CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 19 mars 2009, n° 08/07713
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roman
Conseiller :
Mme Vidal
Conseiller :
Mme Fenot
Avocats :
SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, Me Aubrespy
Avocats :
SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, Me Bruzzo
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 janvier 2005, un bail à usage d'habitation dans lequel est inséré une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers a été consenti par Monsieur Georges BARTALUCCI et Madame Martine CHAPPUIS épouse BARTALUCCI à Monsieur Guillaume RANGHEARD.
Par acte du 31 janvier 2005 , Monsieur Charles RANGHEARD, s'est porté caution de son fils Monsieur Guillaume RANGHEARD .
Un commandement a été régulièrement délivré le 05 juin 2007 au locataire et à sa caution en raison du non paiement des loyers..
Par acte d'huissier du 12 octobre 2007, les époux BARTALUCCI ont sollicité en référé la constatation de la résiliation du bail d'habitation et l'expulsion de Monsieur Guillaume RANGHEARD ainsi que la condamnation solidaire de Messieurs Guillaume et Charles RANGHEARD à payer:
- une provision à valoir sur la dette locative d'un montant de 2.581,37€;
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle;
- une indemnité de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 CPC.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 06 mars 2008, le Président du Tribunal d'instance de MARSEILLE a:
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir;
- constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Guillaume RANGHEARD et de tous occupants de son chef des lieux loués passé le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin, avec le concours de la force publique;
- condamné solidairement Messieurs Guillaume et Charles RANGHEARD à payer: à titre provisionnel la somme de 2.581,37 € comptes arrêtés le 12 octobre 2007, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, la somme de 400,00 € pour frais irrépétibles, les dépens.
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Par déclaration au greffe de la Cour en date du 25 avril 2008, Monsieur Guillaume RANGHEARD a interjeté appel de cette décision, demandant:
- d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'allouer à Monsieur Guillaume RANGHEARD les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient:
qu'après s'être acquitté régulièrement de l'intégralité de ses loyers, il a rencontré d'importantes difficultés financières et n'a plus été en mesure de faire face à sa dette;
que, cependant, il multiplie les efforts afin de reprendre régulièrement le paiement des loyers en sus des arriérés locatifs;
que dès lors, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et de ne pas accepter la suspension des effets de la clause résolutoire.
*****
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 28 avril 2008, Monsieur Charles RANGHEARD a interjeté appel de cette décision, demandant:
à titre principal,
- de dire nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé le 31 janvier 2005 dès lors que l'acte ne comporte pas la reprise manuscrite des conditions de révision du loyer ce qui au terme de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 06 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, entraîne la nullité de cet acte;
- de réformer la décision entreprise en qu'elle l'a condamné en qualité de caution;
- de condamner les époux BARTALUCCI à lui restituer la somme qu'il a du régler en exécution de l'ordonnance entreprise;
à titre subsidiaire,
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec son fils au paiement des sommes dues à titre d'indemnité d'occupation au-delà du mois de janvier 2008 puisque, conformément à ce qui était indiqué dans son acte de caution, il avait valablement indiqué par lettre RAR à Monsieur BARTALUCCI qu'il entendait mettre un terme à son cautionnement au mois de janvier 2008, son acte de cautionnement ne mentionnant pas la durée de son engagement
- de condamner les époux BARTALUCCI au paiement de la somme de 2.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens;
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Monsieur Georges BARTALUCCI et Madame Martine CHAPPUIS épouse BARTALUCCI demande à la Cour:
- de confirmer la décision entreprise qui a fait une juste application du droit et de la situation de fait en estimant que les conditions de la clause résolutoire s'imposent au juge qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises, le locataire n'apparaissant pas en mesure de régler la dette locative qui ne cesse de croître ;
- de faire application de l'article 700 CPC en condamnant les appelants à leur payer la somme de 1.000,00€ et que les dépens;
- de condamner Monsieur Guillaume RANGHEARD à leur payer la somme de 7.359,54 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt;
- de constater que Monsieur Charles RANGHEARD a résilié son engagement de caution avec effet le 1er janvier 2008;
- de le condamner solidairement avec son fils à 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à 700€ en réparation des dégradations commises par celui-ci.
Ils font observer que Monsieur Charles RANGHEARD a mentionné de façon manuscrite le texte de son engagement et l'a signé; que le loyer n'a pas fait l'objet de révision;
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Les deux appels ont été joints par ordonnance du 4 septembre 2008;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Guillaume RANGHARD ne conteste pas devoir les sommes objet de la condamnation du premier juge qui a fixé à 2.581,37 € à titre provisionnel la dette locative arrêtée au 12 octobre 2007;
Attendu que Monsieur Guillaume BARTALUCCI ne justifie pas avoir réglé cette somme ni les loyers dus jusqu'à la constatation de la résiliation du bail le 5 août 2007 ni l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge jusqu'à son départ des lieux le 27 octobre 2008;
Attendu qu'en l'absence de justification de ses capacités de remboursement et à défaut de justification de tout versement Monsieur Guillaume RANGHEARD ne peut bénéficier de délais de paiement dont il a en outre bénéficié en raison de l'ancienneté de sa dette;
Attendu que bien que les bailleurs ne produisant pas le commandement de payer ni le décompte des loyers, les factures d'huissier constituant des frais d'exécution il y a lieu de fixer la dette locative de Monsieur Guillaume RANGHEARD à la somme provisionnelle de 7.300€;
Attendu que l'engagement de caution manuscrit de Monsieur Charles RANGHEARD dès lors que celui-ci a reproduit les mentions de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, le défaut de mention des modalités de révision est inopérant, le loyer n'ayant fait en l'espèce l'objet d'aucune révision;
Attendu que Monsieur Charles RANGHEARD est tenu en sa qualité de caution solidaire du paiement des loyers jusqu'au 31 décembre 2007 date de la résiliation de son engagement de caution;
Attendu cependant que compte tenu sans doute de l'exécution de l'ordonnance entreprise Monsieur BARTALUCCI ne réclame pas de condamnation de Monsieur Charles RANGHEARD au titre des loyers;
Attendu que la facture de travaux produites aux débats ne permet pas de faire la preuve de dégradations causées par le locataire;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
Reçoit l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Guillaume RANGHEARD à payer aux époux BARTALUCCI la somme provisionnelle complémentaire de 4.820 € ainsi que 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Guillaume RANGHEARD et Charles RANGHEARD aux dépens d'appel qui profitent à la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;