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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2005, n° 04-15.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Cédras

Avocat :

SCP Jean-Pierre Ghestin

Cass. 3e civ. n° 04-15.064

12 juillet 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que Mme X... a donné en location le 11 août 1995, une maison pour une durée de trois ans, à Mme Y... et à M. Z..., M. Y... s'étant porté caution des preneurs, s'obligeant "en renonçant au bénéfice de discussion et de division, au paiement du loyer, des charges, frais et taxes ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail" ; que Mme X... a assigné les preneurs et la caution pour obtenir le paiement d'une somme à titre de provision sur des loyers et charges impayées ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se constitue caution solidaire du preneur pour l'exécution des obligations d'un bail d'habitation ne peut être tenu au paiement des loyers du bail reconduit ou renouvelé en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les loyers impayés en 2001 concernaient le bail renouvelé en août 1998, le bail initial d'une durée de trois ans ayant été conclu le 11 août 1995 ;

qu'en condamnant M. Y..., en qualité de caution, à payer et à la bailleresse le montant de ces loyers, charges et frais dus en vertu du bail renouvelé, en l'absence de toute mention au bail précisant l'extension du cautionnement en cas de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 / qu'en toute hypothèse, le juge des référé ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant M. Y... à payer une provision à Mme X... en présence d'une contestation sérieuse sur l'extension du cautionnement au bail renouvelé, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une faculté de résiliation unilatérale de l'engagement de caution lorsque celui-ci ne comporte aucune indication de durée et constaté l'absence de stipulation comportant la durée de l'engagement de M. Y... ainsi que l'absence de résiliation de sa part de cet engagement, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, en a exactement déduit que M. Y... était tenu au paiement de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au mois de juillet 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

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