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Décisions

CA Rouen, ch. proximite, 14 décembre 2023, n° 23/01644

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gouarin

Conseiller :

Mme Tilliez

Conseiller :

M. Mellet

Avocat :

Me Zelko

Avocat :

Me Dussart

CA Rouen n° 23/01644

13 décembre 2023

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Mme [E] [N] a donné à bail à M. [D] [C] un logement meublé situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros outre une provision sur charges de 92 euros.

Par actes séparés du 28 juin 2019, M. [H] [C] et Mme [V] [J] se sont portés caution solidaire des engagements de leur fils.

Par lettre du 27 juin 2022, M. [D] [C] a donné congé du logement loué.

Les clés du logement ont été restituées à Me [X], commissaire de justice, le 15 juillet 2022.

Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi par Me [I], commissaire de justice, le 25 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, Mme [N] a fait assigner le preneur et les cautions en paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné solidairement M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] à payer à Mme [N] la somme de 4 053,19 euros au titre des réparations locatives, la somme de 487,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 mai 2023, M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] ont relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 13 juillet 2023, les consorts [C] demandent à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte de caution de Mme [V] [J] et la mettre hors de cause ;

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [N] à verser à M. [D] [C] la somme de

5 853 euros ;

- juger que cette somme viendra en compensation des sommes que M. [D] [C] sera condamné à verser à Mme [N] ;

- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 2 août 2023, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter les consorts [C] de leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l' article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'étendue de la saisine de la cour en présence d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant condamné solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 4 053,19 euros au titre des réparations

locatives et de la somme de 487,80 euros non suivie d'une prétention tendant au débouté de ces demandes.

Par note en délibéré reçue le 17 novembre 2023, le conseil des appelants a soutenu que la demande d'infirmation du jugement constituait une prétention de sorte que le débouté découlait de la demande d'infirmation dans laquelle il était virtuellement compris.

Le conseil de l'intimé n'a fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.

En l'espèce, les appelants concluent à l'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 487,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et de la somme de 4 053,19 euros au titre des réparations locatives ; le dispositif de leurs conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir débouter Mme [N] de ses demandes formées à ce titre.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, il importe peu que la demande de débouté des prétentions adverses soit virtuellement comprise dans la demande d'infirmation du jugement dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande de débouté de la demande accueillie par le premier juge.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] au paiement de la somme de 487,80 euros au titre du loyer impayé pour la période du 1er au 27 juillet 2022 et de la somme de 4 053,19 euros au titre des réparations locatives restant dues après déduction du dépôt de garantie.

Sur la demande d'annulation de l'engagement de caution de Mme [J]

Les appelants sollicitent l'annulation de l'engagement de caution souscrit par Mme [J] au motif que cette dernière n'a pas rédigé de sa main la mention prévue par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que son engagement résulte d'un document tapuscrit qu'elle a signé et de l'acte de caution solidaire qui a été rédigé par son mari.

En réplique, la bailleresse fait valoir que l'engagement de caution est valable dès lors qu'il a été signé par Mme [J] et qu'il comporte une mention manuscrite.

Selon l'article 22-1 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusions du contrat, applicable au bail d'un logement meublé en application de l'article 25-3 de la même loi, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du précédent article.

Ces dispositions issues de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ont supprimé l'exigence de mention manuscrite et sont applicables au contrat signé le 1er juillet 2019.

Les dispositions de l'article 22-1 dans sa rédaction issue de l' ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant le formalisme du cautionnement et exigeant la reproduction manuscrite de l' article 2297 du code civil ne sont pas applicables à l'engagement de caution établi le 28 juin 2019.

Il en résulte que la rédaction manuscrite de la mention exprimant la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement n'était pas exigée à peine de nullité à la date à laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit.

Les pièces versées aux débats établissent que Mme [J] a apposé sa signature au bas du document intitulé 'acte de caution solidaire' qui fait apparaître le montant du loyer, la renonciation au bénéfice de discussion et la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue des obligations contractées. Elle a également signé un second document pré-imprimé aux termes duquel elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions et clauses du bail, notamment le montant du loyer et les conditions de sa révision et avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement souscrit pour une durée indéterminée et de la possibilité de le résilier unilatéralement au terme du contrat initial ou du bail renouvelé.

Il en résulte que l'engagement de caution signé par Mme [J] est conforme aux exigences de l'article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature et n'encourt pas l'annulation en raison du défaut de mention manuscrite.

Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande d'annulation de l'engagement de caution et de leur demande de mise hors de cause de Mme [J].

Sur la demande de diminution du loyer

Les appelants soutiennent que la seconde pièce à usage de chambre ne répond pas aux exigences de décence de l' article 2 du décret du 30 janvier 2002 en ce qu'elle ne bénéficie pas d'un éclairement suffisant ni d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre et que le loyer doit en conséquence être minoré de 30% par mois pendant les 36 mois de location.

En réplique Mme [N] fait valoir que la chambre n'a pas de fenêtre mais qu'elle dispose d'une vmc, qu'elle bénéficie d'un éclairage naturel en ce qu'elle communique avec la pièce principale par une porte vitrée et que le logement est conforme aux exigences du décret du 30 janvier 2002 .

Aux termes de l' article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 , les pièces principales doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

En l'espèce, le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie établi le 25 juillet 2022 confirme que la chambre ne dispose pas de fenêtre mais qu'elle bénéficie d'un éclairage naturel en ce qu'elle est séparée de la pièce principale par une porte vitrée. Cette pièce comporte un ouvrant donnant sur un volume vitré donnant à l'air libre au sens de l'article 2 dès lors qu'il n'est pas contesté que la pièce principale comporte un accès à l'air libre. Il résulte en outre des constatations de l'huissier que la chambre est dotée d'une vmc.

Il convient en conséquence de débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire formée au titre de l'absence de décence du logement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile . Ils seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] de leur demande d'annulation de l'engagement de caution et de mise hors de cause de Mme [J] ;

Déboute M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] de leur demande indemnitaire :

Condamne in solidum M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [D] [C], M. [H] [C] et Mme [V] [J] à verser à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les consorts [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

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