CA Lyon, 1re ch. civ. A, 30 octobre 2025, n° 21/08042
LYON
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
NBB Lease France (SAS)
Défendeur :
Locam (SAS), Société D'Intérimaires À Actions Multibranches (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wyon
Conseiller :
M. Seitz
Avocats :
SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, SCP Gazagne & Yon, SELAS Lexi, SCP Baufume et Sourbe, SARL Iliade Avocats
Le 1er avril 2016 la Société d'Intérimaires à Actions Multibranches (la société SIAM) a conclu un contrat de location de matériel téléphonique auprès de l'opérateur Paritel, financé par la société Leasecom.
Selon bon de commande du 1er février 2017, la société SIAM a conclu avec la société Next Telecom un contrat portant sur la livraison et l'installation d'équipements de téléphonie, la maintenance de ce matériel et la fourniture de prestations d'opérateur téléphonique, incluant, 'à titre exceptionnel ' la 'participation' de la société Next Telecom au solde du contrat Paritel / Leasecom et la prise en charge de la résiliation des contrats Paritel / Leasecom.
Ces prestations ont été financées au moyen d'une location financière n°1320152 souscrite auprès de la société Locam, prévoyant le règlement d'un loyer mensuel de 1.198,80 euros TTC sur une période irrévocable de 60 mois.
Le 9 aout 2017, la société SIAM a conclu un troisième contrat de location financière auprès de la société NBB Lease, prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 442, 80 euros TTC pour le financement d'équipements de téléphonie fournis par la société Next Telecom.
Le 28 février 2018 la société SIAM a conclu avec la société Grenke location un quatrième contrat de location financière, prévoyant le règlement de 63 mensualités de 810 euros HT, pour le financement d'équipements de téléphonie fournis par la société Nellan consulting.
Cette société exerce la même activité que la société Next Telecom et son dirigeant occupe des fonctions commerciales au sein de cette dernière.
La société SIAM a cessé de payer les échéances mensuelles du contrat de location la liant à la société Locam à compter du 10 mai 2018, ce qui a conduit cette dernière à lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2018, une mise en demeure de régler les 3 échéances impayées dans un délai de 8 jours. La société Locam a rappelé dans cette même lettre qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location sera résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendront immédiatement exigibles, augmentés d'une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a fait citer la société SIAM devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne par acte du 27 septembre 2018. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2018J1239.
La société SIAM a également cessé de payer les échéances mensuelles du contrat de location la liant à la société NBB Lease à compter du 30 juin 2018. Cette dernière lui a adressé le 27 juillet 2018 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les 2 échéances impayées dans un délai de 8 jours, outre les intérêts au taux contractuel de 5% et rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location sera résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendront immédiatement exigibles, augmentés d'une clause pénale de 10% et des intérêts au taux contractuel de 5%.
Par requête en injonction de payer en date du 31 décembre 2018, la société NBB Lease a saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de voir la société SIAM condamnée aux sommes correspondantes.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2018, ce magistrat a fait injonction à la société SIAM de verser à la société NBB Lease la somme de 19.744,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre les dépens.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 11 décembre 2018, la société SIAM a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Parallèlement, les sociétés Nellan consulting, Next Telecom et SIAM ont conclu le 20 août 2018 un protocole d'accord homologué par ordonnance de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 20 mars 2019.
Dans le cadre de l'instance opposant la société SIAM à la société NBB Lease, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu, le 11 octobre 2019, une ordonnance faisant droit à l'exception de connexité soulevé par la société SIAM et renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2019J1195 et jointe à l'affaire n° 2018J1239.
Dans l'intervalle, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Telecom par jugement du 29 janvier 2019, en désignant la société BR associés, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par actes d'huissier des 25 et 30 avril 2019, la société SIAM a appelé la société Nellan consulting et la société BR associés, prise en la personne de Me [Y] en intervention forcée.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant en premier ressort a :
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats en date du 1er février 2017 liant la société SIAM et la société NextTelecom d'une part et la société SIAM et la société Locam d'autre part ;
- prononcé la résolution du contrat de fourniture et services, matérialisé par le bon de commande signé le 1er février 2017 entre la société SIAM et la société Next Telecom ;
- prononcé la caducité du contrat de location en date du 1er février 2017 liant la société SIAM et la société Locam dès sa formation ;
- débouté la société Locam de ses demandes de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à fixation de la créance de la société SIAM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Telecom au titre du contrat passé avec la société Locam le 1er février 2017 ;
- rejeté la demande de fixation de la créance de la société SIAM au passif de la liquidation judiciaire de la société Next Telecom au titre de l'engagement de participation au solde du contrat Paritel/ Leasecom ;
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant la société SIAM et la société Next Telecom d'une part et la société SIAM et la société NBB Lease d'autre part ;
- prononcé la résolution du contrat de fourniture liant la société Next Telecom et la société SIAM ;
- prononcé la caducité du contrat de location liant la société SIAM à la société NBB Lease dès sa formation ;
- rejeté les demandes en paiement de la société NBB Lease ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution par la société SIAM du matériel objet du contrat en date du 9 août 2018, à l'adresse suivant : [Adresse 10] ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- débouté la société NBB Lease de sa demande de condamnation de la société SIAM au versement d'une indemnité de jouissance correspondant aux échéances locatives jusqu'à restitution effective du matériel ;
- rejeté la demande d'anatocisme ;
- rejeté la demande de la société NBB Lease en condamnation de la société SIAM à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros HT ;
- dit n'y avoir lieu à condamner la société Next Telecom, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [C] [Y], à relever indemne la société SIAM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat en date du 9 août 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la société SIAM à la somme provisionnelle de 19.831 euros au passif de la liquidation de la société Next Telecom ;
- dit irrecevables les moyens et demandes afférentes au contrat conclu le 28 février 2018, et accepté 3 mars 2018 par la société Grenke location ;
- dit les moyens et demandes fondées sur l'inexécution du protocole transactionnel signé le 20 juillet 2018 et homologué le 20 mars 2019 irrecevables ;
- invité la société SIAM à mieux se pourvoir à ce titre ;
- débouté la société SIAM de sa demande d'indemnisation ;
- débouté la société SIAM de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Telecom d'une créance à titre de dommages et intérêts ;
- condamné les sociétés Locam et NBB Lease à payer à la société SIAM la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance chirographaire de la société SIAM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Telecom à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 214,72 euros sont à la charge solidaire des société NBB Lease et Locam ;
- rejeté les demandes d'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société NBB Lease a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 05 novembre 2021.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 février 2022, la société NBB Lease demande à la cour, au visa de l'article 1186 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société SIAM et la société Next Telecom, et d'autre part, la société SIAM et la SAS NBB Lease ;
prononcé la résolution du contrat de fourniture liant la société Next Telecom et la société SIAM,
prononcé la caducité du contrat de location liant la société SIAM à la société NBB Lease dès sa formation,
rejeté les demandes en paiement de la société NBB Lease,
dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution par la société SIAM, du matériel, objet du contrat, en date du 9 août 2018, à l'adresse suivante : [Adresse 9] [Adresse 11],
rejeté la demande d'astreinte,
débouté la société NBB Lease de sa demande de condamnation de la société SIAM au versement d'une indemnité de jouissance correspondant aux échéances locatives jusqu'à restitution effective du matériel,
rejeté la demande d'anatocisme,
rejeté la demande de la société NBB Lease en condamnation de la société SIAM à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros HT,
condamné les sociétés Locam et NBB Lease à payer à la société SIAM la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 214,72 euros sont à la charge solidaire des société NBB Lease et Locam,
statuant de nouveau :
- débouter la société SIAM de ses moyens et prétentions contraires aux présentes,
- juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 4 août 2018,
- condamner la société SIAM à verser à la société NBB Lease la somme de 925,18 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
- condamner la société SIAM à verser à la SAS NBB Lease la somme de 18.819 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 20.700, 90 euros augmentés du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
- à titre subsidiaire, condamner la société SIAM à verser à la société NBB Lease une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,
en tout état de cause :
- condamner la société SIAM à verser à la SAS NBB Lease la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner à la société SIAM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 10],
- ordonner l'anatocisme,
- condamner la société SIAM, à verser à la société NBB Lease, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NBB Lease rappelle qu'en application de l'article 1186 du code civil, le mécanisme de la caducité d'un contrat dépendant d'un autre engagement nécessite qu'il existe plusieurs contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération ; que l'exécution de l'un de ces contrats soit rendue impossible en raison de la résiliation d'un autre de ces contrats et que celui contre lequel la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble et qu'il y ait consenti.
Elle considère qu'aucune de ces conditions n'est remplie au cas d'espèce.
Elle soutient en premier lieu qu'il n'existe qu'un contrat de location, sans qu'il soit justifié d'aucun contrat distinct de fourniture de biens ou d'entretien liant la société SIAM à la société Next Telecom.
Elle avance en second lieu n'avoir jamais été informée des contrats de location et de fourniture antérieurs ou postérieurs à son propre contrat, ce dont elle déduit que la société SIAM ne peut lui imputer son obligation de régler de multiples loyers auprès de différents locateurs commerciaux;
Elle indique en troisième lieu que son contrat de location porte sur du matériel de téléphonie, à l'exclusion de la fourniture de puces évoquées par la société SIAM. Elle suggère que l'engagement contracté par la société Next Telecom de fournir des puces est extérieur à son contrat de location et relève vraisemblablement d'un 'geste commercial'. Elle en déduit que la société SIAM ne peut lui opposer l'absence de livraison de ces puces pour conclure à la caducité du contrat de location, d'autant qu'elle a signé le procès-verbal de réception du matériel loué.
Elle ajoute que la société SIAM a été en mesure d'utiliser le matriel fourni. Elle en déduit que le contrat de location n'encourt pas la caducité alléguée.
Concluant en quatrième lieu sur les mérites de son appel incident, la société NBB Lease soutient que le contrat de location doit être considéré résilié aux torts du locataire, pour non paiement des loyers et qu'elle se trouve en droit de demander, en exécution de l'engagement contractuel de la société SIAM, le règlement de l'intégralité des loyers, augmentés des indemnités contractuelles.
Elle estime avoir droit à tout le moins à la restitution de l'équivalent en valeur de la jouissance du matériel dont la société SIAM a profité.
Elle affirme en dernier lieu avoir droit à la restitution du matériel loué.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2022, la société SIAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats en date du 1er février 2017 liant d'une part la société SIAM et la société Next Telecom et d'autre part la société SIAM et la société Locam,
prononcé la résolution du contrat de fourniture et services, matérialisé par le bon de commande signé le 1er février 2017 entre la société SIAM et la société Next Telecom,
prononcé la caducité du contrat de location en date du 1er février 2017 liant la SSociété SIAM et la société Locam dès sa formation,
débouté la société Locam de ses demandes de paiement,
rejeté la demande d'astreinte,
débouté la société NBB Lease de sa demande de condamnation de la société SIAM au versement d'une indemnité de jouissance correspondant aux échéances locatives jusqu'à restitution effective du matériel,
rejeté la demande d'anatocisme,
rejeté la demande de la société NBB Lease en condamnation de la société SIAM à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros HT,
condamné les sociétés Locam et NBB Lease à payer à la société SIAM la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 214,72 euros sont à la charge solidaire des société NBB Lease et Locam,
- en conséquence, débouter la société NBB Lease de son appel, de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
sur l'appel incident :
- faire droit à l'appel incident de la société société SIAM,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à fixation de la créance de la société SIAM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Telecom, due au titre du contrat passé avec la société Locam le 1er février 2017,
rejeté la demande de fixation de la créance de la société SIAM au passif de la liquidation judiciaire de la société Next Telecom, due au titre de l'engagement de participation au solde du contrat Paritel/ Leasecom,
dit n'y avoir lieu à condamner la société Next Telecom, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [C] [Y], d'avoir à relever indemne la société SIAM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat en date du 9 août 2017,
dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la société SIAM à la somme provisionnelle de 19.831 euros au passif de la liquidation de la société Next Telecom,
débouté la société SIAM de sa demande d'indemnisation,
débouté la société SIAM de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Telecom d'une créance à titre de dommages et intérêts,
rejeté les demandes d'exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau :
- condamner la société Next Telecom, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [Y], au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Next Telecom, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [C] [Y], d'avoir à relever indemne la société SIAM de toutes sommes auxquelles elle viendrait à être condamnée à la demande de la société NBB Lease,
- fixer au passif de la société Next Telecom prise en la personne de son mandataire liquidateur, me [C] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Next Telecom, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [C] [Y], d'avoir à relever indemne la société société SIAM de toute condamnation prononcée à son encontre suite aux demandes de la société NBB Lease au titre du contrat en date du 09 août 2017,
en toute hypothèse :
- condamner la société NBB Lease et la société Locam à payer chacune à la société SIAM la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum les société NBB Lease et Locam aux dépens de première instance et d'appel.
La société SIAM expose à titre liminaire que la société Next Telecom s'était engagée le 1er février 2017 à résilier les contrats de fourniture et de location financière souscrits avec les sociétés Paritel et Leasecom, ainsi qu'à solder les sommes dues au premier bailleur financier.
Elle ajoute que la société Nellaconsulting s'était également engagée à racheter les précédents contrats souscrits avec Next Telecom et Locam.
Elle précise qu'aucune de ces sociétés n'a rempli son engagement, de sorte qu'elle s'est trouvée tenue au paiement de 4 loyers financiers pour une même prestation de téléphonie, qui n'a jamais été pleinement exécutée et s'est avérée défaillante.
Ces précisions liminaires apportées, la société SIAM soutient que le contrat de fourniture conclu le 1er février 2017 avec la société Next Telecom doit être résilié au regard de l'inexécution par cette dernière de son obligation essentielle de racheter le contrat de location antérieur, expressément stipulé dans le bon de commande du 1er février 2017.
Elle ajoute que la résiliation du contrat de fourniture provoque de plein droit la caducité du contrat de location financière correspondant.
En réponse aux écritures de la société Locam, elle explique avoir formé une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Next Telecom à tittre purement conservatoire, dans l'hypothèse où elle serait conduite, nonobstant ses explications, à payer les loyers à la société Locam, sans que cette déclaration puisse lui être opposée en tant que reconnaissance de la créance alléguée par la société de location.
Concluant en second lieu sur le contrat de location la liant à la société NBB Lease, la société SIAM fait valoir que l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne serait adossé à aucun contrat de fourniture, alors qu'il énonce expressément avoir été souscrit pour le financement d'équipements de téléphonie livrés par la société Next Telecom. Elle fait observer qu'à suivre le raisonnement de la société NBB Lease, le contrat de location financière serait privé d'objet et encourerait l'anénatissement de ce seul fait. Elle ajoute que dans l'hypothèse où les contrats de fourniture et de location feraient l'objet d'un seul et même acte, ils n'en demeurent pas moins interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil.
Elle soutient également que la société NBB Lease ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir connu les termes du contrat de fourniture, alors que son contrat de location précise le nom du fournisseur et la nature du matériel fourni.
Elle affirme que la société Next Telecom n'a jamais livré le matériel attendu, consistant en des puces informatiques destinées à faire fonctionner des téléphones portables, si bien que le contrat de fourniture mérite résiliation et que le contrat de location financière afférent encourt la caducité.
Elle expose également qu'en l'absence de livraison du matériel financé, elle ne saurait être tenue d'une quelconque restitution à la société NBB Lease.
Elle ajoute que la résiliation ab initio du contrat de fourniture aux torts du fournisseur, pour absence de livraison du matériel, fait obstacle à ce que la société NBB Lease puisse conclure à la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire et lui demander de régler l'ensemble des loyers, augmentés des indemnités contractuelle.
Concluant en troisième lieu sur le rejet de sa demande indemnitaire, elle fait connaître que les agissements de la société Next Telecom, constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, lui ont causé un préjudice moral dont elle est en droit d'obtenir réparation.
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Par conclusions notifiées le 08 juillet 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1186, 1199 et 1231-1 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de la société NBB Lease France 1,
- juger bien fondé l'appel provoqué de la société Locam contre la société SIAM,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société SIAM à régler à la société Locam la somme principale de 63.413,94 euros, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 30 juillet 2018,
- débouter la société SIAM de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam,
- la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SIAM en tous les dépens d'instance et d'appel.
La société Locam fait valoir qu'en application des conditions générales de location, toutes les clauses du bon de commande non expressément dénoncées au bailleur lui sont inopposables.
Elle se prévaut également des dispositions de l'article 1199 du code civil consacrant l'effet relatif des contrats.
Elle énonce que le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du contrat de fourniture conclu le 1er février 2017 entre les sociétés SIAM et Next Telecom au visa de l'inexécution par cette dernière d'un protocole d'accord en date du 20 juillet 2018. Elle fait observer que ce protocole n'a pas été porté à sa connaissance et qu'il lui est inopposable, ce dont elle déduit qu'il ne peut entraîner la caducité de son contrat de location sur le fondement de l'article 1186 du code civil.
Elle ajoute que la société SIAM ne saurait valablement poursuivre la résiliation du contrat de fourniture en date du 1er février 2017 sur le fondement de l'inexécution de l'engagement contracté par la société Next Telecom de 'participer au solde du contrat' de location précédemment souscrit auprès de la société Leasecom sur 'présentation de justificatifs et de factures', alors :
- qu'une telle participation n'implique pas la prise en charge totale des loyers,
- qu'il appartenait à la société SIAM de désintéresser préalablement les sociétés Leasecom et Paritel pour rendre exigible sa créance de participation à l'égard de Next Telecom.
La société Locam se prévaut également des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce pour soutenir qu'en déclarant à la procédure collective de la société Next Telecom une créance d'un exact même montant que sa dette contractuelle locative à l'égard de la société Locam puis en demandant aux premiers juges fixer sa créance au passif du fournisseur de ces mêmes 61.413,94 euros, la société SIAM s'est elle-même reconnue débitrice de la concluante et n'est plus recevable à se contredire en niant l'existence de la dette fondant sa déclaration.
Elle estime en conséquence que la société SIAM doit lui régler la dette correspondante, résultant de la résiliation à ses torts du contrat de location souscrit le 1er février 2017.
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La société BR associés, liquidatrice judiciaire de la société Next Telecom n'a pas constitué ministère d'avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société SIAM et la société Next Telecom et la caducité corrélatives du contrat de location financière liant la société SIAM à la société Locam :
En application du second alinéa de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue possible par cette disparition et ce pour lesquelles l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat de fourniture de biens et de services conclu le 1er février 2017 entre les sociétés SIAM et Next Telecom et le contrat de location financière conclu entre les sociétés SIAM et Locam participent d'une même opération consistant en la fourniture d'une solution de téléphonie et que la disparition de l'un de ces contrats rend cette opération impossible.
La société Locam, contre laquelle la caducité est invoquée, a connu l'opération d'ensemble, pour avoir reçu communication du bon de commande du 1er février 2017 qu'elle a accepté de financer.
Or, ce bon de commande dispose qu'à 'titre exceptionnel, Next Telecom s'engage à participer au solde de votre contrat Paritel sous présentation de justificatifs et de facture', la société Next Telecom s'engageant de surcroît à effectuer les démarches de résiliation des contrats liant la société SIAM aux sociétés Paritel et Leasecom.
Un tel engagement est commun en matière de téléphonie, lorsqu'un opérateur se propose de supplanter un concurrent titulaire d'un contrat en cours d'exécution. Il s'interprète, nonobstant l'emploi du terme 'participer', en ce sens que les frais de résiliation et loyers sont supportés par le nouvel opérateur de manière à ce que le client en soit tenu indemne. Aucun client n'accepte en effet de continuer de payer une prestation résiliée et de régler en sus la prestation venue la remplacer. C'est au demeurant ainsi que les parties au contrat de fourniture de biens et de services du 1er février 2017 l'ont interprété, aux termes de leur protocole d'accord du 20 juillet 2018, dans lequel il est expressément indiqué que l'engagement de la société Next Telecom portait sur le 'rachat' des contrats liant la société SIAM aux sociétés Paritel et Leasecom et impliquait le règlement complet des sommes dues à ces sociétés.
Cet engagement, censé intervenir au fur et à mesure des appels de loyers de la société Leasecom, n'a jamais été exécuté, ce dont la société Next Telecom a fait l'aveu dans le protocole d'accord susmentionné.
Cette inexécution d'un engagement déterminant, sans lequel la société SIAM n'aurait pas accepté de contracter, justifie la résiliation judiciaire du contrat de fourniture de biens et de services du 1er février 2017.
Contrairement à ce que soutient la société Locam, cet engagement résulte du contrat du 1er février 2017 lui-même et non point du protocle d'accord du 20 juillet 2018. Participant de l'ensemble contractuel dans lequel elle s'est inscrite, il lui est parfaitement opposable.
Il résulte enfin des échanges de courriels entre la société SIAM et la société Next Telecom que la première a justifié auprès de la seconde avoir réglé les loyers dus à la société Leasecom, ce dont il résulte que le moyen tiré de ce que la société SIAM n'aurait pas justifié avoir honoré ces loyers est inopérant.
S'il est vrai pour finir que la société SIAM a effectué une déclaration au passif de la société Next Telecom correspondant aux loyers dus à la société Locam, une telle démarche, effectuée à titre conservatoire pour le cas où la caducité du contrat de location financière ne serait pas obtenu, ne vaut aucunement reconnaissance du bien-fondé de la créance de loyers et d'indemnité de résiliation de la société Locam.
Le contrat de fourniture de biens et de services du 1er février 2017 étant résilié aux torts de la société Next Telecom, le contrat de location conclu avec la société Locam pour le financement du matériel commandé se trouve frappé de caducité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a prononcé ces résiliation et caducité.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société SIAM et la société Next Telecom et la caducité corrélatives du contrat de location financière liant la société SIAM à la société NBB Lease :
En application du second alinéa de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue possible par cette disparition et ce pour lesquelles l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société SIAM a conclu le 09 août 2017 un contrat de location financière avec la société NBB Lease, portant sur la location d'un ensemble de matériel de téléphonie contre versement de 63 loyers mensuels d'un montant de 442, 80 euros.
Aucun contrat de fourniture de biens ou de services susceptible de constituer la cause de ce contrat de location financière n'est produit.
Il n'en demeure pas moins que le contrat du 09 août 2017 indique expressément qu'il porte sur la location 'des biens ci-dessous listés, commandés auprès du fournisseur/prestataire désigné ci-dessus' et désigne la société Next Telecom comme fournisseur, en indiquant la référence du bon de commande correspondant et en rappelant la teneur des biens fournis.
Il s'ensuit que la société NBB Lease n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existerait pas de contrat de fourniture de biens adossé à cette location financière.
Le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance des contrats de fourniture de biens et de services antérieurement conclus par la société SIAM auprès de différents fournisseurs locateurs financiers est sans emport sur la solution du litige, la société locataire ne cherchant point à lui imputer les loyers dus en exécution de ces contrats.
Il est certain en revanche que la société NBB Lease, qui a indiqué l'identité du fournisseur, la nature des biens financé et loués et le numéro du bon de commande, a eu connaissance de l'opération d'ensemble dans lequel la location financière a été consentie le 09 août 2017.
Si les biens désignés sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison du 09 août 2017 s'entendent de '1 autocom... 5 postes numériques... 7 postes sans fil... 2 bornes cordless', il résulte tant du courrier adressé le 15 mai 2018 par la société Next Telecom à la société SIAM que du protocole d'accord en date du 20 juillet 2018 :
- que le contrat de fourniture financé a été présenté par la société Next Telecom à la société SIAM comme portant, au moins pour partie, sur la fourniture des puces SIM destinées à faire fonctionner les téléphones sans fil déja fournis dans le cadre du contrat de location conclu avec la société Locam,
- que ces puces n'ont jamais été fournies, ni aucun autre équipement d'aucune sorte, le protocole d'accord mentionnant qu''à ce jour le matériel n'a pas été délivré' et que les téléphones portables ont été délivrés dans le cadre du précédant contrat de fourniture du 1er février 2017.
Ces éléments établissent suffisamment que la fourniture du matériel prévu au contrat de location n'est jamais intervenue, nonobstant les énonciation du procès-verbal de livraison curieusement établi le même jour que la commande.
Il s'ensuit que le contrat de fourniture de biens n'a pas été exécuté, alors qu'il constituait une condition essentielle de la souscription du contrat de location destiné à financer l'opération.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de fourniture conclu en août 2017 entre la société Next Telecom et la société SIAM, ainsi que la caducité corrélative du contrat de location financière souscrit le 09 août 2017, dès sa conclusion.
Sur les demandes formées par la société NBB Lease :
Le tribunal de commerce a légitimement prononcé la caducité ab initio du contrat de location financière conclu entre les sociétés SIAM et NBB Lease, ce dont il a exactement déduit que ce contrat ne pouvait être résilié aux torts de la société locataire et que celle-ci n'était pas tenue au paiement du loyer et de ses accessoires, non plus qu'au règlement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Le contrat de fourniture conclu entre la société Next Telecom et la société Siam n'a pas porté sur le matériel de téléphonie mentionné dans le contrat de location financière et n'a jamais reçu exécution.
La société NBB Lease n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation par équivalent monétaire de la jouissance procurée à la société SIAM, non plus que la restitution d'un quelconque matériel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société NBB Lease de ses demandes.
Sur les demandes formées par la société Locam :
En raison de l'inexécution des engagements de la société Next Telecom et de la caducité du contrat liant les société SIAM et Locam, la locataire a valablement retenu le versement des loyers dus à la bailleresse et celle-ci n'est pas fondée à solliciter sa résiliation aux torts de la société SIAM, non plus qu'à solliciter les loyers échus impayés et les loyers à échoir, augmentés de l'indemnité de résiliation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Locam de ses demandes.
Sur la demande de la société SIAM en fixation de sa créance au passif de la société Next Telecom :
Vu l'article 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 542 et 562 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
En application combinée des dispositions susvisées, une partie ne peut conclure à l'infirmation d'un chef de jugement sans solliciter qu'il soit statué à nouveau sur la prétention correspondante.
En l'absence d'une telle demande, la cour ne peut que confirmer le chef de dispositif querellé.
La société SIAM conclut à l'infirmation des dispositions par lesquelles le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de la société Next Telecom, formées au titre 'de l'engagement de participation au solde du contrat Paritel/ Leasecom'. Elle s'abstient cependant de solliciter qu'il soit statué à nouveau de ce chef et ne forme aucune demande chiffrée.
En l'absence de demande visant à ce qu'il soit statué à nouveau du chef de jugement critiqué, la cour ne peut que le confirmer.
En outre, les motifs par lesquels le tribunal de commerce a rejeté la demande de fixation de créance formée 'au titre du contrat passé avec la société Locam le 1er février 2017' méritent adoption et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Il apparaît en revanche que la société Next Telecom a gravement manqué à son engagement de racheter les contrats antérieurs souscrits auprès des sociétés Paritel et Leasecom, de même qu'elle n'a jamais procuré à sa cliente une solution de téléphonie onctionnelle, ainsi qu'elle en fait l'aveu dans le protocole d'accord de 2018.
Elle a causé ce faisant un préjudice moral à la société SIAM, laquelle s'est trouvée privée, des mois durant des prestations attendues, en devant de surcroît continuer d'honorer les loyers d'un contrat antérieur, devenu inutile.
Il convient en conséquence d'infirmer le chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande de fixation au passif de la société Next Telecom d'une créance de dommages et intérêts et de procéder à cette fixation à concurrence de la somme de 10.000 euros.
Sur les appels en garantie formés par la société SIAM :
Aucune condamnation n'a été prononcée au détriment de la société SIAM, ce dont il suit que les appels en garantie dirigés contre le liquidateur de la société Next Telecom, ès qualités, ne sont pas fondés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes correspondantes.
Sur l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance :
La société SIAM ne développe aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation des dispositions du jugement de 1ère instance afférentes au rejet de la demande exécution provisoire, ce dont il suit que ces dispositions doivent être confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés Locam et NBB Lease succombent à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner les sociétés Locam et NBB Lease in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de les condamner en sus à payer chacune la somme de 3.500 euros à la société SIAM, en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour.
Elle commande également de rejeter leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 12 octobre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation au passif de la société Next Telecom d'une créance de dommages-intérêts au profit de la société SIAM ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- Fixe la créance de la société SIAM au passif de la société Next Telecom au titre des dommages-intérêts dus par suite de l'inexécution de ses engagement à la somme de 10.000 euros à titre chirographaire ;
- Condamne les sociétés Locam et NBB Lease in solidum aux dépens de l'instance d'appel;
- Condamne les sociétés Locam et NBB Lease à payer chacune la somme de 3.500 euros à la société SIAM, en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;
- Rejette les demandes formées par les sociétés Locam et NBB Lease sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.