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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 17 septembre 2015, n° 14/13419

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

SA SOCIETE GENERALE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moracchini

Conseiller :

Mme Fevre

Conseiller :

Mme Gonand

Avocat :

Me Poutat

Avocat :

Me Rudloff - SCP RUDLOFF

CA Paris n° 14/13419

16 septembre 2015

Par jugement rendu le 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:

- dit que Monsieur Jean-Marc V. est l'auteur de la signature figurant au dos de la formule de chèque établie le 23 octobre 2012 par Monsieur et Madame Georges V. au bénéfice de la société PROVAL pour un montant de 33.000 euros,

- condamné Monsieur Jean-Marc V. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300.000 euros, en sa qualité de caution de la société ORVAL,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l' article 1154 du Code civil , à compter du 26 octobre 2012,

- sursis à statuer sur les demandes formées par la SOCIETE GENERALE contre Monsieur Jean-Marc V. en sa qualité de caution de la société PROVAL jusqu'à la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris de l'état des créances de ladite société,

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à la diligence des parties dès que la cause du sursis aura disparu,

- condamné Monsieur Jean-Marc V. aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 juin 2014, Monsieur Jean-Marc V. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, Monsieur Jean-Marc V. demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il attribue l'endos litigieux à sa main,

- d'infirmer le jugement,

- de dire non fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE en raison de l'extinction des obligations de couverture et de règlement du cautionnement de la société ORVAL et de l'absence de preuve des créances principales qu'il s'agisse de ce même cautionnement et de celui de la société PROVAL,

- de débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2.000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 juin 2015, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour :

- de la dire recevable et bien fondée en ses écritures,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- d'enjoindre à Monsieur Jean-Marc V. de communiquer l'état des créances définitif de la liquidation judiciaire de la société PROVAL arrêtant le quantum de sa créance, sous astreinte de 100 euros par jour, courant à compter des 15 jours suivant la signification à Monsieur Jean-Marc V. de l'arrêt à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- de condamner Monsieur Jean-Marc V. à payer la somme de 4.000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel,

- de débouter Monsieur Jean-Marc V. de toute demande plus ample ou contraire.

La clôture a été prononcée le 9 juin 2015.

SUR CE

Considérant que Monsieur Jean-Marc V. était gérant des sociétés ORVAL, DECOVITAL et PROVAL, ayant pour objet la vente de meubles de décoration; que la société ORVAL était titulaire d'un compte professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE ouvert le 26 juin 2006 sous le n°[...] et la société PROVAL était titulaire d'un compte professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE ouvert le 1er août 2008 sous le n°[...] ;

Considérant que par acte du 2 juin 2011, Monsieur Jean-Marc V. s'est porté caution solidaire de la société PROVAL, pour les sommes dues à la SOCIETE GENERALE, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 610.000 euros ;

Considérant que par acte du 7 juin 2012, Monsieur Jean-Marc V. s'est porté caution solidaire de la société ORVAL, pour les sommes dues à la SOCIETE GENERALE, dans la limite de 300.000 euros et 'jusqu'au complet remboursement de la dette de la société PROVAL et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2012' ;

Considérant que la liquidation judiciaire des sociétés ORVAL et PROVAL a été ouverte par jugements du 25 octobre 2012 ;

Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 26 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur Jean-Marc V. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins, notamment de voir condamner Monsieur Jean-Marc V. en sa qualité de caution à lui verser les sommes de 300.000 euros et 30.270,33 euros, outre intérêts et que le jugement déféré a été rendu ;

Considérant que Monsieur Jean-Marc V. soutient, sur le cautionnement de la société ORVAL, à titre principal que la dette de la société PROVAL avait pour origine un prêt de 700.000 euros sur 7 ans et un prêt de 200.000 euros sur 5 ans, contractés auprès de la banque, que la notion de remboursement d'un solde débiteur de compte n'a pas de sens, dans la mesure où le compte peut présenter alternativement un solde créditeur ou débiteur et que le cautionnement avait une durée courant jusqu'au remboursement des prêts susvisés ; qu'il ajoute que le cautionnement fait expressément référence à la dette de la société PROVAL et non à toute dette, que sa courte durée (5 mois) et sa date butoir du 31 octobre 2012 montrent qu'il est lié à l'opération de convention de résiliation anticipée des prêts ; qu'il affirme que la SOCIETE GENERALE craignait de ne pas être remboursée de la totalité des sommes dues par la société PROVAL au titre des prêts si l'indemnité de résiliation due à cette dernière n'excédait pas 500.000 euros, et que les prêts ont été intégralement remboursés par l'indemnité de résiliation de 789.360 euros et par un versement additionnel ;

Qu'à titre subsidiaire, il rappelle que le 25 octobre 2012, le compte de la société PROVAL était créditeur et qu'à cette date toute obligation de la caution se trouvait donc éteinte, que la SOCIETE GENERALE ne peut écarter des paiements en fonction d'un prétendu risque d'annulation, que le versement de 33.000 euros effectué par ses parents par chèque et dont l'endos est signé par lui, ne peut être écarté par la SOCIETE GENERALE et que si le solde est débiteur au 26 octobre 2012 de -30.270,33 euros, c'est uniquement car la SOCIETE GENERALE a isolé de manière injustifiée ce chèque et que le compte était en fait créditeur de plus de 3.000 euros ; qu'il souligne que le tribunal ne pouvait sans se contredire surseoir à statuer sur le principe et le quantum de la créance et de la prétendue dette de la société PROVAL, tout en jugeant que cette même créance avait une existence suffisante pour justifier la validité du cautionnement de la société ORVAL ;

Que s'agissant du cautionnement de la société PROVAL, il indique que la SOCIETE GENERALE produit des relevés de compte jusqu'au 31 août 2012 et non jusqu'au 25 octobre 2012, date de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas exclu que la banque ait bloqué des paiements puis les ait libéré pour bénéficier du cautionnement autrement éteint ;

Considérant qu'en réponse, la SOCIETE GENERALE fait valoir, sur l'engagement de caution de Monsieur Jean-Marc V. à l'égard de la société ORVAL, que devant les premiers juges Monsieur Jean-Marc V. n'avait invoqué que l'obligation de couverture du compte bancaire de la société PROVAL et que le moyen tiré de l'existence d'un prêt est irrecevable en vertu de l'estopel ; qu'elle allègue que le cautionnement concerne bien la dette issue du découvert bancaire de la société PROVAL, dont le solde au 31 mai 2012 (date du cautionnement) était débiteur de 150.387,88 euros; qu'elle ajoute qu'au 31 mai 2012, la dette de la société ORVAL avait atteint 317.104,28 euros, justifiant le cautionnement de Monsieur Jean-Marc V. à hauteur de 300.000 euros, que la période du cautionnement s'explique par l'engagement des deux sociétés de rembourser les soldes débiteurs de compte sur une période courte ; qu'elle estime que Monsieur Jean-Marc V. ne démontre pas que la dette garantie doit être comprise comme la dette à échoir pouvant résulter du remboursement anticipé mais incomplet des deux prêts, plutôt que du découvert bancaire, lequel aurait englobé la dette résultant des prêts, si elle avait existé ; qu'elle mentionne que les règles d'interprétation conduisent à donner à l'obligation le sens selon lequel elle produit un effet et que la prétention de Monsieur Jean-Marc V. n'a aucun sens puisque la société PROVAL avait pour seule dette échue le compte courant ; qu'elle souligne qu'au 25 octobre 2012, le compte courant de la société PROVAL était débiteur de 38.870,33 euros, que l'obligation dure jusqu'à la clôture du compte courant et qu'il est nécessaire d'attendre la décision qui fixe l'état des créances de la société PROVAL, eu égard aux procédures pouvant être engagées par le mandataire liquidateur dans le cadre des nullités de la période suspecte ; qu'elle souligne enfin s'agissant du quantum des créances, que pour la société PROVAL le solde du compte courant était, au 14 mars 2013, débiteur de 29.864,65 euros et que pour la société ORVAL les sommes dues s'élèvent à 901.297,68 euros ;

- sur l'engagement de caution du 7 juin 2012 :

Considérant que par acte du 7 juin 2012, garantissant l'ensemble des engagements du client, Monsieur Jean-Marc V. s'est porté caution solidaire de la société ORVAL, à l'égard de la SOCIETE GENERALE, dans la limite de 300.000 euros, 'jusqu'au complet remboursement de la dette de la société PROVAL et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2012' ;

Considérant que rien ne permet dans l'acte de déterminer la nature de 'la dette de la société PROVAL' et qu'il convient de se référer à l'intention des parties ;

Considérant que pour soutenir que la dette concernée est celle du compte courant, la SOCIETE GENERALE se fonde sur le solde débiteur du compte courant, en faisant valoir que ce solde était débiteur de 150.387,88 euros au 31 mai 2012 ;

Considérant qu'il ressort des relevés bancaires de la société PROVAL versés aux débats que le solde était effectivement débiteur de la somme de 150.387,88 euros au 1er juin 2012, mais qu'à la date du 6 juin 2012, soit la veille de l'acte de caution, ce solde était débiteur de 116.668,89 euros ;

Considérant que Monsieur Jean-Marc V. prétend que la dette est constituée par deux prêts consentis par la SOCIETE GENERALE et qu'il verse aux débats un document intitulé 'protocole transactionnel valant résiliation de bail', entre la société ALDETA et la société PROVAL, non daté et non signé, prévoyant le versement par le bailleur d'une indemnité forfaitaire et définitive de 660.000 euros hors taxes, soit 789.360 euros TTC ; que ce document a été transmis le 1er juin 2012 par l'avocat d'une des parties au protocole par courriel mentionnant qu'il s'agit de la dernière version du protocole ;

Considérant qu'il est indiqué dans ce document que sous certaines conditions, notamment la réception par le bailleur le 23 juillet 2012 au plus tard d'un courrier recommandé avec accusé de réception émanant de la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce, sollicitant le versement direct à son profit des sommes lui restant dues et contenant engagement irrévocable de sa part de consentir contre ce règlement à la main levée des nantissements inscrits, le bailleur réglera le 31 juillet 2012 les sommes dues à la SOCIETE GENERALE, telles que mentionnée dans son courrier, à due concurrence de l'indemnité de résiliation stipulée en un chèque directement libellé à son ordre, qu'il remettra entre les mains du preneur ;

Considérant qu'il ressort des deux relevés de créances datés du 2 juillet 2012, versés aux débats par Monsieur Jean-Marc V., émanant de la SOCIETE GENERALE que sur le prêt de 7 ans de 700.000 euros, après paiement de l'échéance du 07/07/2012, la société PROVAL restait devoir la somme totale de 614.234,20 euros à la date du 31 juillet 2012 et que sur le prêt de 200.000 euros sur cinq ans, après paiement de l'échéance du 07/07/2012, la société PROVAL restait devoir la somme de 171.635,93 euros à la date du 31 juillet 2012, soit un montant total de 785.870,13 euros ;

Considérant qu'il résulte du projet de protocole que la SOCIETE GENERALE devait renoncer à la garantie du nantissement sur le fonds de commerce et percevoir l'indemnité de résiliation ;

Considérant qu'à la date des pourparlers sur ce protocole, il n'était pas certain que l'indemnité qui serait versée à la SOCIETE GENERALE, couvrirait intégralement les sommes dues au titre des deux prêts et qu'il paraît vraisemblable qu'en contrepartie de sa renonciation au nantissement dont elle bénéficiait, la banque ait exigé une garantie telle que l'engagement de caution du gérant, pour une durée limitée de moins de cinq mois ;

Considérant par ailleurs que rien ne permet d'expliquer que, soudainement le 7 juin 2012, la SOCIETE GENERALE ait sollicité un engagement de caution de Monsieur Jean-Marc V., d'un montant de 300.000 euros, en se référant au compte courant débiteur de la société PROVAL, alors que ce solde était débiteur de la somme de 150.387,88 euros au 1er juin 2012 et de 116.668,89 euros au 6 juin 2012 ;

Considérant dans ces conditions que compte tenu de la courte durée de l'engagement de caution d'une part, de la date butoir fixée au 31 octobre 2012 d'autre part, il convient de considérer que la dette à laquelle se réfère l'engagement de Monsieur Jean-Marc V. est celle résultant des deux prêts de 700.000 euros et 200.000 euros consentis par la SOCIETE GENERALE à la société PROVAL et non celle constituée par le solde débiteur du compte courant ;

Considérant qu'il ressort de la déclaration de créances du 15 janvier 2013, que la SOCIETE GENERALE a déclaré seulement la créance au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 25/10/2012 à la somme de 38.870,33 euros ;

Considérant que dans ses écritures, la SOCIETE GENERALE reconnaît expressément que le solde du compte courant constitue la seule dette de la société PROVAL vis-à-vis de la banque et qu'elle ne conteste pas que les fonds dus au titre des deux prêts ont été intégralement remboursés ;

Considérant qu'elle allègue ne pas pouvoir préciser à quelle date est intervenu le remboursement des deux prêts, mais qu'en l'absence de déclaration d'une créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société PROVAL ouverte le 25 octobre 2012, elle ne peut sérieusement contester qu'elle ne détenait plus de créance sur la société PROVAL au titre de ces prêts, à la date du 25 octobre 2012 ;

Considérant que Monsieur Jean-Marc V. s'est engagé pour une durée expirant au complet remboursement de la dette de la société PROVAL, qui est ainsi intervenu avant le 25 octobre 2012 et qu'en conséquence son engagement de caution était éteint, lorsque la SOCIETE GENERALE l'a assigné en paiement le 26 octobre 2012 ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Jean-Marc V., en qualité de caution de la société ORVAL et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

- sur le cautionnement de la société PROVAL :

Considérant qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société PROVAL que par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif et que dans ces conditions il ne sera pas établi d'état définitif des créances ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'état des créances de la société PROVAL, ni de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE d'enjoindre à Monsieur Jean-Marc V. de communiquer cette pièce ;

Considérant qu'il ressort de la déclaration de créances du 15 janvier 2013, que la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 25/10/2012 pour un montant de 38.870,33 euros ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats les relevés de compte pour la période du 31 août 2012 au 30 novembre 2012 ; que le solde était débiteur de 38.608,95 euros à la date du 30 novembre 2012, la SOCIETE GENERALE ayant toutefois débité le 26 octobre 2012 un chèque de 33.000 euros, émis par les parents de Monsieur Jean-Marc V., au motif que l'endossement était douteux ;

Considérant que la banque ne conteste pas que l'endossement de ce chèque est bien de la main de Jean-Marc V. et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Jean-Marc V. est l'auteur de la signature figurant au dos de la formule de chèque établie le 23 octobre 2012 par Monsieur et Madame Georges V. au bénéfice de la société PROVAL pour un montant de 33.000 euros ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE indique que le solde provisoire du compte courant au 14 mars 2013 est de 29.864,65 euros, mais qu'elle ne produit aucun élément justifiant le montant de la créance alléguée ; qu'en outre la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 25 octobre 2012, elle ne peut sérieusement prétendre que le compte courant n'a pas été clôturé à cette date ;

Considérant en conséquence qu'avant de statuer sur le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant de la société PROVAL, il convient d'enjoindre à la banque de produire aux débats les justificatifs de sa créance, notamment les mouvements intervenus après le dernier relevé arrêté au 30 novembre 2012, ainsi que les chèques éventuellement isolés sur d'autres comptes ;

Considérant qu'il sera sursis à statuer à statuer sur les demandes au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens jusqu'à l'audience de renvoi de l'affaire;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur Jean-Marc V. est l'auteur de la signature figurant au dos de la formule de chèque établie le 23 octobre 2012 par Monsieur et Madame Georges V. au bénéfice de la société PROVAL pour un montant de 33.000 euros.

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Marc V. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300.000 euros, en sa qualité de caution de la société ORVAL et en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées par la SOCIETE GENERALE contre Monsieur Jean-Marc V. en sa qualité de caution de la société PROVAL jusqu'à la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris de l'état des créances de ladite société.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Jean-Marc V., en qualité de caution de la société ORVAL.

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes formées par la SOCIETE GENERALE contre Monsieur Jean-Marc V. en sa qualité de caution de la société PROVAL jusqu'à la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris de l'état des créances de ladite société.

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande d'injonction à Monsieur Jean-Marc V. de communiquer l'état des créances définitif de la liquidation judiciaire de la société PROVAL arrêtant le quantum de sa créance.

Sursoit à statuer sur les autres demandes et dit que la SOCIETE GENERALE devra produire à l'audience du 8/12/2015 9h, les justificatifs de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société PROVAL, notamment les mouvements intervenus après le dernier relevé de compte arrêté au 30 novembre 2012, ainsi que les chèques éventuellement isolés sur d'autres comptes.

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