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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 30 octobre 2025, n° 25/08451

PARIS

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CA Paris n° 25/08451

30 octobre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025

(n° /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08451 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 20/04080

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. PHARMA DES HALLES

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924

à

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES HALLES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Farah M'BARKI substituant Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

S.A.R.L. ALL-IN-ONE SANTE

Centre International d'Affaires

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2025 :

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, rendu entre, d'une part, la Selarl Pharmacie des Halles et d'autre part, la Selarl Pharma des Halles et M. [R] [V], le tribunal judiciaire de Paris a :

Jugé que la cession d'une officine de pharmacie sise [Adresse 1] à [Localité 11] par la Selarl Pharmacie des Halles à M. [R] [V], avec faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution Selarl Pharma des Halles, consentie par promesse de vente du 26 novembre 2019 et acte de cession sous condition suspensive du 16 janvier 2020 est parfaite

Prononcé la résolution de ladite cession aux torts de M. [V] et de la Selarl Pharma des Halles

Condamné in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Selarl Pharmacie des Halles une somme de 190 000 euros à titre de pénalité contractuelle, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 01er avril 2020 et jusqu'au parfait paiement

Condamné in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Sarl All In One Santé une somme de 132 000 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant à la commission de négociation laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 01er avril 2020 et jusqu'au parfait paiement

Condamné in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Selarl Pharmacie des Halles une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Sarl All In One une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la Selarl Pharmacie des Halles de sa demande de condamnation de M. [V] et de la Selarl Pharma des Halles à lui payer une indemnité de 2 000 000 euros ainsi que du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles

Débouté M. [V] et la Selarl Pharma des Halles de leurs demandes tendant à l'annulation de la cession susmentionnée pour vice du consentement, qu'il soit jugé que cette cession est réputée n'avoir pas existé à défaut de réalisation de ses conditions suspensives, qu'il soit fait injonction aux parties de renégocier les conditions de cette cession, de résolution pour inexécution des engagements de la Selarl Pharmacie des Halles pour force majeure, pour défaut de renégociation des conditions de cession, la restitution du billet à ordre de 190 000 euros, au paiement d'une indemnité pour perte de chance de percevoir des revenus professionnels, de réduction du montant de la clause pénale et de rémunération de la société Sarl All In One Santé, de condamnation des autres parties au titre des dépens et des frais irrépétibles, à écarter l'exécution provisoire du jugement

Débouté la Sarl All In One Santé de sa demande de condamnation de M. [V] et de la Selarl Pharma des Halles à lui payer une indemnité de 13 200 euros, ainsi que du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 14 février 2025, M. [V] et la Selarl Pharma des Halles ont interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, M. [V] et la Selarl Pharma des Halles ont fait assigner en référé la société Pharmacie des Halles et la Sarl All In One Santé devant le premier président de cette cour afin de :

- Déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [V] et la société Pharma des Halles

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2025

- Débouter la société Pharmacie des Halles, ainsi que la société All In One Santé de toutes demandes plus amples ou contraires à celles de M. [V] et la société Pharma des Halles

- Condamner la société Pharmacie des Halles et la société All In One Santé à payer à M. [V] et à la société Pharma des Halles la somme de 4 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du présent acte, suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et des frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse n°1, M. [V] et la société Pharma des Halles ont maintenu leurs demandes qu'ils ont soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, la société Pharmacie des Halles a demandé au premier président de :

- Déclarer irrecevable et infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [V] et la Selarl Pharma des Halles

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025

- Débouter M. [V] et la Selarl Pharma des Halles de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Dire que l'action initiée in solidum par M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à l'encontre de la société Pharmacie des Halles et enrôlée sous le numéro 25/08451 est abusive et dilatoire

- Condamner in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Selarl Pharmacie des Halles la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier directement causé par l'abus de procédure caractérisé au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

- Condamner in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer à la Selarl Pharmacie des Halles la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner in solidum M. [V] et la Selarl Pharma des Halles aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée la société All In One Santé n'a pas comparu à l'audience du 18 septembre dernier et n'a pas été représentée.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

- Sur la demande de rejet des écritures adverses

M. [V] et la société Pharma des Halles ont sollicité le rejet des écritures adverses qui leur ont été communiquées à la dernière minute,sont donc tardives et ne respectent pas le principe du contradictoire.

La société Pharmacie des Halles conclut au rejet de cette demande dans la mesure où il s'agit d'une procédure orale et que les demandes peuvent être modifiées ou complétées jusqu'au moment de la plaidoirie.

En l'espèce, il apparaît que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel est une procédure de référé qui respecte les règles de la procédure orale selon laquelle il est possible de modifier ou de compléter ses prétentions en demande ou en défense à tout moment et au plus tard au jour de l'audience de plaidoiries.

C'est ainsi que les conclusions déposées par la société Pharmacie des Halles le 18 septembre 2025, date de l'audience de plaidoiries sont recevables et il n'y a pas lieu d'ordonner leur rejet.

La demande en ce sens sera donc rejetée.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

A- Sur l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire

Selon M. [V], il est actuellement retraité et ne dispose d'aucun bien immobilier ou professionnel, de sorte que si l'exécution provisoire devait se poursuivre, il serait contraint de saisir la commission de surendettement sur le fondement des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation car il ne dispose d'aucune épargne et a dû faire face au paiement de dépenses importantes après avoir revendu sa pharmacie, que ce soit le paiement d'honoraires d'avocat, une plus-value fiscale ou le remboursement de sommes dues à ses trois épouses successives. Il a également des charges mensuelles très importantes et un découvert bancaire de plus de 380 000 euros. Par ailleurs, son diplôme est bloqué du fait de l'instance en cours, il ne peut plus travailler depuis 6 ans et a épuisé ses fonds propres issus de la vente de sa pharmacie. Il a en outre une santé fragile, étant atteint d'un cancer. Il est donc dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 338 000 euros et à son âge un prêt bancaire est inenvisageable. Il ne dispose pas non plus de compte à l'étranger. La somme évoquée de 478 002 euros a été placée sur une assurance-vie pour son épouse afin d'assurer son avenir car elle dispose d'une faible retraite et assure la garantie de son compte bancaire débiteur de 391 000 euros. C'est ainsi qu'au total, le demandeur doit plus de 729 000 euros. De plus, l'analyse du bilan de la société Pharmacie des Halles pour l'année 2023 montre que cette dernière a enregistré une perte de 381 000 euros et vient de vendre son fonds de commerce en mars 2025. Elle serait donc dans l'impossibilité de restituer la somme objet des condamnations pécuniaires en cas de réformation du jugement entrepris. Il en est de même pour la société All In One Santé. L'exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait donc des conséquences manifestement excessives pour lui.

En réponse la société Pharmacie des Halles indique que M. [V] a placé la somme de 478 002 euros sur une assurance-vie, ce qui permettrait de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires et qu'il a perçu plus de 497 000 euros de la vente de son officine de pharmacie. Le demandeur était prêt à verser la somme de 800 000 euros en novembre 2019 pour acheter la Pharmacie des Halles et dit que ce n'est plus possible en 2025, ce qui n'est pas raisonnable. Il dispose d'un train de vie particulièrement important avec un loyer mensuel de plus de 6 000 euros et l'achat récent d'un 4X4 Jaguar, ce qui montre bien qu'il dispose de liquidités et d'un patrimoine mobilier conséquent. C'est ainsi que le demandeur ne démontre pas que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui et il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la société Pharmacie des Halles et M. [V] ont conclu une promesse synallagmatique de cession d'une officine de pharmacie située [Adresse 2] à [Localité 11] pour un prix de 1 900 000 euros, plus le stock le 26 novembre 2019 et M. [V] remettait un billet à ordre d'un montant de 119 000 euros à titre de garantie. Les conditions suspensives étant levées, Me [J] mandaté par les parties, les convoquait pour le 31 mars 2020 afin de procéder à l'acte de réalisation de la cession de l'officine de pharmacie, mais M. [V] refusait de s'y rendre et de signer l'acte en indiquant ne plus souhaiter poursuivre l'acquisition de l'officine. Par acte du 19 mai 2020, la Pharmacie des Halles assignait M. [V] et la société Pharma des Halles devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de la vente parfaite et en résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [V] et de la société Pharma des Halles. Le tribunal faisait droit à cette demande le 23 janvier 2025. C'est cette décision qui est frappée d'appel.

Il y a lieu de constater que M. [V] et la société Pharma des Halles sont tenus de payer une somme de 340 000 euros au titre des condamnations pécuniaires du jugement entrepris.

Par ailleurs, M. [V] a perçu la somme de 1 000 000 euros au titre de la vente de son officine de pharmacie situé à [Localité 9], et au moins la somme de 497 657 euros si on suit son raisonnement. Par ailleurs, il a placé une somme de 478 000 euros sur une assurance-vie pour son épouse et se disait prêt le 26 novembre 2019 à apporter la somme de 800 000 euros au moment de la signature de la promesse synallagmatique de vente pour acquérir l'officine de la Pharmacie des Halles. Il ne produit pas ses avis d'imposition de sorte qu'il n'est pas possible de connaître la totalité de ses revenus annuels et ne produit des justificatifs que concernant ses charges. Il y a lieu de constater à cet égard que ces charges ont un montant assez élevé qui résulte notamment d'un loyer de plus de 6 000 euros mensuels pour un appartement dans le [Localité 3] et l'achat d'un véhicule 4X4 Jaguar, ce qui correspond à un train de vie élevé.

En outre, M. [V] a retiré le montant du billet à ordre d'une somme de 190 000 euros qui se trouvait sur le compte CARPA de son conseil. C'est ainsi que la somme perçue de la vente de son officine, soit au moins 497 657 euros et la reprise du montant du billet à ordre de 190 000 euros permettent assurément à M. [V] de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge in solidum avec la société Pharma des Halles dont le résultat n'est pas connu ni documenté.

Il n'est pas démontré non plus que la société Pharmacie des Halles serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 340 000 euros en cas de réformation du jugement entrepris car cette dernière aurait vendu son fonds de commerce en mars 2025, fonds de commerce qui était valorisé à 2 000 000 euros en 2020. Aucune information financière n'est indiquée concernant la société All In One Santé alors que cette obligation incombe à celui qui allègue les difficultés financières de cette société.

C'est ainsi que ni M. [V] ni la société Pharma des Halles ne démontrent que l'exécution provisoire du jugement entrepris engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives

B- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris

Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire puisse être acceptée :

- disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris

- l'exécution provisoire doit engendrer des conséquences manifestement excessives.

Dans la mesure où les demandeurs ont échoué à démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, il n'y a pas besoin d'apprécier si ces derniers disposent de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris formulée par M. [V] et la Selarl Pharma des Halles sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

La société Pharmacie des Halles sollicite sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier directement causé par l'abus de procédure.

Les demandeurs concluent au rejet de la demande qu'ils estiment injustifiée.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. "

En l'espèce, la société Pharma des Halles ne démontre pas quelle serait la faute dont se seraient rendu responsables les demandeurs ni le préjudice que cela lui aurait causé.

Par ailleurs, le fait d'user d'une voie de droit prévue par la loi et l'article 514-3 du code de procédure civile ne constitue pas en soi l'usage d'une procédure manifestement dilatoire ou abusive, dès lors que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. La demande de condamnation à une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée.

Il n'est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et de la société Pharma des Halles leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la société Pharmacie des Halles ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur ce fondement.

Les dépens seront laissés à la charge in solidum de M. [V] et de la société Pharma des Halles.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande tendant à voir écarter les conclusions de la société Pharmacie des Halles pour non respect du contradictoire présentée par M. [V] et la société Pharma des Halles ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 janvier 2025 présentée par M. [R] [V] et la Selarl Pharma des Halles ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] [V] et la Selarl Pharma des Halles ;

Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts et à une amende civile pour procédure manifestement abusive ou dilatoire présentée par la Selarl Pharmacie des Halles ;

Condamnons in solidum M. [R] [V] et la Selarl Pharma des Halles à payer une somme globale de 2 500 euros à la Selarl Pharmacie des Halles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge in solidum de M. [R] [V] et la Selarl Pharma des Halles les dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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