Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-14.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 septembre 2014), que la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié, du 18 juin 2007 au 24 novembre 2008, la gestion d'une « supérette » située à Castelsarrasin puis, du 27 novembre 2008 au 1er juin 2011, celle d'une « supérette » située à Toulouse, aux consorts X... ; que par acte du 18 juin 2007, M. Y... Z... s'est rendu caution des engagements contractés par ces derniers envers la société Casino, à concurrence d'un montant de 12 000 euros, jusqu'au 18 juin 2035 ; que le 1er juin 2011, la société Casino a notifié aux consorts X... la rupture du contrat de cogérance de la « supérette » de Toulouse puis, le solde débiteur de gestion de ce magasin s'élevant à la somme de 55 884, 56 euros, elle a assigné M. Y... Z..., en qualité de caution, en paiement de la somme de 12 000 euros, montant de son engagement ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. Y... Z... à la somme de 1 023, 56 euros correspondant aux résultats de l'inventaire de reprise de la « supérette » de Castelsarrasin alors, selon le moyen :
1°/ qu'une caution qui s'engage à payer toutes les sommes que le débiteur pourrait devoir au créancier, au cours d'une période déterminée, est tenue au paiement des dettes qui résultent tant des contrats existants au jour de son engagement que de ceux qui pourraient ultérieurement s'y substituer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué (motifs adoptés du jugement entrepris) que par acte de cautionnement en date du 18 juin 2007, M. Y... Z... s'engageait à garantir, en qualité de caution solidaire, « toutes sommes que le cautionné » (M. B... et Mme A...) « pourrait devoir au créancier et pour une durée de vingt-huit ans courant à compter du jour de la signature du présent engagement, soit jusqu'au 18 juin 2035 minuit » et ce, pour un montant de 12 000 euros maximum ; qu'en retenant que la caution n'était tenue que des seules dettes nées du contrat de cogérance existant au jour du cautionnement (i. e. le contrat de cogérance du 18 juin 2007) à l'exception de celles nées du contrat du 27 novembre 2008 au prétexte que ce dernier avait « abrogé » tous les contrats de cogestion antérieurs (celui du 18 juin 2007 ainsi que celui du 5 février 2008 conclu par Mme A... seule), lorsqu'un cautionnement donné pour toute les sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier vaut également pour les dettes futures nées de nouveaux contrats pendant toute la période de validité du cautionnement, sans que la caution n'ait à manifester à nouveau son consentement pour garantir de telles dettes, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
2°/ que c'est au jour de souscription du cautionnement que la connaissance par la caution de la portée de son engagement doit être établie ; que l'acte de cautionnement qui indique expressément l'objet des dettes garanties, la durée et le montant maximal de l'engagement souscrit par la caution renseigne suffisamment la caution quant à l'étendue de son engagement ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement « n'est pas établi au jour des nouveaux contrats et notamment à la date de celui du 27 novembre 2008 », lorsqu'elle n'a nullement caractérisé un défaut de connaissance par la caution de la portée de son engagement au jour de souscription du cautionnement en l'état des mentions que cet acte comportait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s'interpréter strictement, l'arrêt retient, par motifs propres, que les consorts X... ont cessé la gérance de la « supérette » de Castelsarrasin le 24 novembre 2008, date à laquelle l'inventaire contradictoire de reprise a été effectué, pour reprendre la gérance d'une autre « supérette » à Toulouse le 27 novembre suivant ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que les avenants aux différents contrats de cogérance mentionnent qu'une copie du contrat de mandat sera délivrée à la caution pour lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations et que les conventions, contrats ou accords antérieurs passés par les sociétés du groupe Casino seront abrogés ; qu'ayant déduit de ces stipulations que le contrat du 27 novembre 2008 avait abrogé les contrats de cogérance antérieurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que, quoique donné en garantie de « toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier », le cautionnement consenti par M. Y... Z... à l'occasion de la signature du contrat de cogérance du 18 juin 2007 ne pouvait être étendu à de nouveaux contrats ; que par ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.