CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 30 octobre 2025, n° 25/00779
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Lazard Freres (SAS), Fortenova GroupCST Topco BV (Sté), Carole Duparc et Olivier Flament (SCP), M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rispe
Conseillers :
Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget
Avocats :
Me Ingold, Me Pujos, Me Boccon Gibod, Me Bretzner, Me Vauthier, Me Hinoux, Me Mennesson
Le groupe Fortenova occupe l'une des premières places sur le marché de la vente au détail, de la production alimentaire et de l'agriculture en Europe centrale, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 milliards d'euros et 45 000 employés. Il a été formé à la suite de la restructuration de l'entreprise croate Agrokor, dont les créanciers ont vu leurs créances converties en capital, obtenant en contre-partie des certificats de dépôt émis par la société Fortenova Stak et des obligations (convertibles en Certificats) émises par la société TopCo.
Au rang des principaux créanciers d'Agrokor figuraient les sociétés Sberbank et VTB Bank Europe SE, qui ont reçu respectivement 39,12 % et 7,5 % des certificats émis par Fortenova Stak.
A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les 8 avril et 21 juillet 2022, les sociétés Sberbank et VTB Bank ont été placées sur la liste des entités faisant l'objet de sanctions en application du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Courant avril 2022, la société Sberbank a transféré l'intégralité de sa participation dans Fortenova Stak à la société SBK, qu'elle détenait intégralement.
Le 3 novembre 2022, M. [W] a informé les sociétés Fortenova Stak et TopCo de ce que le 31 octobre 2022, il avait acquis de la société Sberbank sa participation dans la société SBK.
Le 16 décembre 2022, le Conseil de l'Union européenne a inscrit à son tour la société SBK sur la liste des entités sanctionnées au motif que la société Sberbank en conservait le contrôle effectif, et ce, 'nonobstant le prétendu transfert de ses actions à un homme d'affaires des Emirats arabes unis'.
Une conséquence de cette inscription était de priver l'entité sanctionnée de son droit de vote. C'est ainsi que la société SBK qui avait contesté une modification statutaire de la société Fortenova Stak a vu sa demande rejetée par arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la juridiction néerlandaise saisie, laquelle a retenu qu'en tant qu'entité sanctionnée, elle n'était pas autorisée à participer aux assemblées des détenteurs de certificats, ni à exercer les droits de vote attachés à ses certificats.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la chambre des entreprises de la cour d'Amsterdam a rejeté une demande présentée le 3 janvier 2023 par la société SBK et par M. [W] qui avaient sollicité que soit ordonnée une enquête quant à la gouvernance du groupe Fortenova. Le 19 avril 2024, la Cour suprême néerlandaise a rejeté le recours formé par la société SBK et M. [W] à l'encontre de cette décision.
Lors d'une réunion du conseil d'administration de la société Fortenova TopCo tenue le 25 avril 2023, il a été envisagé la cession de toutes les actions détenues par la société Fortenova MidCo à un tiers, la banque Lazard Frères étant chargée d'organiser cette vente et d'approcher des investisseurs tiers potentiels.
Par décision du 27 juin 2023, la '[Localité 5] District Court' a rejeté la demande de la société SBK et de M. [W] d'interdire à la société Fortenova TopCo d'accomplir ou de faire accomplir tout acte juridique en lien avec la vente de la société Fortenova MidCo, après avoir relevé que 'Fortenova a mis en place des garanties suffisantes pour s'assurer que les actions seront vendues à un prix équitable'.
Le 17 août 2023, la société SBK a introduit une instance judiciaire à l'encontre de la société Fortenova Stak devant la même '[Localité 5] District Court' pour demander l'annulation de plusieurs décisions d'assemblées de détenteurs de certificats. Au cours du même mois, elle a aussi engagé une action pour rechercher la responsabilité des sociétés Fortenova Stak, Open Pass et certains de ses dirigeants devant le tribunal de première instance de Malte, leur reprochant un abus de droit pour prendre le contrôle du groupe.
C'est dans ce contexte que, par une requête du 20 novembre 2023, M. [W] a saisi le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et destinée à recueillir des preuves au siège social de la banque Lazard Frères, dans le but de démontrer une collusion fomentée pour l'exclure, ainsi que la société SBK, du processus de cession par la société Fortenova de sa filiale, la société Fortenova MidCo, acquise par la société Open Pass. Il faisait notamment valoir que la banque Lazard avait favorisé le choix de cette dernière société, en sacrifiant à la fois les intérêts de la cédante et ceux des investisseurs potentiels, dont lui-même, alors qu'il avait offert un prix plus élevé d'environ 300 millions d'euros pour acquérir cette filiale.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, il a été fait droit à la demande de M. [W], la société Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice associés, étant désignée pour procéder à la collecte des preuves. La mesure a été exécutée du 6 au 13 décembre 2023, près de 60.000 pièces et documents étant appréhendés.
Par acte du 3 janvier 2024, la société Lazard Frères a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2023 et notamment de l'entendre :
dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par Lazard;
y faisant droit,
dire et juger que M. [W] ne dispose pas d'un intérêt personnel et légitime en l'espèce ;
dire et juger que ni la requête ni l'ordonnance ne démontrent l'existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l'espèce au principe de la contradiction ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la requête a été présentée à une date où un procès existait déjà ;
dire et juger que ni la requête ni l'ordonnance ne démontrent que M. [W] pouvait revendiquer un motif légitime de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum ;
' dire et juger en outre que la mesure prescrite par l'ordonnance n'était pas légalement admissible ;
par conséquent, rétracter l'ordonnance ;
annuler le procès-verbal dressé par la société Duparc Flament et restituer à la société Lazard les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance ;
faire interdiction à M. [W] d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance suite à l'exécution de cette ordonnance, de faire mention de l'ordonnance ou de la mesure d'instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire ;
en tout état de cause,
débouter M. [W] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
condamner M. [W] à s'acquitter d'une somme de 200 000 euros entre les mains de la société Lazard en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le dit juge des référés, statuant en formation collégiale, a :
dit recevable la société Fortenova en son intervention volontaire ;
écarté des débats comme irrecevables les pièces communiquées par la société Lazard Frères n°25, 26 et 31 ;
rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2023 ;
déclaré nul le procès-verbal dressé par la société Carole Duparc et Olivier Flament en application de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
ordonné à la société Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
dit toutefois que la société Carole Duparc et Olivier Flament en qualité de séquestre ne pourra procéder à la restitution des pièces susvisés qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant restitution ;
fait interdiction à M. [W] :
·d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l'exécution de cette ordonnance ;
· de faire mention de l'ordonnance ou de la mesure d'instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire ;
condamné M. [W] à payer à la société Lazard Frères et à la société Fortenova respectivement les sommes de 50 000 euros et 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [W] à supporter l'ensemble des dépens ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [W] a demandé à la cour de :
déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, la demande nouvelle du 3 septembre 2025 de Lazard tendant à voir écartées des débats 21 pièces produites par M. [W] ;
à titre subsidiaire, déclarer mal fondée cette demande en ce que les traductions françaises desdites pièces sont versées au débat ;
infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
· rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
· déclaré nul le procès-verbal dressé par la société Carole Duparc et Olivier Flament en application de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
· ordonné à la société Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Lazard les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
· fait interdiction à M. [W] :
o d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l'exécution de cette ordonnance ;
o de faire mention de l'ordonnance ou de la mesure d'instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire ;
· condamné Monsieur [W] à payer à la société Lazard et à la société Fortenova, respectivement, les sommes de 50 000 euros, et 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamné M. [W] à supporter l'ensemble des dépens ;
et, statuant à nouveau, de bien vouloir,
à titre principal,
confirmer l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
déclarer le procès-verbal dressé par la société Carole Duparc et Olivier Flament en application de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
condamner la société Lazard à verser à M. [W] la somme de 150 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fortenova à verser à M. [W] la somme de 70 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Lazard et Fortenova aux dépens ;
à titre subsidiaire, ajouter à la mission de l'étude de commissaires de justice instrumentaire celle de trier, au moyen de tout logiciel adapté, tous les courriers électroniques saisis afin qu'y soient retranchés les doublons ou triplons ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance attaquée, ordonner que toutes les données actuellement sous séquestre et copiées sur support informatique seront conservées sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire jusqu'à la présentation d'un certificat de non-pourvoi ou jusqu'à ce qu'une décision statuant définitivement sur le litige soit rendue, et ce, pendant un délai maximal de trois (3) ans.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au visa des articles 31, 122, 145 et 493 du code de procédure civile, L.153-1 et suivants et R.153-1 à R.153-10 du code de commerce, de la loi du 26 juillet 1968, la société Fortenova Group TopCo B.V. a demandé à la cour de :
à titre principal,
confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
· dit recevable la société Fortenova en son intervention volontaire ;
· rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2023 ;
· déclaré nul le procès-verbal dressé par la société Carole Duparc et Olivier Flament en application de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
·ordonné à la société Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
· dit toutefois que la société Carole Duparc et Olivier Flament en qualité de séquestre ne pourra procéder à la restitution des pièces susvisés qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant restitution ;
· fait interdiction à M. [W] :
o d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l'exécution de cette ordonnance ;
o de faire mention de l'ordonnance ou de la mesure d'instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire;
·condamné M. [W] à payer à la société Lazard Frères et à la société Fortenova respectivement les sommes de 50 000 euros et 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
·débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions (mais seulement en ce qui concerne les demandes, fins et conclusions de M. [W]) ;
· condamné M. [W] à supporter l'ensemble des dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner qu'il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce ;
en toute hypothèse,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [W] à payer à la société Fortenova la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, au visa des articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, la société Lazard Frères a demandé à la cour de :
juger mal fondé l'appel interjeté par M. [W] ;
confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
· dit recevable la société Fortenova en son intervention volontaire ;
· rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2023 ;
· déclaré nul le procès-verbal dressé par la société Carole Duparc et Olivier Flament en application de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
·ordonné à la société Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Lazard Frères les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
· dit toutefois que la société Carole Duparc et Olivier Flament en qualité de séquestre ne pourra procéder à la restitution des pièces susvisés qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant restitution ;
· fait interdiction à M. [W] :
o d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance et/ou toute pièce dont il aurait pu avoir connaissance à la suite de l'exécution de cette ordonnance ;
o de faire mention de l'ordonnance ou de la mesure d'instruction litigieuse, dans le cadre de toute autre instance judiciaire;
·condamné M. [W] à payer à la société Lazard Frères et à la société Fortenova respectivement les sommes de 50 000 euros et 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
·débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions (mais seulement en ce qui concerne les demandes, fins et conclusions de M. [W]) ;
· condamné M. [W] à supporter l'ensemble des dépens ;
débouter M. [W] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
ordonner à la société Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à la société Lazard les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023 ;
condamner M. [W] à s'acquitter d'une somme de 80 000 euros entre les mains de la société Lazard en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ses soins en cause d'appel ;
condamner M. [W] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
La cour constate à titre liminaire que la demande de la société Lazard Frères aux fins d'écarter les pièces n° 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 16 bis, 17, 23, 24, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 et 49 produites par M. [W], non accompagnées d'une traduction, n'a pas été maintenue dans ses dernières conclusions. Il s'ensuit que les demandes de M. [W], tendant à voir déclarer irrecevable cette prétention comme tardive et subsidiairement non fondée, sont devenues sans objet.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. A cet égard, la cour relève que dans le dispositif de leurs conclusions les parties intimées ne poursuivent pas l'infirmation de la décision entreprise, notamment en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W]. Elles se bornent à contester ce chef de la décision entreprise dans la discussion de leurs écritures, sans cependant formuler de prétention à ce titre dans le dispositif de celles-ci.
Sur la demande de rétractation de la mesure probatoire ordonnée par dérogation au principe du contradictoire
Aux termes de l'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 493 du dit code prévoit 'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l'article 496 du même code, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure.
S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (cf. Cass. 2ème Civ. ., 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).
Au cas présent, M. [W] poursuit l'infirmation de la décision entreprise qui a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023 ayant fait droit à la mesure probatoire qu'il avait sollicitée, non contradictoirement à l'égard de la société Lazard Frères et de la société Fortenova. Il demande principalement à la cour de confirmer l'ordonnance sur requête et de valider les opérations accomplies en conséquence de celle-ci.
Le premier juge, saisi en rétractation de cette ordonnance sur requête, a au contraire retenu que celle-ci ne pouvait pas être maintenue alors que la dérogation au principe contradictoire n'était pas justifiée, en relevant que :
'Nous relevons qu'aux termes de sa requête M. [W] allègue notamment :
o Lazard Frères a organisé un processus fictif de vente, qui n'a apparemment jamais eu pour objet d'aboutir à la conclusion d'une transaction conforme aux règles de concurrence ;
o Lazard Frères n'a jamais sérieusement considéré la proposition de M. [W] d'acquérir Fortenova Midco pour un juste prix, se bornant en réponse à lui demander des informations complémentaires à la procédure KYC ;
o Lazard Frères n'a jamais répondu à sa lettre relevant les irrégularités dans la procédure d'appel d'offres et les entraves évidentes mise en 'uvre de concert avec Fortenova Stak et Open Pass pour céder Fortenova Midco ;
o Ces agissements répétés sont illégaux et tout le moins contraires aux intérêts du groupe Fortenova et des détenteurs de certificats de dépôts dont SBK et M. [W].
Par ailleurs, dans sa requête, M. [W] explique que l'efficacité de la mesure de constat informatique et documentaire commande nécessairement que soit préservé un effet de surprise, ce qui, de jurisprudence constante, ne constitue pas une justification à déroger au principe du contradictoire. De plus, Lazard Frères établit de son côté, la mise en place au sein de son organisation d'un système de sauvegarde des mails dans un coffre-fort numérique dit Bloomberg Vault de sorte que les courriels adressés à Lazard Frères ou envoyés par cette dernière sont conservés durant une durée de 5 années, de sorte que les pièces recherchées ne sont pas susceptibles de disparaître.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] n'a pas justifié de déroger au principe de la contradiction'.
A hauteur d'appel, M. [W] conteste ne pas avoir démontré la nécessité de réaliser la mesure d'instruction de façon non contradictoire, considérant que la décision entreprise procède d'une lecture tronquée et réductrice de la requête. Il fait valoir que l'objet de la mesure justifiait la dérogation au contradictoire compte tenu de la nature furtive des données recherchées, peu important l'existence d'un système d'archivage ou d'une obligation de conservation des éléments recherchés. Il explique que la société Lazard Frères, société de droit français, n'est soumise à aucune disposition ni légale, ni réglementaire lui imposant de conserver les éléments recherchés et que de fait, celle-ci échoue à rapporter la preuve de l'infaillibilité du système d'archivage Bloomberg Vault dont elle se prévaut.
Il souligne que selon un ancien dirigeant de Bloomberg Vault, les données informatiques émises par une société utilisant ce système sont transférées au 'service Bloomberg', puis au 'cloud Vault', 'où elles peuvent être analysées et soumises à des politiques, telles que la conservation et la suppression' en déduisant que les données sont donc susceptibles d'être supprimées. A cet égard, il prend l'exemple de la suppression des serveurs informatiques de la société Lazard Frères, du courriel qu'il a envoyé le 26 juin 2023. Il ajoute que les circonstances de la mesure ordonnée justifiaient la dérogation au contradictoire et qu'il faisait valoir devant le juge des requêtes que la société Lazard Frères avait organisé un processus fictif de vente, qui n'avait apparemment jamais eu pour objet d'aboutir à la conclusion d'une transaction conforme aux règles de concurrence. Il rappelle la gravité de la fraude organisée et l'importance des enjeux financiers en cause, qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros, si ce n'est milliards d'euros. Il fait état d'un procès-verbal de constat de décembre 2023, où le commissaire de justice instrumentaire a indiqué qu'il avait été convenu de ne pas informer le dirigeant de Lazard de la présence des équipes de saisies au sein des locaux de la banque, 'afin d'éviter tout risque de déperdition des éléments recherchés'. Enfin, il précise qu'à un risque probable de disparition, s'ajoutait le risque patent que la société Lazard Frères ne lui communique ni volontairement, ni spontanément les éléments recherchés et qui étaient susceptibles de l'incriminer.
Les intimés contestent que M. [W] ait utilement démontré l'existence de circonstances concrètes qui en l'espèce auraient justifié le recours à une mesure non contradictoire. Ils font valoir que celui-ci s'est seulement prévalu de considérations abstraites et inopérantes sur la nature de l'affaire, la présentant abusivement comme une affaire de concurrence déloyale et de la prétendue fragilité intrinsèque du support électronique des pièces. Or, selon eux, les faits et circonstances invoqués par M. [W] ne relèvent pas de la concurrence déloyale qui implique soit un dénigrement, soit la désorganisation d'un concurrent, soit le parasitisme ou la désorganisation du marché, et c'est donc à tort qu'a été invoquée la jurisprudence relative au droit de la concurrence déloyale. Ils soutiennent que c'est encore à tort que M. [W] a invoqué dans la requête la fragilité intrinsèque de toute correspondance électronique, alors qu'un document fixé sur support papier peut être détruit avec la même aisance et la même rapidité et de façon encore plus définitive. Ils contestent la possibilité de ce faire au cas présent alors que les règles qui prévalent au sein de la société Lazard Frères en matière de stockage et de conservation des messages électroniques l'interdisent, pour avoir mis en place un système informatique dénommé 'Bloomberg vault' afin de se conformer aux exigences du droit boursier américain et de la 'Securities and exchange commission' (SEC). Ils précisent que le système procède à la journalisation des courriels et à leur archivage sécurisé et crypté pour une durée de 5 ans, au moyen d'un processus d'enregistrement et de conservation automatique de l'intégralité des messages reçus et émis par tout utilisateur, sans que ce dernier ne puisse intervenir sur ces opérations. S'agissant du message électronique envoyé par M. [W] le 26 juin 2023, dont celui-ci se prévalait parce qu'il restait sans réponse, la société Lazard Frères indique ne l'avoir jamais reçu directement, parce qu'il émane d'un serveur russe et qu'il a de ce fait été neutralisé par le système informatique, ce qui en tout cas ne remet pas en cause la fiabilité du système 'Bloomberg vault'. Enfin, ils soulignent que compte tenu des multiples actions judiciaires précédemment introduites par la société SBK et M. [W], pas moins de douze dont sept devant les juridictions néerlandaises, soutenant d'ores et déjà la même thèse, outre la correspondance belliqueuse de ces derniers, il était permis de prévoir la mise en 'uvre d'une mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu'il était inutile de ménager un effet de surprise à l'égard de la société Lazard Frères. Ils relèvent à ce titre que le procès-verbal dressé par la commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure probatoire mentionne s'agissant du directeur juridique adjoint de la société Lazard Frères : 'Il a indiqué spontanément connaître ce dossier, ne pas être étonné de la procédure, compte tenu des courriers reçus du requérant'.
La cour constate que la requête soumise au juge par M. [W] invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire les circonstances suivantes :
'Fortenova Stak, Open Pass et ses entités et individus liés, dont MM. [B], [S] et [V], ont déjà mis en 'uvre un certain nombre de mesures afin d'évincer SBK Art, puis son actuel propriétaire, M. [R] [W], des procédures décisionnelles tendant à modifier radicalement la gouvernance du groupe Fortenova et, in fine, à ce qu'Open Pass s'empare de son contrôle.
Ces protagonistes complices ont ensuite, avec le concours de Lazard, organisé un processus de vente de Fortenova MidCo manifestement irrégulier, ayant concouru à ce que (i) la société cible ne puisse pas être cédée à un juste prix de marché et -une fois de plus- (ii) à ce que soit organisé, à terme, le transfert du contrôle du groupe Fortenova à Open Pass, au détriment des autres détenteurs de certificats de dépôts.
Pire encore, ils ont, avec Lazard, totalement exclu M. [W] et SBK Art du processus du vente, bien qu'ils détiennent 43,89% du capital de la société faîtière du groupe, Fortenova Stak, et que M. [W] avait personnellement motivé son souhait de participer à l'opération.
Dans ce contexte, Lazard a organisé un processus fictif de vente, qui n'a apparemment jamais eu pour objet d'aboutir à la conclusion d'une transaction conforme aux règles de la concurrence.
Qui plus est, le conseiller en investissements n'a jamais sérieusement considéré la proposition de M. [R] [W] d'acquérir Fortenova MidCo "pour un juste prix" (pièce n°21), se bornant, en réponse, à lui demander des informations complémentaires à la procédure " KYC " à laquelle il avait déjà amplement répondu, à seules fins dilatoires et de le dissuader d'acheter (pièce n°21).
Enfin, le chef d'orchestre du processus de vente, Lazard, n'a jamais répondu à la lettre de M. [R] [W] et SBK Art relevant les irrégularités criantes dans la procédure et les entraves évidentes mises en 'uvre de concert avec Fortenova Stak et Open Pass pour céder Fortenova MidCo à un prix de marché équitable (pièce nº22).
Il est évident que ces agissements répétés sont illégaux et, à tout le moins, contraires aux intérêts du groupe Fortenova et des détenteurs de certificats de dépôt, dont SBK Art et M. [W], ainsi qu'aux obligations professionnelles de Lazard.
À cet égard, si Lazard était avisée des mesures d'instruction sollicitées par M. [R] [W], ses dirigeants et/ou employés pourraient aisément dissimuler, altérer ou détruire les échanges informatiques qui permettraient de révéler les man'uvres frauduleuses en cause.
Ce faisant, lesdites mesures d'instruction ne seraient d'aucune efficacité en l'absence de surprise.
Au contraire, effectivement, l'efficacité de la mesure de constat informatique et documentaire commande nécessairement que soit préservé un effet de surprise : en l'espèce, la mission confiée à un commissaire de justice n'aurait de chance réelle de succès que si elle est exécutée sans information préalable de Lazard.
De ce qui précède, il existe un risque manifeste de dissimulation, d'aliénation et de destruction des éléments indispensables à établir la preuve des faits reprochés par M. [R] [W] à Lazard notamment.
Par conséquent, le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise, s'impose'.
Ainsi, dans sa requête, afin de justifier la nécessité de dérogation au principe du contradictoire, M. [W] se borne essentiellement à exposer les faits qu'il impute aux sociétés Fortenova Stak et Open Pass ainsi qu'à plusieurs personnes physiques, soit de l'avoir exclu d'un process de cession piloté par la société Lazard Frères, à qui il reproche d'avoir organisé un processus fictif de vente.
Cependant, pour rendre crédible le grief imputé à la banque, le seul élément concret qu'il met en avant réside dans le fait que celle-ci n'a pas répondu à sa demande d'explications. Et, il prétend pouvoir en déduire, qu'avisée de la mesure, la société Lazard Frères entreprendrait de dissimuler, altérer ou détruire les échanges informatiques qui permettraient de révéler les man'uvres frauduleuses en cause.
Toutefois, outre que les éléments avancés ne permettent pas de caractériser un risque avéré de déperdition des preuves, c'est tout aussi vainement que M. [W] revendique la nécessité de préserver un effet de surprise. En effet, il convient de rappeler que la requête du 20 novembre 2023 s'inscrit dans un contexte où antérieurement à celle-ci, M. [W] a multiplié les procédures pour faire échec aux décisions prises par le groupe sociétés Fortenova Stak et précisément pour contester la cession, notamment en juin 2023, devant la '[Localité 5] District Court', afin d'interdire à la société Fortenova d'accomplir ou de faire accomplir tout acte juridique en lien avec la vente de la société Fortenova MidCo, ou encore en août 2023, devant la même juridiction pour demander l'annulation de plusieurs décisions d'assemblées de détenteurs de certificats. Il en découle que la nécessité d'avoir à procéder par effet de surprise afin de collecter les éléments de preuve recherchés, notamment afin d'en prévenir la modification voire la destruction, n'est pas caractérisée.
Quant à l'ordonnance qui a fait droit à la requête, le premier juge a retenu à cet égard :
'3/ Sur la dérogation au principe du contradictoire
Constatons que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure, puisqu'en effet:
Les documents recherchés sont essentiellement des documents numériques qui, par nature, peuvent être aisément dissimulés ou détruits, ce qui justifie en soi une dérogation au principe du contradictoire.
- Plus généralement, dans le cadre d'actes de concurrence déloyale, l'effet de surprise est essentiel et justifie à lui seul que les mesures d'instruction ne soient pas prises contradictoirement'.
Cependant, la cour relève que, comme le font observer les intimés, la référence à des actes de concurrence déloyale est erronée, alors qu'il est constant que la société Lazard Frères, M. [W] et le groupe Fortenova n'exercent pas une activité concurrente.
De plus, en relevant seulement que les données convoitées devaient être pour la plupart hébergées sur un support informatique, le juge des requêtes n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un risque de déperdition des preuves justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. D'une part, il ne saurait se déduire de la nature numérique de données qu'il serait plus aisé de les supprimer. D'autre part, aucun élément concret n'est relevé pour démontrer que la banque concernée pouvait facilement procéder à la suppression de telles données, étant relevé qu'au contraire celle-ci fait valoir qu'elle a pris soin de mettre en place une protection efficace pour empêcher toute destruction intempestive ou volontaire.
Ainsi, de ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le juge des référés a rétracté l'ordonnance du juge des requêtes ayant fait droit à la demande de M. [W] et ayant prescrit la mesure probatoire. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la rétractation
Lorsque la mesure d'instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d'effet. Aussi, saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (cf. Cass. 2ème Civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.035 et Cass. 2ème Civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.954).
Au cas présent, la société Lazard Frères a demandé à la cour d'ordonner à la société civile professionnelle de commissaires de justice Duparc & Flament de lui restituer les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023.
Au contraire, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] a sollicité de la cour 'à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance attaquée', qu'il soit ordonné que toutes les données actuellement sous séquestre et copiées sur support informatique seront conservées sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire jusqu'à la présentation d'un certificat de non-pourvoi ou jusqu'à ce qu'une décision statuant définitivement sur le litige soit rendue, et ce, pendant un délai maximal de trois (3) ans.
Cependant, il n'a développé aucun moyen pour justifier de cette prétention.
Compte tenu de la perte de fondement juridique de la mesure probatoire, la cour ordonnera la restitution à la société Lazard Frères des pièces collectées en vertu de l'ordonnance rétractée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu du sens de l'arrêt, la décision entreprise doit recevoir confirmation quant aux frais et dépens.
Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et les dépens sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier. M. [W] sera donc condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner M. [W] à payer la somme de vingt cinq mille (25.000) euros à la société Lazard Frères et à la société Fortenova Group TopCo B.V. , à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution, par la société civile professionnelle de commissaires de justice associés Duparc & Flament, des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2023, rétractée ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] à payer la somme de vingt cinq mille (25.000) euros à la société Lazard Frères et à la société Fortenova Group TopCo B.V. , à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.