CA Rennes, 4e ch., 18 octobre 2012, n° 11/06128
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chappelle
Conseiller :
Mme Jeorger-Le Gac
Conseiller :
Mme Gros
Avocats :
Me Daboville, SELARL LES CONSEILS D' ENTREPRISES
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2007, Madame Geneviève B. à loué à Monsieur Alexandre L. un [Adresse] usage d'habitation sis 3 rue Philippe de Broca à NANTES.
Monsieur et Madame G. ont, le même jour, signé un acte de caution solidaire. Par ordonnance en date du 23 juin 2011, le juge des référés du Tribunal d'Instance de NANTES, a:
- Constaté la résiliation du bail à la date du 25 janvier 2011 ;
- Ordonné l'expulsion de Monsieur Alexandre L. ;
- Condamné solidairement Monsieur Alexandre L., Monsieur Jean G. et Madame Marcelle G. née P. à payer à Madame Geneviève B. une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs ;
- Condamné solidairement Monsieur Alexandre L., Monsieur Jean G. et Madame Marcelle G. née P. à payer à Madame Geneviève B. une provision de 3 370,31 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2011 ;
- Dit qu'une copie de la décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département ;
- Condamné Monsieur Alexandre L., Monsieur Jean G. et Madame Marcelle G. née P. à payer à Madame Geneviève B. la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit ;
- Condamné Monsieur Alexandre L., Monsieur Jean G. et Madame Marcelle G. née P. aux dépens dont le coût du commandement de payer et sa dénonciation à caution des montants respectifs de 154,96 € et 81,21 € .
Monsieur et Madame G., qui n'étaient pas présents à la procédure de première instance, ont interjeté appel par déclaration déposée le 1er septembre 2011.
Dans leurs conclusions déposées le 29 novembre 2011 et signifiées le 28 décembre 2011 à Madame B. et 27 décembre 2011 à Monsieur L., Monsieur et Madame G. demandent à la Cour :
- D'infirmer l'ordonnance en date du 23 juin 2011 en toutes les dispositions ayant condamné les époux G. au profit de Madame B. ;
- De condamner Madame B. à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner Madame B. aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE.
Monsieur et Madame G. soulèvent une contestation tirée de la nullité de l'acte de cautionnement.
Madame B. et Monsieur L., assignés respectivement selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'étaient pas présents à la procédure.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile que le juge peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Monsieur et Madame G. soutiennent d'une part que l'engagement de Monsieur G. ne reproduit pas les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et d'autre part que l'acte de caution ne mentionne pas si l'engagement est à durée déterminée ou indéterminée.
Il résulte des dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au 15 mars 2007 qu'à peine de nullité du cautionnement, la caution doit mentionner de sa main les dispositions suivantes :
Lorsque le cautionnement d obligations résultant d un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
Il apparaît de l'engagement de Monsieur G. que ces dispositions n'ont pas été littéralement reproduites puisqu'il a été écrit : La caution prend effet au terme du contrat de location ( ....) le bailleur reçoit notification de la caution (...)
L'emploi à deux reprises du termes caution au lieu de résiliation est de nature à rendre sérieuse la contestation sur la validité de l'engagement. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera réformée dans ses dispositions ayant condamné Monsieur G..
En revanche, l'acte de caution mentionne la durée du contrat et sa date de prise d'effet et il résulte des dispositions précitées que le contrat peut ne comporter aucune indication de durée.
Il s'ensuit que le second moyen de contestation ne présente pas de caractère sérieux et l'ordonnance du 23 juin 2011 sera confirmée dans ses dispositions ayant condamné Madame G..
Il apparaît équitable de faire supporter par Madame B., à hauteur de 800 € , les frais exposés par Monsieur G. pour les besoins de la procédure d'appel, et non compris dans les dépens.
Madame B., qui succombe à la procédure d'appel en supportera les dépens. En revanche, les dépens de première instance resteront à la charge de Monsieur L. et de Madame G..
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 23 juin 2011 en ce qu'elle a condamné Monsieur Jean G. au profit de Madame Geneviève B. ;
Statuant à nouveau :
Déboute Madame Geneviève B. de ses demandes à l'encontre de Monsieur G. ;
Confirme cette ordonnance pour le surplus ;
Y additant,
Condamne Madame Geneviève B. à verser à Monsieur Jean G. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;