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Décisions

CA Poitiers, 3e ch. civ., 17 juin 2009, n° 07/03154

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delpech

Conseiller :

Mm. Pascot

Conseiller :

M. Ralincourt

Avocat :

SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF

Avocats :

SCP TAPON-MICHOT, SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, Me Dousset

CA Poitiers n° 07/03154

16 juin 2009

ARRET :

Statuant sur les appels régulièrement formés par Madeleine T. et Laurence H. d'un jugement du Tribunal d'Instance de Châtellerault du 27/09/2007 qui a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 21 Mars 2007,

- condamné solidairement Madeleine T. et Laurence H. à payer à Martine P. une somme de 4 056,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à compter de décembre 2006 jusqu'au 7 Juin 2007, terme de Juin 2007 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de l'assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement,

- condamné Madeleine T. à payer à Martine P. une somme de 680 € pour le loyer de novembre 2006,

- ordonné l'expulsion de Madeleine T. ainsi que de tous occupants de son chef,

- dit que faute par Madeleine T. d'avoir libéré les lieux dans les trois mois â compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux loués aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de celle-ci,

- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et condamné solidairement Madeleine T. et Laurence H. au paiement de celle-ci jusqu'à la libération des lieux,

- condamné solidairement Madeleine T. et Laurence H. à payer à Martine P. les sommes de 1 € à titre de clause pénale et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement Madeleine T. et Laurence H. aux dépens, y compris le coût des commandements de payer à l'exception des dénoncés à la caution qui resteront à la charge de Martine P. ;

Vu les dernières conclusions de Madeleine T. du 21/04/2009, demandant à la Cour de :

- lui accorder les plus larges délais de règlement,

- dire et juger n'y avoir lieu à nullité de l'engagement de caution de Laurence H.,

- rejeter toutes demandes de Laurence H. d'une part, et de Martine P. d'autre part,

- décharger Madeleine T. de toute condamnation ;

Vu les dernières conclusions de Laurence H. du 18/02/2008, demandant à la Cour de :

- constater la nullité de l'engagement de cautionnement souscrit, et le déclarer dépourvu d'effet,

- condamner Martine P. à restituer à Laurence H. la somme globale de 14.871,13 € assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, subsidiairement,

- constater que Laurence H. ne peut être tenue des sommes visées dans le commandement de payer qui lui a été dénoncé le 12/01/2007,

- en conséquence, déclarer cette dénonciation dépourvue de fondement et d'effet,

- condamner Martine P. à restituer à Laurence H. la somme globale de 14.871,13 € assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation,

- ordonner la compensation avec toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre Laurence H.,

- en tout état de cause, constater que les ressources de Laurence H. sont inférieures au minimum fixé par l'article L 331-2 du Code de la Consommation et que, dès lors, elle ne peut être poursuivie en exécution du cautionnement,

- condamner Martine P. au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de Martine P. du 18/03/2009, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que Madeleine T. a quitté les lieux,

- dire et juger irrecevables les conclusions de Madeleine T., faute par elle de préciser son adresse actuelle,

- condamner Madeleine T. et Laurence H. solidairement à payer à Martine P. les sommes de :

> 5.001,32 € avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions, suivant décompte arrêté au 17/03/2009,

> 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28/04/2009.


Par acte sous seing privé du 7/12/2004, Martine P. a donné à bail à Madeleine T. un appartement sis Résidence le Félix F., 4 boulevard Félix Faure à Châtellerault (86).

Laurence H., fille de Madeleine T., a signé le 21/11/2004 un acte sous seing privé de cautionnement, en garantie des obligations de sa mère.

Martine P. a fait délivrer à Madeleine T. le 29/12/2006 un commandement de payer les sommes de 1.345 € au titre des loyers de Novembre et Décembre 2006 et de 134,50 € à titre de clause pénale.

Elle a fait dénoncer ledit commandement à Laurence H. prise en qualité de caution, par acte du 12/01/2007.

Madeleine T. a quitté ledit logement en Août 2008 (cf. conclusions concordantes de cette dernière et de la propriétaire Martine P.).


1 - sur l'appel interjeté par Madeleine T..

1.1 - Cette dernière a produit un rapport social la concernant établi le 18/02/2009 par le CCAS de Châtellerault, dont il résulte qu'elle est hébergée en accueil temporaire au foyer-logement de Tivoli à Châtellerault depuis le 4/08/2008.

Ses dernières conclusions du 21/04/2009, la domiciliant expressément au Foyer-logement Tivoli de Châtellerault, sont donc recevables au sens de l'article 961 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, étant observé que Martine P. n'allègue ni ne démontre que Madeleine T. ait quitté ledit foyer-logement postérieurement au 18/02/2009.

1.2 - Sur le fond, Madeleine T. ne critique aucune des dispositions du jugement entrepris, et se borne à solliciter des délais de paiement en raison de sa situation financière obérée.

Il résulte du rapport social précité que, concernant les ressources de Madeleine T., " les 633 € par mois de retraite lui permettent de régler ses loyers et repas, et lui laissent peu pour des dépenses annexes", et qu'elle devrait percevoir de ses deux filles une pension alimentaire de "400 € versés par chacune de façon irrégulière".

Madeleine T. justifie ainsi de ses difficultés financières.

Il y a lieu de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour le règlement de sa dette locative.

2 - sur les moyens tirés par Laurence H. de la nullité de l'acte de cautionnement.

2.1 - Laurence H. soutient à tort qu'en droit, la caution ne serait engagée que par l'acceptation du créancier et qu'en fait, faute d'acceptation expresse de la bailleresse Martine P., l'engagement de caution de l'appelante ne saurait produire effet.

Contrairement à l'affirmation de Laurence H., son engagement de caution signé le 21/11/2004 a été expressément accepté par la bailleresse Martine P. puisque l'acte de bail, signé par cette dernière postérieurement le 7/12/2004, dispose à l'article 1.11 : "caution solidaire par acte séparé de Mme H. Laurence".

Ce moyen, injustifié en fait, doit être écarté.

2.2 - Laurence H. soutient à tort que l'acte de cautionnement serait nul au motif que la signature apposée par elle en page 4 de l'acte ne suit pas immédiatement la mention manuscrite également apposée par elle en pages 2 et 3 du même acte, alors que Laurence H. invoque une condition de validité que la loi ne stipule pas, puisque l'article 22-1 alinéa 3 de la Loi n° 89-462 du 6/07/1989 régissant les rapports locatifs impose à la personne qui se porte caution de faire précéder sa signature de diverses mentions manuscrites, mais n'exige pas que la signature de la caution suive immédiatement lesdites mentions manuscrites.

Dès lors que Laurence H. ne conteste ni l'intégrité de la mise en page ni l'authenticité de la teneur de l'acte de cautionnement versé aux débats par Martine P., le moyen articulé par l'appelante est impuissant à invalider de l'acte de cautionnement.

2.3 - Laurence H. soutient : que l'article 22-1 de la loi précitée imposerait la remise à la caution, lors de la délivrance de son engagement, d'un exemplaire du bail ; que tel n'aurait pu être le cas en l'occurrence puisque l'acte de cautionnement a été signé plus de 15 jours avant la signature du bail ;

que le non-respect, par la bailleresse, de la chronologie imposée par le texte précité entraînerait la nullité d'ordre public de l'acte de cautionnement.

L'article 22-1 alinéa 3 de la loi précitée dispose : le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location, et prescrit cette formalité à peine de nullité du cautionnement.


Contrairement à l'affirmation de Laurence H. qui invoque une condition que la loi ne stipule pas, si le texte précité impose au bailleur de délivrer un exemplaire du bail à la caution, en revanche, il ne lui impose pas de le faire lors de la signature de l'acte de cautionnement.

En réalité, le texte précité, visant expressément et cumulativement le bailleur et la caution, exige que les intéressés aient l'un et l'autre la qualité juridique ad'hoc, le bailleur en ayant signé le bail, et la caution en ayant signé l'acte de cautionnement.

En l'occurrence, Martine P. n'a acquis la qualité de bailleur que le 7/12/2004, lors de la signature du bail.

Laurence H. lui fait donc à tort grief de ne pas lui avoir remis le 21/11/2004 un exemplaire du bail - avant qu'il soit conclu -, au moment de la signature de l'acte de cautionnement.

Le moyen articulé par Laurence H., impuissant à invalider de l'acte de cautionnement, doit être écarté.

2.4 - Laurence H. "s'interroge" (cf. ses dernières conclusions page 5 dernier paragraphe) sur la validité de son cautionnement, au motif que la bailleresse "paraît ne lui avoir fourni aucune indication précise quant à l'effet de sa renonciation aux bénéfices de division et de discussion".

Laurence H. ne fonde ce moyen de défense sur aucune disposition légale édictant la nullité du cautionnement dans ce cas.


L'article 22-1 de la loi du 6/07/1989 n'impose aucune mention manuscrite spécifique de la caution, dans l'acte de cautionnement, en cas d'engagement solidaire et donc d'absence de bénéfices de discussion et de division.

En tant que de besoin, il doit être observé que, si l'article L 341-3 du Code de la Consommation impose, pour la validité du cautionnement solidaire excluant juridiquement le bénéfice de discussion, l'apposition d'une mention manuscrite spécifique de la caution explicitant la portée juridique de cet engagement solidaire, ce texte - que Laurence H. n'a pas expressément invoqué - n'est pas applicable en l'occurrence, puisque son application est circonscrite à l'existence d'un créancier professionnel.

Laurence H. a d'autant moins soutenu que Martine P. aurait conclu le bail litigieux en qualité de bailleur professionnel qu'elle a relevé que cette dernière avait précisément eu recours à un mandataire, "professionnel de l'immobilier" (cf. conclusions de Laurence H. page 5, dernier paragraphe).

Le moyen articulé par Laurence H., impuissant à invalider de l'acte de cautionnement, doit être écarté.

3 - sur le moyen tiré subsidiairement par Laurence H. de la limitation de l'étendue de son engagement de caution.

Laurence H. fait valoir qu'il résulte de la mention manuscrite apposée par elle dans l'acte de cautionnement qu'elle ne s'est engagée qu'à compter du 6/12/2006, et que, dès lors, elle ne saurait

être poursuivie pour les sommes exigibles de la locataire antérieurement à cette date.

L'acte de cautionnement comporte en page 2 les mentions pré-imprimées suivantes : "Engagement de cautionnement - texte à reproduire de la main de la caution à peine de nullité (art. 23, loi du 21 Juillet 1994) : (...) je soussigné Madame H. Laurence Yvonne déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement : des loyers et des charges (...) dus par Madame T. Madeleine, Jeannine, E. (...) en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 6 décembre 2004 pour les locaux situés (...)".

Laurence H. a exactement reproduit, dans sa mention manuscrite, le texte préimprimé précité, à l'exception de la date d'entrée en vigueur du bail pour laquelle elle a inscrit celle du "6 décembre 2006".

Cette divergence d'un chiffre constitue une erreur matérielle sans incidence sur l'étendue de l'engagement de caution de Laurence H., dès lors :


- que la mention pré-imprimée prévoyait la garantie de Laurence H. pour la durée intégrale du bail à partir de sa prise d'effet, et qu'à l'exception d'un chiffre, Laurence H. a exactement reproduit le texte pré-imprimé dans sa mention manuscrite ;

- que, dans le texte pré-imprimé et dans la mention manuscrite, la date litigieuse vise celle de prise d'effet du bail, et non celle de la prise d'effet du cautionnement ; que l'acte de bail stipulant effectivement une prise d'effet en Décembre 2004, la date de Décembre 2006 figurant dans la mention manuscrite n'est que matériellement erronée, et ne procède pas d'une manifestation de volonté consciente de la caution Laurence H. qui était impuissante à décider de la date de prise d'effet d'un bail auquel elle n'était pas partie ;

- que la bailleresse Martine P. et Laurence H. conviennent unanimement que, dès la prise d'effet du bail en Décembre 2004 et jusqu'en Octobre 2005, le loyer a constamment été payé par Laurence H., et non par la locataire et débitrice principale Madeleine T. qui était insolvable, le comportement de Laurence H. démontrant sa volonté d'exécuter son engagement de caution dès la prise d'effet du bail, et non pas deux ans plus tard à partir de Décembre 2006.


L'erreur matérielle affectant la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'étant pas créatrice de droit, il en résulte que Laurence H. a été engagée envers la bailleresse Martine P. en qualité de caution de la locataire Madeleine T. à partir de la prise d'effet du bail en Décembre 2004, et que le moyen articulé par elle tendant à voir fixer le point de départ de son engagement de caution en Décembre 2006 doit être écarté, en infirmation du jugement entrepris.

4 - sur la demande de Laurence H. en restitution de sommes payées.

Laurence H., agissant sur le fondement implicite de la répétition de l'indu, réclame à Martine P. le remboursement des sommes versées par elle, indûment soit en raison de la nullité de l'acte de cautionnement, soit antérieurement à la prise d'effet de son engagement de caution à partir de Décembre 2006.

Dès lors qu'il résulte des motifs qui précèdent que, d'une part, tous les moyens tirés par Laurence H. de la nullité de l'acte de cautionnement sont rejetés (cf. supra § 2.1 à 2.4) et que, d'autre part, son engagement de caution a pris effet à compter de la prise d'effet du bail en Décembre 2004 (cf. supra § 3), il en résulte qu'aucun des paiements effectués à compter de cette date par Laurence H. envers Martine P. pour le compte de Madeleine T. n'est indu.

L'action de Laurence H. en remboursement des sommes payées par elle doit être rejetée comme infondée.

5 - sur le moyen tiré subsidiairement par Laurence H. de la limitation de l'exécution de son engagement de caution.

Laurence H. fait valoir :

- qu'en droit, l'ancien article 2024 du Code Civil, devenu l'article 2301, dispose : en toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du Code de la Consommation ;

- qu'en fait, son activité commerciale serait déficitaire et ses ressources seraient inférieures au minimum fixé par le texte précité, de sorte qu'elle ne pourrait être poursuivie en exécution du cautionnement.

En premier lieu, l'engagement de caution de Laurence H. a pris effet le 6/12/2004 et l'intéressée a satisfait à ses obligations jusqu'en Octobre 2006 inclus, ce qui est de nature à démentir son allégation de difficultés financières.

En second lieu et corrélativement, Laurence H. n'a produit un justificatif fiscal de revenus que pour l'année 2007, et ne prouve donc aucunement qu'elle ait été confrontée à des difficultés financières en 2005 et 2006.


En troisième lieu, Laurence H. a exclusivement produit sa déclaration de revenus commerciaux de l'année 2007 faisant mention d'un déficit fiscal de 4.064 € , mais n'a pas produit son avis d'imposition de 2007, qui eût été de nature d'une part à valider ladite déclaration de revenus commerciaux, et d'autre part à justifier de l'ensemble des revenus (y compris non commerciaux le cas échéant) effectivement perçus par Laurence H. en 2007.

Il résulte des motifs qui précèdent que cette dernière ne prouve pas qu'elle remplit les conditions d'application de l'article 2301 du Code Civil qu'elle invoque donc vainement.

6 - Martine P. justifie de sa créance, au sens de l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, par le bail conclu avec Madeleine T., par le cautionnement souscrit par Laurence H., lequel inclut la garantie des indemnités d'occupation, et par le décompte définitif de créance en date du 17/03/2009 versé aux débats (pièce n° 20 de l'intimée).

Madeleine T. et Laurence H. ne contestent pas ce décompte et ne n'invoquent, au sens de l'alinéa 2 dudit article 1315, aucun paiement autre que les acomptes de 12.000 € déduits par Martine P. dans son décompte précité.

Au vu de ce décompte, la créance de Martine P. doit être liquidée :

- en incluant la liquidation de créance faite par le jugement entrepris jusqu'au mois de Juin 2007 inclus, les indemnités d'occupation dues par les mois de Juillet 2007 à Juillet 2008 inclus, ainsi que les intérêts échus, et en tenant compte des acomptes perçus à hauteur de 12.000 € ,

- et en excluant le terme de loyer de Novembre 2006, faisant l'objet d'une disposition de condamnation confirmée du jugement entrepris (à l'égard de Madeleine T.), la clause pénale de 1 € liquidée en vertu d'une disposition confirmée du jugement entrepris, des indemnités de procédure et des dépens de première instance et d'exécution faisant également l'objet de dispositions confirmées dudit jugement.

En conséquence, la créance Martine P. sera liquidée comme suit :

- loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'en Juin 2007, conformément au jugement entrepris : 4.056,62 €

- indemnités d'occupation échues de Juillet 2007 à Juillet 2008 inclus : 9.016,00 €

- intérêts échus : 250,16 € sous-total 13.322,78 €

- déduction des acomptes perçus : - 12.000,00 €

- solde du : 1.322,78 €

7 - Les dépens d'appel incomberont à Madeleine T. et Laurence H. solidairement, parties succombantes.

La demande indemnitaire de Martine P. fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Déclare recevables les conclusions de Madeleine T. du 21/04/2009.

Infirme, par l'effet de l'évolution du litige, le jugement du Tribunal d'Instance de Châtellerault du 27/09/2007 en ce qu'il a condamné solidairement Madeleine T. et Laurence H. à payer à Martine P. une somme de 4 056,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs à compter de décembre 2006 jusqu'au 7 Juin 2007, terme de Juin 2007 inclus, outre intérêts au taux légal.

Infirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'action de Martine P. contre Laurence H. en paiement du loyer de Novembre 2006

Statuant à nouveau,

Condamne Madeleine T. et Laurence H. solidairement à payer à Martine P. une somme de 1.322,78 € (mille trois cent vingt-deux euros soixante-dix-huit centimes) à titre de loyers et d'indemnités d'occupation échus de Décembre 2006 à Juillet 2008 inclus, déduction faite des acomptes de 12.000 € , avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2009, date d'arrêté provisoire du compte d'intérêts.

Condamne Laurence H., obligée solidairement avec Madeleine T., à payer à Martine P. une somme de 680 € (six cent quatre-vingts euros) au titre du loyer de Novembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2009, date d'arrêté provisoire du compte d'intérêts.

Accorde à Madeleine T. un délai de deux ans à compter du prononcé du présent arrêt pour l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.

Rejette tous moyens et demandes de Laurence H. tendant à contester le principe, l'étendue et l'exécution de son engagement de caution.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madeleine T. et Laurence H. solidairement à payer à Martine P. une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madeleine T. et Laurence H. solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'Aide Juridictionnelle dont Madeleine T. est bénéficiaire.

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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