'étanchéité et le revêtement de sol adapté dans le respect des avis techniques des produits et des DTU 43.1, 20.12 et 36.1, sans qu'il en résulte d'amélioration dès lors que l'étanchéité de la terrasse extérieure a été rendue nécessaire par sa conception par le constructeur.
Ces travaux de reprise sont évalués entre 11.000 € et 17.000 € par l'expert lui-même sans recours à des devis, ce qui ne les rend pas forfaitaires pour autant, au regard de l'énumération des différents postes par l'expert, la cour retenant la somme de 17.000 € HT compte tenu de la date de cette évaluation.
En conséquence la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. et Mme [K] au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations d'eau sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 17.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 18.700 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal.
La franchise invoquée par l'appelante n'est pas applicable à l'indemnisation de ce désordre de nature décennale.
S'agissant du désordre de fissuration, l'expert estime qu'il y a lieu de traiter les fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères en assurant :
- les travaux préparatoires à l'intervention y compris la déconstruction soignée des acrotères,
- la reconstruction des acrotères en briques à bancher selon les préconisations d'un BET Structure, compris le scellement chimique d'armatures verticales à la résine et mise en oeuvre d'armatures horizontales dans les réservations selon l'Avis technique en vigueur des briques à bancher,
- le pontage des fissures horizontales au niveau des dalles de plancher,
- la mise en oeuvre d'enduit ciment sur face interne des acrotères et la réfection des relevés d'étanchéité compatible avec le relevé étanchéité,
- la mise en oeuvre d'évacuation latérale des EP, boîte à eau en 'alu' laqué sur évacuation, trop-pleins,
- la fourniture et la pose de couvertines en 'alu' laqué en coiffe d'acrotères et du mur en limite de la terrasse, y compris engravure,
- la vérification et les reprises ponctuelles de l'étanchéité, probablement nécessaires,
- les travaux de préparation à l'enduit et les travaux d'enduit (déposes diverses, protections, piquage de l'existant, chargement, évacuation, enduit et trame, enduit des tableaux et linteaux)
- le nettoyage et la remise en état des abords.
La cour observe que cette énumération correspond très exactement aux causes des désordres et aux conclusions de la société Synapse, ingénieur structure qui retient notamment la nécessité de poser des couvertines et de reprendre l'évacuation des EP, certains des trop-pleins ne débouchant pas en terrasse, en sorte qu'il ne s'agit pas de travaux d'amélioration.
Le chiffrage, compris entre 53.000 € et 58.000 € HT, n'est pas davantage forfaitaire compte tenu de l'énumération ci-dessus et la cour retient la somme de 58.000 € HT, en lien avec la date de l'expertise.
Si l'expert impute aux maîtres d'ouvrage un défaut d'entretien des crapaudines comme ayant contribué au désordre, il n'y a pas lieu de réduire la responsabilité de la société Tout Bâtir pour autant, compte tenu du caractère très secondaire de ce défaut d'entretien et de ce que les travaux de reprise ne nécessitent pas de réparation à ce titre.
S'agissant du système de chauffage, le souhait exprimé tardivement par M. et Mme [K] de mettre en place des panneaux photovoltaïques ne saurait avoir d'impact sur la responsabilité de la société Tout Bâtir dès lors que l'installation de plots à cet effet a été décidée par cette dernière sans intervention des maîtres d'ouvrage et sans réflexion sur leur impact d'ailleurs seulement probable sur les fléchissements des poutrelles en bétons de la structure. Il est acquis que les plots ont été retirés et il n'est en outre préconisé aucun travaux à ce titre pour la reprise du désordre concerné.
En conséquence la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. et Mme [K] au titre des travaux de reprise des acrotères sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 58.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 63.800 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal.
La franchise invoquée par l'appelante n'est pas applicable à l'indemnisation de ce désordre de nature décennale.
Les frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par l'ampleur et la technicité des travaux de reprise sont justement évalués à 10% du coût HT total des travaux de reprise, en sorte qu'il y a lieu de les chiffrer à la somme de 7.500 € HT, sans qu'il soit nécessaire de viser une proposition d'honoraires.
La cour confirme le jugement à ce titre sauf à condamner la société Tout Bâtir in solidum avec la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 7.500 € HT outre TVA de 20% soit la somme de 9.000 €, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, outre intérêts au taux légal.
Il n'y a pas davantage lieu à application de la franchise pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise de nature décennale.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert retient que M. et Mme [K] ne peuvent jouir pleinement de leur maison d'habitation principale, préjudice qui résulte des infiltrations d'eau dans le garage, du fait de l'impropriété à destination qui en résulte. Il estime la durée des travaux de reprise à 3 à 4 mois. La cour retient en conséquence que le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 1.000 €, compte tenu de son caractère limité et de sa durée, en ce compris la durée des travaux de reprise. Ce préjudice immatériel consécutif est inclus dans la garantie du Gan au titre de la responsabilité décennale de l'assurée, sans exigence de perte financière pour les maîtres d'ouvrage, mais avec opposabilité de la franchise prévue aux conditions particulières.
La cour infirme le jugement critiqué à ce titre et condamne la société Tout Bâtir in solidum avec la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec application de la franchise prévue à la police d'assurance.
Sur les recours en garantie contre les sous-traitants
Selon l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société Gan Assurances rappelle que l'action en garantie de l'assureur du responsable contre les co-responsables du dommage ne consiste pas en l'action directe prévue par le code des assurances et s'exerce sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu'en cas de paiement par l'assureur, ce dernier est alors subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables. Elle conteste en conséquence le jugement en ce qu'il a décidé qu'en qualité de tiers au contrat de construction, le Gan ne pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle pour rechercher la responsabilité des sous-traitants de son assurée et la garantie de leurs assureurs respectifs, ce qui consiste à nier le mécanisme du recours en garantie. A titre subsidiaire, elle exerce son recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Elle invoque :
- la responsabilité de la société Maçonnerie Lucas, laquelle a commis une faute dans l'exécution de la mise en oeuvre des acrotères, comme retenu par l'expert en raison de flexion probables au niveau des poutrelles préfabriquées sous des charges, non prises en compte, le défaut de production du contrat de sous-traitance aux fins de vérification de la mention d'un DTU étant indifférent, s'agissant d'un défaut d'exécution ayant concouru à la survenance du désordre et sa qualité de sous-traitante étant établie au moyen des factures versées aux débats,
- la responsabilité de la société Girardet et Cie et la garantie de son assureur la société Axa France IARD, pour des défauts de réalisation de l'enduit de façade ayant contribué à la survenance du désordre, en particulier l'absence de trame de grillage à mailles souples sous l'enduit et une épaisseur d'enduit monocouche projetée de 6 à 7 cm, ce qui a contribué à la survenance des fissurations selon l'expert, avec la même remarque concernant le défaut de production du contrat de sous-traitance, compte tenu de l'obligation de résultat à laquelle le sous-traitant est tenu,
- la responsabilité de la société Domingues Etanchéité Bardage, sous-traitant du lot étanchéité, l'expert retenant un défaut d'étanchéité et des percements de la dalle intérieure/extérieure de la terrasse et/oui du mur de soubassement, expliquant le phénomène d'infiltration.
La société Girardet et son assureur Axa France IARD s'opposent au recours en garantie dès lors que :
- le contrat de sous-traitance n'est pas produit, en sorte que la référence au DTU 26.1 afférente à l'enduit grillagé ne lui est pas opposable,
- l'absence de trame de grillage si elle devait être retenue comme manquement de la part de la société Girardet, n'a pas contribué aux fissures des acrotères, l'expert et son sapiteur n'ayant retenu que des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon et des flexions possibles des poutrelles préfabriquées imputables au maçon et aux maîtres d'ouvrage,
- la trame grillagée n'a pas généré de désordres puisqu'elle n'aurait pas pu contenir le phénomène de fissuration et l'expert ne retient que la responsabilité du maçon.
Elles rappellent enfin que l'obligation in solidum n'existe qu'entre les coauteurs d'un même dommage.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à être relevées et garanties par la société Tout Bâtir et son assureur le Gan et par la société Maçonnerie Lucas et son assureur Allianz IARD, au titre des fissurations des acrotères et par les mêmes et la société Domingues Etanchéité Bardage au titre du préjudice de jouissance.
La société Maçonnerie Lucas retient comme le premier juge, que le recours en garantie du Gan, tiers au contrat de construction de maison individuelle, ne peut être fondé que sur un manquement d'ordre général et non pas en considération des obligations du contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et estime quoiqu'il en soit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, l'expert ayant retenu des fautes de conception, de suivi de chantier et de défaut de conseil et ne précisant pas le lien de causalité entre les non-conformités au DTU 20.12 relevées et les fissures des acrotères et prétend que le DTU n'étant pas visé au contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable, que son non-respect n'est pas automatiquement synonyme de désordre indemnisable, que le DTU invoqué est postérieur à la réception du chantier et qu'à la lecture du rapport d'expertise les fissures ont essentiellement pour cause des surcharges liées aux plots béton résultant d'une modification effectuée en cours de chantier, imputable à la société Tout Bâtir et aux maîtres d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir et son assureur le Gan ainsi que par M. et Mme [K].
La société Axa France IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas lors de la DROC rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le tiers au contrat de sous-traitance ne peut se contenter de faire valoir l'obligation de résultat laquelle ne peut être invoquée que par le donneur d'ordre, en sorte qu'il appartient au Gan de rapporter un faute quasi délictuelle de la société Maçonnerie Lucas pour engager sa responsabilité et actionner ensuite la garantie de son assureur par la voie de l'action directe. Elle ajoute que le fait que le Gan puisse être subrogé dans les droits et actions de son assurée du fait du paiement des condamnations mises à sa charge ne le rend pas titulaire d'une action en responsabilité contractuelle contre les sous-traitants de son assurée.
Elle fait valoir que si l'expert a retenu contre la société Maçonnerie Lucas une mise en oeuvre non conforme des acrotères au DTU 20.12 ainsi que des manquements à l'avis technique 16/14-701 registré le 19 octobre 2015 et valide jusqu'au 30 juin 2018, il n'en demeure pas moins que les DTU ne s'appliquent que s'ils ont été visés par le marché, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le DTU concerné n'étant pas visé par le contrat de sous-traitance, étant au-delà rappelé que le constat d'une non-conformité à un DTU n'est pas automatiquement synonyme de désordre indemnisable. Elle prétend par ailleurs que l'avis technique visé par l'expert est inapplicable aux travaux confiés à la société Lucas Maçonnerie puisqu'édité après la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir, le Gan et M. et Mme [K].
La société Allianz assureur de la société Maçonnerie Lucas au moment de la réclamation soutient que la responsabilité de la société Maçonnerie Lucas n'est pas engagée en ce que :
- le DTU 20.12 non mentionné dans le contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable de sorte qu'il ne peut être retenu une faute de sa part dans la mise en oeuvre des acrotères, et l'avis technique visé est postérieur à la réception de l'ouvrage,
- les infiltrations en sous-sol relèvent avant tout d'un problème de conception, de suivi de chantier et de manquement à l'obligation de conseil imputable au constructeur,
- les fissures des acrotères sont imputables aux maîtres d'ouvrage qui ont décidé d'une modification du système de production D'ECS en cours de chantier laquelle s'est traduite par la pose de plots en béton sur la toiture terrasse génératrice d'une surcharge et des flexions probables des poutrelles préfabriquées, avec un plan de pose établi par la société Tout Bâtir et imposé à la société Maçonnerie Lucas, qui a été contrainte d'accepter, outre le défaut d'entretien se traduisant par l'obstruction des crapaudines par des feuilles, et sont également imputables à la société Tout Bâtir par manque de réflexion et/ou de conseil au moment de la conception du projet, absence de suivi du chantier et défaut de conseil sur le principe de pose de plots béton.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances.
Sur ce,
La société Gan Assurances IARD, assureur de l'entrepreneur principal défaillant exerce légitimement son action en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale, étant rappelé que le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices à l'égard de celle-ci, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à la cause, ainsi que d'une obligation de conseil dans les domaines de sa spécialité. Il n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles. S'agissant des DTU, ils s'imposent au sous-traitant s'ils sont entrés dans le champ contractuel, sauf à être considérés comme règles de l'art qui s'imposent alors au professionnel de la spécialité considérée.
S'agissant des infiltrations, la responsabilité de la société Domingues Etanchéité Bardage, sous-traitant du lot étanchéité, doit être écartée son intervention ayant consisté à limiter les conséquences de ce désordre qui ne lui est pas imputable.
S'agissant des fissurations en acrotère, l'expert retient notamment des erreurs dans la mise en oeuvre des acrotères par le maçon, c'est à dire la société maçonnerie Lucas, correspondant exclusivement à des non-conformités au DTU 20.12 ou ses annexes (absence d'armatures et trop-plein ne débouchant pas en toiture) et à l'Avis technique 16/14-701 (absence d'utilisation de briques à bancher), alors qu'à défaut de production du contrat de sous-traitance, la cour n'est pas mise en mesure de savoir si le respect de ces règles étaient rentrées dans le champ contractuel, lesquelles très techniques ne sauraient être assimilées à des règles de l'art s'imposant nécessairement.
Si l'expert impute également à la société Maçonnerie Lucas les flexions probables au niveau des poutrelles préfabriquées sous des charges non prises en compte dans le calcul des-dites poutrelles, la cour estime que cette prise en compte n'est pas davantage rentrée dans le champ contractuel, les poutrelles ayant été préfabriquées alors que la mise en place de panneaux photovoltaïques n'était pas prévue.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Maçonnerie Lucas à l'égard de la société Tout Bâtir n'est pas établie.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité de la société Girardet Et Cie à l'égard de l'entreprise principale n'est pas davantage établie.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de ses recours en garantie contre ces trois sociétés et leurs assureurs respectifs et successifs.
Le recours en garantie exercés par les sociétés Maçonnerie Lucas et Girardet Et Cie et leurs assureurs est sans objet, de même que les moyens développés par les sociétés Allianz et Axa France IARD pour dénier leur garantie à la société Maçonnerie Lucas.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance soumises à la cour.
Succombant, la société Gan Assurances supportera également les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit.
L'équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 2.500 € à M. et Mme [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
L'équité commande en outre de débouter de ce chef la société Girardet Et Cie et son assureur Axa France IARD, la société Maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs Axa France IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Tout Bâtir au titre des désordres d'infiltration en sous-sol et de fissurations en acrotères ;
Déclare la société Tout Bâtir responsable de ces désordres au titre de la garantie décennale ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la société Gan Assurances devait sa garantie à la société Tout Bâtir ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations d'eau sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 17.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 18.700 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des travaux de reprise des acrotères sauf à la condamner in solidum avec son assureur la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 58.000 € HT, outre TVA de 10%, soit 63.800 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tout Bâtir à indemniser M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, sauf à la condamner in solidum avec la société Gan Assurances et à porter le quantum de la condamnation à la somme de 7.500 € HT outre TVA de 20% soit la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal.
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances à payer à M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] la somme de 1.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec application de la franchise prévue au contrat d'assurance ;
Condamne la société Tout Bâtir aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [D] [K] et Mme [E] [W] épouse [K] la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la société Gan Assurances de sa demande sur ce fondement ;
Déboute la société Girardet Et Cie et son assureur Axa France IARD ainsi que la société Maçonnerie Lucas et ses assureurs successifs Axa France IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives sur ce même fondement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT