Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-72.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Donne acte au groupement d'intérêt économique GIE Elis et à la société Les Lavandières de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabrication et gestion de produits de chaudronnerie ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2009), que le groupement d'intérêt économique GIE Elis (le GIE), agissant pour compte de son adhérente, la société Les Lavandières, a commandé par contrat conclu le 16 novembre 1994 une installation d'épuration à la société Matériel Perrier, dénommée ensuite Perrier équipement (la société Perrier), aux droits de laquelle est venue la société Fabrication et gestion de produits de chaudronnerie, qui a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que par deux actes du 21 juin 1996, la société Lyonnaise de banque (la banque) s'est rendue caution de la société Matériel Perrier, en garantie de la restitution d'acomptes à concurrence d'une certaine somme au profit du GIE ; qu'à la suite du dysfonctionnement de l'installation, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 17 mai 2000, devenu irrévocable, a déclaré la société Perrier responsable des dysfonctionnements à concurrence de 85 % et l'a condamnée à payer à la société Les Lavandières et au GIE une certaine somme ; que ces derniers ont alors assigné en paiement la banque, en sa qualité de caution de restitution d'acomptes ;
Attendu que le GIE et la société Les Lavandières font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes du GIE, alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de caution est accessoire au contrat principal de sorte que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même : qu'en considérant que les actes de cautionnement solidaire souscrits par la banque au profit du GIE en restitution des acomptes versés selon l'échéancier du marché principal intervenu avec la société Perrier restent étrangers aux clauses du contrat principal de sorte que la clause de la commande principale précisant que l'ensemble des cautions sera levé avec le dernier terme du paiement si aucun dysfonctionnement ne subsiste, ne peut être opposé à la banque, la cour d'appel a violé l'article 2011 du code civil devenu l'article 2288 du même code ;
2°/ qu'aux termes des contrats de cautionnement en date des 23 novembre 1994 et 21 juin 1995 la société Lyonnaise de banque s'est engagée à "garantir le remboursement de l'acompte ou de l'avance du même montant accordé par le GIE à la société Perrier en sa qualité de titulaire de la commande n° BV/JD 94/247 passée en date du 16 novembre 1994 ayant pour objet une installation d'épuration d'effluents industriels de lavage de chiffons" étant précisé que ces garanties devaient prendre fin après l'exécution de la commande ; qu'il en résultait que lesdits cautionnements devaient être mis en oeuvre dès lors que la commande n'avait pas été exécutée conformément aux engagements pris ; qu'en déboutant le GIE de ses demandes formées contre la banque en exécution de ses engagements de caution , sans constater que la société Perrier avait exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'arrêt de cassation du 19 avril 2005 que la société que la société Perrier n'avait pas installé un équipement de nature à correspondre aux besoins du GIE ; qu'en déboutant le GIE de ses demandes en exécution des engagements de caution de la banque pouvant être mise en oeuvre conformément aux contrats de caution des 23 novembre 1994 et 21 juin 1995 dès lors que la société Perrier n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, par un jugement du 17 mai 2000, devenu définitif, le tribunal de commerce de Nanterre avait notamment prononcé la résolution partielle du contrat liant la société Les Lavandières à la société Perrier pour la partie évaporation, la matériel livré n'étant pas adapté aux besoins de la cliente, et condamné la société Perrier au paiement des sommes correspondantes ; qu'en énonçant, pour refuser de mettre en oeuvre les cautionnements souscrits par la banque pour au moins la restitution des avances sur le prix des évaporateurs, que la banque ne s'est pas engagée à garantir le paiement par la société Perrier de dommages-intérêts auxquels elle serait condamnée en réparation du préjudice causé au GIE Elis du fait des manquements ayant entraîné le dysfonctionnement de l'installation livrée, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que seul le dispositif d'une décision judiciaire est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement condamnait la société Perrier à payer une certaine somme correspondant à 85 % du préjudice subi par le GIE et la société Les Lavandières, et ainsi exclusivement à des dommages-intérêts ; que, dès lors, le grief qui ne critique que les motifs d'un jugement est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que le cautionnement est d'interprétation stricte et se renferme dans son objet et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'arrêt relève que si les actes de cautionnement visaient les commandes intervenues entre la société Perrier et le GIE, ils restaient étrangers à leurs clauses qui ne peuvent être opposées à la banque, caution ; que la cour d'appel, qui en a déduit, au vu des seules stipulations des actes de cautionnement, dont la dénaturation n'est pas invoquée, sans égard aux clauses du contrat de commande, auquel la banque était tiers, que cette dernière ne s'était engagée qu'à la restitution du montant des acomptes dans le cas où la société Perrier n'aurait pas procédé à la livraison et au montage du matériel et non pas à garantir le paiement par cette société des dommages-intérêts auxquels elle serait condamnée en réparation du préjudice causé au GIE du fait des manquements ayant entraîné le dysfonctionnement de l'installation livrée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue et de la portée du cautionnement de restitution d'acomptes qui lui était soumis, pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le GIE Elis et la société Les Lavandières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le GIE Elis et la société Les Lavandières
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société LES LAVANDIERES irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le GIE ELIS, agissant pour le compte de son adhérente la société LES LAVANDIERES, a commandé, le 16 novembre 1994, une installation d'épuration à la société MATEREL PERRIER. Suivant deux engagements de caution en garantie de restitution d'acompte du 21 juin 1995, à concurrence de 584.223, 60 F pour l'un et 2.336.894, 40 F pour l'autre et un engagement de caution en garantie du remboursement d'avances à concurrence de 1.752.670, 80 F en date du 23 novembre 1994, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré se porter caution solidaire de la société MATERIEL PERRIER envers la société ELIS
. Les engagements de caution des 21 novembre 1994 et 21 juin 1995 ont été conclus au profit du GIE ELIS exclusivement, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de la société LES LAVANDIERES ;
1) ALORS QUE le GIE ELIS et la société LES LAVANDIERES faisaient valoir dans leurs conclusions que la commande du 16 novembre 1994 de la station d'épuration litigieuse avait été adressée à la société MATERIEL PERRIER par le GIE ELIS, agissant pour le compte et l'intérêt de son adhérente, la société LES LAVANDIERES, en conformité avec les dispositions des articles L 251-1 et suivants du code de commerce ; que la facturation avait été établie au nom des LAVANDIERES et que le troisième paiement avait été effectué directement par la SAS LES LAVANDIERES, tandis que les deux premiers avaient été réglés par le GIE Elis agissant pour la société Les Lavandières, le GIE ayant ensuite imputé ces paiements au compte de la société les Lavandières (conclusions du GIE ELIS et la SAS LES LAVANDIERES signifiées le 19 juin 2009, p 5 in fine) ; qu'il en résultait que la société LES LAVANDIERES avait intérêt à agir en exécution des cautionnements donnés par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit du GIE ELIS en garantie de la restitution des acomptes versés pour l'exécution de la commande principale de la station d'épuration ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par la société LES LAVANDIERES, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenus solidairement avec le GIE des obligations contractées par ce dernier de sorte qu'ils ont intérêt à agir au côté du GIE dans les actions engagées par ce dernier ; qu'il était constant que la société LES LAVANDIERES était membre du GIE Elis et que celui-ci avait obtenu les cautionnements de la société LYONNAISE DE BANQUE pour assurer le remboursement des avances consenties par le GIE agissant pour le compte de son adhérente ; qu'en déclarant la société LES LAVANDIERES irrecevable à agir au côté du GIE ELIS à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE en exécution du cautionnement que cette dernière avait consenti au profit du GIE ELIS, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L 251-6 du code de commerce ;
3) ALORS QU'enfin, le mandant est recevable à agir en justice à l'encontre du tiers avec lequel son mandataire a contracté en son nom ; qu'en énonçant, pour dire la société LES LAVANDIERES irrecevable à former à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE une action en exécution des cautionnements souscrits en garantie de la restitution des acomptes versés par le GIE ELIS au nom de son adhérente, la société LES LAVANDIERES, pour l'exécution d'une commande passée selon les propres motifs de la cour d'appel par « le GIE ELIS agissant pour le compte de son adhérente », que les cautionnements étaient consentis exclusivement au GIE ELIS, sans expliquer pourquoi ce dernier n'agissait plus pour le compte de son adhérente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GIE ELIS de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un bon de commande du 16 novembre 1994 que le GIE ELIS a passé commande d'une installation d'épuration pour le prix de 4.926.000 F HT, les modalités de paiement prévoyant un règlement de 30 % par chèque le jour de la commande, 40% à la livraison sur site, 10 % à la fin du montage, 10 % à la levée des réserves et 10 % six mois après la réception ; la commande précise que chaque paiement sera assorti d'une caution bancaire d'un montant égal et que l'ensemble des cautions sera levée avec le dernier terme de paiement si aucun dysfonctionnement ne subsiste ; le 1er décembre 1994, la société MATERIEL PERRIER émettait une facture de 1.752.670, 80 F TTC correspondant à 30 % du montant du marché (à la signature), puis une facture de 2.336.894, 40 F TTC le 25 avril 1995, correspondant à 40 % du montant du marché (à la livraison) et une facture du 13 juin 1995 de 584.223, 60 F TTC correspondant à 10 % de la commande (fin de montage) ; par acte du 23 novembre 1994, intitulé « caution en restitution d'acompte », la société LYONNAISE DE BANQUE s'est porté caution solidaire de la société MATERIEL PERRIER envers le GIE ELIS à concurrence de 1.752.670, 80 F pour garantir le remboursement de l'acompte de même montant accordé par le GIE ELIS à la société MATERIEL PERRIER en sa qualité de titulaire de la commande de 4.926.000 F HT passée le 16 novembre 1994 ; par deux actes similaires du 21 juin 2005, la société LYONNAISE DE BANQUE s'est portée caution dans les mêmes termes pour les sommes de 584.223, 60 F et de 2.336.894, 40 F ; il résulte de ces actes que la société LYONNAISE DE BANQUE s'est portée caution de la restitution des acomptes versés par le GIE ELIS au fur et à mesure de leur paiement selon l'échéancier du marché intervenu avec la société MATERIEL PERRIER ; si les actes de cautionnement visent les commandes intervenues entre la société MATERIEL PERRIER et le GIE ELIS, ils restent étrangers à leurs clauses qui ne peuvent être opposées à la société LYONNAISE DE BANQUE ; le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; si dans ses motifs, le tribunal de commerce de NANTERRE indique qu'il prononcera la résolution partielle du contrat entre le GIE ELIS et la société MATERIEL PERRIER, il condamne celle-ci au paiement de dommages-intérêts, dans le cadre de sa responsabilité et du partage de responsabilité avec les autres intervenants à l'installation de l'unité d'épuration ; la société LYONNAISE DE BANQUE ne s'est engagée qu'à la restitution du montant des acomptes versés pour le cas où la société MATERIEL PERRIER n'aurait pas procédé à la livraison et au montage du matériel et non pour garantir le paiement par cette société de dommages-intérêts auxquels elle serait condamnée en réparation du préjudice causé au GIE ELIS du fait des manquements ayant entraîné le dysfonctionnement de l'installation livrée ; dès lors les demandes de la société LES LAVANDIERES et du GIE ELIS doivent être rejetées et le jugement est infirmé ;
1) ALORS QUE l'engagement de caution est accessoire au contrat principal de sorte que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en considérant que les actes de cautionnement solidaire souscrits par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit du GIE ELIS en restitution des acomptes versés selon l'échéancier du marché principal intervenu avec la société MATERIEL PERRIER restent étrangers aux clauses du contrat principal de sorte que la clause de la commande principale précisant que l'ensemble des cautions sera levé avec le dernier terme du paiement si aucun dysfonctionnement ne subsiste, ne peut être opposée à la société LYONNAISE DE BANQUE, la cour d'appel a violé l'article 2011 du code civil devenu l'article 2288 du même code ;
2) ALORS QU'aux termes des contrats de cautionnement en date des 23 novembre 1994 et 21 juin 1995 la société LYONNAISE DE BANQUE s'est engagée à « garantir le remboursement de l'acompte ou de l'avance du même montant accordé par la société ELIS à la société MATERIEL PERRIER en sa qualité de titulaire de la commande n° BV/JD 94/247 passée en date du 16 novembre 1994 ayant pour objet une installation d'épuration d'effluents industriels de lavage de chiffons » étant précisé que ces garanties devaient prendre fin après l'exécution de la commande ; qu'il en résultait que lesdits cautionnements devaient être mis en oeuvre dès lors que la commande n'avait pas été exécutée conformément aux engagements pris ; qu'en déboutant le GIE ELIS de ses demandes formées contre la société LYONNAISE DE BANQUE en exécution de ses engagements de caution, sans constater que la société MATERIEL PERRIER avaient exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'il résulte de l'arrêt de cassation du 19 avril 2005 que la société CCMA, anciennement MATERIEL PERRIER n'avait pas installé un équipement de nature à correspondre aux besoins des sociétés ELIS ; qu'en déboutant le GIE ELIS de ses demandes en exécution des engagements de caution de la société LYONNAISE DE BANQUE pouvant être mis en oeuvre conformément aux contrats de caution des 23 novembre 1994 et 21 juin 1995 des lors que la société MATERIEL PERRIER n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE en tout état de cause, par un jugement du 17 mai 2000 devenu définitif, le tribunal de commerce de NANTERRE avait notamment prononcé la résolution partielle du contrat liant LES LAVANDIERES à PERRIER EQUIPEMENT pour la partie évaporation, le matériel livré n'étant pas adapté aux besoins de la cliente, et condamné Perrier au paiement des sommes correspondantes ; qu'en énonçant, pour refuser de mettre en oeuvre les cautionnements souscrits par la société LYONNAISE DE BANQUE pour au moins la restitution des avances sur le prix des évaporateurs, que la société LYONNAISE DE BANQUE ne s'était pas engagée à garantir le paiement par la société MATERIEL PERRIER de dommages et intérêts auxquels elle serait condamnée en réparation du préjudice causé au GIE ELIS du fait des manquements ayant entraîné le dysfonctionnement de l'installation livrée, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 1351 du code civil.