CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 octobre 2025, n° 23/03410
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
LEGAL EXPRESS (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Verger, SCP Brodu - Cicurel - Meynard, Me Bessis
M. [O] [H] est président de la SAS Legal Express laquelle exerce des activités de légalisation, d'authentification de documents, d'obtention de visas ou de passeports, d'aide aux démarches administratives et d'agence de voyage. Il est propriétaire du nom de domaine www.legal-express.fr enregistré le 11 novembre 2017 ainsi que des noms de domaines www.legalisation-express.fr et www.traduction-express.fr enregistrés le 18 décembre 2017.
Il a également procédé au dépôt le 16 juillet 2019 des marques françaises « LegalExpress » n°4568049 et « Légalisation Express » n°4568061 pour désigner en classe 35, 39 et 45 des services de légalisation, authentification de documents, obtention de visas et passeports, aide aux démarches administratives et agent de voyage. Ces deux marques ont fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'initiative de M. [Z] [G]. Par deux décisions du 30 mars 2020, le directeur de l'INPI a intégralement rejeté la demande d'enregistrement de la marque « LegalExpress » et partiellement la marque « Légalisation express ». M. [H] a exercé un recours contre ces deux décisions devant la cour d'appel de Paris qui les a rejetés par deux décisions du 11 février 2022.
La SARL Legal Office Company, aux droits de laquelle est venue la société [Localité 8] Formalités Légales, a pour activité la légalisation de documents administratifs, commerciaux ou juridique, la traduction de ce type de documents et l'obtention de visas. Au titre de ses activités, la société Legal Office Company exploite le nom commercial Legal Office et est notamment propriétaire du nom de domaine www.legal-office.fr depuis le 14 aout 2014. M. [Z] [G] est associé au sein de la société Legal Office Company. Il est titulaire de la marque verbale française « LegalExpress » n°4480841, enregistrée le 6 septembre 2018 et désignant des services en classes 35, 36 et 39. Il est également titulaire de la marque verbale « Légalisation Express » n°4581717 enregistrée le 13 septembre 2019 pour désigner des services en classes 35, 36 et 39.
Soutenant que le dépôt des deux marques « LegalExpress » et « Légalisation Express » par M. [G] ainsi que son acquisition du nom de domaine www.legalexpress.fr le 31 mai 2019 et du nom de domaine www.legalisation-express.com » le 23 août 2019 portaient atteinte à leurs droits antérieurs sur le signe LegalExpress, la SAS Legal Express et M. [H] ont mis en demeure par courrier officiel du 23 juillet 2020 la SARL Legal Office Company et M. [G] de leur transférer les droits sur les signes litigieux.
Face au refus qui leur a été opposé, M. [H] et la SAS Legal Express ont, par acte d'huissier du 9 novembre 2019, fait assigner M. [G] et la SARL Legal Office Company devant le tribunal judiciaire en revendication de marques.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
Dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de la SAS Legal Express et M. [O] [H] de rejet des débats des pièces n°16 et 17 produite par la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] ;
Débouté la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] de leur demande de rejet des débats de la pièce n°21-4 et de la pièce n°32 produite pars la SAS Legal Express et M. [H] ;
Ordonné le transfert à M. [O] [H] des marques « LegalExpress » n°4480841 déposée le 6 septembre 2018 et de « Légalisation Express » n°4581717 déposée le 13 septembre 2019à l'institut national de la propriété industrielle et des noms de domaine www.legalexpress.fr et www.legalisation-express.com dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de deux cents euros (200euros) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Interdit à M. [Z] [G] et la société Legal Office Company de faire usage sur quel que support que ce soit, et de quelle que manière que ce soit, des signes « légal express » et « légalisation express », ainsi que des noms de domaine « www.legalexpress.fr » et « www.legalisation-express.com », dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de deux cents euros (200euros) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonné en conséquence à la SARL Legal Company de procéder à la modification de ses statuts et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés (Kbis) en vue d'y supprimer les signes « légal express » ou « légalisation express » dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de deux cents euros (200euros) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
réservé la liquidation de l'astreinte ;
Condamné in solidum la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] à payer vingt mille euros (20 000 euros) à M. [O] [D] et vingt mille euro (20 000 euros) à la SARL Legal Express à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la SAS Legal Express et M. [O] [H] de leur demande d'injonction de production d'attestation comptable ;
Débouté la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] de leurs demandes a titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire, en réparation, en cessation d'utilisation, en interdiction et aux frais irrépétibles ;
Condamné la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] in solidum au dépens ;
Condamné la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] in solidum à payer six milles euros (6 000 euros) à M. [O] [H] et six milles euros (6 000 euros) à la SAS Legal Express au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par jugement rectificatif rendu le 11 janvier 2023, le tribunal a :
ordonné la rectification du jugement du 6 décembre 2022 entre les parties (RG 20/11554) comme suit :
page 16, deuxième paragraphe, après les mots 'ORDONNE, en conséquence, à la SARL LEGAL', est ajouté le mot : 'OFFICE'
Le reste sans changement ;
Par déclaration du 13 février 2023, la SARL Legal Office Company et M. [Z] [G] ont interjeté appel du jugement du 6 décembre 2022.
Par dernières conclusions numérotées 3, transmises le 22 décembre 2024, la société [Localité 8] Formalités Légales venue aux droits de la société Legal Office Company, après dissolution et transmission universelle de patrimoine et M. [Z] [G], demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
Débouté la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] de leurs demandes de rejet des débats de la pièce n° 21-4 et de la pièce n° 32 produites par la SAS Legal Express et M. [H] ;
Ordonné le transfert à M. [O] [H] des marques « Legal Express » n° 4480841 déposée le 6 septembre 2018 et « Légalisation Express » n° 4581717 déposée le 13 septembre 2019 à l'institution national de la propriété intellectuelle et des noms de domaine www.legalexpress.fr et www.legalisationexpress.com, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Interdit à Monsieur [Z] [G] et la société Legal Office Company de faire usage, sur quel que support que ce soit, et de quelle que manière que ce soit, des signes « Legal express » et « légalisation express », ainsi que des noms de domaine www.legalexpress.fr et www.legalisation-express.com, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de deux cent euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingts jours ;
Ordonner en conséquence, à la SARL LEGAL OFFICE COMPANY de procéder à la modification de ses statuts et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés (Kbis) en vue d'y supprimer les signes « Legal express » ou « légalisation express », dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de deux cent euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
Condamné in solidum la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] à payer vint mille euros (20 000 €) à M. [O] [H] et vingt mille euros (20 000 €) à la SARL LEGAL EXPRESS à titre de dommages-intérêts ;
Débouté la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] de leurs demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire, en réparation, en cessation d'utilisation, en interdiction et aux frais irrépétibles
Condamné la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] in solidum aux dépens ;
Condamné la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] in solidum à payer six mille euros (6.000 €) à la SAS LEGAL EXPRESS au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit »
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable l'action intentée par la société Legal Express,
Sur le fond :
Ordonner le transfert à la société [Localité 8] Formalités Légales des marques « www.legal-express.fr » et « www.légalisation-express.fr » dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingts jours ;
Interdire à M. [O] [H] et à la société Legal Express de faire usage, sur quelque support que ce soit, et quelle que manière que ce soit, des signes « légal express », « légalisation express », « visas office » ainsi que des noms de domaine « www.legal-express.fr », « www.legalisation-express.fr » et www.visas-office.fr, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonner, en conséquence, à la société Legal Express de procéder à la modification de ses statuts et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés (Kbis) en vue d'y supprimer les signes « Legal express », « légalisation express » ou « visa office » dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner M. [O] [H] et la société Legal Express, solidairement, à payer dix mille euros (10.000 euros) à M. [Z] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de l'enregistrement frauduleux des noms de domaine « www.legal-express.fr », « www.legalisationexpress. fr » et www.visas-office.fr.,
Condamner M. [O] [H] et la société Legal Express, solidairement, à payer dix mille euros (10.000 euros) à la société [Localité 8] Formalités Légales à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son détriment ;
Débouter M. [O] [H] et la société Legal Express de leurs demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire en réparation, en cessation d'utilisation, en interdiction et aux frais irrépétibles ;
Condamner M. [O] [H] et la société Legal Express solidairement aux dépens;
Condamner M. [O] [H] et la société Legal Express solidairement à payer six mille euros (6.000 €) à M. [Z] [G] et six mille euros (6.000 €) à la société [Localité 8] Formalités Légales au titre frais non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 7 janvier 2025, la société Legal Express et M. [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 décembre 2022, en ce qu'il a :
« Débouté la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] de leurs demandes de rejet des débats de la pièce n°21-4 et de la pièce n°32 produites par la SAS LEGAL EXPRESS et M. [H] ;
Ordonné le transfert a' M. [O] [H] des marques « Legal Express » n°4480841 déposée le 6 septembre 2018 et « Légalisation Express » n°4581717 déposée le 13 septembre 2019 a' l'institut national de la propriété' industrielle et des noms de domaine « www.legalexpress.fr » et « www.legalisation-express.com », dans le délai d'un mois suivant la signification de la presente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Interdit à' Monsieur [Z] [G] et la société' LEGAL OFFICE COMPANY de faire usage, sur quel que support que ce soit, et de quelle que manière que ce soit, des signes « Legal express » et « légalisation express », ainsi que des noms de domaine « www.legalexpress.fr » et « www.legalisation-express.com », dans le délai d'un mois suivant la signification de la presente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonné, en conséquence, a' la SARL LEGAL OFFICE COMPANY de procéder a' la modification de ses statuts et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés (Kbis) en vue d'y supprimer les signes « Legal express » ou « légalisation express », dans le délai d'un mois suivant la signification de la presente décision, puis sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours ;
S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
Condamné in solidum la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] a' payer vingt mille euros (20 000 €) a' M. [O] [D] et vingt mille euros (20 000 €) a' la SARL LEGAL EXPRESS a' titre de dommages-inte'rêts ;
Débouté la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] de leurs demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire, en réparation, en cessation d'utilisation, en interdiction et aux frais irrépétibles;
Condamné la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] in solidum aux dépens ;
Condamné la SARL LEGAL OFFICE COMPANY et M. [Z] [G] in solidum a' payer six mille euros (6 000 €) a' M. [O] [H] et six mille euros (6 000 €) a' la SAS LEGAL EXPRESS au titre des frais non compris dans les dépens ; »
Y ajoutant :
Juger que la société LEGAL EXPRESS et M. [O] [H] sont recevables à agir,
Juger irrecevables les demandes de M. [Z] [G] et de la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES venant aux droits de la société LEGAL OFFICE COMPANY, en ce qu'elles violent l'article 910-4 du code de procédure civile :
Condamner M. [O] [H] et la société' Legal Express, solidairement, a' payer dix mille euros (10.000 euros) a' M. [Z] [G] a' titre de dommages et intérêts en réparation de l'enregistrement frauduleux des noms de domaine « www.legal-express.fr », « www.legalisation-express.fr » et www.visas-office.fr ;
Condamner Monsieur [O] [H] et la société' Legal Express, solidairement, a' payer dix mille euros (10.000 euros) a' la société' Legal Office a' titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale a' son détriment ; »
Subsidiairement, JUGER irrecevables les demandes de dommages et intérêts précitées formées à l'encontre de la société LEGAL EXPRESS, en ce qu'elles violent l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Très subsidiairement, les JUGER infondées,
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES venant aux droits de la société LEGAL OFFICE COMPANY à payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts compte tenu des dépôts de marque frauduleux, des enregistrements de noms de domaine frauduleux et de leur exploitation illicite :
à M. [O] [H], la somme supplémentaire de 20 000 euros ;
à la société LEGAL EXPRESS, la somme supplémentaire de 10 000 euros ;
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES venant aux droits et obligations de la société LEGAL OFFICE COMPANY du fait des actes de dénigrement ci-dessus décrits à une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. [H] et de la société LEGAL EXPRESS.
Condamner in solidum la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES, venant aux droits de la société LEGAL OFFICE COMPANY, se substituant à cette dernière et M. [Z] [G] à une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts supplémentaire, versée à la société LEGAL EXPRESS et à M. [H] chacun, au titre du préjudice matériel et moral subi par eux du fait de la persistance de l'utilisation du signe LEGAL EXPRESS en tant que méta-tag du site legalisation.fr, en violation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2023;
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES venant aux droits de la société LEGAL OFFICE COMPANY à une somme supplémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [H] et la société LEGAL EXPRESS.
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES se substituant à la société LEGAL OFFICE COMPANY du fait des actes de concurrence déloyale à une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice et de la société LEGAL EXPRESS compte tenu de l'exploitation du nom commercial « LEGAL EXPRESS » par Monsieur [Z] [G] et la société LEGAL OFFICE COMPANY.
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES se substituant à la société LEGAL OFFICE COMPANY à payer une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société LEGAL EXPRESS et à M. [H] pour défaut d'exécution du jugement du 6 décembre 2022.
Juger que le montant de toutes les astreintes prononcées sera de 1000 euros par jour de retard au lieu de 200 euros,
Condamner in solidum M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES se substituant à la société LEGAL OFFICE COMPANY aux entiers dépens ainsi qu'au paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 15 000 euros à M. [O] [H] et 5 000 euros à la société LEGAL OFFICE COMPANY (sic) ;
En tout état de cause :
débouter M. [Z] [G] et la société [Localité 8] FORMALITES LEGALES, de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la société Legal Express :
Faisant valoir que M. [H] est le seul titulaire des noms de domaine « www.legal-express.fr » « www.legalisationExpress.fr » et des marques « Legalexpress » et « Légalisation Express », et qu'il n' avait acquis de parts sociales au capital de la société Legal Express, que le 1er mai 2021, soit postérieurement à la date de l'introduction de la présente action le 9 novembre 2020, M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales soutiennent que la société Legal Express, qui ne peut donc se prévaloir d'aucuns droits antérieurs sur les signes, ne justifie pas d'un intérêt à agir.
En réplique, les intimés soulignent que la société Legal Express justifie d'un intérêt à agir du seul fait de l'identité de sa dénomination sociale et de son nom commercial avec les signes en litige, précisant qu'elle a été constituée bien avant l'introduction de la présente instance.
Ceci étant exposé, l'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il ressort des statuts de la société Legal Express, constituée le 1er janvier 2020, que sa dénomination sociale et son nom commercial sont identiques à la marque « LegalExpress » et au nom de domaine www.legalexpress.fr et très similaires à la marque « Légalisation Express » ainsi qu'au nom de domaine www.legalisation-express.com » déposés par M. [G].
Elle justifie donc indéniablement d'un intérêt à agir en contestation des droits dont se prévalent M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales sur ces signes de sorte qu'elle est recevable à agir.
La cour rejette en conséquence le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Legal Express et déclare son action recevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [H] et de la société Legal Express :
M. [H] et la société Legal Express relèvent que M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales n'ont, au terme de leurs premières écritures, formé aucune demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Legal Express et ont limité le montant des dommages-intérêts réclamé à M. [H] à la somme de 10.000 euros, la demande de condamnation en dommages-intérêts de la société Legal Express et l'augmentation du montant réclamé à l'égard de M. [H] n'étant apparues qu'au terme d'écritures postérieures. Ils en déduisent, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que ces demandes, n'ayant pas été formées dans les premières conclusions, sont irrecevables.
M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales n'ont pas répliqué sur ce point.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (') ».
Au terme du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 mai 2023, M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales ont demandé la condamnation de M. [O] [H] à leur payer 10.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts sans d'ailleurs préciser sur quel fondement juridique ils formaient leur demande.
Ce n'est que par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, qu'ils ont ainsi modifié leurs prétentions :
condamner M. [O] [H] et la société Legal Express, solidairement, à payer dix mille euros (10.000 euros) à M. [Z] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de l'enregistrement frauduleux des noms de domaine « www.legal-express.fr », «www.legalisationexpress.fr » et « www.visas-office.fr »
condamner M. [O] [H] et la société Legal Express, solidairement, à payer dix mille euros (10.000 euros) à la société [Localité 8] Formalités Légales à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son détriment.
En sollicitant la condamnation de la société Legal Express au paiement de dommages-intérêts alors qu'ils n'avaient pas présenté de telles demandes dans leurs premières écritures, les appelants n'ont pas respecté les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile de sorte que les demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de la société Legal Express doivent être déclarées irrecevables pour avoir été formées postérieurement aux conclusions initiales.
En revanche, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle demeure néanmoins recevable à concurrence de la demande initialement formée, de sorte que la demande en dommages-intérêts formée par M. [G] et la société [Localité 8] Formalités légales à l'encontre de M. [H] sera déclarée recevable à hauteur de 10.000 euros, montant initialement réclamé au terme de leurs premières conclusions.
Sur les dépôts frauduleux :
Au soutien de son appel, M. [Z] [G] affirme que M. [H] n'a aucun droit antérieur sur les signes, les noms de domaine « www.legal-express.fr » et « www.legalisation-express.fr » , dont il se prévaut ayant été déposés de mauvaise foi et en fraude de ses propres droits et de ceux de sa société Légal Office Company. Il prétend en effet avoir déposé le 28 octobre 2015 la marque « Legal office » et avoir fait enregistrer les noms de domaine « www.legal-office.fr » et « www.legalisation.fr » respectivement le 14 août 2014 et le 21 mars 2007, affirmant que M. [H] en était parfaitement informé compte tenu de leurs relations d'affaires. Selon lui, les signes en cause désignent exactement les mêmes services d'authentification de document ou d'obtention d'un visa et sont très proches d'un point de vue terminologique et phonétique des noms de domaine « Legal-office » et « légalisation ». Il ajoute que M. [H] ne démontre pas avoir exploité les noms de domaine « www.legal-express.fr » et « www.legalisation-express.fr » avant septembre 2018.
M. [O] [H] réplique que M. [G] a déposé les marques « Legal Express » et « Legalisation Express » postérieurement à l'enregistrement des noms de domaine éponymes et en fraude de ses droits, précisant que le déposant ne pouvait ignorer l'existence de droits antérieurs compte tenu de leurs relations commerciales. Il conteste fermement que M. [G] puisse lui-même revendiquer un droit antérieur sur ces signes en se prévalant du dépôt de la marque « légal office » effectué à l'INPI le 28 octobre 2015, aucun risque de confusion n'existant entre cette marque et les noms de domaine « www.legal-express.fr » et « www.legalisation-express.fr »
Sur ce,
L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle en son premier alinéa dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »
L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».
Un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l'antériorité peut être revendiquée pour demander l'annulation d'une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective, et qu'il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes.
Au cas présent, M. [O] [H] a acquis les noms de domaine « www.legal-express.fr » le 3 novembre 2017 et « www.legalisation-express.fr » le 18 décembre 2017.
Les marques « Legal Express » et « Legalisation-Express » ont été déposées par M. [Z] [G], les 6 septembre 2018 et 13 septembre 2019.
Il ressort des pièces produites que M. [G], gérant de la société Legal Office Compagny, créée le 18 août 2014 et proposant des services d'assistance aux démarches administratives de légalisation et d'authentification de documents, d'obtention de visas et passeports, était depuis 2015 en relation d'affaires constante avec la société Pariscar, créée en 2004 et gérée par M. [H], spécialisée dans le transport de voyageurs. Courant 2016, M. [H], en accord avec M. [G], a développé au sein de la société Pariscar une activité analogue à celle de la société Legal Office Company, M. [G] l'ayant encouragé dans cette voie professionnelle et aidé dans son projet en lui rétrocédant un volume de chiffres d'affaires de sa société.
Il est établi par les mails versés aux débats que l'activité s'est d'abord développée dans le cadre de l'activité professionnelle que M. [H] exerçait alors avec la société Pariscar sous l'enseigne « Class Travel », en exploitant le nom de domaine et le site internet « Legal-express.fr » entre décembre 2017 et août 2018.
M. [G] et sa société Legal office Compagny étaient donc parfaitement informés de l'activité concurrente exercée par M. [H] et n'ignoraient pas l'exploitation commerciale par M. [H] des signes « Legal-express.fr » et « légalisation-express » via la société Pariscar, comme l'illustre encore le mail que M. [G] avait adressé à M. [H] le 16 décembre 2017 pour lui demander de changer le nom de domaine « Legal-express ».
C'est donc en toute connaissance de leur exploitation que M. [G] a procédé au dépôt des marques « Legal Express » et « Legalisation-Express » ainsi qu'à l'achat des noms de domaine « www.legal-express.fr » et www.legalisation-express.fr.
Les marques sont strictement identiques aux noms de domaine précédemment acquis par M. [H]. Elles désignent les mêmes services d'authentification et d'obtention de visas de documents de voyage. Leur ressemblance est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public lequel se définit comme celui d'un consommateur moyen cherchant à obtenir une aide dans l'obtention de documents administratifs de voyage.
C'est en vain que M. [G] invoque des droits antérieurs sur les signes, à savoir l'existence de la marque « Legal Office » qu'il a déposée le 28 octobre 2015 et du nom commercial de sa société « Legal Office Compagny », le pouvoir évocateur des signes en présence étant différent, « Legal Office » évoquant un bureau de conseils juridiques ou un cabinet d'avocats alors que le signe « légal express » renvoie davantage à un service d'accomplissement en urgence de formalités administratives, étant observé au demeurant que M. [G], plutôt que de contester le choix de M. [H] et de s'opposer en son temps à la réservation par ce dernier des noms de domaine « Legal Express » et « Legalisation-Express », a préféré s'empresser de déposer à l'INPI les marques strictement identiques.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dépôt des marques « Legal Express » et « Legalisation-Express » ainsi que l'achat des noms de domaine « www.legal-express.fr » et www.legalisation-express.fr ont été effectués en toute connaissance de cause, dans l'intention de nuire à M. [H] en le privant de l'usage des signes, leur conférant ainsi un caractère frauduleux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné le transfert à M. [O] [H] des marques « Legal Express » et « Legalisation-Express » et des noms de domaine « www.legal-express.fr » et www.legalisation-express.fr., fait interdiction à M. [G] et à la société Legal Office Company d'utiliser les noms de domaine, et ce sous astreinte, sans qu'il soit nécessaire d'en modifier le taux, ni la durée.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
M. [H] fait valoir qu'il disposait de droits antérieurs sur le signe « Legal Express » du fait du dépôt du nom de domaine www.legal-express.fr au mois de novembre 2017 ; que le signe « Legal Express » est identique à la marque « Legal Express » déposée frauduleusement le 6 septembre 2018 par M. [G], pour des services désignés au dépôt pratiquement identiques, démontrant de façon incontestable la contrefaçon par reproduction. M. [H] et sa société ajoutent que l'adjonction en 2018 aux statuts de la société Legal Office Company du nom commercial « Legal Express » et son utilisation constituent un acte de concurrence déloyale et parasitaire, compte tenu du risque de confusion manifeste existant entre les signes en cause. Concernant le signe « Légalisation Express », il revendique là aussi des droits antérieurs du fait du dépôt du nom de domaine www.legalisation-express.fr au mois de décembre 2017, fait observer que le signe est identique à la marque « Legalisation Express » déposée frauduleusement le 13 septembre 2019 par M. [G], pour des services pratiquement identiques ; qu'il en va de même du nom de domaine déposé par M. [G] www.legalisation-express.com.
M. [O] [H] et la société Legal Express justifient leur demande complémentaire de dommages-intérêts en s'appuyant sur le montant des dépenses de publicité sur le moteur de recherche Google facturées à la société Legal Office Company à hauteur de 78.546,81 euros, démontrant ainsi selon eux l'importance du chiffre d'affaires réalisé par M. [G] et sa société et relevant que ces derniers s'abstenaient de communiquer tout élément comptable à la cour.
M. [O] [H] et la société Legal Express se prévalent également d'une lettre adressée par l'ancien conseil de la société Legal Office Company au président du tribunal de commerce de Nanterre contenant selon eux des propos dénigrants à leur égard et caractérisant ainsi des actes de dénigrement commis à leur encontre par M. [G] et la société Legal Office Company.
Ils font enfin grief à M. [G] et la société Legal office Company de continuer à utiliser le signe « Legal Express » en tant que méta-tag de la page internet de la société et leur reprochent de ne pas avoir exécuté la décision dont appel en ne procédant pas au transfert des noms de domaine.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui, produisant une valeur.
En l'espèce, l'issue du litige conduit à débouter M. [G] et la société [Localité 8] Formalités Légales de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le dépôt des marques sur lequel ils fondent leurs prétentions ayant été jugé frauduleux et aucun droit antérieur sur les signes « Legal Express » et Légalisation Express » ne leur ayant été reconnu.
Il est établi en revanche que M. [H] a utilisé le signe « Legal Express » à compter du 6 septembre 2018, après avoir acquis le 3 novembre 2017 le nom de domaine « legal-express.fr », qu'il l'a ensuite exploité à compter de septembre 2018. De même, la société Legal Express a effectué des investissements en vue de développer son activité et faire connaître ses services, notamment par des achats de mots clés sur internet comme « légalisation express », « légalisation docs », « Legal express ».
L' usage des marques « Legal Express » et Légalisation Express » frauduleusement déposées, l'exploitation des noms de domaine litigieux, ainsi que l'adoption du nom commercial « légal Express » conformément à son adjonction le 19 octobre 2018 dans les statuts de la société Legal Office Company, et ce, en toute connaissance des droits antérieurs de M. [H], constituent des actes de concurrence, commis par M. [G] et la société Legal Office Company, étant relevé que les signes en litige sont identiques, que la société Legal Office Company aux droits de laquelle est venue [Localité 8] Formalités Légales, exerce dans le même secteur d'activité et sur internet que la société Legal Express et qu'elles se trouvent par conséquent en situation de concurrence de telle sorte qu'il existe un risque de confusion manifeste dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des services proposés, ce dont M. [G] et la société qu'il dirige se prévalent eux-mêmes.
Outre la confirmation du jugement sur les sommes allouées en réparation des actes de concurrence déloyale, M [H] et la société Legal Express sollicitent chacun les sommes complémentaires respectives de 20.000 et 10.000 euros au titre des fruits issus de l'exploitation illicite des marques par M. [G]. Ils s'appuient sur le montant des dépenses de publicité sur le moteur de recherche Google facturées à la société Legal Office Company à hauteur de 78.546,81 euros, démontrant, selon eux, l'importance du chiffre d'affaires réalisé par M. [G] et sa société, relevant que ces derniers se sont abstenus de communiquer tout élément comptable.
Cependant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les factures produites ne contiennent aucun détail des mots-clés pour lesquels les sommes facturées ont été dépensées, aucune pièce ne permettant d'établir un lien entre les sommes facturées et le chiffre d'affaires ou la marge brute de la société Legal Office Company, cette dernière ne communiquant pas de nouvel élément à hauteur d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant des dommages-intérêts évalué par les premiers juges. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M [H] et à la société Legal Express une somme de 20.000 euros à chacun.
En revanche, M [H] et la société Legal Express justifient d'un préjudice moral découlant de la déloyauté de M. [G] et de la société Legal Office Company avec lesquels ils étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années. En dépit de leur proximité professionnelle, ces derniers n'ont pas hésité à procéder aux dépôts frauduleux des deux marques et à l'enregistrement de noms de domaine qu'ils savaient déjà réservés, trahissant ainsi leur confiance mutuelle.
Il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral, à hauteur de 5.000 euros pour M [H] et 5.000 euros pour la société Legal Express.
M [H] et la société Legal Express sollicitent chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la persistance de l'usage de l'utilisation du signe « Legal Express » et celle de 10.000 euros chacun pour défaut d'exécution du jugement, relevant que les appelants se sont abstenus de procéder au transfert des noms de domaine. En réalité, ces deux demandes sont de même nature puisqu'elles visent à voir réparer un défaut d'exécution du jugement du 6 décembre 2022. Alors que cette décision, pourtant assortie de l'exécution provisoire, a ordonné le transfert des noms de domaine www.legalexpress.fr et legal-express.com dans le délai d'un mois suivant sa signification, les appelants ne se sont pas exécutés. Par ailleurs, M. [H] et la société Legal Express justifient de la persistance de l'utilisation par M. [G] et de la société Legal Office Company du signe « Legal Express » en violation des termes du jugement leur ayant fait interdiction d'en faire usage. Il ressort en effet du constat dressé par Me [Y], commissaire de justice, le 12 octobre 2023, qu'ils continuent d'utiliser la marque « Legal Express » dans le méta-tag de leur page internet https:/www.legalisation.fr/.
Il convient en conséquence de majorer le montant des dommages-intérêts alloués en considération de la persistance de ces violations, lesquelles ont perduré nonobstant le jugement intervenu le 6 décembre 2022 et d'allouer ainsi à M [H] et à la société Legal Express une somme de 5.000 euros à chacun.
S'agissant des actes de dénigrement commis à leur encontre, M [H] et la société Legal Express font valoir que la lettre du 24 septembre 2019 adressée par l'intermédiaire de l'ancien avocat de M. [G] et de la société Legal Office Company au président du tribunal de commerce de Nanterre contenant des propos dénigrants à leur égard, caractérise un acte de dénigrement.
Cependant, si la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent constitue un dénigrement, il faut encore que cette information ait été rendue publique. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [H] ne démontrant pas que les propos contenus dans la lettre n'ayant pour objet que de former opposition à l'immatriculation de la société Legal Express, aient fait l'objet d'une quelconque diffusion auprès du public ou de la clientèle.
Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société Légal Express recevable à agir,
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts formée M. [G] et la société [Localité 8] Formalités légales à l'encontre de la société Legal Express,
Déclare recevable la demande en dommages-intérêts formée M. [G] et la société [Localité 8] Formalités légales à l'encontre de M. [H] à hauteur de 10.000 euros,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Formalités Légales et M. [Z] [G] à payer 10.000 euros à M. [O] [H] et 10.000 euros à la société Legal Express à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Formalités Légales et M. [Z] [G] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Formalités Légales et M. [Z] [G] à payer 5.000 euros à M. [O] [H] et 5.000 euros à la société Legal Express au titre de l'article 700 du code de procédure civile.