CA Grenoble, 1re ch. civ., 4 décembre 2018, n° 17/00605
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SAS FONCIA ALPES DAUPHINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Combes
Conseiller :
Mme Jacob
Conseiller :
Mme Blatry
Avocats :
Me Medina - SELARL CDMF AVOCATS, Me Garah
Avocat :
Me Mangione - SELARL BOYER BESSON MANGIONE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 juillet 1998, Jacques S. d'Agoult a donné à la société Foncia Alpes Dauphiné un mandat de gestion immobilière portant sur plusieurs biens situés à Voreppe.
Un appartement a été donné à bail le 14 novembre 2005 et deux actes de cautionnement ont été donnés le 3 novembre 2005 en garantie des obligations des locataires.
A la suite d'impayés locatifs, Jacques S. d'Agoult a vainement poursuivi les locataires.
Son action contre les cautions n'a pas abouti, les cautionnements donnés ayant été annulés par un jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 3 octobre 2013, confirmé par la cour le 22 avril 2014.
Par acte du 13 octobre 2005, Jacques S. d'Agoult a assigné la société Foncia Alpes Dauphiné en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal d'instance de Grenoble.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal a condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à payer à Jacques S. d'Agoult la somme de 7.616,98 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Foncia Alpes Dauphiné a relevé appel le 2 février 2017.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2018, la société Foncia Alpes Dauphiné demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'absence de tout préjudice subi par Jacques S. d'Agoult.
Elle soutient subsidiairement que ce préjudice ne pourrait excéder la somme de 500 euros qu'elle offre de payer.
Elle réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle invoque au soutien de son appel l'absence de tout préjudice indemnisable, Jacques S. d'Agoult ayant un titre contre les locataires dont il n'est pas établi que leur situation est irrémédiablement compromise.
Elle fait valoir encore que Jacques S. d'Agoult a participé à la réalisation de son propre préjudice puisqu'il a accepté les mesures préconisées par la commission de surendettement chargé de se prononcer sur la procédure concernant les locataires.
Elle rappelle enfin que la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que l'indemnisation ne peut correspondre à 100 % de l'arriéré locatif.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2017, Jacques S. d'Agoult demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Foncia Alpes Dauphiné, de l'infirmer sur le montant de l'indemnisation et de la condamner à lui payer les sommes de 9.566,90 euros et de 322,48 euros.
Il réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il réplique qu'en raison de la nullité des actes de cautionnement, il a perdu une chance d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il ressort des pièces de la procédure que le 14 novembre 2005, la société Foncia Alpes Dauphiné a pour le compte de Jacques S. d'Agoult signé un bail avec deux locataires.
Elle avait le 3 novembre 2005 obtenu l'engagement de deux cautions.
Le tribunal d'instance de Grenoble a déclaré ces deux cautionnements nuls pour avoir été souscrits avant la signature du bail.
C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que dans le jugement déféré, le tribunal a considéré qu'en tant que professionnel, la société Foncia Alpes Dauphiné avait commis une faute en faisant souscrire deux engagements de caution ne répondant pas aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Et c'est tout aussi justement que le tribunal a retenu que la faute de la société Foncia Alpes Dauphiné avait fait perdre à Jacques S. d'Agoult la chance de recouvrer les sommes dues par les locataires défaillants à l'encontre de leurs garants.
La chance perdue était d'autant plus sérieuse que deux garants s'étaient engagés.
C'est en vain et de fort mauvaise foi que la société Foncia Alpes Dauphiné invoque la faute de Jacques S. d'Agoult qui n'est nullement responsable de l'impécuniosité de ses locataires qui ont bénéficié d'une procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé, y compris dans l'évaluation qu'il a fait du préjudice subi par Jacques S. d'Agoult, qui ne saurait être réparé à hauteur de l'intégralité des impayés.
Il sera alloué à Jacques S. d'Agoult contraint de se défendre, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant, dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 7.616,98 euros seront calculés à compter du 5 janvier 2017.
condamne la société Foncia Alpes Dauphiné à payer à Jacques S. d'Agoult la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.