Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-19.364
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que le 18 mars 1999 M. X..., gérant de la société Giedam (la société), s'est rendu caution solidaire à concurrence de la somme de 8 000 000 francs des engagements de cette dernière envers le Crédit lyonnais (la banque), qui lui a consenti, le même jour, un concours sous forme d'ouverture d'une ligne d'escompte Dailly d'un encours de 8 000 000 francs adossé à une cession de créances professionnelles, pour une somme globale de 7 556 290,02 francs ; que le 19 avril 1999, la société a conclu un contrat d'affacturage avec la société Slifac ; qu'ultérieurement la banque a accordé à la société une facilité de caisse et des avances sur devises dans le cadre d'une convention d'opérations sur marché à terme ; que le 18 juin 2003, M. X... a assigné la banque afin que son engagement de caution soit déclaré sans objet et, subsidiairement, caduc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas considéré que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était devenu sans objet par suite de l'encaissement par la banque des factures Dailly par bordereau du 18 mars 1999, alors, selon le moyen, que si c'est souverainement que les juges du fond apprécient la commune intention des parties, pour autant ils ne peuvent le faire en considération de la seule lettre du contrat litigieux, en refusant de prendre en considération les éléments extrinsèques qui ont entouré la signature de la convention ; qu'en l'espèce, pour retenir l'engagement omnibus de la caution qui prétendait que son engagement était limité en rappelant la corrélation qui existait entre une opération de crédit déterminée et son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en l'absence d'imprécision ou d'ambiguïté dans ses termes l'acte de cautionnement était exclusif de toute interprétation qui conduirait à en limiter la portée : qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes de l'acte sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 2015 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue des engagements de la caution, qu'après avoir constaté que le cautionnement de M. X... était un cautionnement à objet général, conclu pour une durée indéterminée et garantissant, dans la limite de 8 000 000 francs, le paiement ou le remboursement de toutes sommes pouvant être dues par la société à la banque au titre de toutes opérations et obligations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, qu'au regard de la généralité de cette obligation, de l'absence de terme l'affectant, M. X... ne pouvait soutenir , aux seuls motifs de la concomitance des opérations et de la corrélation entre le montant du concours et la garantie, que son engagement avait pris fin à la date de la mise en place du contrat d'affacturage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir considéré que quel que soit l'objet de l'engagement de caution, celui-ci était devenu caduc par suite de la révocation du 29 avril 1999 et des remises subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que M. X... soutient avoir résilié son cautionnement par l'envoi d'une lettre recommandée datée du 29 avril 1999, le récépissé de l'envoi, dont la référence est RB6773 68040FR, ayant été versé aux débats ; que la banque soutient que le contenu du pli recommandé ne correspond pas à celui que M. X... prétend être et produit à cette fin copie de son propre registre de réception et de dépouillement des plis recommandés ; qu'en déclarant recevable, comme mode de preuve, la photocopie produite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que d'autre part, les règles de preuve des actes juridiques reçoivent exception, notamment la production d'un écrit, lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ; que la banque au soutien de ses prétentions a produit une copie qui détaille le contenu du pli recommandé dont M. X... allègue qu'il comportait une lettre de résiliation du cautionnement ; qu'en ne relevant ni ne montrant en quoi cette copie était fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la force probante de la copie du registre de réception et de dépouillement des plis recommandés de la banque n'était pas entamée dès lors qu'elle ne faisait pas apparaître de doute quant à l'authenticité tant du document lui-même que des mentions qui y sont portées, confortées par l'extrait de compte de la société pour la période du 29 avril au 19 mai 1999 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était disproportionné par rapport à la situation financière et patrimoniale de la caution ni dit, ce faisant, que la banque avait engagé sa responsabilité et que celle-ci devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts à due concurrence et par compensation de toute somme qu'elle réclamerait à la caution en exécution de son engagement litigieux, alors, selon le moyen, que la caution dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que : la responsabilité de la banque sera engagée s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie ; qu'en considérant néanmoins que la caution ne prétend ni ne soutient ( ) que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui dans ses conclusions s'était borné à rappeler un principe, ne prétendait ni ne soutenait que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise des informations que lui-même aurait ignorées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas considéré que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était devenu sans objet par suite de l'encaissement par la banque des factures Dailly par bordereau du 18 mars 1999, alors, selon le moyen, que si c'est souverainement que les juges du fond apprécient la commune intention des parties, pour autant ils ne peuvent le faire en considération de la seule lettre du contrat litigieux, en refusant de prendre en considération les éléments extrinsèques qui ont entouré la signature de la convention ; qu'en l'espèce, pour retenir l'engagement omnibus de la caution qui prétendait que son engagement était limité en rappelant la corrélation qui existait entre une opération de crédit déterminée et son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en l'absence d'imprécision ou d'ambiguïté dans ses termes l'acte de cautionnement était exclusif de toute interprétation qui conduirait à en limiter la portée : qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes de l'acte sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 2015 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue des engagements de la caution, qu'après avoir constaté que le cautionnement de M. X... était un cautionnement à objet général, conclu pour une durée indéterminée et garantissant, dans la limite de 8 000 000 francs, le paiement ou le remboursement de toutes sommes pouvant être dues par la société à la banque au titre de toutes opérations et obligations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, qu'au regard de la généralité de cette obligation, de l'absence de terme l'affectant, M. X... ne pouvait soutenir , aux seuls motifs de la concomitance des opérations et de la corrélation entre le montant du concours et la garantie, que son engagement avait pris fin à la date de la mise en place du contrat d'affacturage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir considéré que quel que soit l'objet de l'engagement de caution, celui-ci était devenu caduc par suite de la révocation du 29 avril 1999 et des remises subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que M. X... soutient avoir résilié son cautionnement par l'envoi d'une lettre recommandée datée du 29 avril 1999, le récépissé de l'envoi, dont la référence est RB6773 68040FR, ayant été versé aux débats ; que la banque soutient que le contenu du pli recommandé ne correspond pas à celui que M. X... prétend être et produit à cette fin copie de son propre registre de réception et de dépouillement des plis recommandés ; qu'en déclarant recevable, comme mode de preuve, la photocopie produite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que d'autre part, les règles de preuve des actes juridiques reçoivent exception, notamment la production d'un écrit, lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ; que la banque au soutien de ses prétentions a produit une copie qui détaille le contenu du pli recommandé dont M. X... allègue qu'il comportait une lettre de résiliation du cautionnement ; qu'en ne relevant ni ne montrant en quoi cette copie était fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la force probante de la copie du registre de réception et de dépouillement des plis recommandés de la banque n'était pas entamée dès lors qu'elle ne faisait pas apparaître de doute quant à l'authenticité tant du document lui-même que des mentions qui y sont portées, confortées par l'extrait de compte de la société pour la période du 29 avril au 19 mai 1999 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était disproportionné par rapport à la situation financière et patrimoniale de la caution ni dit, ce faisant, que la banque avait engagé sa responsabilité et que celle-ci devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts à due concurrence et par compensation de toute somme qu'elle réclamerait à la caution en exécution de son engagement litigieux, alors, selon le moyen, que la caution dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que : la responsabilité de la banque sera engagée s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie ; qu'en considérant néanmoins que la caution ne prétend ni ne soutient ( ) que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui dans ses conclusions s'était borné à rappeler un principe, ne prétendait ni ne soutenait que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise des informations que lui-même aurait ignorées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.