CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 9 juin 2015, n° 13/05396
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
S.A. BNP PARIBAS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseiller :
M. Pellarin
Conseiller :
M. Sonneville
Avocat :
Me Nidecker
Avocats :
Me Larrat - SCP LARRAT, Lefebvre Pelletier & associés, Me Carles - SCP CAMILLE et associés
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Emmanuelle G., épouse D. a constitué en 1993 avec Madame Catherine F. la SCI CFD dans le but d'acquérir différents lots de copropriété dans un immeuble situé à Bédarieux, dans l'Hérault, appartenant à la SCI Groupe Etoile Foch.
Pour financer cette acquisition, Madame G. et Madame F. ont sollicité un prêt auprès de BNP PARIBAS d'un montant de 960.000 FF, soit 146.351,06 euros, sur une période de 15 ans.
Le 17 mars 1993, Madame D., alors épouse Cornu, a accepté de se porter caution, personnelle selon une mention manuscrite, hypothécaire, sans référence à un bien affecté, selon une mention dactylographiée.
L'acte de vente a été reçu le 21 mai 1993 par maître C., notaire aujourd'hui à la retraite. Il contient la mention du prêt d'un montant principal de 960.000 FF consenti par BNP PARIBAS, prêt garanti par :
- un privilège de prêteur de deniers constitué sur l'immeuble vendu à la SCI,
- la caution solidaire de Madame D..
Madame D., ès-qualité de caution, était présente à la signature de l'acte.
La dernière mensualité réglée par la SCI CFD date du 28 novembre 1993.
Par LRAR du 4 octobre 1994, BNP PARIBAS a informé Madame D. de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de régler le montant du prêt impayé.
La SCI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 17 juin 1999.
Le 23 août 1999, BNP PARIBAS a déclaré deux créances :
- la somme de 1.929.099,72 FF (soit 294.089,35 €) à titre privilégié, à raison du prêt immobilier litigieux,
- la somme de 2.5387,07 FF (soit 386,07 €) à titre chirographaire, à raison du solde d'un compte bancaire.
BNP PARIBAS indique que le prix de vente du bien immobilier, objet du crédit, n'aurait pas suffit à la désintéresser puisqu'elle n'aurait reçu que les sommes de :
- 25.288,95 euros en novembre 2002
- 2.449,19 euros en mars 2004.
La procédure de liquidation judiciaire de la SCI CFD a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement rendu le 23 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre et la société a été radiée le 14 avril 2004.
BNP PARIBAS a alors relancé Madame D. à plusieurs reprises, notamment par courriers des 9 septembre 2005 et 20 août 2007, pour tenter d'obtenir paiement du solde du prêt.
Elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant le 19 octobre 2007.
En 2008, elle a saisi le tribunal d'instance de Toulouse d'une demande de saisie des rémunérations de madame D. pour une somme de 351.166,40 euros.
Par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive relative à la présente instance.
Par exploit en date du 9 septembre 2008, Madame D. avait en effet fait assigner Maître Jean-Maurice C. devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'entendre :
- dire que Maître Jean-Maurice C. a manqué à ses obligations professionnelles ;
- constater l'existence d'un préjudice certain et déterminé découlant directement desdits manquements ;
- condamner Maître Jean-Maurice C. à lui payer une indemnité de 351.166,40 € arrêtée au 15 avril 2008 outre intérêts au taux contractuel de 11,29% l'an jusqu'au complet paiement, en réparation du dommage ;
Le 15 juin 2010, elle a fait assigner la BNP devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'entendre :
- déclarer recevable la demande tenant à la nullité de l'acte authentique du 28 mai1993
- Constater la nullité de l'acte authentique du 28 mai 1993
- constater la nullité de l'engagement de caution solidaire personnelle souscrit auprès de la société BNP PARIBAS.
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté Madame Emmanuelle G. épouse D. de toutes ses demandes,
- condamné Emmanuelle G., épouse D., à payer à Me C. la somme de 2000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ,
- débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ,
- condamné Madame Emmanuelle G. épouse D. aux dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2013, Emmanuelle G., épouse D., a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 27février 2015, auxquelles il sera expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Emmanuelle G., épouse D., demande, au visa des articles 1109, 1110, 1162, 1200, 1304, 1382, 2262, 1109 et 1110 du Code civil , L.312-7, L.312-8 et L.341-4 du Code de la consommation :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande tenant à la nullité de l'acte authentique du 28 mai 1993 ;
- de le réformer en ce qu'il a débouté Madame D. de sa demande en nullité de l'engagement de caution,
- à titre principal :
* de constater la nullité de l'acte authentique du 28 mai 1993
* de constater la nullité de l'engagement de caution solidaire personnelle souscrit auprès de la société BNP PARIBAS
- à titre subsidiaire :
* de constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement souscrit par Madame D. le 28 mai 1993,
* de dire en conséquence que cet acte de cautionnement lui est inopposable,
- à titre plus subsidiaire :
* de dire que Maître Jean-Maurice C. a manqué à ses obligations professionnelles,
* de constater l'existence d'un préjudice certain et déterminé découlant directement de ces manquements
* de condamner Maître Jean-Maurice C. à payer à Madame D. une indemnité de 351.166,40 € arrêtée au 15 avril 2008 outre intérêts au taux contractuel de 11,29 % l'an jusqu'au complet paiement, en réparation du dommage,
- dans tous les cas de condamner solidairement Maître Jean-Maurice C. et la société BNP PARIBAS à payer à Madame D. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, Emmanuelle G., épouse D., fait essentiellement valoir les moyens suivants :
- en combinaison des articles 1304 et 2262 du Code Civil l'exception de nullité peut être soulevée à tout moment, sans être soumise au délai de prescription de droit commun. Perpétuelle, l'exception de nullité lui permettrait de soulever la nullité du contrat de cautionnement ;
- l'offre de prêt qui lui a été adressée portait sur un acte de caution hypothécaire, sur le principe duquel les parties - Mme D. et la BNP -étaient parfaitement d'accord. Or, la convention de prêt régularisée par l'acte authentique réalisé par Me C. le 28 mai 1993 ne prévoyait plus une caution hypothécaire, mais bel et bien une caution personnelle solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, assise sur la totalité de son patrimoine; par ailleurs, cette convention ne renfermait plus l'engagement de caution solidaire de Mme F., pourtant prévue expressément par l'offre de crédit ; ces deux modifications d'importance bouleversaient très largement I'étendue de son engagement et ce sans qu'aucune nouvelle offre de prêt ne lui ait été adressée, ni ait été signée par elle.
- son consentement a été vicié par l'erreur résultant de ces deux modifications,
- entre l'offre de prêt établie par la banque et l'acte notarié établi par Me C., on constate que :
* l'offre de prêt comporte noir sur blanc la mention « je me constitue caution hypothécaire »
* l'acte notarié ne comporte plus la moindre mention d'une caution hypothécaire, laquelle s'est vue mutée en caution solidaire ;
les deux mentions manuscrites, entre l'offre et le prêt sont contradictoires, en application de l' article 1162 du Code Civil , dans le doute, la convention s'interprète [...] en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire en sa faveur ;
- le prêt était destiné à l'achat d'un immeuble, c'était sur celui-ci qu'elle entendait s'engager comme caution hypothécaire,
- une nouvelle offre de prêt aurait dû intervenir, les manquements touchaient l'essence même du consentement, d'où la nullité,
- à défaut, il y aurait eu disproportion de son engagement puisqu'elle disposait d'un revenu annuel de 18,000 € pour faire vivre 3 personnes et que son engagement portait sur plus de 8 fois ce montant,
- L 341-4 est applicable puisque le contrat litigieux n'arrivait à terme qu'après l'entrée en vigueur de la loi de 2003 ;
- le notaire a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; l'acte n'était pas efficace dès lors qu'il modifiait ce qu'était la commune intention des parties; sa faute a directement causé le préjudice résultant des poursuites dont elle fait l'objet.
* Par conclusions notifiées le 13 mars 2015, auxquelles il sera fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la BNP demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 septembre 2013 et notamment en ce qu'il a débouté Mme D. de l'intégralité de ses demandes.
- de déclarer irrecevables les demandes de Mme D. présentées en cause d'appeI sur le fondement de l'article L 341-4 du Code de la Consommation.
- de condamner la partie qui viendrait à succomber au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction,
Elle s'appuie pour cela sur les moyens suivants :
- l'offre de prêt fait apparaître deux mentions manuscrites contradictoires, mais il ne pouvait être question de caution hypothécaire puisqu'aucun immeuble n'était mentionné,
- elle n'était alors propriétaire d'aucun immeuble ;
- la commune intention des parties ne pouvait alors pas porter sur une caution hypothécaire,
- l'acte de prêt a été reçu par un notaire en sa présence ;
- l'acte notarié peut parfaitement régulariser un engagement
- dès lors que la modification de l'engagement de caution n'emporte aucune modification du prêt et aucune modification des engagements de l'emprunteur dans un sens d`alourdissement de celui-ci, dès lors qu'il s'avère que l'engagement personnel de caution souscrit au moment de l'offre du prêt n'est pas dans sa formulation exactement conforme a ce qu'il doit être, le formalisme des actes de caution sous seing privé étant très précis, ceci en raison de l'envoi d'un document dactylographie erroné, il était tout à fait judicieux et normal que l'on demande la réitération de l'acte de caution devant un notaire de façon a purger l'irrégularité formelle de l'engagement de caution joint a l'offre de prêt dont la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences du Code de la Consommation, exigences qui disparaissent en présence d'un acte notarié ;
- il ne serait pas concevable que le notaire ait envisagé un cautionnement hypothécaire sans interroger Emmanuelle G., épouse D., sur ses titres de propriété ;
- en tout état de cause l'inobservation des formalités prévues par l'article L,312-33 du code de la consommation ne serait pas la nullité du cautionnement, comme l'a prévus la cour de cassation après un revirement de jurisprudence, mais une déchéance facultative du droit à intérêts ;
- les dispositions de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement,
* Par conclusions notifiées le 13 mars 2015, auxquelles il sera fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Maître C. demande la confirmation du jugement et la condamnation de Emmanuelle G., épouse D., et de la BNP au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.
Maître C. fait valoir les moyens suivants :
- A titre principal, l'action en responsabilité à l'encontre du notaire est prescrite;
* La dernière mensualité a été réglée par la SCI CFD le 28 novembre 1993 ; le solde du prêt est donc devenu exigible le 28 décembre 1993 et c'est ainsi que BNP PARIBAS a informé, par LRAR du 4 octobre 1994, Madame D. de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de régler le montant du prêt impayé, or ce n'est qu'au mois de septembre 2008 que Madame D. a introduit la présente instance visant à voir engager la responsabilité du notaire ;
* l'action a donc été intentée postérieurement à la réforme du régime de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter de cette date et que la durée totale ne doit pas excéder la durée prévue par la loi antérieure.
* avant la réforme, l'action en responsabilité délictuelle contre le notaire était soumise à la prescription décennale, dont le point de départ est la manifestation du dommage ; l' ancien article 2270-1 du Code civil prévoyait que « les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; le délai de prescription commence à courir le jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier; en d'autres termes, au jour de la mise en demeure transmise à la caution ;
* au cas présent, il est établi que la SCI CFD a versé une dernière mensualité du prêt le 28 novembre 1993 et que la BNP a informé le 4 octobre 1994 Madame D. de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de verser les mensualités par courrier recommandé avec accusé de réception ; cette date constitue ainsi le point de départ de la prescription, puisqu'il s'agit là de la manifestation du dommage et de ce fait, la prescription de l'action en responsabilité intentée contre le notaire était acquise dès le 4 octobre 2004;
- à titre subsidiaire :
* la preuve du devoir de conseil donné peut résulter de toute circonstance ou de tout
document établissant l'exécution par l'officier public de son obligation ; cette preuve peut ainsi résulter de la rédaction même d'une clause de l'acte litigieux, or, l'acte de vente comprend une clause non équivoque intitulée « CAUTION SOLIDAIRE » ;
* il n'appartient pas au notaire de vérifier si les ressources et le patrimoine sont ou non proportionnées à l'engagement, c'est le rôle de la banque ;
* Emmanuelle G., épouse D., avait accepté préalablement l'offre de caution solidaire, ainsi que l'offre de caution hypothécaire, mais aucun bien n'était visé à ce dernier titre ;
* il n'y a pas de lien de causalité avec un préjudice indemnisable car le montant du solde du prêt est incertain, la banque ne justifie pas des sommes qu'elle a recouvré et Emmanuelle G., épouse D., est à l'origine de son préjudice puisqu'elle n'a rien fait pour régler sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la forme.
* La prescription de l'action en nullité du cautionnement n'est soulevée par aucune des parties et ne peut l'être d'office. Emmanuelle G., épouse D., demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, ce qui ne figure pas au dispositif du jugement. L'action en nullité du cautionnement est recevable.
* BNP PARIBAS a informé Madame D. de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de régler le montant du prêt impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 1994.
Celle-ci a fait assigner Maître C. par exploit d'huissier en date du 9 septembre 2008.
Du fait du caractère accessoire du cautionnement, Emmanuelle G., épouse D., n'a cependant été en mesure de mesurer l'existence et l'ampleur du préjudice dont elle entend se prévaloir que lorsqu'elle a eu connaissance de poursuites engagées par l'établissement financier devant le tribunal d'instance, soit le 1er juillet 2008, date qui constitue le point de départ de la prescription.
L'action en responsabilité civile dirigée contre le notaire a été engagée le 2 septembre 2008; la prescription applicable en l'espèce est décennale, conformément aux dispositions de l' article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de son point de départ. L'action dirigée contre Maître C. n'est pas prescrite.
B) Sur le fond.
L'action de Emmanuelle G., épouse D., tend à l'annulation de l'acte authentique reçu le 21 mai 1993 et de l'offre prêt qu'elle a acceptée en qualité d'associée de la S.C.I. emprunteur et de caution le 17 mars 1993, pour vice du consentement tenant à une erreur sur le cautionnement par lequel elle s'est engagée.
Il est précisé sur l'offre de prêt, par mention dactylographiée, que le prêt est garanti par le privilège du prêteur de deniers constitué sur l'immeuble vendu à la SCI et par le cautionnement hypothécaire d'Emmanuelle G..
L'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur est aux deux noms de Mesdames F. et G., en qualité d'associées de la SCI.
Le cautionnement de Madame F. contenant engagement solidaire et personnel est rempli et signé par elle.
Madame G. a rempli et signé la mention manuscrite : « en me portant caution de SCI CFD dans la limite de F. 2.009.420,40 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois.
Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes biens si SCI CFD n'y satisfait pas lui-même ».
Toutefois, l'acte contient une mention dactylographiée qui prévoit que Madame G. 's'engage en qualité de caution hypothécaire limitée au bien apporté sans pouvoir s'exercer sur aucun autre de mes biens, meubles et immeuble, cet engagement ne comportant aucun engagement personnel.'
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'était fait aucune mention dans cet acte de l'immeuble objet du cautionnement et l'offre ne pouvait ainsi valoir caution hypothécaire; Emmanuelle G., épouse D., n'a jamais justifié avoir été propriétaire d'un bien immobilier qu'elle aurait été susceptible d'affecter en garantie et ce dernier ne pouvait, comme elle le prétend, être représenté par l'immeuble acquis, dont elle n'était pas propriétaire et sur lequel le prêteur avait fait inscrire une hypothèque.
Si la mention figurant dans l'acte qui engage Emmanuelle G., épouse D., en qualité de caution personnelle était manuscrite et devait nécessairement prévaloir sur une mention dactylographiée ne faisant pas apparaître le bien que serait affecté en garantie, l'existence de deux mentions contraires susceptibles d'interprétation justifiait le recours à un officier public, lequel, sans substituer un engagement à un autre, est venu formaliser sans contestation possible les engagements voulus par les parties, sans qu'il ait été utile ou nécessaire de faire précéder la signature de l'acte d'une nouvelle offre.
C'est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'Emmanuelle G., épouse D., présente à l'étude lors de la signature de l'acte notarié, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement sur ses biens personnels, la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, qu'elle a énoncés et repris de manière manuscrite dans l'acte, ainsi que sur l'abandon d'un cautionnement hypothécaire dépourvu d'objet, et que son consentement n'avait donc pas été vicié.
Emmanuelle D. ne vient pas rechercher la responsabilité de la banque en sollicitant l'indemnisation du préjudice qui résulterait d'une faute de la banque qui aurait de mauvaise foi sollicité des garanties disproportionnées avec son patrimoine et ses revenus. Les dispositions de l' article L. 341-4 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et Emmanuelle G., épouse D., n'est pas fondée à s'en prévaloir et à invoquer la déchéance de la banque à se prévaloir de son engagement.
Aucune faute n'a été commise par Maître C., qui a donné, comme il se devait de le faire, un sens univoque à un accord passé entre les parties qui comprenait des mentions incompatibles entre elles, dont celles relatives à un cautionnement hypothécaires étaient nécessairement sans objet.
Les demandes présentées par Emmanuelle G., épouse D., à l'encontre de Maître C. sont rejetées.
Emmanuelle G., épouse D., qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par les intimés et elle sera condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Emmanuelle G., épouse D., tendant à voir prononcer la déchéance de BNP PARIBAS à se prévaloir de son engagement de caution en application de l' article L. 341-4 du code de la consommation ;
Condamne Emmanuelle G., épouse D., à payer à la BNP PARIBAS et à Maître C. une somme de 1.500 € chacun par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Emmanuelle G., épouse D. aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.