CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 juillet 2015, n° 13/07040
LYON
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseiller :
M. Martin
Conseiller :
M. Semeriva
Avocats :
SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, Me Molard Boudier
Avocats :
SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Me Guillaud
Selon acte sous seing-privé en date du 30 octobre 2003, Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine H. épouse P. se sont portés cautions solidaires sans limitation de durée de tous engagements de SAINT GENIS OUVERTURES à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval (la Caisse) à hauteur de 24 000 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2005, Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine H. épouse P. se sont portés cautions solidaires de la SARL Saint Genis Ouvertures pour une durée de 84 mois, dans la limite de 48 000 euros, à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de Saint Genis Laval, au titre d'un prêt de 40 000 euros que celle-ci lui consentait.
Selon acte sous seing privé non datés, Monsieur et Madame Jean-François P. se sont portés cautions solidaires de BSG ouvertures pour la durée de 7 ans dans la limite de 28 800 euros, à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval, au titre d'un prêt de 24 000 euros en date du 17 avril 2008 que celle-ci lui consentait.
Par jugement en date du 12 janvier 2010, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BSG Ouvertures.
Le 16 février 2010, la Caisse a déclaré ses créances au titre des prêts et concours précités.
Par jugement en date du 9 mars 2011, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL BSG OUVERTURES.
Par lettres recommandées en date du 30 janvier 2012, la Caisse a mis en demeure chacune des deux cautions de lui payer :
- au titre de la facilité de caisse de 20 000 euros la somme de 21 404,17 euros,
- au titre du prêt du 29 juin 2005 la somme de 4 648,76 euros,
- au titre du prêt de 24 000 euros la somme de 14 472,09 euros,
soit la somme totale de 39 120,85 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2013, le tribunal de commerce de LYON, statuant dans l'instance opposant la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval (la Caisse) à Monsieur et Madame Jean-François P. a :
- condamné solidairement Monsieur et Madame Jean-François P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval la somme de 18 483,57 euros représentant le solde débiteur du compte courant de la société outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 juin 2012,
- rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval de condamnation solidaire des époux P. à lui payer les sommes de 4 437,84 euros et 13 744,16 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des deux prêts consentis,
- débouté les époux P. de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval pour procédure abusive,
- condamné Monsieur et Madame Jean-François P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval la somme totale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de 'commerce '(sic),
- ordonné l'exécution provisoire,
et condamné Monsieur et Madame Jean-François P. d'une part, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval d'autre part, à parts égales aux dépens de l'instance.
Appel de cette décision a été interjeté le 26 août 2013 par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 17 février 2014, la Caisse demande à la cour, au visa des articles 1134 et 2288 du Code civil et L631-20 du code de commerce , réformant pour partie le jugement dont appel de :
- condamner solidairement Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine P. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de :
- 4.897,41euros outre les intérêts au taux de 2,61 % et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 30 septembre 2013, dans la limite de leur engagement de caution de 48.000 euros,
- 15.595,67 euros outre les intérêts au taux de 5,75 % et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 30 septembre 2013, dans la limite de leur engagement de caution de 28.800 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Monsieur et Madame P. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL 3.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître R., avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2014, Monsieur et Madame Jean-François P. demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du Code civil de :
- dire que l'acte de cautionnement du 30 octobre 2003 est limité à la garantie de la facilité de caisse accordée par la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL le même jour å la société SAINT GENIS OUVERTURES d' un montant de 20.000 euros,
- constater que la facilité de caisse de 20.000 euros a été intégralement remboursée à la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL par les époux P. et Christine P. suivant protocole d'accord transactionnel,
En conséquence,
- dire que la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre des concluants et que sa demande est dépourvue de fondement,
Subsidiairement ou concomitamment,
- dire que le solde provisoire du compte courant n'est pas exigible des cautions à défaut de clôture et d'un solde définitif dudit compte courant,
En conséquence,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 mars 2013 en ce qu'il a condamné les concluants à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL la somme en principal de 18.483,57euros représentant le solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 juin 2012,
Statuant à nouveau,
Débouter la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL de toutes ses demandes concernant le solde débiteur du compte courant, dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable et non fondée,
- constater que les prêts des 29 juin 2005 et 25 avril 2008 n'ont pas fait l'objet d'une déchéance du terme à l'égard du débiteur principal,
- dire que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal ne rend pas exigibles les mensualités non échues desdits prêts,
En conséquence,
- dire irrecevable et non fondée la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL à exiger des cautions le paiement de l'intégralité du solde desdits prêts,
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mars 2013 en ce qu`il a débouté la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL de sa demande de condamnation solidaire des concluants à lui payer les sommes de 4.897,41 euros et de 15.595,67 euros avec intérêts au taux contractuel et cotisations d'assurance,
- débouter la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL de sa demande de réformation sur lesdites demandes,
Dans tous les cas,
- ordonner la radiation immédiate et définitive, aux frais de la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL, de l`inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL sur les biens appartenant aux concluants, sis sur la Commune de V. (69) et cadastrés section AP n° 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137 et 139, en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lyon du 2 mai 2012, dénoncée aux concluants par acte du 23 mai 2012,
- condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL à payer aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ,
et les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP A.-N. avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement du solde du compte courant
Monsieur et Madame Jean-François P. concluent à l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir tout d'abord que la commune intention des parties concernant leur engagement de caution solidaire du 30 octobre 2003 était de garantir le remboursement de la facilité de caisse accordée par acte du même jour à la société SAINT GENIS OUVERTURES et non de garantir plus généralement, comme cela résulte du formulaire que la caisse leur a fait souscrire par malice dolosive, toutes sommes que la société SAINT GENIS OUVERTURES pourrait devoir à la Caisse, quelle qu'en soit la cause, seul le montant étant limité à 24 000 euros.
Et ils se prévalent de ce que cette facilité de caisse était aussi garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame Philippe P. qui a été mis en jeu par la Caisse et auquel ces derniers ont satisfait en payant l'intégralité de cette facilité de caisse pour soutenir qu'ils ne doivent rien.
Pour condamner les époux P. à payer le solde du compte courant, le jugement a retenu que le cautionnement était donné pour le paiement de toutes sommes dues sans préciser qu'il était particulièrement donné en garantie de la facilité de caisse octroyée .
Tel est bien ce qui ressort de l'acte souscrit par les époux P., y compris de la mention manuscrite qu'ils ont chacun apposée au dessus de leurs signatures respectives.
S'il est vrai que, comme les époux P. le font valoir, leur engagement de caution a été souscrit le jour même de l'octroi de la facilité de caisse de 20 000 euros à la société SAINT GENIS OUVERTURES et qu'il était expressément mentionné que cette facilité de caisse était garantie par les engagements de caution solidaire consentis par Monsieur et Madame Jean-François P. et par Monsieur et Madame Philippe P., il ne saurait s'en déduire que l'engagement de caution litigieux ne concernait que cette facilité de caisse.
Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirment les époux P.dans leurs écritures, il n'est aucune référence à cette facilité de caisse dans les actes de cautions litigieux.
En revanche, la mention figurant dans l'acte octroyant la facilité de caisse selon laquelle celle-ci est garantie par la caution des époux P. est bien exacte puisque l'engagement de caution litigieux, en ce qu'il est général, garantit effectivement cette facilité de caisse.
Et en présence d'une stipulation claire, il n'y a pas lieu à rechercher la commune intention des parties.
Il s'ensuit que la Caisse est bien fondée à se prévaloir de ces engagements de caution pour obtenir des époux P. le paiement de toute somme pouvant lui être due par la société SAINT GENIS OUVERTURES, y compris au titre de son compte courant.
Monsieur et Madame Jean-François P. objectent ensuite qu'en l'absence de preuve de la clôture du compte courant, la demande de la Caisse n'est pas fondée.
Mais le solde de ce compte courant a fait l'objet d'une déclaration de créance, cette créance n'a pas été contestée et a été incluse dans le plan de continuation de sorte que celle-ci est exigible à l'égard des cautions qui ne peuvent se prévaloir des aménagements dont bénéficie le débiteur principal dans le cadre du plan.
Le jugement déféré qui a condamné les cautions à s'en acquitter est confirmé sur ce point.
Sur le solde des prêts
Il convient de relever tout d'abord qu'il n'est aucune discussion sur la société cautionnée, désignée dans l'acte de caution du 29 juin 2005 comme SAINT GENIS OUVERTURES et dans celui postérieur non daté comme BSG OUVERTURES.
Pour rejeter les demandes de la Caisse, le jugement déféré a retenu que celle-ci ne justifiait pas de la déchéance du terme des prêts consentis alors que les époux P. justifiaient de leur côté que le plan de redressement incluant ces prêts était respecté.
Mais ce motif ne peut être confirmé, la Caisse rappelant exactement que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Le jugement est infirmé sur ce point : les époux P. sont condamnés à payer à la Caisse les sommes qu'elle leur réclame, à l'exception des cotisations d'assurance-vie qui n'entrent pas dans les sommes cautionnées, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013.
Sur la main-levée de l'inscription d'hypothèque provisoire
Les époux P. étant condamnés à payer diverses sommes à la Caisse, leur demande de main-levée de l'hypothèque provisoire prise par celle-ci pour garantir sa créance ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré a condamné les époux P. à payer la somme totale de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de commerce: il s'agit à l'évidence d'une erreur qu'il convient de rectifier, ne pouvant s'agir que des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile .
Il serait par ailleurs inéquitable que la Caisse conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits : les époux P. sont condamnés à lui payer à ce titre la somme totale de 2 500 euros.
Sur les dépens
Les époux P. qui succombent les supportent.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Condamne solidairement Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine H.épouse P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval, en leur qualité de cautions solidaires de la société SAINT GENIS OUVERTURES ou BSG OUVERTURES:
- la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUARANTE et UN CENTIMES (4 897,41 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 dans la limite de leur engagement de caution de 48 000 euros,
- la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES (15 595,67 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 dans la limite de leur engagement de caution de 28 800 euros,
Condamne Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine H. épouse P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean-François P. et Madame Catherine H. épouse P. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Laval la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître R., avocat.