CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 29 octobre 2025, n° 23/07129
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 270
N° RG 23/07129
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLE7
[K] [U]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain BADUEL
Me Mourad MAHDJOUBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001219.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 25 Juillet 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité d'ancien gérant de la société AM AUTO
représenté par Me Alain BADUEL, membre de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002022 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2018, la société AHM AUTO, gérée par M. [E] [B], a vendu à M. [K] [U], exerçant sous l'enseigne commerciale AM AUTO, un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3].
Le 5 mai 2018, M. [K] [U] a revendu ce véhicule à M. [Z] [F] moyennant le prix de 7.400 euros.
Le 20 octobre 2018, M. [Z] [F] a été interpellé par les forces de l'ordre et le véhicule lui a été confisqué pour être restitué, sur ordre du procureur de la République, à son propriétaire originaire M. [J] [W], qui l'avait déclaré volé le 16 mai 2018.
Par acte du 25 septembre 2019, M. [Z] [F] a assigné M. [K] [U] à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour entendre prononcer l'annulation de la vente et obtenir la restitution du prix, outre des dommages-intérêts, principalement pour cause de dol, et subsidiairement pour cause d'erreur.
Le défendeur a protesté de sa bonne foi et conclu au rejet de l'action.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal a retenu que M. [U] connaissait l'origine frauduleuse du véhicule, a prononcé la nullité de la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'a condamné à payer au demandeur :
- 7.400,00 € en restitution du prix, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 211,76 € au titre des frais d'immatriculation,
- 500,00 € en réparation de son préjudice moral,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel le 26 mai 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2023, il fait valoir :
- qu'il a agi de bonne foi,
- qu'il a lui-même déposé plainte contre son vendeur après la révélation des faits,
- que la déclaration de vol est postérieure à la vente conclue avec M. [F], de sorte que ce dernier ne peut invoquer aucun vice du consentement,
- et que la décision du procureur de la République de restituer le véhicule à son propriétaire originaire est contestable dès lors que M. [F] en était le possesseur de bonne foi.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de toutes ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [Z] [F] ne fonde plus ses demandes sur l'existence d'un vice du consentement, mais sur la garantie d'éviction due par le vendeur en application des articles 1626 et suivants du code civil.
Il fait valoir :
- que l'enquête de police a établi que le véhicule était toujours immatriculé au nom de M. [W] le jour où il en a fait l'acquisition,
- que M. [U] a déclaré agir dans le cadre de son activité commerciale, alors qu'il avait été radié du registre du commerce et des sociétés dès le 14 avril 2018,
- que les négligences commises par ce dernier confinent à la mauvaise foi,
- et qu'en toute hypothèse, la garantie légale d'éviction doit recevoir application indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 2.000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant, il réclame paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre ses dépens d'appel.
Par arrêt avant-dire-droit rendu le 21 mai 2025, la cour a ordonné la communication par l'intimé de l'intégralité des procès-verbaux de l'enquête pénale diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 6] à la suite de la plainte de M. [J] [W] ainsi que de la décision du procureur de la République emportant restitution du véhicule à ce dernier, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2025.
M. [Z] [F] a notifié le 15 juillet 2025 de nouvelles conclusions et pièces aux termes desquelles il maintient l'intégralité de ses demandes.
M. [K] [U] n'a pas reconclu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 2 septembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de plein droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il subit dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, non déclarées lors de la vente.
La garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, ou étant la conséquence de circonstances antérieures à la vente, et ignoré par ce dernier. Cette garantie s'applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Il résulte des pièces produites par l'intimé en suite de l'arrêt avant-dire-droit que le véhicule vendu a été déclaré volé par M. [J] [W] le 16 mai 2018 et qu'il a été restitué à ce dernier le 19 octobre 2018 sur ordre du procureur de la République.
Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du procès civil, de se prononcer sur la légalité de la décision de ce magistrat, et il lui suffit de constater que M. [F] a été effectivement évincé de la chose vendue par une décision de l'autorité publique motivée par des circonstances antérieures à la vente conclue avec M. [U].
En application de l'article 1630 du code civil, l'acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur :
- la restitution du prix,
- les frais faits sur la demande en garantie,
- les dommages-intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
La demande additionnelle formée par M. [F] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
En revanche, la résistance abusive opposée par M. [U] a occasionné à l'intimé un préjudice distinct du simple retard de paiement, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros.
Enfin l'appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 270
N° RG 23/07129
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLE7
[K] [U]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain BADUEL
Me Mourad MAHDJOUBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001219.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 25 Juillet 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité d'ancien gérant de la société AM AUTO
représenté par Me Alain BADUEL, membre de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002022 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2018, la société AHM AUTO, gérée par M. [E] [B], a vendu à M. [K] [U], exerçant sous l'enseigne commerciale AM AUTO, un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3].
Le 5 mai 2018, M. [K] [U] a revendu ce véhicule à M. [Z] [F] moyennant le prix de 7.400 euros.
Le 20 octobre 2018, M. [Z] [F] a été interpellé par les forces de l'ordre et le véhicule lui a été confisqué pour être restitué, sur ordre du procureur de la République, à son propriétaire originaire M. [J] [W], qui l'avait déclaré volé le 16 mai 2018.
Par acte du 25 septembre 2019, M. [Z] [F] a assigné M. [K] [U] à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour entendre prononcer l'annulation de la vente et obtenir la restitution du prix, outre des dommages-intérêts, principalement pour cause de dol, et subsidiairement pour cause d'erreur.
Le défendeur a protesté de sa bonne foi et conclu au rejet de l'action.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal a retenu que M. [U] connaissait l'origine frauduleuse du véhicule, a prononcé la nullité de la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'a condamné à payer au demandeur :
- 7.400,00 € en restitution du prix, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 211,76 € au titre des frais d'immatriculation,
- 500,00 € en réparation de son préjudice moral,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel le 26 mai 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2023, il fait valoir :
- qu'il a agi de bonne foi,
- qu'il a lui-même déposé plainte contre son vendeur après la révélation des faits,
- que la déclaration de vol est postérieure à la vente conclue avec M. [F], de sorte que ce dernier ne peut invoquer aucun vice du consentement,
- et que la décision du procureur de la République de restituer le véhicule à son propriétaire originaire est contestable dès lors que M. [F] en était le possesseur de bonne foi.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de toutes ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [Z] [F] ne fonde plus ses demandes sur l'existence d'un vice du consentement, mais sur la garantie d'éviction due par le vendeur en application des articles 1626 et suivants du code civil.
Il fait valoir :
- que l'enquête de police a établi que le véhicule était toujours immatriculé au nom de M. [W] le jour où il en a fait l'acquisition,
- que M. [U] a déclaré agir dans le cadre de son activité commerciale, alors qu'il avait été radié du registre du commerce et des sociétés dès le 14 avril 2018,
- que les négligences commises par ce dernier confinent à la mauvaise foi,
- et qu'en toute hypothèse, la garantie légale d'éviction doit recevoir application indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 2.000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant, il réclame paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre ses dépens d'appel.
Par arrêt avant-dire-droit rendu le 21 mai 2025, la cour a ordonné la communication par l'intimé de l'intégralité des procès-verbaux de l'enquête pénale diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 6] à la suite de la plainte de M. [J] [W] ainsi que de la décision du procureur de la République emportant restitution du véhicule à ce dernier, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2025.
M. [Z] [F] a notifié le 15 juillet 2025 de nouvelles conclusions et pièces aux termes desquelles il maintient l'intégralité de ses demandes.
M. [K] [U] n'a pas reconclu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 2 septembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de plein droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il subit dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, non déclarées lors de la vente.
La garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, ou étant la conséquence de circonstances antérieures à la vente, et ignoré par ce dernier. Cette garantie s'applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Il résulte des pièces produites par l'intimé en suite de l'arrêt avant-dire-droit que le véhicule vendu a été déclaré volé par M. [J] [W] le 16 mai 2018 et qu'il a été restitué à ce dernier le 19 octobre 2018 sur ordre du procureur de la République.
Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du procès civil, de se prononcer sur la légalité de la décision de ce magistrat, et il lui suffit de constater que M. [F] a été effectivement évincé de la chose vendue par une décision de l'autorité publique motivée par des circonstances antérieures à la vente conclue avec M. [U].
En application de l'article 1630 du code civil, l'acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur :
- la restitution du prix,
- les frais faits sur la demande en garantie,
- les dommages-intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
La demande additionnelle formée par M. [F] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
En revanche, la résistance abusive opposée par M. [U] a occasionné à l'intimé un préjudice distinct du simple retard de paiement, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros.
Enfin l'appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT