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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 4 mai 2017, n° 16/03932

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI PADILACE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Verdeaux

Conseiller :

M. Javelas

Conseiller :

M. Vert

Avocat :

Me Barthelemy

CA Paris n° 16/03932

3 mai 2017

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2013, la SCI Padilace a donné à bail à Monsieur Ahmed Ismail M. un appartement à usage d'habitation situé [Adresse] 15 ème, moyennant un loyer mensuel de 770 euros, outre une provision de 30 euros par mois, assorti d'une clause d'indexation.

Aux termes d'un acte sous seing privé du même jour, Monsieur L. s'est porté caution solidaire du locataire du paiement du loyer à hauteur de 28 800 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2015, la SCI Padilace a fait délivrer à Monsieur Ahmed Ismail M. un commandement de payer la somme de 4 285,84 euros au titre des loyers et charges impayés, qu'elle a dénoncé à la caution par acte d'huissier en date du 13 mars 2015 .

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2015, la SCI Padilace a fait assigner Monsieur Ahmed Ismail M. et Monsieur L. aux fins d'entendre le tribunal d'instance de [Adresse] constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et la condamnation solidaire de Monsieur Ahmed Ismail M. et de Monsieur L. au paiement de la somme de 6 120,84 euros au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros par mois, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux loués, outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal d'Instance de Paris 15 ème a:

- constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise par le bailleur, la SCI Padilace, depuis le 9 mai 2015, date d'effet du commandement de payer délivré le 9 mars 2015,

- ordonné, faute de départ volontaire de Monsieur A. M. deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, son expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,

- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Monsieur Ahmed Ismail M. à payer à la SCI Padilace la somme de 4 225,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus au 20 juillet 2015( échéance de juin 2015 incluse), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mars 2015,

- condamné Monsieur Ahmed Ismail M. à payer à la SCI Padilace la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,

- condamné Monsieur Ahmed Ismail M. à payer à la SCI Padilace une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de l'échéance du 9 mai 2015 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation sera due au pro rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,

- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Monsieur Ahmed Ismail M. à payer à la SCI Padilace la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Ahmed Ismail M. aux entiers dépens à l'exclusion de la dénonciation à la caution du 13 mars 2015 et de l'assignation en date du 21 juillet 2015 qui resteront à la charge de la SCI Padilace,

- ordonné l'exécution provisoire .

Par conclusions en date du 20 septembre 2016, la SCI Padilace, appelante, demande à la Cour de:

Vu l'article 1347 du Code civil,

- dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur L. le 25 mai 2013 est valable et , en conséquence:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Padilace de ses demandes à l'encontre de l'intimé,

- condamner Monsieur L. en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI Padilace la somme de 15 987,38 euros avec intérêts au taux légal dans les termes de l'article 1155 du Code civil, et à défaut, à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur L. à payer à la SCI Padilace la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner également en tous les dépens d'appel.

Par acte d'huissier en date du 25 avril 2016, la SCI Padilace a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions du 15 avril 2016 à Monsieur L. à l'étude de l'huissier;

Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2016, la SCI Padilace a signifié ses conclusions du 20 septembre 2016 à Monsieur L. à l'étude de l'huissier;

Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Considérant que l'appel de la SCI Padilace est limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur L., en qualité de caution ;

Considérant qu'il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement; que la résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation; que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement;

Considérant que le premier juge après avoir relevé que le bailleur ne produisait pas l'original de l'acte de caution mais une copie de très mauvaise qualité et incomplète, que l'acte n'était pas signé et que les mentions manuscrites étaient illisibles, en a conclu que le tribunal n'était pas en mesure d'apprécier la régularité de cet acte et le respect des prescriptions légales, que l'engagement contractuel de Monsieur L. en qualité de caution n'était pas valable et qu'il ne pouvait être tenu solidairement au paiement de la dette contractée par Monsieur Ahmed Ismail M.;

Considérant qu'en cause d'appel, la SCI Padilace fait valoir que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur L. le 25 mai 2013, qu'elle produit en original, est valable dès lors qu'il comporte les mentions requises, et que, même s'il n'est pas signé de Monsieur L. , lequel ne l'a jamais contesté, il constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, dans la mesure où il est corroboré par des éléments extérieurs, tels que l'attestation d'un témoin et les différents courriers réceptionnés par l'intéressé sans protestations, ni réserves;

Considérant que si l'acte de caution, en cause d'appel, est produit en original par la bailleresse et s'il comporte les mentions manuscrites requises qui permettent d'établir que leur auteur a eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement, qui est indiqué en chiffres et en lettres et qui précise que l'engagement porte sur les loyers ainsi que sur les indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, tels qu'ils figurent au contrat de location, pour autant aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur L. en soit le signataire , à défaut de signature par l'intéressé de l'acte de caution comportant lesdites mentions;

Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas même d'établir que Monsieur L. soit le rédacteur de ces mentions manuscrites, en l'absence de production de tout document écrit émanant de l'intéressé pour comparer utilement son écriture à celle figurant sur l'acte de caution; qu'à cet égard, rien ne prouve que les mentions figurant sur une demande d'adhésion à une assurance mutuelle santé, au nom d'une dénommée Eli M., datée du 1er mai 2008, émanent de Monsieur L., comme le prétend l'appelante;


Considérant que l'absence d'opposition et de contestation de la part de Monsieur L. à la réception des mises en demeure de payer les loyers que du commandement de payer du 13 mars 2015 ne prouve pas davantage la validité de l'acte de caution;

Considérant que l'attestation versée aux débats, selon laquelle le témoin, Monsieur d. était présent lors de la rédaction du bail et de l'acte de cautionnement, et selon laquelle Monsieur

Lyubomir M. avait ' la pleine connaissance du contenu du contrat de location et de l'effet de l'acte de cautionnement qu'il a rédigé ... et lui avait à plusieurs reprises, en 2014 et 2015, remis des sommes en liquide pour qu'il les remette aux gérants de la SCI Padilace pour le paiement des loyers ', ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément la corroborant, à établir que Monsieur L. a eu connaissance de la nature et de la portée d'un engagement de caution dont il convient de rappeler qu'il n'est pas établi qu'il l'ait écrit et qu'il l'ait signé, et qui ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit en l'absence d'éléments extrinsèques suffisamment probants;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'engagement contractuel de Monsieur L. en qualité de caution n'était pas valable, qu'il ne pouvait être tenu solidairement au paiement de la dette contractée par Monsieur Ahmed Ismail M. et en ce qu'il a débouté la SCI Padilace de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur L.;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la SCI Padilace , partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel;


PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par défaut ,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI Padilace de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur L. ,

Déboute la SCI Padilace de ses demandes,

Condamne la SCI Padilace aux entiers dépens d'appel.

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