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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 30 juillet 2013, n° 12/08320

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Portelli

Conseiller :

Mme Catry

Conseiller :

Mme Capra

Avocats :

Me Itta, Me Stoyanova

CA Versailles n° 12/08320

29 juillet 2013

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 13 septembre 2012 qui a débouté la société GOFER PROMOTION de toutes ses demandes à l'encontre de M. Jean Claude B. et de Mme Claudine B., condamné la société GOFER PROMOTION à payer à M et Mme B. la somme de 11.194,02 euros en restitution des sommes versées en vertu de l'acte de cautionnement annulé, condamné M Stéphane B. à payer à la société GOFER PROMOTION la somme de 8992,58 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés avec intérêts à compter du 29 septembre 2011 et la somme de 5772 euros représentant les réparations locatives avec intérêts, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, condamné la société GOFER PROMOTION à payer à M et Mme J. BEAUVAIS la somme de 1000 euros sur ce dernier fondement;

Vu l'appel interjeté par la société GOFER PROMOTION et ses conclusions en date du 17 janvier 2013 ;

Vu les conclusions de M et Mme J. BEAUVAIS du 27 février 2013 ;

Vu la signification à M. Stéphane B. le 11 mars 2013 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, l'acte étant délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L'ARRET

M. Stéphane B. n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

Sur le cautionnement

Le 15 mars 2006, M. et Mme J. BEAUVAIS ont signé un acte de caution solidaire aux termes duquel ils se sont engagés, solidairement avec leur fils Stéphane B., au paiement à la société GOFER PROMOTION, des loyers, indemnités d'occupation et charges ainsi qu'à toutes les obligations résultant du contrat de location d'un logement situé 12 impasse Emile Deschanel à Courbevoie, conclu le 18 mars 2006 entre Stéphane B. et la société GOFER PROMOTION.

Des loyers et charges étant demeurées impayés, cette société a fait délivrer courant 2009 au locataire un commandement de payer puis une assignation qu'elle a dénoncés aux cautions. Celles ci ont effectué des paiements, régularisant la situation.

Les incidents de paiement ayant repris, la bailleresse a de nouveau assigné le locataire et les cautions, par actes délivrés les 29 septembre et 21 octobre 2011.

L'article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent (relatif à la durée du cautionnement), que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location et que l'ensemble de ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Si l'acte de cautionnement a été signé par Mme B., seul M. B. a rempli la mention manuscrite.

En outre, la mention selon laquelle la caution déclare à l'acte de cautionnement avoir reçu un exemplaire du contrat de bail, est inexacte puisque lors de la signature de l'engagement de caution, le bail n'était pas encore signé et ne le sera que 3 jours plus tard. Il n'est pas établi que le contrat de bail ait été remis aux cautions, après signature.

Par conséquent, le cautionnement souscrit par les époux B. ne répond pas aux prescriptions imposées, à peine de nullité, par l'article 22-1 précité.

La nullité ayant un caractère absolu, le commencement d'exécution par les cautions de leur engagement ne saurait les priver de la faculté d'opposer l'irrégularité de leur engagement à l'action en paiement engagée à leur encontre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société GOFER PROMOTION à l'encontre de M et Mme B. et l'a condamnée à leur restituer les sommes versées qui s'élèvent à 11.194,02 euros.

Sur les demandes formées contre le locataire

L'appelante verse un seul décompte, qui est sa pièce 11, qui contient le récapitulatif de la situation locative de M. Stéphane B. du 1er mai 2008 au 10 mars 2011 et mentionne un solde débiteur de 9190,06 euros à fin mars 2011 (qui n'inclut pas les frais de procédure liés à l'ordonnance de référé du 5 octobre 2009).

La société GOFER PROMOTION n'indique pas de quelle façon elle aboutit au solde débiteur supérieur dont elle demande le paiement, ni n'envisage l'hypothèse de la confirmation du jugement ordonnant la restitution des sommes versées par M. et Mme B. et ses conséquences éventuelles sur la dette locative de M. Stéphane B..

M. Stéphane B. sera donc condamné à lui payer la somme de 9190,06 euros représentant le solde débiteur de son compte arrêté à fin mars 2011, avec intérêts à compter du 29 septembre 2011, date de l'assignation, en l'absence de preuve d'une mise en demeure antérieure.

Concernant les réparations locatives, alors que l'état des lieux d'entrée mentionnait un appartement en bon état d'entretien, le constat des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 10 mars 2011, après que le locataire lui ait envoyé les clés du logement, établit que les lieux ont été rendus dans un état de grande saleté (équipements, murs, peintures), que le parquet flottant est gonflé et arraché à plusieurs endroits de l'entrée et de la pièce principale, que l'abattant des WC est cassé et le réservoir d'eau fêlé, que dans la cuisine, la bonde de l'évier est manquante, le robinet ne tient plus et la porte du meuble sous le plan de travail est cassée, que dans le dégagement entre le séjour et la chambre, la moquette est très sale et hors d'usage, dans la salle de bains, que le plan en marbre dans lequel est encastré le lavabo, a été cassé et recollé, que la glace au dessus est fêlée sur toute sa longueur, que la baignoire comporte des éclats, dans la chambre, que la moquette est fortement tachée.

Le montant des réparations locatives, d'après le devis produit et après application d'un coefficient de vétusté tenant compte de la durée d'occupation, doit être fixé à la somme de 8000 euros.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter le montant des condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. Stéphane B. au profit de la société GOFER PROMOTION, à la somme de 9190,06 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif arrêté à fin mars 2011 et à 8000 euros le montant des réparations locatives ;

Condamne M. Stéphane B. à payer à la société GOFER PROMOTION la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. Stéphane B. aux dépens d'appel et admet les avocats représentant les autres parties au bénéfice de l'article 600 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

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