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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mai 2013, n° 12/01942

PAU

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

SA BANQUE POUYANNE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bui-van

Vice-président :

M. Scotet

Conseiller :

M. Le-Monnyer

Avocats :

SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, Me Gothier

Avocat :

ASS DAUGA

CA Pau n° 12/01942

23 mai 2013

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 3 décembre 2004, Monsieur Michel DUMAS, Monsieur Philippe DUMAS et Monsieur Alain DUMAS se sont portés caution en faveur de la SA BANQUE POUYANNE au titre d'un prêt de 168.000 € souscrit par la SARL DAGUERRE et à hauteur chacun de la somme 40.000 € pour une durée de quatre ans.

Le 6 janvier 2005, Monsieur Bernard DAGUERRE et Madame Chantal FLORENCEAU épouse DAGUERRE, se sont constitués codébiteurs solidaires de ce crédit de 168.000 € consenti à la SARL DAGUERRE au taux contractuel de 5% majoré en cas d'exigibilité anticipée.

Le 11 janvier 2005, ils se sont également portés cautions solidaire en faveur de la banque à hauteur de la somme de 38.400 € pour une durée de 10 ans en garantie de toutes les sommes dues par la SARL DAGUERRE.

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL DAGUERRE.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 27 janvier 2010.

La banque a déclaré sa créance et mis en demeure les cautions.

Par acte d'huissier en date du 25, 26, 31 mai et 14 juin 2010 elle a fait assigner les consorts DAGUERRE et DUMAS devant le tribunal de grande instance de Dax.

Par jugement du 11 avril 2012 , auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :

- Condamné Monsieur et Madame DAGUERRE à payer à la BANQUE POUYANNE la somme de 134.101, 44 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 janvier 2010,

- Dit que Monsieur Michel DUMAS, Monsieur Philippe DUMAS et Monsieur Alain DUMAS sont chacun tenus à titre de caution de payer à la BANQUE POUYANNE la somme de 40.000 €,

- Condamné les défendeurs à payer la somme de 1.000 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 1° juin 2012, Messieurs Michel DUMAS, Philippe DUMAS et Alain DUMAS ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 août 2012, ils demandent vu les articles 2288 et suivants du Code civil , L 622-29, L 631-14 du Code de commerce, et 1162 du Code civil, de :

- Réformer le jugement,

- Dire et juger que l'obligation de couverture souscrite par les cautions est limitée aux échéances du prêt échu et non réglé par le débiteur principal au 2 décembre 2008,

- Constater que la banque ne rapporte pas la preuve ni de l'existence d'une créance exigible avant l'expiration de l'engagement de caution des consorts DUMAS, ni d'une défaillance du débiteur principal dans le délai de validité dudit engagement,

- Débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes,

- La condamner à payer la somme de 2.000 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile , ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même Code.

Ils soutiennent que l'obligation de couverture de caution est limitée aux échéances exigibles avant le terme du cautionnement, considérant qu'aux termes de la mention manuscrite ils ont stipulé que leur engagement était consenti pour une durée de 4 ans inférieure à la durée de sept ans du prêt de 160.000 € accordé à la débitrice principale; que la mention manuscrite prévaut sur toute autre clause dactylographiée en contredisant la portée, contrairement aux motifs retenus par le premier juge ; que dans la mesure où leur obligation de couverture est expressément limitée aux échéances échues avant le terme du cautionnement il ne peut leur être demandé de régler au lieu et place du débiteur principal que les seules dettes échues et non réglées avant le terme de l'engagement soit au 2 décembre 2008 ; que la banque ne rapporte aucunement la preuve qu'une quelconque somme était due à cette date là.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2012, la BANQUE POUYANNE demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement en cause d'appel les consorts DUMAS et DAGUERRE à payer la somme de 1.500 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile , ainsi que les dépens.

Elle fait valoir notamment que l'acte d'engagement prévoit que la banque pourra appeler en paiement la caution pour toutes les obligations nées avant le terme dudit cautionnement, et ce même si ces obligations ne sont exigibles qu'après la date d'échéance du cautionnement ; que l'obligation de la débitrice principale existait à la date à laquelle a pris fin le délai de 4 ans prévu pour la durée du cautionnement des consorts DUMAS ; que cette obligation perdurait au-delà du terme de 4 ans ; que la clause dactylographiée dûment acceptée par les cautions répond parfaitement aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation de sorte qu'elle est fondée à les poursuivre chacun pour la somme de 40.000 €.

Assignés respectivement à domicile et à personne par acte d'huissier des 3 et 10 août 2012, Monsieur et Madame DAGUERRE n'ont pas constitué.

L'instruction a été clôturée le 20 février 2013 et l'affaire fixée à l'audience du 4 mars 2013.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l' article 455 du Code de procédure civile , la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 3 décembre 2004 Messieurs Michel, Philippe et Alain DUMAS se sont portés caution en faveur de la BANQUE POUYANNE au titre d'un prêt de 168.000 € souscrit par la SARL DAGUERRE et à hauteur chacun de la somme 40.000 € pour une durée de quatre ans.

Le 12 décembre 2007, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL DAGUERRE. La liquidation judiciaire a été prononcée le 27 janvier 2010 alors que le cautionnement des consorts DUMAS avait pris fin le 2 décembre 2008.

La stipulation dans l'acte de cautionnement d'une durée plus courte que celle du contrat principal ne peut avoir d'autre signification qu'une couverture des seules échéances antérieures à l'expiration du terme fixé, ou du capital restant dû au cas d'exigibilité anticipée, le créancier n'étant alors que partiellement garanti, comme le soutiennent les consorts DUMAS.

Effectivement les actes de caution stipulent que 'la banque pourra appeler en paiement la caution pour toutes les obligations nées avant le terme dudit cautionnement, tel que stipulé ci-dessus, et ce, même si ces obligations ne sont exigibles qu'après la date d'échéance dudit cautionnement'.

Cependant cette clause dactylographiée est en contradiction flagrante avec la mention manuscrite par laquelle les consorts DUMAS ont exprimé leur volonté de limiter leur engagement pendant une durée de 4 ans, ladite clause aboutissant à porter cette durée à celle du prêt, considérant que les obligations de l'emprunteur sont nées dès la conclusion du prêt quoiqu'elles ne soient pas exigibles.

Il y a donc lieu de faire prévaloir sur la clause dactylographiée de style du contrat de cautionnement la mention manuscrite caractérisant explicitement la volonté des consorts DUMAS de limiter leur engagement à la durée indiquée.

La banque n'établit pas que la SARL DAGUERRE était redevable avant le terme de leur engagement de quelque somme au titre des échéances de l'emprunt ou du capital restant dû compte tenu du fait que le jugement de redressement judiciaire n'a pas eu pour effet de rendre le prêt immédiatement exigible, à l'instar du jugement de liquidation judiciaire intervenu après l'expiration du délai de 4 ans.

Il y a donc lieu de faire droit à l'appel des consorts DUMAS et de débouter la banque de toutes ses demandes dirigées contre eux.

Le jugement n'étant pas remis en cause en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame DAGUERRE, co-débiteurs du prêt, à payer la somme de 134.101, 44 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 janvier 2010, outre celle de 1.000 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile et les dépens, sera confirmé en ces dispositions.

Succombant en appel contre les consorts DUMAS, la banque supportera les dépens de ce recours, ainsi que les dépens exposés par ces derniers en première instance, et avec application pour ceux d'appel des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens. Aussi, il convient de leur allouer la somme de 2.000 € pour l'ensemble, sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame DAGUERRRE à payer à la SA BANQUE POUYANNE la somme de

134.101, 44 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 janvier 2010, outre celle de 1.000 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

Déboute la SA BANQUE POUYANNE de ses demandes contre Monsieur Michel DUMAS, Monsieur Philippe DUMAS et Monsieur Alain DUMAS.

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA BANQUE POUYANNE à payer à Monsieur Michel DUMAS, Monsieur Philippe DUMAS et Monsieur Alain DUMAS la somme de 2.000 €, en application de l' article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne la SA BANQUE POUYANNE aux dépens d'appel et aux dépens de première instance exposés par Monsieur Michel DUMAS, Monsieur Philippe DUMAS et Monsieur Alain DUMAS.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

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