CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 octobre 2025, n° 24/14067
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/435
Rôle N° RG 24/14067 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WB
SARL OPTIMA CONCEPT
C/
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès BOUZON-ROULLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 08 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00078.
APPELANTE
SARL OPTIMA CONCEPT
inscrite au RCS de TARASCON n° B 452 323 157
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [U] [W] a été embauché le 1er janvier 2017 en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général au sein de la société Optima Concept.
A la suite de son licenciement pour faute grave, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, il a obtenu du juge de l'exécution de Tarascon l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon des sommes détenues par M. Jean-Michel Levallois, avocat au barreau d'Avignon, ou de tout autre séquestre désigné par l'acte de cession de fonds de commerce du 21 septembre 2022, pour le compte de la société Optima Concept, pour sûreté et paiement de la somme de 155 000 euros.
En application de cette ordonnance, le 2 décembre 2022, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande M. [W] entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon, pour la somme de 155 791,34 euros.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Arles a notamment dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est avéré, l'a débouté de l'entièreté de ses demandes indemnitaires et salariales, et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024.
Par acte du 25 juillet 2024, la société Optima Concept a assigné son débiteur devant le juge de l'exécution de Tarascon afin de contester la saisie conservatoire des créances pratiquée.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a':
- Débouté la société Optima Concept de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2022,
- Débouté la société Optima Concept de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- Condamné la société Optima Concept au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Optima Concept aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel de la société Optima Concept en date du 21 novembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants et L.512 -1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Rejeter toutes fins demandes et conclusions contraires,
- Juger son appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevables en la forme ses prétentions,
- Rétracter l'ordonnance du 12 octobre 2022,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 décembre 2022,
- Condamner M. [W] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'exécution des mesures conservatoires dont la mainlevée aura été ordonnée.
Elle expose que la créance de l'intimé n'est plus fondée en son principe au motif que par jugement du 17 juin 2024, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a également condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de l'intimé, affirmant qu'elle est solvable et en bonne santé financière.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025, M. [W] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Optima Concept de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
L'intimé rétorque que sa créance est parfaitement fondée en son principe au motif qu'il a sollicité et obtenu l'autorisation du juge de l'exécution d'inscrire un nantissement judiciaire provisoire, compte tenu du risque de recouvrement de la somme due. Ainsi la saisie-conservatoire pratiquée est parfaitement justifiée.
Sur les menaces de recouvrement, il fait valoir que la société appelante ayant cédé son fonds de commerce, il est probable qu'elle soit prochainement liquidée, et que les bilans qu'elle produit concernant son chiffre d'affaires, sont erronés et déficitaires. Ainsi, il sollicite que la totalité des demandes de l'appelante soit rejetée, ainsi que le maintien de la saisie conservatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'en l'état de la relaxe prononcée, le principe de créance n'était pas établi.
' sur le principe de créance :
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré que, malgré le jugement du conseil des prud'hommes qui a débouté M. [W] de ses demandes, le principe de créance était démontré.
Le conseil des prud'hommes dans son jugement déboutant M. [W] de ses demandes, a tout à la fois, retenu que ce dernier n'apportait pas la preuve de ses assertions face aux accusations de son employeur, la société Optima Concept, laquelle, en revanche, a démontré que face au mécontentement d'un client, son salarié n'avait apporté aucune réponse aux explications qu'elle lui avait demandées et qu'il ne l'avait pas avertie du risque de perte de ce client. Il a donc considéré que le licenciement pour faute grave était avéré et que M. [W] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Ainsi, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision, la créance dont se prévaut M. [W] est sérieusement contestée et ne saurait justifier une saisie conservatoire.
Une des deux conditions de l'article L511-1 précité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner le risque menaçant le recouvrement.
Le jugement sera infirmé en conséquence en toutes ses dispositions tel qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 8 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau':
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 décembre 2022 entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon des sommes détenues par Me Jean-Michel Levallois, avocat au barreau d'Avignon, ou de tout autre séquestre désigné par l'acte de cession du 21 septembre 2022, pour le compte de la société Optima Concept, pour sûreté et paiement de la somme de 155 000 euros,
CONDAMNE M. [U] [W] à lui verser une somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la premier instance et de l'instance d'appel,
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'exécution des mesures conservatoires dont la mainlevée est ordonnée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/435
Rôle N° RG 24/14067 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WB
SARL OPTIMA CONCEPT
C/
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès BOUZON-ROULLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 08 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00078.
APPELANTE
SARL OPTIMA CONCEPT
inscrite au RCS de TARASCON n° B 452 323 157
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [U] [W] a été embauché le 1er janvier 2017 en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général au sein de la société Optima Concept.
A la suite de son licenciement pour faute grave, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, il a obtenu du juge de l'exécution de Tarascon l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon des sommes détenues par M. Jean-Michel Levallois, avocat au barreau d'Avignon, ou de tout autre séquestre désigné par l'acte de cession de fonds de commerce du 21 septembre 2022, pour le compte de la société Optima Concept, pour sûreté et paiement de la somme de 155 000 euros.
En application de cette ordonnance, le 2 décembre 2022, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande M. [W] entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon, pour la somme de 155 791,34 euros.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Arles a notamment dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est avéré, l'a débouté de l'entièreté de ses demandes indemnitaires et salariales, et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024.
Par acte du 25 juillet 2024, la société Optima Concept a assigné son débiteur devant le juge de l'exécution de Tarascon afin de contester la saisie conservatoire des créances pratiquée.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a':
- Débouté la société Optima Concept de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2022,
- Débouté la société Optima Concept de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- Condamné la société Optima Concept au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Optima Concept aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel de la société Optima Concept en date du 21 novembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants et L.512 -1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Rejeter toutes fins demandes et conclusions contraires,
- Juger son appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevables en la forme ses prétentions,
- Rétracter l'ordonnance du 12 octobre 2022,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 décembre 2022,
- Condamner M. [W] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'exécution des mesures conservatoires dont la mainlevée aura été ordonnée.
Elle expose que la créance de l'intimé n'est plus fondée en son principe au motif que par jugement du 17 juin 2024, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a également condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de l'intimé, affirmant qu'elle est solvable et en bonne santé financière.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025, M. [W] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Optima Concept de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
L'intimé rétorque que sa créance est parfaitement fondée en son principe au motif qu'il a sollicité et obtenu l'autorisation du juge de l'exécution d'inscrire un nantissement judiciaire provisoire, compte tenu du risque de recouvrement de la somme due. Ainsi la saisie-conservatoire pratiquée est parfaitement justifiée.
Sur les menaces de recouvrement, il fait valoir que la société appelante ayant cédé son fonds de commerce, il est probable qu'elle soit prochainement liquidée, et que les bilans qu'elle produit concernant son chiffre d'affaires, sont erronés et déficitaires. Ainsi, il sollicite que la totalité des demandes de l'appelante soit rejetée, ainsi que le maintien de la saisie conservatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'en l'état de la relaxe prononcée, le principe de créance n'était pas établi.
' sur le principe de créance :
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l'existence non pas d'un principe de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie.
En l'espèce, le premier juge a considéré que, malgré le jugement du conseil des prud'hommes qui a débouté M. [W] de ses demandes, le principe de créance était démontré.
Le conseil des prud'hommes dans son jugement déboutant M. [W] de ses demandes, a tout à la fois, retenu que ce dernier n'apportait pas la preuve de ses assertions face aux accusations de son employeur, la société Optima Concept, laquelle, en revanche, a démontré que face au mécontentement d'un client, son salarié n'avait apporté aucune réponse aux explications qu'elle lui avait demandées et qu'il ne l'avait pas avertie du risque de perte de ce client. Il a donc considéré que le licenciement pour faute grave était avéré et que M. [W] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Ainsi, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision, la créance dont se prévaut M. [W] est sérieusement contestée et ne saurait justifier une saisie conservatoire.
Une des deux conditions de l'article L511-1 précité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner le risque menaçant le recouvrement.
Le jugement sera infirmé en conséquence en toutes ses dispositions tel qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 8 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau':
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 2 décembre 2022 entre les mains de la CARPA du barreau d'Avignon des sommes détenues par Me Jean-Michel Levallois, avocat au barreau d'Avignon, ou de tout autre séquestre désigné par l'acte de cession du 21 septembre 2022, pour le compte de la société Optima Concept, pour sûreté et paiement de la somme de 155 000 euros,
CONDAMNE M. [U] [W] à lui verser une somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la premier instance et de l'instance d'appel,
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'exécution des mesures conservatoires dont la mainlevée est ordonnée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE