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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 7 février 2012, n° 10/07602

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lonne

Conseiller :

Mme Grandjean

Conseiller :

Mme Carty

Avocats :

SCP JULLIEN ROL FERTIER, Me De La Seigliere

CA Versailles n° 10/07602

6 février 2012

FAITS ET PROCÉDURE


Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Colombes du 25 juin 2010 qui a :

- dit que l'assignation n'est pas entâchée de nullité,

- dit recevables les demandes formées par M. Victor VABAT,

- prononcé la résiliation du bail conclu entre celui-ci et M. Jimmy SENSE portant sur les locaux situé [...],

- ordonné l'expulsion de ce dernier à défaut de libération volontaire des lieux,

- condamné M. SENSE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges,

- condamné M. SENSE au paiement d'une somme de 3128,02 euros au titre des loyers et charges dus au 11 mars 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

- autorisé M. SENSE à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros chacun,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de M. Joakim Faria MONTEIRO et de Mme Maria CASTRO SILVA épouse MONTEIRO,

- condamné M. SENSE au paiement d'une somme de 300 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. VABAT le 11 octobre 2010 à l'égard des époux MONTEIRO et ses conclusions déposées le 11 février 2011 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle rejetant les demandes formées à l'encontre des époux MONTEIRO, de les condamner solidairement avec M. SENSE au paiement de l'indemnité d'occupation, de l'arriéré de loyer s'élevant à 3128,02 euros et de la somme allouée au titre de l' article 700 du code de procédure civile , enfin de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros chacun en remboursement des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Vu l'assignation à comparaître comportant signification des conclusions délivrée le 15 février 2011 à domicile à M. MONTEIRO et Mme MONTEIRO, l'acte étant remis en l'étude de l'huissier ;

MOTIFS

Considérant que les intimés, régulièrement cités, n'ont pas constitué avoué ; que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que M. VABAT soutient que le premier juge ne pouvait rejeter les demandes formées à l'encontre des époux MONTEIRO, au motif, soulevé d'office, que les actes de caution signés par ces derniers le 15 avril 2006 ne respectent pas les prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant notamment des mentions manuscrites devant être reproduites, alors que la sanction de la nullité prévue au texte susvisé relève de l'ordre public de protection et ne peut donc être invoquée que par la personne protégée ;

Considérant que suivant acte sous seing privé du 15 avril 2006, M. VABAT a donné en location à M. SENSE pour une durée de 3 ans à compter de la même date un appartement d'une pièce dépendant de l'immeuble situé [...], moyennant un loyer de 450 € par mois plus 30 € de charges ; que suivant actes du même jour, M. Monteiro et son épouse Mme Monteiro se sont portés chacun caution solidaire du paiement du loyer éventuellement révisé s'élevant à la somme de 480 € par mois et du dépôt de garantie d'un montant de 900 € ainsi que de toutes les sommes qui pourraient être dues à titre contractuel ou extra contractuel notamment réparations locatives, frais de procédure ou indemnité d'occupation auquel pourraient être tenu Monsieur SENSE ; que l'engagement a été donné pour la durée du bail initial et de son éventuel renouvellement ;

Considérant que ces engagements ont été entièrement écrits de la main des cautions et signées par elles ; que les cautions ont reçu un exemplaire du contrat de location ;

Considérant que les engagements de caution ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ils ne comportent pas notamment la reproduction manuscrite de l'avant-dernier alinéa de cet article ;

Considérant toutefois que ces formalités, prescrites à peine de nullité du cautionnement, relèvent d'un ordre public de protection ; que la nullité, qui sanctionne leur omission, n'est que relative et ne peut être invoquée que par la caution ; que le premier juge, alors que les cautions n'avaient pas comparu, ne pouvait donc soulever d'office le défaut de respect de ces formalités, pour rejeter les demandes de garantie formée par le bailleur ;

Considérant que ces demandes sont justifiées en leur montant ; qu'il convient en conséquence de condamner les intimés au paiement des sommes demandées, en exécution de leur engagement de caution ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l' article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle qui rejette les demandes formées à l'encontre des époux MONTEIRO;

Statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE Monsieur et Madame MONTEIRO solidairement avec M. SENSE, à payer à M. Victor VABAT :

- la somme de 3128,02 € au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mars 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, date de l'assignation ;

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 25 juin 2010 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- la somme de 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,

- les dépens exposés devant le tribunal d'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE Monsieur et Madame MONTEIRO aux dépens d'appel et admet l'avoué de M. VABAT au bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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