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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 30 octobre 2025, n° 25/01121

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Projim (SAS)

Défendeur :

Ccd Avenir (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget

Avocats :

Me Vignes, Me Billard, Me Celestine

T. com. Meaux, du 19 nov. 2024, n° 20240…

19 novembre 2024

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2024, la société Projim a informé la société CCD Avenir de ce qu'elle entendait procéder à la cession des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société civile de construction vente (SCCV) Résidence Delaunoy, dans des conditions à convenir, ainsi que de la résiliation du pacte d'associés les liant à l'issue d'un délai de préavis d'un mois. Elle lui expliquait déduire de leurs échanges que la société CCD Avenir n'entendait pas respecter la commune intention et l'esprit de leurs accords formalisés par l'offre contresignée le 31 août 2023 et le pacte d'associés du 11 octobre 2023.

Par acte du 25 octobre 2024, la société CCD Avenir a fait assigner, suivant procès-verbal dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, la société Projim devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de l'entendre notamment :

juger la société CCD Avenir recevable et bien fondée en ses prétentions ;

condamner la société Projim à procéder conformément à l'article 3 du pacte d'associés, à la substitution de la société Résidence Delaunoy dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023, avec les consorts [I] et, [L] et [O], par l'envoi d'un courrier à Me [E], notaire à [Localité 10], et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'expiration des promesses de vente ;

condamner la société Projim à verser à la société CCD Avenir la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, le dit juge des référés s'est déclaré territorialement compétent et a :

condamné la société Projim à procéder, conformément à l'article 3 du pacte d'associé, à la substitution de la société Résidence Delaunoy dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023 avec les consorts [I] et, [L] et [O] par l'envoi d'un courrier à Me [E], notaire à [Localité 10], et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente l'ordonnance et jusqu'à l'expiration des promesses de vente ;

condamné la société Projim à payer à la société CCD Avenir la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;

condamné la société Projim aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Projim a relevé appel de cette décision, élevant critiques à l'encontre de tous les chefs de son dispositif.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile a été adressé par le greffe le 18 février 2025, comportant le calendrier suivant :

' date de clôture le jeudi 11 septembre 2025 à 10 heures,

' date de plaidoirie le lundi 29 Septembre 2025 à 9 heures 30.

La société Projim a fait signifier sa déclaration d'appel à la société CCD Avenir par acte de commissaire de justice du 20 février 2025.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa des articles 42, 872 et suivants du code de procédure civile, 1210 et 1211 du code civil et 313-1 du code pénal, la société Projim a demandé à la cour de :

la recevoir en ses présentes écritures et l'y dire bien fondée,

à titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle dispose : 'Nous déclarons compétent territorialement, Statuons par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Condamnons la SAS PROJIM à procéder, conformément à l'article 3 du pacte d'associés, à la substitution de la SCCV RÉSIDENCE DELAUNOY dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023 avec les consorts [I] et, [L] et [O], par l'envoi d'un courrier à Maître [Y] [E], notaire à [Localité 10], et ce, sous astreinte de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu'à l'expiration des promesses de vente, Condamnons la société PROJIM à payer à la société CCD AVENIR la somme de: 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre d indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, Condamnons la société PROJIM en tous les dépens',

statuant à nouveau,

dire le tribunal de commerce de Melun territorialement incompétent pour statuer,

dire que le tribunal de commerce de Paris était compétent,

dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société CCD Avenir à mieux se pourvoir,

en tout état de cause,

débouter la société CCD Avenir de toutes ses demandes,

condamner la société CCD Avenir à verser à la société Projim la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société Projim exposait notamment que dans le cadre d'un projet immobilier, elle a conclu avec les consorts [O] et [I] deux promesses unilatérales de vente le 12 juillet 2023, concernant les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 3], sise [Adresse 7] et [Adresse 5], section AR n°[Cadastre 2], sise [Adresse 7] et section AR n°[Cadastre 4], sise [Adresse 6], la durée de validité de ces deux promesses ayant été prorogée par avenants jusqu'au 30 juin 2026. Elle expliquait s'être rapprochée pour la réalisation de ce projet de la société CCD Avenir afin d'établir un partenariat, celles-ci constituant ensemble, le 6 novembre 2023, une société civile dénommée SCCV Résidence Delaunoy, et concluant un pacte d'associés le 11 octobre 2023. Elle faisait état des modalités financières arrêtées entre elles et précisait que selon l'article 2 du pacte d'associés, la société CCD Avenir devait être substituée à elle dans le bénéfice des promesses de vente. Elle indiquait que cependant, un désaccord étant apparu sur les modalités de mise en 'uvre des accords conclus, dans ces conditions, le 4 octobre 2024, elle a informé la société CCD Avenir de sa volonté de résilier le pacte d'associés.

La CCD Avenir, qui a constitué avocat le 19 mars 2025, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'.

Et, selon le dernier alinéa de ce même article, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'.

En outre, comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exception de compétence territoriale du tribunal de commerce de Melun

Selon l'article 75 du code de procédure civile, 'S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.'

Selon l'article 90 du même code, 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.'.

Aux termes de l'article 42 du même code, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.'.

L'article 46 du même code prévoit que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.'.

L'article 48 du même code dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'.

A hauteur d'appel, la société Projim soutient que le tribunal de commerce de Meaux était territorialement incompétent alors qu'elle a été assignée à l'adresse de son siège, soit [Adresse 8] à [Localité 11]. Elle précise que le contrat en litige est un pacte d'associés qui ne prévoit ni livraison d'une chose, ni réalisation d'une prestation de service, mais uniquement les modalités d'accord entre les associés d'une société civile sur la réalisation d'un projet immobilier en co-promotion. Elle soutient encore que contrairement à ce qui a été jugé, la clause de règlement des différends stipulée dans ledit contrat ne permet pas non plus de fonder la compétence de la juridiction saisie en première instance. Selon elle, dès lors que la clause d'élection de for contenue dans le pacte d'associés prévoit la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris, le litige relevait du tribunal de commerce de Paris, en raison du lieu où se situe le siège social de la défenderesse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le pacte d'associés était résilié à la date de l'ordonnance de première instance, laquelle ne pouvait donc pas valablement se fonder sur ses stipulations.

La société CCD Avenir qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motivations du premier juge. Pour apprécier de sa compétence territoriale, celui-ci a retenu que ' la société CCD Avenir verse parfaitement aux débats le pacte d'associés qui prévoit son article 12 [...] Tout différend pouvant s'élever entre les signataires du présent acte quant à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du présent pacte sera soumis à une conciliation amiable si la totalité des parties ont donné leur accord, ou, à défaut, sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris auxquels il est fait expressément attribution de juridiction'. Il a relevé que la société Projim avait dûment accepté et signé le pacte d'associés, en déduisant que 'dans ces conditions', il devait se déclarer compétent territorialement.

Devant la cour, le pacte dont la société CCD Avenir a poursuivi l'exécution devant le premier juge, n'est pas versé au débat.

Cependant, ni l'existence, ni la teneur de la clause attributive de juridiction qu'il contient à son article 12, citée tant par le premier juge dans sa décision, que par la société Projim dans ses écritures, ne font l'objet de contestation, en ce qu'elle précise 'Tout différend pouvant s'élever entre les signataires du présent acte quant à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du présent pacte sera soumis à une conciliation amiable si la totalité des parties ont donné leur accord, ou, à défaut, sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris auxquels il est fait expressément attribution de juridiction'.

La cour constate encore que la société Projim ne conteste aucunement la validité de cette clause.

Mais, vainement, elle fait valoir que la clause a été violée alors qu'elle n'a pas été sollicitée 'sur l'hypothèse d'une conciliation amiable'. Or, il résulte clairement de la lecture de la clause que la mise en 'uvre de cette possibilité requérait le consentement unanime des parties, et la société Projim ne soutient pas que cette condition était réunie.

C'est tout aussi vainement qu'elle conteste l'application de la clause au litige en excipant de la résiliation du pacte qui la prévoit au moment où le premier juge a statué. Or, il est constant que celui-ci a été saisi en exécution de ce pacte et qu'il a fondé sa décision sur son article 3.

Enfin, c'est encore vainement que la société Projim prétend que seul le tribunal de commerce de Paris aurait dû être saisi en vertu de la clause alors qu'elle ne conteste pas que le tribunal de commerce de Meaux est au nombre des juridictions visées par la clause, comme l'a observé le premier juge.

Par voie de conséquence, l'exception de compétence sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur le fond du référé

En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

Au cas présent, le premier juge a constaté, en l'absence de comparution de la société Projim, citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, que la société CCD Avenir versait au débat l'extrait Kbis de la société Projim, la promesse de vente [I], la promesse de vente [L]-[O], les statuts de la SCCV Résidence Delaunoy, le pacte d'associés du 11 octobre 2023, l'arrêté de permis de construire, le constat d'huissier du 10 septembre 2024, l'avenant à la promesse de vente, l'offre d'achat Habitat 77, la mise en demeure au siège social et la mise en demeure à [Localité 10].

Il a retenu, au vu de ces pièces et des explications fournies que la société CCD Avenir était bien recevable et bien fondée en ses prétentions et a fait droit à sa demande de condamner la société Projim à procéder, conformément à l'article 3 du pacte d'associés, à la substitution de la SCCV Résidence Delaunoy dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023 avec les consorts [I] et, [L] et [O], par l'envoi d'un courrier à Me [Y] [E], notaire à [Localité 10], et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu'à l'expiration des promesses de vente.

A hauteur d'appel, la société Projim poursuit l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le pacte en vertu duquel elle a été condamnée avait été résilié par elle par une courrier notifié le 4 octobre 2024 à la société CCD Avenir, par courriel et par lettre recommandée avec demande d'avis à effet du 4 novembre 2024, date à laquelle ce contrat a disparu de l'ordonnancement juridique. Elle en déduit que l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés encourt donc la réformation, dès lors qu'elle se fonde sur une convention antérieurement résiliée. Elle souligne que la décision entreprise a été obtenue par le biais d'une fraude au jugement, alors que la société CCD Avenir a produit en première instance le pacte d'associés du 11 octobre 2023, sans jamais mentionner sa résiliation, dont elle était pourtant parfaitement informée.

La cour constate qu'il ne résulte pas de la décision entreprise que la société CCD Avenir ait porté à la connaissance du premier juge, saisi suivant acte d'assignation du 25 octobre 2024, la résiliation du pacte d'associés dont elle poursuivait l'exécution.

Or, la société Projim justifie avoir notifié à la société CCD Avenir la résiliation de ce pacte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée à celle-ci le 10 octobre 2024, suivant la mention apposée par les services postaux. Il n'est élevé aucune contestation à ce titre.

Dans ces conditions, il est manifeste que la société CCD Avenir ne pouvait pas se prévaloir d'un trouble illicite résultant de l'inexécution par la société Projim de son obligation contractuelle, prévue par le pacte résilié, sauf à contester utilement cette résiliation, ce qu'elle n'a jamais fait.

Il s'ensuit que la décision entreprise, intervenue postérieurement à la date d'effet de la résiliation du pacte sur lequel elle se fondait, doit être infirmée, alors qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Projim à procéder, conformément à l'article 3 du pacte d'associé, à la substitution de la société Résidence Delaunoy dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023 avec les consorts [I] et, [L] et [O] par l'envoi d'un courrier à Me [E], notaire à [Localité 10], et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente l'ordonnance et jusqu'à l'expiration des promesses de vente.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être infirmée concernant les demandes accessoires.

Partie perdante, la société CCD Avenir sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société CCD Avenir sera condamnée au paiement d'une indemnité de cinq mille (5 000 ) euros à la société Projim.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de compétence territoriale soulevée par la société Projim ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir à lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Projim à procéder, conformément à l'article 3 du pacte d'associé, à la substitution de la société Résidence Delaunoy dans le bénéfice des promesses signées le 12 juillet 2023 avec les consorts [I] et, [L] et [O] par l'envoi d'un courrier à Me [E], notaire à [Localité 10], et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente l'ordonnance et jusqu'à l'expiration des promesses de vente ;

Condamne la société CCD Avenir aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société CCD Avenir au paiement d'une indemnité de cinq mille (5 000 ) euros à la société Projim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

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